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TRIBUNAL CANTONAL 145 PE09.006514-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance 4 mai 2011 ___________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis ***** Art. 319 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.M.________ et B.M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 mars 2011 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE09.006514-PGT dirigée contre P.________ pour lésions corporelles par négligence et dommages à la propriété. Elle considère : En fait : A. Le 13 août 2008 vers 10h00 sur la route cantonale reliant Yverdon-les-Bains à Thierrens, A.M.________ conduisait son véhicule 353
- 2 - automobile avec, à son bord, son mari B.M.________ ainsi que G.________, une amie du couple. Parvenue sur la commune de Prahins, elle a rejoint le convoi agricole piloté par P.________ et a entrepris de le dépasser au moment même où ce dernier obliquait à gauche pour emprunter la rue du Centre. Afin d’éviter un choc, A.M.________ a donné un coup de volant mais elle a perdu la maîtrise de son engin, qui a fini sa course contre le parapet du pont enjambant l’artère principale. Les trois occupants de la voiture ont été blessés à des degrés divers (P. 10, 13 et 14). Dans son rapport du 29 août 2008 (P. 10), la gendarmerie a dénoncé A.M.________ pour inattention à la route et à la circulation. Celle-ci a fait appel du prononcé préfectoral rendu à son encontre le 4 novembre 2008, la condamnant à une amende de 650 fr. pour violation simple des règles de la circulation (P. 19). La procédure devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été suspendue jusqu’à la clôture de l’instruction ouverte contre P.________ pour lésions corporelles par négligence et dommages à la propriété (P. 20). A.M.________ et B.M.________ ont déposé plainte pénale contre P.________ le 12 novembre 2008 (P. 7). B. Entendu le 13 avril 2008 par la gendarmerie vaudoise et le 15 juin 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, P.________ a certifié avoir marqué un temps d’arrêt au niveau de l’intersection, avoir enclenché son clignoteur pour annoncer son intention de bifurquer, avoir regardé dans son rétroviseur et avoir constaté que personne n’arrivait derrière lui, et enfin avoir tourné. Ce n’est ainsi qu’au moment où il commençait à franchir la ligne médiane qu’il aurait vu déboucher l’automobile pilotée par A.M.________ (PV aud. 1 et P. 10, p. 4). Il a précisé que la remorque, qui mesure 9 m de long, était partiellement chargée de bottes de paille mais qu’il n’était aucunement gêné au niveau de la visibilité car les rétroviseurs étaient réglés en conséquence. Entendue le 13 avril 2008 par la gendarmerie vaudoise ainsi que le 17 août 2010, par voie de commission rogatoire, par la police de Raeren (Belgique), où elle est domiciliée, A.M.________ a tout d’abord
- 3 - déclaré avoir suivi le convoi à 30-35 km/h, ne pas se souvenir si le clignoteur était enclenché au début de son dépassement, mais avoir observé qu’il l’était au moment où elle arrivait à la hauteur de la remorque, et ne pas avoir dépassé les 50 km/h (P. 10, pp. 3-4). Interrogée sur le point de savoir si le conducteur du convoi agricole avait marqué un temps d’arrêt lorsqu’il avait obliqué à gauche, elle a indiqué qu’elle ne savait pas exactement, mais qu’elle pensait qu’il avait marqué un temps d’arrêt lorsqu’il l’avait vue (P. 31). Egalement entendu le 17 août 2010, par voie de commission rogatoire, par la police de Raeren (Belgique), B.M.________ a déclaré que son épouse avait suivi le convoi agricole sur 3 km environ à la vitesse de 30-35 km/h et avait ensuite accéléré jusqu’à 70-75 km/h pour le dépasser. Il a ajouté avoir vu le clignoteur gauche de la remorque allumé lorsque la voiture se trouvait à 4 ou 5 mètres du convoi, sans pouvoir préciser s’il était déjà enclenché auparavant (P. 31). Entendue le 17 novembre 2010 par voie de commission rogatoire en Belgique en qualité de témoin, G.________ a expliqué que son amie avait suivi le convoi agricole et l’avait doublé une fois que la route était plate et libre. Elle a déclaré que le convoi aurait toutefois bifurqué soudainement à gauche, sans que les clignoteurs ne fussent enclenchés (P. 31). C. Par ordonnance de classement du 31 mars 2011, reçue le 20 avril 2011 par le conseil des époux A.M.________ et B.M.________, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour lésions corporelles par négligence et dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a constaté que les versions des parties divergeaient et que, si celles des époux A.M.________ et B.M.________ et de G.________ se rejoignaient sur bon nombre de points et paraissaient crédibles et non complaisantes, nonobstant leurs liens de parenté respectivement d’amitié, cela ne disqualifiait pas pour autant les explications de P.________. En réalité, force était de constater que les
- 4 - circonstances à l’origine de l’accident n’étaient de loin pas établies à satisfaction et qu’il convenait, faute d’éléments à charge suffisants, de classer l’affaire en application de l’art. 319 al. 1 CPP. D. A.M.________ et B.M.________ ont recouru par acte du 26 avril 2011 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la transformation de cette ordonnance en acte d’accusation, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à une autre autorité d’instruction avec mission d’instruire complémentairement dans le sens des considérants. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
2. a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation ; en
- 5 - outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1255 s. ; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP ; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319).
b) En vertu de l'art. 34 al. 3 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard – par quoi il faut entendre « ne pas mettre en danger » (ATF 91 IV 10) – aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. L'art. 36 LCR prévoit que le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (al. 1). Avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (al. 2). Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager – qui se comporte réglementairement – d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Le principe de la confiance peut en principe être
- 6 - invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manoeuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière (TF 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 c. 2.2; ATF 125 IV 83 c. 2c, JT 1999 I 853). Le conducteur obliquant à gauche, qui s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83).
c) En l’espèce, au regard des déclarations respectives de P.________, A.M.________, B.M.________ et G.________, il n’est manifestement pas possible d’établir que P.________ n’aurait pas enclenché son indicateur de direction gauche en temps utile (cf. art. 28 OCR [Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11] et 29 LCR). Il n’est pas davantage possible de retenir qu’il n’aurait pas marqué un temps d’arrêt – ce qui ne constituait au demeurant nullement une obligation légale – avant d’obliquer à gauche en franchissant la ligne médiane. Par ailleurs, les recourants indiquent eux-mêmes (recours, p. 5) que la mise en ordre de présélection (cf. art. 36 al. 1 LCR et 13 OCR) était pratiquement impossible, dès lors que le convoi agricole avait une largeur proche de la moitié droite de la chaussée sur laquelle il circulait. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours, p. 6-7), le fait que P.________ a déclaré n’avoir pas vu de véhicule le suivre lorsqu’il avait regardé dans son rétroviseur avant d’entreprendre sa manœuvre de changement de direction vers la gauche ne permet pas de retenir que celui-ci aurait contrevenu à l’art. 34 al. 3 LCR. Rien ne permet en effet de retenir que, compte tenu de la configuration de lieux et des vitesses respectives des deux véhicules, P.________ aurait dû apercevoir le véhicule de A.M.________ lorsqu’il a regardé dans son rétroviseur. En outre, selon la jurisprudence précitée, le prévenu n'avait pas l'obligation de prêter attention une nouvelle fois au trafic qui le suivait au moment d'obliquer ; il
- 7 - pouvait, en vertu du principe de la confiance, compter sur le fait qu'aucun usager de la route n'allait le dépasser illicitement par la gauche.
d) Au regard de ce qui précède, le procureur a retenu à bon droit qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi à l’encontre de P.________, de sorte que l’ordonnance de classement du 31 mars 2011 échappe à la critique.
3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.M.________ et de B.M.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Rossy, avocat (pour A.M.________ et B.M.________),
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :