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TRIBUNAL CANTONAL 307 PE10.008455-JJQ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 11 août 2011 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 56 CPP Vu l'enquête n° PE10.008455-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ pour diffamation et injure, sur plainte d'I.________ et de P.________, vu l'ordonnance du 10 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu la citation à comparaître du 21 mars 2011, impartissant à A.________ un délai au 22 avril 2011 pour faire parvenir au greffe du tribunal les pièces qu'il souhaitait déposer et la liste des témoins et experts dont il requérait la convocation à l'audience, vu le courrier du 20 avril 2011, par lequel le prénommé a notamment fourni la liste des témoins qu'il souhaitait faire convoquer à l'audience, 351
- 2 - vu le courrier du 11 mai 2011 adressé par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, informant l'intéressé du refus de la Présidente d'assigner à l'audience du 19 mai 2011 les témoins dont il avait requis l'audition, vu la demande de récusation présentée le 17 mai 2011 par A.________ à l'encontre de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois D.________, vu les déterminations de la Présidente D.________, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01), que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a),
- 3 - qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121
c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités), qu'en principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées), que l’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP), que tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard
- 4 - (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP), qu'en l'espèce, A.________ a sollicité la récusation de la Présidente D.________, qu'il lui reproche d'avoir refusé de convoquer les témoins dont il avait requis l'audition, alors qu'elle a fait assigner un témoin des plaignants, que selon lui, la présidente serait "peut-être totalement corrompue" par les plaignants, que les griefs invoqués par le requérant à l'encontre de la Présidente D.________ sont infondés, qu'en effet, le fait de choisir parmi les mesures d'instruction requises lesquelles sont pertinentes fait partie du travail du juge, qu'en outre, rien ne permet de retenir que le choix opéré par la présidente implique une prévention de sa part, qu'au surplus, les accusations de corruption portées à l'encontre de la présidente n'ont aucun fondement et sont même déplacées, que d'une manière générale, l'acte rédigé par A.________ est inconvenant; attendu, en définitive, que la demande de récusation présentée par A.________ doit être rejetée, que les frais de la procédure, arrêtés à 440 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.________. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Denis Sulliger, avocat (pour I.________ et P.________),
- M. A.________,
- Ministère public central; et communiquée à :
- M. Sébastien Pedroli, avocat (pour A.________),
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :