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PE10.011582

Waadt · 2011-02-11 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01 ; art. 80 LOJV; RSV 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une

- 5 - privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3).

b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

c) La décision d’ordonner ou non la détention provisoire est prise par le Tribunal des mesures de contrainte sur proposition écrite et motivée du Ministère public (art. 224 al. 2 et 226 CPP). S’il ordonne la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer dans sa décision la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let. a CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention, par demande écrite et motivée présentée au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention (art. 227 al. 1 et 2 CPP). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP).

- 6 -

E. 3 a) Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Le Code de procédure pénale exige que pèsent de forts soupçons sur le prévenu pour qu’une détention provisoire puisse être ordonnée. Sur ce point, il va donc plus loin que l’art. 5 § 1 let c CEDH, qui autorise déjà la détention provisoire d’un individu « lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (…) ». Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité ; en d’autres termes, il faut que pèse sur elle de graves présomptions de culpabilité. L’autorité, qui est soumise au principe de célérité, ne doit pas prouver la culpabilité - ce qui est la tâche du juge du fond -, mais les soupçons doivent reposer sur des indices sérieux et concordants tirés de faits concrets (Schmoker in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7 et 8 ad art. 221 CPP, et les arrêts cités ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 à 6 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. ; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. en note de bas de page 11). Dans une jurisprudence bien établie, portant sur des demandes de libération de la détention provisoire, le Tribunal fédéral a précisé que les charges pesant sur la personne détenue doivent se renforcer au fil de l’instruction ; aussi bien, si des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, il n’en va pas de même après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (TF, 1B_222/2008 du 27 août 2008, c.

E. 3.1 ; 1B_8/2008 du 4 février 2008, c. 2 ; 1B_139/2007 du 17 décembre 2007, c. 4.3 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP et les réf. cit. en note de bas de page 14 ; Schmoker, op. et loc. cit.).

b) En l’espèce, le recourant prétend en premier lieu que la condition posée par l’art. 221 al. 1 CP, s’agissant du fort soupçon de

- 7 - culpabilité, n’est pas remplie. Le seul fait permettant de le rattacher à un éventuel trafic de produits stupéfiants serait qu’il s’est trouvé en présence du dénommé [...] lors d’un contrôle douanier ; toutefois, lors de ce contrôle, aucun élément suspect n’aurait été relevé et les protagonistes ont pu repartir. Ce faisant, le recourant perd de vue que les soupçons ne résultent pas seulement de sa présence avec [...] dans le véhicule Mercedes lors d’un contrôle de douane le 8 mai 2010. Ils reposent également sur le fait que ce passage à la douane a eu lieu lors d’un voyage en Hollande qu’il admet avoir fait avec [...], [...] et [...] (PV aud. 1 R. 2). Or, selon [...], [...] aurait été en lien avec ce pays pour son approvisionnement (PV aud. 3, R. 13 et 14). En outre, [...] est le mari de la cousine du recourant, soit un parent par alliance de celui-ci (cousine qui est du reste mise en cause par les contrôles téléphoniques pour être allée cacher de la drogue en forêt); le recourant connaît son père, [...], depuis plus de 20 ans, et [...] depuis 7 ans (PV aud. 4 R. 10) ; les [...] viennent de la même ville de Macédoine – [...] - que le recourant. Ce dernier admet avoir logé à Winterthur chez le père et le fils [...] entre avril et mai 2010 (PV aud. 2 R. 2 et 4 R. 10). Or, c’est précisément à cette période que les livraisons de produits stupéfiants ont eu lieu, en transitant par l’appartement de Winterthur. Enfin, les contrôles téléphoniques révèlent que le responsable est désigné par le prénom « [...]», soit le même prénom que le recourant, et il est secondé par ami, un acolyte prénommé « [...]», soit le même prénom que l'un des autres occupants du véhicule Mercedes.

c) Ces éléments permettent de déduire l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a examiné si les conditions subsidiaires posées à l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP étaient remplies.

E. 4 a) Comme on l’a vu plus haut (cf. c. 2b), le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu

- 8 - de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les réf. cit. ; Forster, op. cit.,

n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule ; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).

b) En l’espèce, vu l’ampleur du trafic de produits stupéfiants dans lequel le recourant est soupçonné d’être impliqué, et le degré de responsabilité qui lui est imputé, il encourt une peine privative de liberté de plusieurs années. Il n’a aucune attache avec la Suisse, et est domicilié en Macédoine, avec sa famille. En dépit de ses dénégations, il est donc très probable que, s’il était en liberté, il se soustrairait à la procédure pénale.

E. 5 a) Comme on l’a vu plus haut (cf. c. 2b), le maintien en détention provisoire se justifie aussi lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en influant sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

- 9 - Selon le Tribunal fédéral, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis. Toutefois, c’est en début d’instruction que ce risque est le plus grand et, à ce stade, les exigences de preuve ne sauraient être trop élevées ; un tel risque existe, par exemple, lorsqu’il y a plusieurs coaccusés (Hug, op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP ; ATF 132 I 21, c. 3.2 et les arrêts cités ; Schmoker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).

b) En l’espèce, même si l’enquête n’en est pas à ses débuts, le recourant n’avait jamais pu être entendu avant le 10 février

2011. Vu le nombre des protagonistes, et les opérations d’enquête qui restent à accomplir, par exemple pour vérifier les motifs, au demeurant vagues, pour lesquels le recourant prétend être venu en Suisse en avril 2010 puis en février 2011, le risque de collusion est indéniable.

E. 6 La décision entreprise échappe ainsi à la critique. Certes, le recourant soutient au surplus que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû fixer la durée de la détention à un mois. Il expose qu’à l’échéance du délai d’un mois, le Ministère public devrait « fournir les preuves du maintien en détention du recourant ». Ce faisant, il invoque implicitement l’art. 226 al. 4 let. a CPP qui permet au Tribunal des mesures de contrainte de fixer la durée maximale de la détention provisoire. A défaut de limite fixée à la durée de la détention, la décision a pour effet de valider celle-ci pour trois mois au maximum ; le prévenu garde cependant le droit de demander sa libération en tout temps, soit avant l’échéance du délai de trois mois ou du délai fixé (art. 227 al. 1 CPP ; Logos, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 17 ad art. 226 CPP). En l’occurrence, le recourant n’expose pas précisément en quoi la disposition légale en cause aurait été violée, ni en quoi le fait de ne pas limiter la durée relèverait de l’inopportunité, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a et c CPP. A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de conclure que l’autorité aurait excédé sur ce point son pouvoir d’appréciation. Au contraire, vu la gravité des actes reprochés, et l’ampleur de l’enquête, qui a des ramifications internationales, il n’est pas possible de conclure que les motifs qui ont justifié la détention provisoire auront disparu dans un mois.

- 10 - Le recourant réclame subsidiairement d’être mis au bénéfice d’une mesure de substitution au sens des art. 237 ss CPP, en particulier d’une saisie de ses documents d’identité ou de l’assignation à résidence (art. 237 al. 2 let. b et c CPP). Il soutient que seule une telle mesure permettrait de garantir le principe de proportionnalité. Cet argument est mal fondé, dans la mesure où la détention – qui dure depuis le 8 février 2011 – reste dans les limites de la proportionnalité, s’agissant de l’infraction grave qu’il est soupçonné d’avoir commise. Au demeurant, le recourant n’explique pas, et on ne voit pas, comment les risques de fuite et de collusion pourraient être évités par une mesure de substitution.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.

- 11 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de F.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Laurent Schuler, avocat (pour F.________),

- Ministère public central. et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le Procureur Jean-Luc Reymond,

- Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 32 PE10.011582-JRY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 1er mars 2011 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor ***** La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par F.________ contre l'ordonnance rendue le 11 février 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. F.________, ressortissant macédonien, fait l’objet d’une enquête pénale ouverte d’office en 2010 pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Il ressort de cette enquête, et notamment des contrôles téléphoniques, que le titulaire du raccordement [...], qui s’est révélé être [...], ressortissant macédonien, domicilié à [...], 353

- 2 - devait se rendre en Hollande auprès de compatriotes pour se fournir en produits stupéfiants, dès le 7 mai 2010. Dès le 24 avril 2010. les écoutes ont permis de confirmer la véracité de ces soupçons (cf. P. 4, 17. p. 8). Le 8 mai 2010, [...] a été contrôlé à la douane de [...] alors qu’il était accompagné de son père [...], [...], Macédonien, et de F.________. Les quatre personnes se trouvaient à bord d'une Mercedes, immatriculée [...]. Au terme des contrôles, ils sont repartis. Selon des conversations téléphoniques enregistrées depuis le 23 avril 2010 (cf. PV aud. 4; P. 17), au moins depuis le 15 mai 2010, de la drogue était conditionnée au domicile de [...]. Plusieurs conversations ont eu lieu du 15 au 20 mai 2010 au sujet de cette drogue, et du paiement de 180'000 fr., entre [...] et un autre homme, appelé par son interlocuteur « [...]». Ce dernier y apparaît comme le commanditaire de l’opération ; il donne des ordres à [...]: par exemple, le 15 mai 2010 à 19h04 (« Ecoute, la chose que tu as en haut tu ne la touches pas, ou bien si, tu peux la couper et la faire ») et à 19h17 (« Vous ne devez pas la toucher avant que moi je vienne (…) La chose que vous avez en haut de chez toi tu la prends et tu fais deux pastèques avec tous les outils qui sont sur place ») ; il lui demande d’écouler la marchandise et lui demande de lui faire parvenir le prix, de 180'000 fr. (cf. même conversation, de 19h17 : «L’argent soit vous le gardez en Suisse soit vous me l’envoyez de ce côté ; c’est environ 180'000 fr. »). Les deux interlocuteurs attendent une personne qu’ils désignent sous le nom de « [...]» ; des conversations entre le père et le fils [...], il apparaît que le dénommé « [...]», qui venait chercher la marchandise, est un « copain » de « [...]». D’après la police, cette opération portait sur 15 à 20 kg de drogue (P. 4, p. 2). La surveillance téléphonique étendue aux raccordements utilisés par « [...]» n’ont rien donné, celui-ci ayant quitté la Suisse et changé de numéro aux alentours des 15 ou 16 mai 2010. Il ressort des contrôles téléphoniques des numéros utilisés par [...] que, par la suite, dans la nuit du 19 au 20 mai 2010, une livraison de

- 3 - drogue a eu lieu. Après qu’un problème survenait au sujet de la remise de la drogue aux clients, [...] se justifie auprès de « [...]» et lui explique avoir gardé les 4,5 kg de marchandise chez lui, l’avoir montrée à « [...]», avoir prélevé 500 g puis avoir fait cacher par son épouse et sa fille le reste dans une forêt ; plus tard, il est retourné avec « [...]» chercher la drogue dans sa cachette et l’a remise directement aux clients, qui attendaient dans une voiture ; ceux-ci prétendent que les paquets de 500 g ont été remplacés par des paquets de 250 g. « [...]» conclut en disant qu’il a « pris la fuite et qu’il est ailleurs ». Le 31 août 2010, [...] a été entendu en qualité de témoin, puis de prévenu, par la police vaudoise. Il ressort de son audition (PV aud. 3) qu’il était en lien avec [...], qu’il pense être albanais, au sujet du trafic international de drogue précité et qu’il qualifie de « gros business » en mai et juin 2010 ; il mentionne les ramifications de ce trafic avec la Hollande et l’existence d’un Italien qu’il a trouvé pour faire le trajet ainsi que de son ami, un autre Albanais. Au vu de ce qui précède, le rapport de police du 7 septembre 2010 (P. 17) conclut que F.________ pourrait être le commanditaire principal des livraisons de drogue susmentionnées et préconisait de le mettre sous mandat d’arrêt international. B. Par ordonnance du 4 octobre 2010, le Juge d’instruction itinérant a prononcé un non-lieu, au motif que F.________ n’avait à ce jour pas pu être entendu, qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour ordonner un renvoi par défaut et que l’enquête pourrait être rouverte si le prévenu était arrêté ou se mettait à disposition de la justice. C. Signalé au RIPOL depuis le 23 septembre 2010, F.________ a été arrêté provisoirement le 8 février 2011 par la police de Schaffhouse (P. 18). Assisté de l’avocat Laurent Schuler, défenseur d’office désigné, il a été entendu le 10 février 2011 par le Ministère public qui, considérant que les soupçons et les motifs de détention étaient confirmés, a proposé au

- 4 - Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire (P. 23). Le 11 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ en application des art. 221 al. 1 et 226 al. 3 CPP (I) et dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). D. Par acte du 21 février 2011, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération est ordonnée (I et II), subsidiairement que sa libération est ordonnée au profit de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP (III), plus subsidiairement que la détention provisoire n’est ordonnée que pour la durée d’un mois, le Ministère public étant invité à produire au dossier dans ce délai tous les éléments à charge (IV). E n d r o i t :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01 ; art. 80 LOJV; RSV 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une

- 5 - privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3).

b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

c) La décision d’ordonner ou non la détention provisoire est prise par le Tribunal des mesures de contrainte sur proposition écrite et motivée du Ministère public (art. 224 al. 2 et 226 CPP). S’il ordonne la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer dans sa décision la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let. a CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention, par demande écrite et motivée présentée au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention (art. 227 al. 1 et 2 CPP). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP).

- 6 -

3. a) Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Le Code de procédure pénale exige que pèsent de forts soupçons sur le prévenu pour qu’une détention provisoire puisse être ordonnée. Sur ce point, il va donc plus loin que l’art. 5 § 1 let c CEDH, qui autorise déjà la détention provisoire d’un individu « lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (…) ». Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité ; en d’autres termes, il faut que pèse sur elle de graves présomptions de culpabilité. L’autorité, qui est soumise au principe de célérité, ne doit pas prouver la culpabilité - ce qui est la tâche du juge du fond -, mais les soupçons doivent reposer sur des indices sérieux et concordants tirés de faits concrets (Schmoker in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7 et 8 ad art. 221 CPP, et les arrêts cités ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 à 6 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. ; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. en note de bas de page 11). Dans une jurisprudence bien établie, portant sur des demandes de libération de la détention provisoire, le Tribunal fédéral a précisé que les charges pesant sur la personne détenue doivent se renforcer au fil de l’instruction ; aussi bien, si des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, il n’en va pas de même après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (TF, 1B_222/2008 du 27 août 2008, c. 3.1 ; 1B_8/2008 du 4 février 2008, c. 2 ; 1B_139/2007 du 17 décembre 2007, c. 4.3 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP et les réf. cit. en note de bas de page 14 ; Schmoker, op. et loc. cit.).

b) En l’espèce, le recourant prétend en premier lieu que la condition posée par l’art. 221 al. 1 CP, s’agissant du fort soupçon de

- 7 - culpabilité, n’est pas remplie. Le seul fait permettant de le rattacher à un éventuel trafic de produits stupéfiants serait qu’il s’est trouvé en présence du dénommé [...] lors d’un contrôle douanier ; toutefois, lors de ce contrôle, aucun élément suspect n’aurait été relevé et les protagonistes ont pu repartir. Ce faisant, le recourant perd de vue que les soupçons ne résultent pas seulement de sa présence avec [...] dans le véhicule Mercedes lors d’un contrôle de douane le 8 mai 2010. Ils reposent également sur le fait que ce passage à la douane a eu lieu lors d’un voyage en Hollande qu’il admet avoir fait avec [...], [...] et [...] (PV aud. 1 R. 2). Or, selon [...], [...] aurait été en lien avec ce pays pour son approvisionnement (PV aud. 3, R. 13 et 14). En outre, [...] est le mari de la cousine du recourant, soit un parent par alliance de celui-ci (cousine qui est du reste mise en cause par les contrôles téléphoniques pour être allée cacher de la drogue en forêt); le recourant connaît son père, [...], depuis plus de 20 ans, et [...] depuis 7 ans (PV aud. 4 R. 10) ; les [...] viennent de la même ville de Macédoine – [...] - que le recourant. Ce dernier admet avoir logé à Winterthur chez le père et le fils [...] entre avril et mai 2010 (PV aud. 2 R. 2 et 4 R. 10). Or, c’est précisément à cette période que les livraisons de produits stupéfiants ont eu lieu, en transitant par l’appartement de Winterthur. Enfin, les contrôles téléphoniques révèlent que le responsable est désigné par le prénom « [...]», soit le même prénom que le recourant, et il est secondé par ami, un acolyte prénommé « [...]», soit le même prénom que l'un des autres occupants du véhicule Mercedes.

c) Ces éléments permettent de déduire l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a examiné si les conditions subsidiaires posées à l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP étaient remplies.

4. a) Comme on l’a vu plus haut (cf. c. 2b), le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu

- 8 - de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les réf. cit. ; Forster, op. cit.,

n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule ; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).

b) En l’espèce, vu l’ampleur du trafic de produits stupéfiants dans lequel le recourant est soupçonné d’être impliqué, et le degré de responsabilité qui lui est imputé, il encourt une peine privative de liberté de plusieurs années. Il n’a aucune attache avec la Suisse, et est domicilié en Macédoine, avec sa famille. En dépit de ses dénégations, il est donc très probable que, s’il était en liberté, il se soustrairait à la procédure pénale.

5. a) Comme on l’a vu plus haut (cf. c. 2b), le maintien en détention provisoire se justifie aussi lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en influant sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

- 9 - Selon le Tribunal fédéral, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis. Toutefois, c’est en début d’instruction que ce risque est le plus grand et, à ce stade, les exigences de preuve ne sauraient être trop élevées ; un tel risque existe, par exemple, lorsqu’il y a plusieurs coaccusés (Hug, op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP ; ATF 132 I 21, c. 3.2 et les arrêts cités ; Schmoker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).

b) En l’espèce, même si l’enquête n’en est pas à ses débuts, le recourant n’avait jamais pu être entendu avant le 10 février

2011. Vu le nombre des protagonistes, et les opérations d’enquête qui restent à accomplir, par exemple pour vérifier les motifs, au demeurant vagues, pour lesquels le recourant prétend être venu en Suisse en avril 2010 puis en février 2011, le risque de collusion est indéniable.

6. La décision entreprise échappe ainsi à la critique. Certes, le recourant soutient au surplus que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû fixer la durée de la détention à un mois. Il expose qu’à l’échéance du délai d’un mois, le Ministère public devrait « fournir les preuves du maintien en détention du recourant ». Ce faisant, il invoque implicitement l’art. 226 al. 4 let. a CPP qui permet au Tribunal des mesures de contrainte de fixer la durée maximale de la détention provisoire. A défaut de limite fixée à la durée de la détention, la décision a pour effet de valider celle-ci pour trois mois au maximum ; le prévenu garde cependant le droit de demander sa libération en tout temps, soit avant l’échéance du délai de trois mois ou du délai fixé (art. 227 al. 1 CPP ; Logos, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 17 ad art. 226 CPP). En l’occurrence, le recourant n’expose pas précisément en quoi la disposition légale en cause aurait été violée, ni en quoi le fait de ne pas limiter la durée relèverait de l’inopportunité, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a et c CPP. A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de conclure que l’autorité aurait excédé sur ce point son pouvoir d’appréciation. Au contraire, vu la gravité des actes reprochés, et l’ampleur de l’enquête, qui a des ramifications internationales, il n’est pas possible de conclure que les motifs qui ont justifié la détention provisoire auront disparu dans un mois.

- 10 - Le recourant réclame subsidiairement d’être mis au bénéfice d’une mesure de substitution au sens des art. 237 ss CPP, en particulier d’une saisie de ses documents d’identité ou de l’assignation à résidence (art. 237 al. 2 let. b et c CPP). Il soutient que seule une telle mesure permettrait de garantir le principe de proportionnalité. Cet argument est mal fondé, dans la mesure où la détention – qui dure depuis le 8 février 2011 – reste dans les limites de la proportionnalité, s’agissant de l’infraction grave qu’il est soupçonné d’avoir commise. Au demeurant, le recourant n’explique pas, et on ne voit pas, comment les risques de fuite et de collusion pourraient être évités par une mesure de substitution.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.

- 11 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de F.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Laurent Schuler, avocat (pour F.________),

- Ministère public central. et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le Procureur Jean-Luc Reymond,

- Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :