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TRIBUNAL CANTONAL 53 PE10.019235-ADY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 18 mars 2011 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 221, 393 CPP Vu l'enquête n° PE10.019235-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d'incapacité, conduite malgré un retrait de permis de conduire, violation simple des règles de la circulation routière, usage abusif de permis, infraction à la Loi fédérale sur les armes, défaut d'avis en cas de trouvaille et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes, vu la demande de libération de la détention provisoire sous condition de l'exécution anticipée de peine déposée le 9 février 2011 par J.________, vu l'ordonnance du 18 février 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire et dit que les frais, par 375 fr., suivent le sort de la cause, 351
- 2 - vu le recours interjeté le 28 février 2011 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art.13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que le prévenu est mis en cause pour avoir notamment commis de nombreux cambriolages, avoir acheté et consommé de la cocaïne, avoir conduit sans permis de conduire et en étant sous l'effet de la drogue, avoir acheté et porté une arme sans être titulaire d'un permis de port d'arme,
- 3 - que compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP), qu'au demeurant, l'intéressé a admis la majorité des faits qui lui sont reprochés; attendu que le recourant ne conteste pas que les conditions d'une détention sont réunies, qu'il sollicite une libération de la détention provisoire sous condition d'une exécution anticipée de la peine (P. 80, 83 et 89), que la décision attaquée se fondant sur le risque de réitération, il convient néanmoins d'examiner ce point, que, par infractions du même genre déjà commises, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028), que par ailleurs, c'est le crime que l'on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis, qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera inspirée par l'acte que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1211), que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves, qu'en l'espèce, J.________ a déjà été condamné pour vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
- 4 - contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants par décisions du 5 mars 2007 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, du 10 octobre 2007 du Juge d'instruction du canton de Fribourg et du 15 septembre 2009 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à respectivement une peine privative de liberté de 24 mois, sous imputation de 367 jours de détention avant jugement et 28 jours d'exécution anticipée de la mesure de placement dans un établissement spécialisé, de 60 jours-amende convertis en 60 jours de peine privative de liberté de substitution, et de 30 mois, sous déduction de 472 jours de détention préventive (P. 84), que l'exécution de ces peines a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement spécialisé, que ces affaires concernaient des actes de même nature que ceux qui font l'objet de la présente procédure, que les précédentes condamnations et les longues détentions préventives subies par le recourant n'ayant eu aucun effet dissuasif, le risque de réitération est bien réel, qu'en conséquence, une des conditions du maintien en détention provisoire, soit le risque de réitération, est bien réalisée; attendu que le recourant sollicite l'exécution anticipée de ses peines, que, selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal doit renoncer à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé peut être atteint par des mesures de substitution ou par l'exécution anticipée de la peine (Message, FF 2006 p. 1057 ss., spéc. 1216), que selon l'art. 212 al. 2 let. c CPP, la détention provisoire doit être levée dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP, sont un succédané moins sévère que la détention provisoire (Härri, in Niggli, Heer, Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099)
- 5 - que l'exécution anticipée de peine peut donc être considérée comme une mesure de substitution puisque plus légère que la détention provisoire, que la mise en exécution anticipée suppose qu'au moins une des conditions de la détention provisoire demeure (Patrick Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPP, p. 1095), qu'en l'espèce, comme établi précédemment, le risque de réitération est réalisé, qu'en application de l'art. 226 al. 2 let. c, il appartient au Tribunal des mesures de contrainte d'examiner si les conditions plus légères du régime d'exécution de peine suffisent à pallier le risque de récidive, que dans l'affirmative, il devra subordonner le transfert du recourant à l'existence d'une place disponible dans un établissement d'exécution, qu'en conséquence, la cause est renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il statut sur les conditions d'une exécution anticipée de peine; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il statut dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance rendue le 18 février 2011. III. Renvoie la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Maintient la détention provisoire de J.________ jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision. V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent quatre-vingt trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________. VI. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent quatre-vingt trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Patrick Mangold, avocat (pour J.________),
- M. J.________,
- Ministère public central;
- 7 - et communiquée à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à l'att. de M. le Procureur [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :