Sachverhalt
mensongers" et diffamatoires à son sujet, qu’à l’issue d’une procédure en fixation de for, les autorités vaudoises ont accepté leur compétence pour connaître de la plainte dirigée contre A.________ notamment, que le Procureur a ouvert une instruction contre ce dernier pour faux témoignage, que dans le cadre de cette enquête, il a, par courrier recommandé du 24 octobre 2012, convoqué Q.________ à son audience du 7 janvier 2013, que l’intéressé n’a donné aucune suite à ce courrier, qui a été retourné au Ministère public à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé", que le 15 janvier 2013, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction à Q.________, indiquant qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et lui impartissant un délai au 30 janvier 2013 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves, que l'intéressé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti,
- 3 - que, par ordonnance du 2 mai 2013, le Procureur a conclu à un désintérêt de la part du plaignant et a ordonné le classement de la procédure, pour le motif que les chances d’établir les faits dénoncés par Q.________ étaient, sans le concours de ce dernier, "quasiment inexistantes au vu de la complexité du contexte dans lequel s’inscrit sa plainte", que le plaignant conteste l'ordonnance de classement, qu’on comprend à la lecture de son écriture qu’il reproche au Procureur de ne pas avoir retenu d’infraction à l’encontre d’A.________ dans la mesure où ce dernier lui aurait faussement imputé une part de responsabilité dans son rapport d’expertise; attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, qu'en l'espèce, dès lors que les faits dénoncés par Q.________ datent d’il y a de nombreuses années et que celui-ci a, dans sa plainte du 18 septembre 2006 (page 2), indiqué qu’il tenait "les preuves" de ses affirmations à la disposition du magistrat instructeur, il était indispensable de pouvoir l’entendre afin de déterminer en quoi consistaient "les faits mensongers" qu’il reprochait au prévenu, que le plaignant n’a pas donné suite à la convocation du Procureur, que dans son recours, l’intéressé, qui affirme n’avoir jamais été cité à comparaître devant le magistrat instructeur (P. 7, page 1 in fine), ne conteste toutefois pas avoir reçu l'avis l'invitant à retirer un envoi recommandé au bureau de poste, que selon une jurisprudence constante, les communications faites sous pli recommandé non retiré à l'office de poste sont en principe réputées reçues le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; ATF 117 III 4, JT 1993 II 47; ATF 116 III 59, JT 1992 II 148), qu’il en résulte que le plaignant, qui devait par ailleurs s’attendre à recevoir des communications officielles de la part des autorités vaudoises dès lors qu’une décision de disjonction de causes ensuite de la procédure en fixation de for susmentionnée lui avait été
- 4 - notifiée auparavant et qu’il savait qu’une instruction était en cours contre A.________, a été valablement cité à comparaître devant le Procureur, qu’à cela s’ajoute que le recourant n'a pas réagi dans le délai de prochaine clôture annonçant l'ordonnance de classement, que, dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Procureur a conclu au désintérêt du plaignant pour cette procédure et que, n’ayant pas été en mesure d’instruire cette affaire, il a considéré que les éléments constitutifs des infractions invoquées par le recourant n'étaient pas réunis, qu’ainsi, faute d’éléments suffisamment probants pour retenir une quelconque infraction à l’encontre d’A.________, c’est à bon droit que le Procureur a classé l’affaire, étant au surplus précisé que les délits contre l’honneur dont le recourant se plaint sont prescrits (cf. art. 178 CP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée; attendu que Q.________ sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, que cette requête doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 13 août 2013/505 c. 6; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance attaquée. III. Rejette la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 janvier 2013, que l’intéressé n’a donné aucune suite à ce courrier, qui a été retourné au Ministère public à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé", que le 15 janvier 2013, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction à Q.________, indiquant qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et lui impartissant un délai au 30 janvier 2013 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves, que l'intéressé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti,
- 3 - que, par ordonnance du 2 mai 2013, le Procureur a conclu à un désintérêt de la part du plaignant et a ordonné le classement de la procédure, pour le motif que les chances d’établir les faits dénoncés par Q.________ étaient, sans le concours de ce dernier, "quasiment inexistantes au vu de la complexité du contexte dans lequel s’inscrit sa plainte", que le plaignant conteste l'ordonnance de classement, qu’on comprend à la lecture de son écriture qu’il reproche au Procureur de ne pas avoir retenu d’infraction à l’encontre d’A.________ dans la mesure où ce dernier lui aurait faussement imputé une part de responsabilité dans son rapport d’expertise; attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, qu'en l'espèce, dès lors que les faits dénoncés par Q.________ datent d’il y a de nombreuses années et que celui-ci a, dans sa plainte du 18 septembre 2006 (page 2), indiqué qu’il tenait "les preuves" de ses affirmations à la disposition du magistrat instructeur, il était indispensable de pouvoir l’entendre afin de déterminer en quoi consistaient "les faits mensongers" qu’il reprochait au prévenu, que le plaignant n’a pas donné suite à la convocation du Procureur, que dans son recours, l’intéressé, qui affirme n’avoir jamais été cité à comparaître devant le magistrat instructeur (P. 7, page 1 in fine), ne conteste toutefois pas avoir reçu l'avis l'invitant à retirer un envoi recommandé au bureau de poste, que selon une jurisprudence constante, les communications faites sous pli recommandé non retiré à l'office de poste sont en principe réputées reçues le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; ATF 117 III 4, JT 1993 II 47; ATF 116 III 59, JT 1992 II 148), qu’il en résulte que le plaignant, qui devait par ailleurs s’attendre à recevoir des communications officielles de la part des autorités vaudoises dès lors qu’une décision de disjonction de causes ensuite de la procédure en fixation de for susmentionnée lui avait été
- 4 - notifiée auparavant et qu’il savait qu’une instruction était en cours contre A.________, a été valablement cité à comparaître devant le Procureur, qu’à cela s’ajoute que le recourant n'a pas réagi dans le délai de prochaine clôture annonçant l'ordonnance de classement, que, dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Procureur a conclu au désintérêt du plaignant pour cette procédure et que, n’ayant pas été en mesure d’instruire cette affaire, il a considéré que les éléments constitutifs des infractions invoquées par le recourant n'étaient pas réunis, qu’ainsi, faute d’éléments suffisamment probants pour retenir une quelconque infraction à l’encontre d’A.________, c’est à bon droit que le Procureur a classé l’affaire, étant au surplus précisé que les délits contre l’honneur dont le recourant se plaint sont prescrits (cf. art. 178 CP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée; attendu que Q.________ sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, que cette requête doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 13 août 2013/505 c. 6; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance attaquée. III. Rejette la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE10.001688-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 20 juin 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Valentino ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.001688-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois contre A.________ pour faux témoignage, d’office et sur plainte de Q.________, vu l'ordonnance du 2 mai 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour faux témoignage (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours déposé le 22 mai 2013 par Q.________ par porteur au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, vu les pièces du dossier; 351
- 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 18 septembre 2006, Q.________ a déposé plainte auprès du Juge d’instruction du Valais contre des magistrats, un avocat, le président du conseil d’administration de son ancien employeur [...] SA, A.________ et contre inconnu ("X") pour diffamation notamment, plainte qu’il a étendue par courrier du 9 mars 2007, qu’il leur reproche d’avoir recouru à des tricheries et des mensonges dans le cadre de l’enquête ouverte suite à un accident survenu le 12 décembre 2000 sur l’installation hydraulique " [...]", à Nendaz, à propos duquel il a été mis en cause, qu’en particulier, il fait grief à A.________ d’avoir déposé, dans le cadre de cette affaire, un rapport d’expertise contenant des "faits mensongers" et diffamatoires à son sujet, qu’à l’issue d’une procédure en fixation de for, les autorités vaudoises ont accepté leur compétence pour connaître de la plainte dirigée contre A.________ notamment, que le Procureur a ouvert une instruction contre ce dernier pour faux témoignage, que dans le cadre de cette enquête, il a, par courrier recommandé du 24 octobre 2012, convoqué Q.________ à son audience du 7 janvier 2013, que l’intéressé n’a donné aucune suite à ce courrier, qui a été retourné au Ministère public à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé", que le 15 janvier 2013, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction à Q.________, indiquant qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et lui impartissant un délai au 30 janvier 2013 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves, que l'intéressé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti,
- 3 - que, par ordonnance du 2 mai 2013, le Procureur a conclu à un désintérêt de la part du plaignant et a ordonné le classement de la procédure, pour le motif que les chances d’établir les faits dénoncés par Q.________ étaient, sans le concours de ce dernier, "quasiment inexistantes au vu de la complexité du contexte dans lequel s’inscrit sa plainte", que le plaignant conteste l'ordonnance de classement, qu’on comprend à la lecture de son écriture qu’il reproche au Procureur de ne pas avoir retenu d’infraction à l’encontre d’A.________ dans la mesure où ce dernier lui aurait faussement imputé une part de responsabilité dans son rapport d’expertise; attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, qu'en l'espèce, dès lors que les faits dénoncés par Q.________ datent d’il y a de nombreuses années et que celui-ci a, dans sa plainte du 18 septembre 2006 (page 2), indiqué qu’il tenait "les preuves" de ses affirmations à la disposition du magistrat instructeur, il était indispensable de pouvoir l’entendre afin de déterminer en quoi consistaient "les faits mensongers" qu’il reprochait au prévenu, que le plaignant n’a pas donné suite à la convocation du Procureur, que dans son recours, l’intéressé, qui affirme n’avoir jamais été cité à comparaître devant le magistrat instructeur (P. 7, page 1 in fine), ne conteste toutefois pas avoir reçu l'avis l'invitant à retirer un envoi recommandé au bureau de poste, que selon une jurisprudence constante, les communications faites sous pli recommandé non retiré à l'office de poste sont en principe réputées reçues le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; ATF 117 III 4, JT 1993 II 47; ATF 116 III 59, JT 1992 II 148), qu’il en résulte que le plaignant, qui devait par ailleurs s’attendre à recevoir des communications officielles de la part des autorités vaudoises dès lors qu’une décision de disjonction de causes ensuite de la procédure en fixation de for susmentionnée lui avait été
- 4 - notifiée auparavant et qu’il savait qu’une instruction était en cours contre A.________, a été valablement cité à comparaître devant le Procureur, qu’à cela s’ajoute que le recourant n'a pas réagi dans le délai de prochaine clôture annonçant l'ordonnance de classement, que, dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Procureur a conclu au désintérêt du plaignant pour cette procédure et que, n’ayant pas été en mesure d’instruire cette affaire, il a considéré que les éléments constitutifs des infractions invoquées par le recourant n'étaient pas réunis, qu’ainsi, faute d’éléments suffisamment probants pour retenir une quelconque infraction à l’encontre d’A.________, c’est à bon droit que le Procureur a classé l’affaire, étant au surplus précisé que les délits contre l’honneur dont le recourant se plaint sont prescrits (cf. art. 178 CP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée; attendu que Q.________ sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, que cette requête doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 13 août 2013/505 c. 6; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance attaquée. III. Rejette la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :