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TRIBUNAL CANTONAL 271 PE10.013288-DMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 22 avril 2015 ____________________ Composition : M. ABRECHT, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Matile ***** Art. 56 let. f, 58, 59 CPP Statuant à huis clos sur la demande de récusation déposée le 20 mars 2015 par A.W.________ à l'encontre de Denis Mathey, Procureur de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE10.013288-DMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Denis Mathey, Procureur de l'arrondissement de La Côte, est en charge de l'instruction pénale ouverte contre A.W.________, à la suite d'une plainte déposée le 28 mai 2010 par son épouse B.W.________. La plaignante reproche au prévenu d'avoir, le 1er mars 2010, dans le cadre de la procédure de divorce qui les oppose, fait une fausse déclaration en justice, aux termes de laquelle il aurait affirmé ne pas posséder la pièce 354
- 2 - 168 requise et confirmé n'avoir jamais été titulaire du compte n° 21 00 46 55 460 200 00 67 81 auprès de la Banca R.________, dont elle sollicitait les relevés. Diverses mesures d'instruction ont été menées dans le cadre de cette enquête, en particulier des demandes d'entraide judiciaire internationale en 2011, 2012 et 2013. Elles n'ont pas abouti. Par lettres de son défenseur des 13 et 19 novembre 2014, A.W.________ a demandé de recevoir copie de la plainte déposée à son encontre. Le procureur n'a pas donné suite à cette requête, considérant, en application de l'art. 101 al. 1 CPP, que le prévenu n'avait pas encore été entendu et que des preuves principales devaient encore être administrées. Par ordonnance pénale du 16 mars 2015, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a condamné A.W.________, pour fausse déclaration en justice, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de neuf jours en cas de non-paiement fautif de l'amende. Le procureur a encore donné acte de ses réserves civiles à B.W.________ et a mis les frais à la charge du condamné. Par courrier du 20 mars 2015, A.W.________ a déclaré former opposition contre cette ordonnance. Le procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). B. Dans sa correspondance du 20 mars 2015 précitée, A.W.________ a également requis la récusation immédiate du Procureur Mathey, en application de l'art. 56 let. f CPP. Dans ses déterminations du 30 mars 2015, le Procureur a conclu au rejet de cette requête, avec suite de frais.
- 3 - Par courrier de son conseil du 16 avril 2015, A.W.________ a déposé des déterminations complémentaires et a confirmé les conclusions prises le 20 mars 2015. En d roit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.W.________ à l’encontre du Procureur Denis Mathey (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2. Invoquant des violations graves et répétées des droits de la défense, le requérant fait valoir que ces circonstances donnent l'apparence d'une activité partiale, empreinte de relents de lassitude et d'inimitié à son égard. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
- 4 - expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF du 19 décembre 2011 précité c. 2.1 et la référence citée; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010; ATF 116 Ia 135). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
- 5 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). 2.2 Dans son courrier du 20 mars 2015, A.W.________ met en exergue diverses erreurs de procédure ou décisions négatives rendues à son encontre pour en déduire une prévention du procureur à son égard. A lire les diverses pièces du dossier, A.W.________ se serait ainsi vu refuser l'accès au dossier ainsi que la restitution de délais pour des notifications prétendument irrégulières. Il aurait pu contester ces décisions. Il ne l'a pas fait. Or, une demande de récusation doit être présentée sans délai et il est contraire au principe de la bonne foi de ne pas réagir pendant la procédure et d'attendre de voir quelle évolution sera donnée à celle-ci pour ensuite solliciter la récusation du procureur. Dans ces circonstances, la demande de récusation présentée par A.W.________ est manifestement tardive, de sorte qu'elle doit être considérée comme irrecevable.
3. En définitive, la demande de récusation déposée le 20 mars 2015 par A.W.________ doit être écartée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant conformément à l'art. 59 al. 4 2e phrase CPP.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 mars 2015 par A.W.________ est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Olivier Rodondi, avocat (pour A.W.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :