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PE08.015534

Waadt · 2012-03-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 432 PE08.015534-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 7 mai 2012 __________________ Présidence de M.. K R I E G E R, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 324 al. 2, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE08.015534-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour vol, subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres et suppression de titres, sur plainte de la société D________ SA, vu le courrier du 30 mars 2010, par lequel la société D________ SA a notamment requis l'audition de C.________, compagnon de la prévenue, vu les lettres des 20 avril, 26 septembre et 29 novembre 2011 de D________ SA, vu la décision du 1er mars 2012, par laquelle le Procureur a refusé d'étendre l'instruction à C.________, vu le courrier du 27 mars 2012 de D________ SA, 351

- 2 - vu l'acte d'accusation du 13 avril 2012 à l'encontre de M.________, vu le recours interjeté le 24 avril 2012 par la société D________ SA pour déni de justice, vu les pièces du dossier; attendu que le 22 juillet 2008, la société D________ SA a déposé plainte contre M.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie et gestion déloyale, que par courrier du 30 mars 2010, la plaignante a, par l'intermédiaire de Me Etienne Laffely, notamment requis l'audition de C.________, soupçonné d'avoir bénéficié sciemment du produit des actes illicites de M.________ (P. 25/1), que C.________ a été entendu par la police le 31 août 2010 (PV aud. 5), que par lettre du 20 avril 2011, la société D________ SA a demandé que C.________ soit réentendu et inculpé "comme co-auteur ou complice des actes illicites imputés à son amie et / ou receleur du produit des actes illicites de M.________" (P. 34), que, sans nouvelles du Ministère public, la plaignante a, par lettres des 26 septembre (P. 37) et 29 novembre 2011 (P. 38), réitéré sa réquisition d'instruction du 20 avril 2011, que par courrier du 1er mars 2012, le Procureur a informé Me Laffely qu'il refusait d'étendre l'instruction à C.________, que dans le délai de prochaine clôture, le recourant a, par courrier du 27 mars 2012, reformulé sa réquisition de preuve et a sollicité du Ministère public qu'il rende une décision de refus d'ouverture d'une instruction contre C.________ mentionnant les voies de recours ouvertes au plaignant, que le 13 avril 2012, le Procureur a rendu un acte d'accusation renvoyant M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, et refusant, par ailleurs, de donner suite à la réquisition de preuve de la plaignante,

- 3 - que par ordonnance du même jour, il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que la société D________ SA a recouru par acte du 24 avril 2012 pour déni de justice, concluant principalement à l'annulation de l'acte d'accusation du 13 avril 2012 et au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision et, subsidiairement, à l'ouverture de la procédure pénale contre [...] (recte : C.________; attendu qu'aux termes de l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours, que, partant, le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à l'annulation de cet acte; attendu que le recours tend subsidiairement à ce que l'ordre soit donné au Procureur d'engager sans délai la procédure pénale contre C.________, qu'à l'appui de cette conclusion, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir rendu une décision de refus d'ouvrir une instruction contre le prénommé, que dans la mesure où le recourant invoque un déni de justice, on peut considérer que sa conclusion subsidiaire ne concerne pas l'acte d'accusation, qu'un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP), que l'art. 393 al. 1 let. a CPP prévoit que le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, que l'art. 380 CPP dispose pour sa part que les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le Code, qu'en l'espèce, par courrier du 1er mars 2012, le Procureur a refusé d'"étendre l'instruction" à C.________, au motif qu'il n'avait pas "d'éléments de preuve concrets permettant de former un soupçon

- 4 - suffisant laissant présumer la commission d'une infraction par M. C.________", qu'il s'agit bien d'une décision, que cette décision, que le recourant qualifie de "préavis de refus d'ouverture d'instruction pénale contre M. C.________", est assimilable à une décision de non-entrée en matière, que dite décision ne comporte pas la mention de la voie et du délai de recours; attendu que l’art. 322 al. 2 CPP, applicable à l'ordonnance de non-entrée en matière par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), que le délai de recours de dix jours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP), qu'ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le principe de la bonne foi, qui régit aussi les rapports entre autorités judiciaires et justiciables (TF 4P.188/2005 du 23 décembre 2005) exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale, qu'en matière d'indication des voies de droit, l'omission d'une éventuelle obligation à ce sujet ne doit pas porter préjudice au justiciable, que toutefois, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte sur ce point, qu'en particulier, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat aurait pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 II 98 c. 2c);

- 5 - attendu qu'en l'espèce, si la décision litigieuse ne comporte pas l'indication des voies de droit, le Procureur fait toutefois expressément mention de l'art. 309 al. 1 let. a CPP (P. 40), que le conseil du recourant ne pouvait dès lors pas ignorer le délai de recours, ou – en cas de doute – pouvait vérifier ce délai en consultant la disposition topique (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,

n. 9 ad art. 384 CPP), que daté du 24 avril 2012, le recours est intervenu largement au-delà de l'échéance du délai de recours, que le recours est dès lors également irrecevable en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière s'agissant de C.________; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que l'ordonnance de non-entrée en matière concernant C.________ est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D________ SA. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Etienne Laffely, avocat (pour D________ SA),

- 6 -

- Me Mathieu Blanc, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :