Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
E. 1.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
- 4 - conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP).
E. 1.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation à l’encontre du procureur concerné, se contentant d’affirmer que « Monsieur le premier procureur doit être relevé de cette cause » (recours, p. 7 in fine). De fait, on ne discerne strictement aucun motif de récusation, de sorte que la demande de récusation doit être rejetée.
- 5 -
E. 2 Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
- 6 -
E. 3.1 La procédure dont le recourant demande la reprise a été clôturée en 2008, soit sous l’empire du droit de procédure cantonal. La demande a toutefois été déposée en 2017, soit évidemment sous l’empire du CPP. En matière intertemporelle, le principe qui prévaut est celui de l’applicabilité immédiate du nouveau droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 454 CPP). La présente procédure est donc soumise au nouveau droit, faute de disposition transitoire qui, en la matière, dérogerait au principe posé par l’art. 454 al. 1 CPP. Au regard de l’exposé des conditions légales ci-après, l’ordonnance de non-lieu selon l’ancien droit correspond à l’ordonnance de classement à teneur du nouveau droit.
E. 3.2 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228). En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP s'applique également à la reprise d'une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
- 7 - un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257). S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle effectuée précédemment. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit cependant pas nécessairement être très élevé (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1; CREP 5 octobre 2016/664).
E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public, ensuite du courrier du recourant du 5 avril 2017 (P. 14), a mené des investigations qui ont clairement fait apparaître que les affirmations du recourant quant à des prétendus éléments nouveaux relatifs au contrôle d’identité dont il avait fait l’objet de la part d’agents de la Police des transports en 2006, respectivement à la dénonciation subséquente de ce fait à la police lausannoise, ne correspondaient nullement à la réalité. En effet, il ressort de la lettre du 14 juin 2017 adressée au Procureur par le capitaine [...], de la Police des transports CFF, en réponse à la réquisition du Procureur du 22 mai précédent (P. 15), que la
- 8 - description faite par le recourant de la teneur de l’entretien du 5 mai 2017 dont se prévalait l’intéressé ne correspondait pas à la réalité (P. 17/1). Le journal des interventions de l’autorité en question se limite en effet à relever, à la date du 5 mai 2017, que le recourant avait été invité à « s’adresser à un tribunal ou à un juge d’instruction pour faire ré-ouvrir le dossier » (P. 17/2). Pour sa part, le recourant se borne à des assertions gratuites. Il ne saurait dès lors exciper de faits ou de moyens de preuves nouveaux au sens légal relatifs au complexe de faits litigieux, tranché par l’ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2008, respectivement par l’arrêt du Tribunal d’accusation du 12 février 2008. L’argumentation du recourant est ainsi dénuée de pertinence. Les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP ne sont ainsi pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite à la requête présentée en ce sens par le recourant.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), à l’instar de la demande de récusation, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP et 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par S.________ contre le Procureur [...] est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 21 juin 2017 est confirmée. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’S.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 474 PE06.025454-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2017 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 323 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 juillet 2017 par S.________ à l’encontre du Procureur [...], ainsi que sur le recours interjeté le même jour par S.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 21 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE06.025454-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 octobre 2006, S.________ a déposé une plainte pénale contre des agents de la Police des transports, relative à des faits dont la date n’a pas été précisée. Il leur reprochait de l'avoir fouillé après l’avoir 351
- 2 - interpellé dans un train, ce qui l'aurait atteint dans sa dignité et son intégrité, et faisait en outre grief à un agent de la Police municipale de Lausanne d’avoir refusé d'enregistrer sa plainte dirigée contre les policiers susmentionnés (P. 4). Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 23 janvier 2008 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cette décision a été confirmée sur recours du plaignant par arrêt du Tribunal d’accusation du 12 février 2008 (n° 103), définitif et exécutoire.
b) Par lettre datée du 5 avril (recte : mai) 2017, S.________ a demandé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne la reprise de la procédure préliminaire clôturée par l’ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2008. Il a relevé que le « directeur de la police ferroviaire de Lausanne » lui aurait prétendument indiqué le jour même que des informations étaient disponibles au sujet des agents de la Police des transports concernés par la plainte du 17 octobre 2006 déjà mentionnée (P. 14). Des vérifications effectuées auprès de la Police des transports ont révélé qu'il n'en était rien (P. 15 et 17). B. Par ordonnance rendue le 21 juin 2017 sous forme de lettre (P.
18) avec indication des voies de recours, le premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne a exposé à S.________ ce qui précède et lui a signifié que l'instruction ne serait pas reprise. C. Le 3 juillet 2017, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a en outre requis la « révocation » du premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Dans sa prise de position du 13 juillet 2017 adressée à la Chambre des recours pénale, portant spécifiquement sur la demande de récusation dirigée contre lui (P. 21), le procureur concerné a conclu au
- 3 - rejet de la demande de récusation présentée par S.________. Il a souligné qu’il n’avait aucun intérêt personnel dans la présente affaire, qu’il n'avait pas agi à un autre titre dans la même cause et qu’il n'avait aucune relation de proximité quelconque avec les parties au dossier ou toute autre personne agissant dans la présente cause. Il a précisé qu’il n’entretenait aucun rapport d'amitié ou d'inimitié vis-à-vis de qui que ce soit dans la présente affaire et qu’à son avis, le fait de refuser de reprendre l'instruction après contrôle des affirmations du plaignant ne suffisait pas à fonder un motif de prévention. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
- 4 - conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). 1.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation à l’encontre du procureur concerné, se contentant d’affirmer que « Monsieur le premier procureur doit être relevé de cette cause » (recours, p. 7 in fine). De fait, on ne discerne strictement aucun motif de récusation, de sorte que la demande de récusation doit être rejetée.
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2. Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
- 6 - 3. 3.1 La procédure dont le recourant demande la reprise a été clôturée en 2008, soit sous l’empire du droit de procédure cantonal. La demande a toutefois été déposée en 2017, soit évidemment sous l’empire du CPP. En matière intertemporelle, le principe qui prévaut est celui de l’applicabilité immédiate du nouveau droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 454 CPP). La présente procédure est donc soumise au nouveau droit, faute de disposition transitoire qui, en la matière, dérogerait au principe posé par l’art. 454 al. 1 CPP. Au regard de l’exposé des conditions légales ci-après, l’ordonnance de non-lieu selon l’ancien droit correspond à l’ordonnance de classement à teneur du nouveau droit. 3.2 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228). En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP s'applique également à la reprise d'une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
- 7 - un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257). S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle effectuée précédemment. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit cependant pas nécessairement être très élevé (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1; CREP 5 octobre 2016/664). 3.3 En l’espèce, le Ministère public, ensuite du courrier du recourant du 5 avril 2017 (P. 14), a mené des investigations qui ont clairement fait apparaître que les affirmations du recourant quant à des prétendus éléments nouveaux relatifs au contrôle d’identité dont il avait fait l’objet de la part d’agents de la Police des transports en 2006, respectivement à la dénonciation subséquente de ce fait à la police lausannoise, ne correspondaient nullement à la réalité. En effet, il ressort de la lettre du 14 juin 2017 adressée au Procureur par le capitaine [...], de la Police des transports CFF, en réponse à la réquisition du Procureur du 22 mai précédent (P. 15), que la
- 8 - description faite par le recourant de la teneur de l’entretien du 5 mai 2017 dont se prévalait l’intéressé ne correspondait pas à la réalité (P. 17/1). Le journal des interventions de l’autorité en question se limite en effet à relever, à la date du 5 mai 2017, que le recourant avait été invité à « s’adresser à un tribunal ou à un juge d’instruction pour faire ré-ouvrir le dossier » (P. 17/2). Pour sa part, le recourant se borne à des assertions gratuites. Il ne saurait dès lors exciper de faits ou de moyens de preuves nouveaux au sens légal relatifs au complexe de faits litigieux, tranché par l’ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2008, respectivement par l’arrêt du Tribunal d’accusation du 12 février 2008. L’argumentation du recourant est ainsi dénuée de pertinence. Les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP ne sont ainsi pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite à la requête présentée en ce sens par le recourant.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), à l’instar de la demande de récusation, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP et 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par S.________ contre le Procureur [...] est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 21 juin 2017 est confirmée. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’S.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :