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TRIBUNAL CANTONAL 465 PE10.023073-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 8 novembre 2011 _______________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Art. 221, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par T.________ contre l'ordonnance du 21 octobre 2011 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. a) T.________, né le 13 juin 1989 à Kikandi, Angola, ressortissant d’Angola, est étudiant, au bénéfice d’un permis B. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes: 353
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- le 30 janvier 2008 par le Juge d’instruction du Valais central, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à 200 fr. d’amende, pour voies de fait, menaces et contrainte (sursis non révoqué le 21 mai 2008, le 29 mai 2008, le 25 juillet 2008 et le 7 janvier 2010; délai d’épreuve prolongé d’une année le 7 janvier 2010);
- le 21 mai 2008 par le Juge d’instruction du Valais central, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à 200 fr. d’amende, pour vol (sursis non révoqué, mais délai d’épreuve prolongé d’une année le 7 janvier 2010);
- le 29 mai 2008 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à 300 fr. d’amende, pour vol (sursis non révoqué, mais délai d’épreuve prolongé d’une année le 7 janvier 2010);
- le 4 juin 2008 par le Juge d’instruction du Valais central, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à 200 fr. d’amende, pour dommages à la propriété et vol d’importance mineure (sursis non révoqué, mais délai d’épreuve prolongé d’une année le 7 janvier 2010);
- le 7 janvier 2010 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121).
b) Le 15 octobre 2010, T.________ a été placé une nouvelle fois sous mandat d’arrêt par le Juge d’instruction de l'arrondissement de l’Est vaudois, dans une enquête instruite à son encontre notamment pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (dossier PE10.023073-HNI). Il a été relaxé le 2 décembre 2010, après 49 jours de détention avant jugement.
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c) Le 5 mars 2011, T.________ a été appréhendé à Lausanne à 04h55. Il est prévenu d’avoir dérobé plusieurs téléphones portables à la réception de l’hôtel [...], à Lausanne, et de s’en être pris au veilleur de l’hôtel, qu’il aurait frappé à coups de poing, puis plaqué au sol et frappé au thorax avec un stylo. Au moment de son appréhension, le prévenu était en possession de seize pacsons d’héroïne d’un poids total de 2,3 grammes dans son sac à dos et de 370 fr. dissimulés dans ses chaussettes. T.________ a été déféré devant le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, qui a ouvert une instruction (dossier PE11.003332-BUF) et a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de l’intéressé. Par ordonnance du 7 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de T.________ et a ordonné sa remise en liberté immédiate, au motif qu’aucune des conditions légales pour ordonner la détention provisoire n’était remplie.
d) Par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 21 mars 2011 réformant l’ordonnance précitée — arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 5 mai 2011 —, la détention provisoire de T.________ a été ordonnée, sans préciser d’échéance, soit pour la durée légale maximale de trois mois, au motif qu’il présentait un risque de réitération avéré. T.________ est détenu provisoirement en exécution de l’arrêt du 21 mars 2011 depuis le 17 avril 2011.
e) Par ordonnance du 8 juin 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois à compter du 5 juin 2011, au motif que le risque de réitération était toujours d’actualité.
f) Par ordonnance du 2 septembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de six semaines à compter du 5 septembre
- 4 - 2011, soit jusqu’au 16 octobre 2011, en raison du risque de réitération avéré selon l’expertise psychiatrique, rendue le 2 août 2011. Cette décision se limitait toutefois au dossier instruit pour brigandage, lequel n’avait pas encore été joint aux autres procédures instruites contre le prévenu par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup.
g) Entendu les 14 et 20 mars 2011 par la police et le 30 juin 2011 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, le prévenu a encore reconnu avoir commis de nouveaux vols à la [...] les 11 et 12 mars 2011 et avoir tenté de cambrioler une chambre de l’Hôtel et Café [...], à Lausanne, le 19 mars 2011, en vue d’obtenir de quoi acheter des produits stupéfiants. Il a également reconnu avoir acquis à bas prix des objets de provenance douteuse en toute connaissance de cause auprès d’inconnus (parfum, GPS). B. a) En date du 12 octobre 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation écrite et motivée de la détention provisoire et y a joint les pièces essentielles du dossier. A l’appui de sa demande, le Procureur a rappelé que le prévenu avait déjà été condamné à cinq reprises, dont quatre fois pour vol. Il a ajouté que, dans la présente procédure, le même prévenu avait démontré, durant les périodes où il était en liberté (décembre 2010 à début mars 2011 et du 7 mars au 17 avril 2011), qu’il présentait un réel penchant pour la délinquance. Ensuite, il a souligné que l’expertise psychiatrique, mise en oeuvre dans le cadre de l’affaire du brigandage, avait diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale accompagné d’une utilisation nocive pour la santé d’héroïne et que les experts avaient estimé la responsabilité pénale du prévenu entière et le risque de récidive élevé. Par ailleurs, aucune mesure thérapeutique n’avait été préconisée. Estimant enfin que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la peine envisageable, le Procureur a précisé que le
- 5 - dossier avait été mis en prochaine clôture et que, sous réserve de réquisitions éventuelles des parties, une mise en accusation devant l’autorité de jugement pourrait intervenir dans les prochains mois.
b) Par fax et recommandé du 14 octobre 2011, le conseil de T.________ a répliqué. Il a soutenu qu’il n’existait plus aucun motif objectif justifiant le maintien en détention du prévenu et que le risque de récidive soulevé par l’expertise du Dr [...] ne suffisait pas, à lui seul, à maintenir la détention, qui se heurtait à présent au principe de proportionnalité. Il a en outre soutenu qu’aucun élément nouveau n’avait été apporté par le Ministère public afin de justifier la prolongation de la détention de son client et a donc conclu à la libération immédiate de celui-ci.
c) Par ordonnance du 21 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 janvier 2012 (I), et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (Il). Il a considéré en bref que le risque de réitération, invoqué par le procureur, apparaissait effectivement fondé, à la teneur des nombreux antécédents et de la précarité dans laquelle le prévenu vivait, sans compter son addiction aux stupéfiants. A cela s’ajoutait que T.________ paraissait avoir fait preuve de brutalité lors de l’agression présumée sur la personne du veilleur de l’hôtel [...] et qu’on pouvait d’autant plus redouter la récidive qu’un tel risque avait été mis en évidence par l’expertise psychiatrique du 2 août 2011. Partant, il y avait lieu d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de T.________ à concurrence de la durée maximale ordinaire de trois mois prévue par le code, étant précisé que celle-ci demeurerait proportionnée si elle devait aller jusqu’à son terme, le prévenu paraissant passible d’une peine sévère. C. a) Par acte du 1er novembre 2011, posté le même jour, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
- 6 - concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de celle-ci et à la libération avec effet immédiat du prévenu. Il estime en bref que la détention provisoire ne saurait en aucune manière être une nouvelle fois prolongée, pour les motifs suivants:
- Le statut de précarité ne saurait constituer un motif suffisant pour maintenir une personne en détention, dès lors que des mesures d’accompagnement impliquant une collaboration entre le Service de probation et les Services sociaux jurassiens pourraient se substituer à une mesure de détention, étant précisé que cette question devra de toute manière se poser au moment de la sortie définitive du prévenu, de sorte qu’il pourrait s’avérer adéquat de déjà mettre en place de telles mesures.
- La dépendance à l’héroïne n’a pas été retenue par l’expert psychiatre.
- La prétendue brutalité dont aurait fait preuve le prévenu n’est pas suffisamment établie, dans la mesure où l’on n’a aucune explication en ce qui concerne l’absence de blessures ou d’hématomes sur la personne du plaignant, alors que si une personne de la taille et de la stature du prévenu devait asséner de tels coups au moyen d’un stylo sur le thorax d’une autre personne, il en serait resté des traces importantes.
- Le risque de récidive était déjà connu au moment de la décision du 2 septembre 2011 du Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention du prévenu pour une période de six semaines; or, un tel argument ne saurait à lui seul justifier une prolongation de la détention pour une période limitée dans un premier temps à six semaines, détention qui passe ensuite à trois mois, une telle circonstance dénotant un manque manifeste de cohérence de la part du Tribunal des mesures de contrainte.
- Une nouvelle prolongation de la détention préventive ne pourrait en dernier lieu que heurter le principe de la proportionnalité, dans la mesure où, au moment du dépôt du présent recours, le prévenu a déjà
- 7 - subi une détention de l’ordre 200 jours. De même, la jonction de plusieurs affaires en cours ne saurait non plus justifier une nouvelle prolongation, puisqu’il faudrait dans ce cas ajouter les 49 jours subis par le prévenu dans le cadre de la procédure PE 10.023073.
b) Par courrier déposé le 7 novembre 2011, T.________ a déposé des déterminations complémentaires au recours interjeté le 1er novembre 2011. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Toutefois, les déterminations déposées par le recourant après l'expiration du délai de recours ne seront pas prises en compte. En effet, le dépôt d'un mémoire ampliatif après l'expiration du délai de recours n'est pas admis (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 396 CPP).
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2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté — la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) — ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2). Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 c. 2c; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; art. 221 al. 1 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1;TF 1B_63/2007 du 11 mai 2007 c. 3 non publié à I’ATF 133 I 168). S'agissant plus particulièrement du risque de réitération, la jurisprudence prévoit que le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1). La
- 9 - jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e). En outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent âtre levées dès que des mesures de substitution (cf. art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe à l’égard du recourant des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité. En outre, au vu de la nature des infractions qui lui sont reprochées,
- 10 - commises en partie après que le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné le 7 mars 2011 sa remise en liberté immédiate, il existe un risque manifeste que le recourant, s’il devait être remis en liberté, ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP en s’en prenant à nouveau à l’intégrité corporelle de tiers ou en s’introduisant chez ceux-ci. A cet égard, les considérations émise par la Chambre de céans dans son arrêt du 21 mars 2011 demeurent pleinement valables et sont confortées tant par le comportement de l’intéressé depuis sa précédente remise en liberté le 7 mars 2011 que par l’expertise psychiatrique, mise en oeuvre dans le cadre de l’affaire du brigandage, qui a diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale accompagné d’une utilisation nocive pour la santé d’héroïne et qui a conclu à un risque de récidive élevé. Les arguments soulevés dans ce contexte par le recourant sont dénués de pertinence. En effet, des mesures d’accompagnement impliquant une collaboration entre le Service de probation et les Services sociaux jurassiens ne sont manifestement pas suffisantes pour pallier le risque de récidive. De même, le fait que l’expert psychiatre ait estimé qu’il n’y avait pas de critères pour admettre une dépendance à l’héroïne ne change rien au fait que, comme il l’a démontré par le passé, le recourant n’en est pas moins prêt à commettre des infractions en vue d’obtenir de quoi acheter des produits stupéfiants. Quant au fait qu’il n’a pas encore été possible d’élucider tous les éléments de l’agression présumée sur la personne du veilleur de l’hôtel [...], et notamment l’apparente absence de blessures ou d’hématomes sur la personne du plaignant alors que celui-ci se serait vu asséner des coups au moyen d’un stylo sur le thorax, il ne permet pas de conclure que le recourant ne présenterait pas de risque pour la sécurité d’autrui.
c) En ce qui concerne la proportionnalité de la détention provisoire, force est de constater que même avec une prolongation de cette détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 janvier 2012, date à laquelle l’accusation aura selon toute vraisemblance déjà pu être portée devant le Tribunal de première instance, la durée de cette
- 11 - détention — en tenant compte également de la première période de détention provisoire subie du 15 octobre au 2 décembre 2010 — demeure proportionnée au regard de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. En effet, au vu de l’ensemble des actes qui sont reprochés au recourant, des antécédents de ce dernier et du fait que le brigandage entre en concours avec les vols (art. 49 al. 1 CP), il encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie même jusqu'à l'échéance de la prolongation si les faits sont avérés. Le fait que le Tribunal des mesures de contrainte avait par ordonnance du 2 septembre 2011 décidé de prolonger la détention du prévenu pour une période de six semaines seulement n’y change rien, dès lors que cette appréciation se limitait au dossier instruit pour brigandage, lequel n’avait pas encore été joint aux autres procédures instruites contre le prévenu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. Non seulement il n’y a ainsi pas d’incohérence dans les appréciations successives du Tribunal des mesures de contrainte, mais encore ces appréciations ne lient pas la Chambre de céans s’agissant d’apprécier la légalité de la prolongation présentement contestée.
3. II résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. David Métille, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :