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PE08.002419

Waadt · 2011-07-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 32 PE08.002419-YNT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 22 janvier 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Heumann ***** Art. 393 al. 1 let. a, 429 CPP Vu l'enquête n° PE08.002419-YNT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique notamment contre X.________ pour abus de confiance, sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 8 juillet 2011 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP, 11 août 2011/482) – par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________, vu la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) présentée le 2 juillet 2012 par X.________, 351

- 2 - vu la décision complémentaire au classement relative à l'indemnisation du prévenu au sens de l'art. 429 CPP rendue le 13 septembre 2012 par le Procureur, vu le recours interjeté le 24 septembre 2012 par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c), que selon l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier, qu'à cet égard, la doctrine suggère que l'autorité pénale adresse un avis au prévenu acquitté, par lequel un délai lui est imparti pour chiffrer et justifier ses prétentions, tout en précisant les suites d'un défaut (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zürich/St-Gall 2012, p. 888), que Schmid va même plus loin en indiquant que si le bénéficiaire potentiel ne s'exécute pas dans le terme fixé, malgré l'injonction de la direction de la procédure, il sera forclos (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 14 ad art. 429 CPP), qu'il ressort de la circulaire n° 24 du Tribunal cantonal du 17 décembre 2010 relative à l'indemnisation du prévenu libéré selon les articles 429 ss CPP – entrée en vigueur le 1er janvier 2011 – que le jugement doit traiter dans une seule et même décision de la culpabilité et d'une éventuelle indemnisation du prévenu acquitté, que toutefois, dans un arrêt récent (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4), le Tribunal fédéral a jugé que la violation par

- 3 - l'autorité de jugement de l'examen d'office auquel elle est tenue selon l'art. 429 al. 2 CPP ne saurait avoir pour conséquence de priver le prévenu de son droit à une indemnisation, pour autant que celui-ci n'y ait pas expressément renoncé, qu'il n'ait pas adopté un comportement passif ensuite de l'invitation faite par l'autorité selon 429 al. 2 CPP de chiffrer et de justifier ses prétentions et qu'il soit de bonne foi, qu'en l'espèce, par ordonnance du 8 juillet 2011, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________, qu'il n'a cependant ni statué sur l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 al. 1 CPP) ni imparti un délai à celui-ci pour chiffrer et justifier ses prétentions (cf. art. 429 al. 2 CPP), que le 13 février 2012, après s'être adressé au Greffe du Tribunal cantonal, lequel l'a informé qu'il n'entrerait pas en matière sur une éventuelle demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, le conseil de X.________ a écrit au Procureur pour requérir des précisions sur ce point (P. 222), que le 2 avril suivant, le Procureur lui a imparti un délai au 30 avril 2012 pour déposer une demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour le compte de X.________, en chiffrant et justifiant les prétentions de celui-ci (P. 223), qu'ensuite de plusieurs prolongations du délai précité, X.________ a présenté le 2 juillet 2012 sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (P. 228), que par «décision complémentaire au classement – indemnisation du prévenu (art. 429 CPP)» du 13 septembre 2012, le Procureur a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée par X.________, que le 24 septembre 2012, X.________ a recouru contre cette décision, qu'il s'avère que le Procureur aurait dû examiner d'office la question de l'indemnité de l'art. 429 CPP (cf. art. 429 al. 2 CPP) afin de pouvoir statuer à cet égard dans le cadre de l'ordonnance de classement du 8 juillet 2011, qu'il n'empêche que celui-ci a offert la possibilité au prévenu de présenter sa demande d'indemnité par la suite,

- 4 - qu'ainsi, même si la décision relative à l'indemnisation du prévenu selon l'art. 429 CPP est intervenue après l'ordonnance de classement, cette décision doit être considérée comme valablement rendue par le Procureur, qu'à l'instar de ce que le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt précité (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4), on ne saurait considérer que la demande d'indemnité du prévenu est irrecevable pour le motif que celui-ci n'a pas recouru contre l'ordonnance de classement qui ne statuait pas sur l'indemnité de l'art. 429 CPP, que dans la mesure où les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 393 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est dès lors recevable, que le recourant réclame un montant supérieur à 5'000 fr., si bien que la valeur litigieuse est supérieure à 5'000 fr., que la compétence pour statuer appartient donc à la Chambre des recours pénale en corps et non à un juge unique de celle-ci (cf. art. 13 LVCPP et 395 let. b CPP a contrario); attendu qu'il s'agit d'examiner si c'est à tort ou à raison que le Procureur a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP présentée par X.________, qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, qu'aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci,

- 5 - que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 6 par. 2 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées, qu'une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (cf. art. 426 al. 2 CPP), qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (ATF 115 Ia 309 c. 1a; TF 6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6), que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d), l'acte répréhensible n'ayant pas à être commis intentionnellement, la négligence suffisant (ATF 109 Ia 160 c. 4a), que l'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2c), que tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de

- 6 - la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ibidem), qu'en outre, une condamnation aux frais, respectivement le refus d'indemnité, ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ibidem), qu'elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ibidem), qu'enfin, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon l'art. 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2), qu'en l'espèce, le Procureur a considéré qu'il ressortait de la décision rendue le 29 octobre 2009 par l'ancienne Commission fédérale des banques (CFB) que X.________ avait violé l'art. 46 de la Loi sur les banques (LB; RS 952.0) en acceptant indûment des dépôts du public, que dans la mesure où le comportement de X.________ était l'un des éléments à l'origine de l'ouverture de l'instruction, selon le Procureur, il se justifierait de rejeter la demande d'indemnité formée par X.________ en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, que l'on ne saurait suivre l'argumentation développée par le Procureur, qu'en effet, d'une part, l'enquête instruite contre X.________ n'a pas été ouverte pour violation de la LB mais pour abus de confiance, que ce n'est qu'ensuite d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction que le Tribunal d'accusation, en vertu de son pouvoir de cognition, a ordonné au magistrat instructeur de vérifier si X.________ n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales à ce sujet (cf. TACC du 23 juillet 2009/567) que d'ailleurs, dans l'ordonnance de classement du 8 juillet 2011, le Procureur a relevé que la CFB avait constaté que X.________ avait violé l'art. 46 LB, mais que cette infraction ressortissait du droit pénal

- 7 - administratif et qu'en l'absence de dénonciation par la FINMA à l'administration fédérale, les autorités judiciaires vaudoises n'étaient pas compétentes (cf. ordonnance de classement, p. 3), que dès lors, déjà pour ce motif, il apparaît que le recourant n'a pas fautivement provoqué l'ouverture de la présente enquête, que d'autre part, il ressort du dispositif de l'ordonnance de classement que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat (cf. ordonnance de classement, p. 5), que comme on l'a vu plus haut, la jurisprudence admet qu'il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon l'art. 430 CPP, qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe, que dès lors, le prévenu, qui a valablement présenté une demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, a droit à être indemnisé, qu'il demeure à examiner le montant de son indemnité et si, comme il le demande, celle-ci doit lui être allouée non seulement pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), mais également à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP), que comme le rappelle le Message du Conseil fédéral, la notion de tort moral pour atteinte à la personnalité fait écho à l'art. 28a al. 3 CC, mais également à l'art. 49 CO (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313), que selon cette dernière disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO), que cette disposition suppose la réalisation de plusieurs conditions, à savoir un tort moral subi par la victime, que celui-ci soit en relation de causalité avec l'atteinte, que cette dernière soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, et enfin, que la gravité du tort moral le justifie (ATF 131 III 26 c. 1.2.1),

- 8 - que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 c. 7.2), qu'en l'espèce, il sied tout d'abord de relever que le prévenu n'a pas été détenu provisoirement dans le cadre de la procédure pénale, que cela étant précisé, il est vrai que l'affaire a eu un certain retentissement dans le canton de [...], qu'à la lecture des articles de presse du quotidien [...] [...], on constate toutefois que seul F.________, surnommé [...], était désigné nommément par les journalistes, que si les journalistes on évoqué qu'F.________ disposait de rabatteurs dans le canton de [...], ils n'ont pas indiqué les noms de ceux- ci, qu'ainsi, X.________ n'a jamais été désigné nommément mais uniquement comme "[...]" ou "[...] [...]", que malgré ces informations, il n'était pas possible à tout un chacun d'identifier que X.________ était impliqué dans cette affaire, qu'en outre, si la cour de céans peut concevoir que X.________ ait été touché par cette affaire, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer ses déclarations, selon lesquelles l'affaire aurait eu un retentissement non négligeable sur son environnement, en particulier le fait qu'il aurait vu de nombreuses personnes de son entourage tant professionnel que personnel se détourner de lui, qu'en particulier, aucun certificat médical n'a été produit par X.________, lequel attesterait des souffrances psychiques qu'il a pu ressentir ensuite de cette affaire, que dès lors, en dépit de la médiatisation de cette affaire, aucun montant ne sera alloué à X.________ à titre de tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, aucune atteinte particulièrement grave n'étant établie ou même rendue vraisemblable, qu'il convient ainsi de déterminer le montant de l'indemnité devant être allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par

- 9 - l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), qu'en l'espèce, le recourant est défendu par un avocat de choix, qui a transmis le 2 juillet 2012 une liste détaillée de ses opérations au Procureur (P. 228/1/11), que l'avocat allègue avoir consacré 25 heures et 53 minutes à l'accomplissement de son mandat, que l'avocat pratiquant un tarif horaire de 300 fr., l'indemnité qu'il réclame s'élève à 7'660 fr. hors TVA, somme à laquelle il faut ajouter les débours par 310 fr. 50 hors TVA, que si l'on ajoute la TVA par 7.6% à l'indemnité et aux débours, on arrive à 8'576 fr. 25, soit la somme totale réclamée par l'avocat du recourant (P. 228/1/11), que toutefois, on ne peut suivre le défenseur du recourant dans ses calculs, qu'en effet, dans sa pratique, la Chambre des recours pénale applique un tarif horaire de 270 fr. dans le cadre de la fixation de l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ce qui correspond à 250 fr. + 8 % de TVA (cf. Juge unique CREP, 22 mai 2012/269; CREP, 21 juin 2012/655; CREP, 3 juillet 2012/483), que la fixation de ce tarif tient déjà compte du fait que l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d'indemnisation pour les frais d'avocat qu'il a encourus, n'est pas soumise à la TVA, mais que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA, qu'ainsi, non seulement il s'agit de tenir compte du tarif horaire défini ci-dessus pour fixer l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________ et non du tarif de 300 fr. pratiqué par l'avocat, mais également de ne pas ajouter la TVA en sus de l'indemnité, qu'en revanche, la Cour de céans tiendra compte du nombre total d'heures alléguées par l'avocat dans la liste de ses opérations dans la mesure où le temps consacré apparaît en adéquation avec le travail nécessaire à l'accomplissement du mandat, que l'indemnité allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au

- 10 - sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit donc être arrêtée à 7'323 fr., somme arrondie au franc supérieur et incluant les 334 fr. 10, TVA incluse, réclamés à titre de débours par l'avocat; attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 13 septembre 2012 réformée en ce sens qu'un montant de 7'323 fr., tout compris, est alloué à X.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, qu'enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), qu'au vu du mémoire produit, le montant de cette indemnité sera arrêté à 810 fr., tout compris, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l'ordonnance du 13 septembre 2012 en ce sens qu'un montant de 7'323 fr. (sept mille trois cent vingt-trois francs) est alloué à X.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. Rejette le recours pour le surplus.

- 11 - IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 810 fr. (huit cent dix francs) est alloué à X.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Joachim Lerf, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :