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PE07.025730

Waadt · 2011-04-12 · Français VD
Sachverhalt

retenus dans l'acte d'accusation ne se fondaient pas sur un rapport de

- 3 - police émanant d'un service spécialisé ou une expertise technique alors que des connaissances particulières étaient nécessaires pour établir ou apprécier les faits litigieux. Le tribunal a ainsi estimé qu'il se justifiait de mettre en œuvre un spécialiste en informatique afin notamment d'examiner les données contenues sur un disque séquestré et le système d'exploitation de l'ordinateur de G.________.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, dès la réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). On peut se demander si la décision du tribunal de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure et de renvoyer l’accusation

- 4 - au ministère public, pour qu’il la complète ou la corrige, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP ou si elle ne peut être attaquée qu'avec la décision finale, conformément à l'art. 65 al. 1 CPP. En effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Toutefois, selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Le terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393; Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP). Ainsi, les décisions des tribunaux de première instance − qui ne constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) − doivent être entreprises par la voie du recours. En revanche, les prononcés rendus par la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP). En l'occurrence, la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP est de la compétence du tribunal, entendu ici comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1262; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 8 et 13 ad art. 329 CPP). Il faut dès lors admettre qu'une telle décision est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Winzap, loc. cit., n. 13 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 393; contra: Stephenson/Zanulardo- Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 329 CPP).

- 5 - Enfin, quand bien même le Ministère public n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision fondée sur l'art. 329 CPP, il a la qualité pour recourir. En effet, la légitimation du Ministère public ne dépend pas spécifiquement de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé et celui-ci peut recourir sans être directement lésé par le jugement. Autrement dit, il peut recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou la procédure (ATF 134 IV 36 c. 1.4.3; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 381 CPP). Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal.

E. 2 Quand bien même le recours est jugé recevable, il doit être rejeté pour les motifs suivants. Il convient d'abord de relever que l'art. 329 al. 2 CPP permet au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige s'il apparaît lors de l'examen de l'acte d'accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Selon la doctrine, le tribunal peut suspendre la procédure notamment si la cause nécessite une expertise technique (Winzap, op. cit., n. 7 ad art. 329 CPP,

p. 1493). En l'espèce, le tribunal de police a, par citation à comparaître du 17 février 2011, convoqué D.________, collaborateur auprès de la Division Criminalité informatique de la Police de sûreté, pour l'entendre en qualité de dénonciateur aux débats fixés le 21 novembre 2011. Il s'est fondé sur le bordereau des pièces du dossier pénal qui indiquait que la

- 6 - Pièce 21 était un "Tableau de M. D.________, spéc. informatique auprès de la DCI (attributs date et heure système aux fichiers infomat.)." Par courrier du 14 mars 2011, le Chef de la Police de sûreté a informé le tribunal de police que D.________ n'était intervenu à aucun moment dans la présente enquête. Il a précisé que la Pièce 21 avait bien été rédigée par ce dernier mais n'était pas un rapport, ni même une pièce formelle, mais un document d'information générale sans lien direct avec l'affaire. Sur la base de cet élément, ledit tribunal a considéré que les faits retenus dans l'acte d'accusation, en particulier les manipulations informatiques reprochées à G.________ pour confectionner la fausse convocation précitée, ne se fondaient en réalité pas sur un rapport de police émanant d'un service spécialisé ou sur une expertise technique. Il a dès lors estimé qu'une expertise informatique était nécessaire pour établir ou apprécier les faits litigieux et devait être mise en œuvre par le Ministère public. Au vu de ce qui précède, le tribunal avait la possibilité de suspendre la cause et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète en mettant en œuvre un spécialiste en informatique. En effet, des connaissances particulières sont nécessaires pour apprécier les faits reprochés aux prévenus. En outre, il convient de souligner que le procureur ne conteste pas la suspension de la procédure et ne remet pas en cause le bien fondé du complément d'enquête, mais conteste simplement devoir l'effectuer, alléguant que la mesure d'instruction supplémentaire envisagée devait être mise en œuvre par le tribunal conformément à l'art. 343 CPP. Bien qu'une audience s'est déjà tenue le 17 janvier 2011 et que les débats proprement dits ont dès lors débuté (cf. Winzap, op. cit., n. 3 ad art. 328 CPP, p. 1490), l'art. 329 al. 2 CPP permet au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour complément. Cette disposition précise en effet qu'une suspension est possible lors de l'examen de l'accusation ou plus tard durant la procédure. Par ailleurs, le complément d'enquête demandé est susceptible d'amener le Ministère public à procéder à d'autres mesures d'instruction et à compléter ou modifier son acte d'accusation.

- 7 -

E. 3 En définitive, le recours du Ministère public, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures et le prononcé confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. Renaud Lattion, avocat (pour A.________),

- M. Laurent Gilliard, avocat (pour G.________),

- M. Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 143 PE07.025730-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 12 avril 2011 ___________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 65, 329 al. 2, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre le prononcé rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause PE07.025730-PGT, dirigée contre X.________ et G.________. Elle considère E n f a i t : 351

- 2 - A. La société MER AG, sise à Berne, avait X.________ comme administrateur avec signature individuelle, A.________, le père de ce dernier, comme fondé de pouvoirs et la société F.________ à Berne en tant qu'organe de révision. De manière à obtenir la radiation de cette société sans tenir compte de l'avis de son père, il est fait grief à X.________ d'avoir organisé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 28 mai 2005 à Vallamand dans les locaux de la fiduciaire Y.________, dont G.________ était l'unique associé gérant, mais n'y avoir pas convoqué A.________ et l'organe de révision. X.________ et G.________ sont notamment mis en cause pour avoir faussement constaté, dans le procès-verbal qu'ils ont dressé et signé, l'absence non excusée de A.________ et que l'organe de révision n'était pas représenté. Les deux prévenus auraient ensuite transmis ledit procès-verbal au Registre du commerce de Bern-Mittelland à l'appui de leur demande de radiation, laquelle a été prononcée le 22 février 2007. Il est également reproché à G.________ d'avoir commis des faux témoignages lors de ses trois auditions devant le procureur en ayant affirmé avoir personnellement adressé une convocation à l'assemblée générale du 28 mai 2005 à A.________. A l'appui de ses dires, G.________ aurait adressé au procureur une fausse convocation à ladite assemblée générale qu'il aurait confectionnée en ayant à cet effet procédé à des manipulations informatiques. B. Par ordonnance du 20 avril 2010, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois X.________ comme accusé de faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse et G.________ comme accusé de faux dans les titres, complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et faux témoignage. C. Par prononcé rendu le 22 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a suspendu la procédure (I), renvoyé le dossier au Ministère public du Nord vaudois (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Ledit tribunal a considéré, après examen du dossier, que la cause n'était pas en état d'être jugée puisque les faits retenus dans l'acte d'accusation ne se fondaient pas sur un rapport de

- 3 - police émanant d'un service spécialisé ou une expertise technique alors que des connaissances particulières étaient nécessaires pour établir ou apprécier les faits litigieux. Le tribunal a ainsi estimé qu'il se justifiait de mettre en œuvre un spécialiste en informatique afin notamment d'examiner les données contenues sur un disque séquestré et le système d'exploitation de l'ordinateur de G.________. Considérant que le résultat de ce complément d'enquête était susceptible d'amener le Ministère public à procéder à d'autres mesures d'instruction et à compléter ou modifier son acte d'accusation, le tribunal a décidé de suspendre la présente cause et de renvoyer l'affaire au Ministère public du Nord vaudois afin qu'il procède au complément d'enquête précité ainsi qu'à toute mesure d'instruction qu'il juge utile et complète ou modifie l'acte d'accusation si besoin est. D. Le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a recouru contre ce prononcé par acte du 28 mars 2011. Il allègue en substance que le tribunal précité n'aurait pas dû suspendre la procédure et lui renvoyer la cause, exposant que la mesure d'instruction supplémentaire envisagée devait être mise en œuvre par le tribunal. Il cite à cet effet l'art. 343 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et soutient qu'une première audience a déjà eu lieu le 17 janvier 2011. E n d r o i t :

1. Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, dès la réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). On peut se demander si la décision du tribunal de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure et de renvoyer l’accusation

- 4 - au ministère public, pour qu’il la complète ou la corrige, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP ou si elle ne peut être attaquée qu'avec la décision finale, conformément à l'art. 65 al. 1 CPP. En effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Toutefois, selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Le terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393; Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP). Ainsi, les décisions des tribunaux de première instance − qui ne constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) − doivent être entreprises par la voie du recours. En revanche, les prononcés rendus par la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP). En l'occurrence, la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP est de la compétence du tribunal, entendu ici comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1262; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 8 et 13 ad art. 329 CPP). Il faut dès lors admettre qu'une telle décision est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Winzap, loc. cit., n. 13 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 393; contra: Stephenson/Zanulardo- Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 329 CPP).

- 5 - Enfin, quand bien même le Ministère public n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision fondée sur l'art. 329 CPP, il a la qualité pour recourir. En effet, la légitimation du Ministère public ne dépend pas spécifiquement de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé et celui-ci peut recourir sans être directement lésé par le jugement. Autrement dit, il peut recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou la procédure (ATF 134 IV 36 c. 1.4.3; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 381 CPP). Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal.

2. Quand bien même le recours est jugé recevable, il doit être rejeté pour les motifs suivants. Il convient d'abord de relever que l'art. 329 al. 2 CPP permet au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige s'il apparaît lors de l'examen de l'acte d'accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Selon la doctrine, le tribunal peut suspendre la procédure notamment si la cause nécessite une expertise technique (Winzap, op. cit., n. 7 ad art. 329 CPP,

p. 1493). En l'espèce, le tribunal de police a, par citation à comparaître du 17 février 2011, convoqué D.________, collaborateur auprès de la Division Criminalité informatique de la Police de sûreté, pour l'entendre en qualité de dénonciateur aux débats fixés le 21 novembre 2011. Il s'est fondé sur le bordereau des pièces du dossier pénal qui indiquait que la

- 6 - Pièce 21 était un "Tableau de M. D.________, spéc. informatique auprès de la DCI (attributs date et heure système aux fichiers infomat.)." Par courrier du 14 mars 2011, le Chef de la Police de sûreté a informé le tribunal de police que D.________ n'était intervenu à aucun moment dans la présente enquête. Il a précisé que la Pièce 21 avait bien été rédigée par ce dernier mais n'était pas un rapport, ni même une pièce formelle, mais un document d'information générale sans lien direct avec l'affaire. Sur la base de cet élément, ledit tribunal a considéré que les faits retenus dans l'acte d'accusation, en particulier les manipulations informatiques reprochées à G.________ pour confectionner la fausse convocation précitée, ne se fondaient en réalité pas sur un rapport de police émanant d'un service spécialisé ou sur une expertise technique. Il a dès lors estimé qu'une expertise informatique était nécessaire pour établir ou apprécier les faits litigieux et devait être mise en œuvre par le Ministère public. Au vu de ce qui précède, le tribunal avait la possibilité de suspendre la cause et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète en mettant en œuvre un spécialiste en informatique. En effet, des connaissances particulières sont nécessaires pour apprécier les faits reprochés aux prévenus. En outre, il convient de souligner que le procureur ne conteste pas la suspension de la procédure et ne remet pas en cause le bien fondé du complément d'enquête, mais conteste simplement devoir l'effectuer, alléguant que la mesure d'instruction supplémentaire envisagée devait être mise en œuvre par le tribunal conformément à l'art. 343 CPP. Bien qu'une audience s'est déjà tenue le 17 janvier 2011 et que les débats proprement dits ont dès lors débuté (cf. Winzap, op. cit., n. 3 ad art. 328 CPP, p. 1490), l'art. 329 al. 2 CPP permet au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour complément. Cette disposition précise en effet qu'une suspension est possible lors de l'examen de l'accusation ou plus tard durant la procédure. Par ailleurs, le complément d'enquête demandé est susceptible d'amener le Ministère public à procéder à d'autres mesures d'instruction et à compléter ou modifier son acte d'accusation.

- 7 -

3. En définitive, le recours du Ministère public, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures et le prononcé confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. Renaud Lattion, avocat (pour A.________),

- M. Laurent Gilliard, avocat (pour G.________),

- M. Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :