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PE10.010319

Waadt · 2012-11-13 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 86 PE10.010319-KEL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 3 février 2014 __________________ Présidence deM. ABRECHT, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Cattin ***** Art. 363 ss, 431, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2013 par Y.________ contre le prononcé rendu le 18 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.010319-KEL. Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à 351

- 2 - une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, pour enlèvement et séquestration avec circonstance aggravante. Par arrêts des 22 mars 2013 et 17 septembre 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, puis la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, ont confirmé ce jugement.

b) Par ordonnance en constatation des conditions de détention avant jugement du 19 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les neuf premiers jours de la détention pour des motifs de sûreté de Y.________ n’étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant l’exécution de la détention avant jugement. B. Par prononcé du 18 décembre 2013, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande d’indemnité déposée par Y.________ en raison de ses conditions de détention du 13 au 21 novembre 2012 (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). A l’appui de son prononcé, la Présidente a retenu qu’en raison de la brièveté de l’atteinte alléguée par Y.________ – qui correspondait à une fraction infime de la peine privative de liberté à laquelle ce dernier avait été condamné – et du fait que le seuil de gravité requis par l’art. 49 CO n’était pas atteint, il ne se justifiait pas d’allouer à l’intéressé une compensation financière en raison de ses conditions de détention du 13 au 21 novembre 2012 dans les locaux de la zone carcérale de la police cantonale de la Blécherette, la constatation de l’irrégularité par le Tribunal des mesures de contrainte étant suffisante. C. a) Par acte du 20 décembre 2013, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce

- 3 - prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 1'400 fr., avec intérêts à 5% l’an, dès le 1er décembre 2012, en raison de ses conditions de détention du 13 au 21 novembre 2012.

b) Le 23 janvier 2014, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations, se référant pour le surplus intégralement à ses déterminations adressées le 22 novembre 2013 au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En d roit :

1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur des prétentions en indemnisation (art. 431 CPP) qui ne sont pas traitées avec le jugement pénal est rendu dans une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4; TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 c. 2.3) et est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 363 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de

- 4 - procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, le prononcé attaqué, qui constitue une décision judiciaire indépendante postérieure au jugement au sens des art. 363 ss CPP, porte exclusivement sur l’octroi d’une indemnité pour mesures de contrainte illicites (art. 431 CPP) chiffrée par le recourant à 1'400 francs. Dans la mesure où le recours porte sur le seul objet de la décision et non sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, la cause relève de la compétence de la Cour et non d’un juge unique.

2. a) Selon l’art. 431 al. 1 CPP, la compétence pour statuer sur une juste indemnité ou une réparation du tort moral pour mesures de contrainte illicite revient à l’autorité pénale.

- 5 - Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition oblige l’autorité pénale à statuer d’office non seulement sur les frais mais également sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1309; Crevoisier, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 421 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 421 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 421 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 421 CPP). Lorsque les prétentions ne sont pas traitées avec le jugement pénal, on peut, comme on l’a vu (cf. c. 1a supra), envisager une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, laquelle relève du tribunal qui a prononcé le jugement en première instance (TF 6B_265/2012 précité; art. 363 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, on ne peut reprocher au recourant de n’avoir pas requis l’indemnité de l’art. 431 CPP plus tôt, ni au tribunal de première instance de n’avoir pas statué sur cette question dans sa décision finale, dès lors que la détention dont les conditions sont dénoncées a été ordonnée par ce même tribunal au moment où il a statué. Le recours à la procédure prévue aux art. 363 ss CPP était donc justifié. Néanmoins, à teneur de l’art. 363 al. 1 CPP, il n’appartenait pas à la Présidente mais bien au tribunal qui a prononcé le jugement en première instance, soit au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, de statuer sur la requête de Y.________. Partant, le prononcé rendu le 18 décembre 2013 doit être annulé afin que le Tribunal correctionnel in corpore statue sur la demande d’indemnité de Y.________ du 31 octobre 2013.

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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 18 décembre 2013 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Jean Lob, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :