Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 497 PE03.029656-JPC/MAO/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 20 août 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Addor ***** Art. 64 al. 3, 64a CP; 363 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 19 juillet 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (cause n° PE03.029656-JPC/MAO/ACP). Elle considère : E n f a i t : A. a) Par arrêt du 24 novembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné D.________, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, fausse alerte, mise en 351
- 2 - danger de la vie d’autrui, vol, dommages à la propriété, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, viol qualifié, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, violation des règles de la circulation, soustraction à la prise de sang, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de neuf ans de réclusion, sous déduction de 750 jours de détention préventive et a confirmé l’internement prononcé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 février 2006. Par jugement du 19 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné par défaut la poursuite de l’internement de l’intéressé, en application de l’art. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du Code pénal. Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal correctionnel a refusé de libérer conditionnellement D.________. Le terme de la peine est fixé au 2 mai 2014, date à laquelle D.________ devrait commencer l’exécution de la mesure d’internement prononcée à son endroit.
b) Par lettre du 1er décembre 2011, le Juge d’application des peines a transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, comme objet de sa compétence, la demande de libération conditionelle et de réexamen de la mesure d’internement présentée le 23 novembre 2011 par D.________. Avec l’accord du Ministère public, il a été fait droit à la requête du prénommé tendant à ce qu’il soit également statué sur un éventuel changement de mesures (65 al. 1 CP). Le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, compétent pour se prononcer à ce sujet, s’est saisi de l’affaire.
- 3 - B. a) D.________ est placé aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 11 juillet 2006. Actuellement, le condamné est placé dans le secteur de « responsabilisation ».
b) Le 2 novembre 2012, le directeur des EPO a établi à l’intention de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) un rapport d’où il ressort les éléments suivants (P. 340). Malgré un caractère fort et des difficultés à maîtriser ses frustrations, le comportement de l’intéressé s’est amélioré depuis 2010. Deux sanctions disciplinaires lui ont toutefois été infligées en 2011 et 2012, notamment pour avoir fait entrer, lors d’une visite, des DVD gravés. Son attitude au travail et la qualité de ses prestations ont également évolué positivement depuis le dernier jugement. Il travaille à satisfaction à l’atelier de peinture et a achevé, en 2012, une formation élémentaire d’ouvrier en bâtiment, dans laquelle il s’est sérieusement investi. Il a en outre obtenu trois attestations lors de cours informatiques. Plutôt solitaire et de nature renfermée, D.________ a cependant reçu la visite de sa famille et de ses proches. Après le décès accidentel de sa fille en 2011, il a renoué avec la mère de cette dernière, relation qui a pris fin à l’initiative de [...]. Selon l’évaluation criminologique (P. 340, pp. 7 ss), des préoccupations égocentriques, dénuées d’empahie, sont toujours présentes chez l’intéressé. A la question de savoir ce que les victimes avaient pu éprouver à la suite des faits, il a répondu : « Que voulez-vous que je pense ? Est-ce qu’elles, elles pensent à moi ? ». Le condamné a nié tout caractère déviant de sa sexualité et démontré une attitude favorable aux infractions à caractère sexuel. Il a exclu tout risque de récidive, ne se jugeant pas dangereux et estimant que les années passées en prison avaient suffi à le prouver. Toujours d’après l’évaluation criminologique, un risque de récidive élevé persiste, qui n’a pas évolué de manière significative depuis 2008.
- 4 -
c) Le condamné a entrepris des démarches en vue d’un éventuel transfert au sein de l’établissement de la Pâquerette, ayant rencontré l’un de ses intervenants. Il bénéfice d’un soutien thérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentaires (SMPP). Dans leur rapport du 26 octobre 2012, les docteurs C.________ et P.________, ainsi que la psychologue T.________, ont relevé que le condamné était suivi, à quinzaine, par la psychologue, à la suite du départ du docteur [...]. Le contact a été qualifié de bon et un début d’alliance thérapeutique (jugée « ténue » en mai 2012 [P. 319]) a été observé. Les médecins ont noté que l’intéressé se questionnait sur l’utilité du suivi, même s’il avait lui-même demandé sa poursuite. A ce stade, les objectifs consistaient à comprendre quelle place prenaient les délits dans l’économie psychique du patient. Les médecins ont souligné que l’intéressé cherchait à « intégrer » comment l’enquête avait pu faire le lien entre sa personne et les victimes, car il n’avait aucun souvenir de ses forfaits et estimait qu’ils ne correspondaient pas à sa conduite habituelle (P. 339, in fine). Un travail sur la compréhension de son fonctionnement, avec l’espoir qu’il puisse réintégrer la réalité des délits commis, était envisagé (ibid., réponse ad question 5). Le SMPP a précisé que l’élaboration du travail thérapeutique était difficile, mais que le patient manifestait une bonne volonté à chercher des réponses.
d) Dans un avis des 16 et 17 janvier 2012, la commission interdisciplinaire a relevé que les troubles de la personnalité dont souffrait D.________ étaient susceptibles de provoquer la réitération d’actes de violence. Elle a néanmoins nuancé ce constat en ce sens que certains éléments laissaient entrevoir la possibilité d’une évolution favorable, comme son engagement professionnel, son comportement en détention et une certaine disposition à accepter l’aide du SMPP. La commission a encouragé cette évolution positive, qui pourrait, à terme, conduire à un projet sociothérapeutique de type « La Pâquerette » (P. 321).
- 5 - Dans son avis des 12 et 13 novembre 2012, la commission interdisciplinaire a constaté que le processus de maturation s’était discrètement poursuivi au cours des derniers mois. Elle a noté la méfiance du condamné à l’égard de toute perspective de collaboration avec les intervenants dans un but de réinsertion sociale à moyen et long terme. D.________ disposait de certaines capacités de changement et d’évolution favorable, qu’il lui appartenait cependant de faire valoir de manière plus active. La commision l’a invité à accepter de se confronter à ses composantes internes de déviance sexuelle et de violence. Elle a conclu que le changement attendu était encore à venir et que le dispositif actuel de la mesure devait être maintenu (P. 338).
e) Pour les besoins de la cause, D.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, confiée au docteur Q.________, qui a déposé son rapport le 19 mars 2013 (P. 343). Aux questions posées, l’expert, après s’être référé dans la partie « discussion » aux expertises de 2004 et 2010, a répondu que D.________ présentait un grave trouble de la personnalité, avec des manifestations de type dyssocial s’inscrivant dans un fonctionnement de type psychotique et d’intelligence à la limite de la norme. Ce dysfonctionnement consistait en des difficultés parfois importantes d’appréhension et de compréhension des réalités externes et internes. Il en résultait des difficultés d’adaptation et une rigidité dans les situations où il était susceptible d’être débordé. Cela pouvait se traduire par des sentiments de méfiance, voire de persécution, soit par des manifestations caractérielles, avec abaissement du seuil de déclenchement d’actes de violence. Sur la question du risque de récidive, l’expert a indiqué que les situations de frustration importante ou qui débordaient les capacités d’appréhension de l’intéressé, en particulier en ce qui concernait la vie affective, étaient de nature à favoriser de nouveaux passages à l’acte. Dans le cadre structuré de la prison, l’occurrence de manifestations transgressives s’était réduite fortement depuis deux ans. Quant aux modalités de la prise en charge psychiatrique, l’expert a répondu que l’intéressé avait poursuivi la prise en charge proposée par le SMPP, qu’il
- 6 - avait été suivi plus intensément à l’époque du décès de sa fille, mais qu’il ne jugeait pas utile la prise d’une médication. A propos d’une mesure thérapeutique, l’expert a considéré qu’un traitement psychiatrique paraissait nécessaire, mais que son efficacité s’appréciait après plusieurs années, non en termes de succès, mais d’aménagements fonctionnels. Enfin, la nécessité d’une prise en charge psychiatrique paraissait s’imposer à l’expert dans tous les cas, le point de savoir si un tel traitement devait être dispensé dans un établissement fermé relevant d’impératifs de sécurité publique et non d’une nécessité thérapeutique.
f) Entendu aux débats du tribunal criminel, le docteur Q.________ a confirmé son rapport. Il a préconisé une mesure au sens de l’art. 59 CP, laquelle était selon lui de nature à permettre une évolution favorable du condamné. Il a expliqué qu’il « se passait quelque chose » avec les médecins du SMPP, sans toutefois que l’on puisse y voir un début d’alliance thérapeutique. Il a qualifié de faible mais non inexistante la probabilité de réduire le risque de récidive en cinq ans. Il a encore relevé la difficulté, voire l’impossibilité de D.________ de s’inscrire dans un traitement en raison de son déni pathologique. C. Par jugement du 19 juillet 2013, dont le dispositif a été notifié le même jour et la motivation complète le 5 août 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé la libération conditionnelle de la peine infligée à D.________ le 27 février 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a maintenu la mesure d’internement ordonnée à l’encontre de D.________ le 27 février 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III). Il a considéré, à propos des conditions d’un changement de mesure, qu’elles n’étaient pas réunies, dès lors que la collaboration de l’intéressé à un traitement institutionnel n’était pas encore suffisante et que même un traitement psychothérapeutique au très long cours présentait des chances de succès plutôt minces.
- 7 - D. Par acte du 29 juillet 2013, D.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement. Il s’en prend uniquement au chiffre II du dispositif de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit ordonnée en sa faveur en lieu et place de l’internement, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Dans le délai de dix jours, dès la notification des motifs, du jugement imparti par le Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 385 al. 1 CPP, D.________ a déposé un mémoire de recours complémentaire. E n d r o i t :
1. Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction – notamment la levée d'un internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle – au sens de l’art. 65 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282). En effet, une décision fondée sur l'art. 65 al. 1 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A cet égard, elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et elle n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in Kuhn/Jeanneret, (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret , op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP). Seule la voie du recours (art. 393 ss CPP) est donc ouverte (CREP 12 février 2013/80 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
- 8 - d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, qui, comme son mémoire complémentaire, est déposé en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP
2. Le recourant soutient qu’il a évolué favorablement et qu’il est désormais accessible à une mesure fondée sur l’art. 59 CP. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir posé des exigences trop élevées quant à la vraisemblance et à la proximité du résultat d’une mesure thérapeutique institutionnelle. 2.1 Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, en cas d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente – à savoir dans le canton de Vaud le Collège des Juges d'application des peines (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]) – examine une fois tous les deux ans, et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Si tel est le cas, le Collège des Juges d'application des peines dépose une demande en vue de la transformation de la sanction auprès du juge compétent selon l'art. 65 al. 1 CP. Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue d'un changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de l'établissement; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP; l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). Il appartient également à l'autorité chargée de statuer sur le changement de mesure, soit en l'espèce au Tribunal criminel, de s'appuyer sur ces pièces.
- 9 - L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1). 2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012, c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012, c. 3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, c. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un
- 10 - minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2e éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar »; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, c. 2.2.3).
3. En l’espèce, le tribunal criminel a considéré qu’un traitement psychothérapeutique au long cours n’était pas susceptible, en tout cas à l’heure actuelle, de diminuer franchement le risque de récidive dans les cinq ans de la durée de la mesure. Cette opinion doit être approuvée. L’appréciation de l’autorité intimée est conforme à la jurisprudence fédérale (cf. c. 2.2 supra), contrairement à ce que soutient le recourant. Elle se fonde sur l’avis de l’expert Q.________, auteur du rapport du 19 mars 2013, et qui a été entendu à l’audience du 19 juillet 2013 (jgt, pp. 5- 6). Ses conclusions sont claires et il n’y pas lieu, comme le demande le recourant, d’ordonner des mesures complémentaires visant notamment à actualiser le rapport du 19 mars 2013, son auteur ayant eu l’occasion de s’expliquer à l’audience du 19 juillet 2013. Si l’expert est dans tous les cas favorable à une prise en charge psychiatrique, une mesure thérapeutique n’apparaît pas, selon lui, propre à diminuer nettement le risque de récidive en cinq ans, l’expert estimant que la probabilité de changements significatifs est « faible mais pas inexistante » (jgt, p. 5). Quant à l’alliance thérapeutique invoquée par le recourant, elle ne paraît pas suffisante. Si les médecins du SMPP ont reconnu les premiers signes d’une telle alliance, l’expert Q.________ a considéré que l’amélioration des rapports du recourant avec ses thérapeutes ne pouvait pas être qualifiée de « début d’alliance thérapeutique ». L’expert a encore relevé que l’intéressé n’avait pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il les admettait parce que l’autorité l’avait condamné et qu’il y avait des difficultés, sinon une impossibilité, à ce qu’il s’investisse
- 11 - sérieusement dans un traitement en raison de son déni pathologique (jgt,
p. 5). Les déclarations du recourant à l’audience du tribunal criminel confirment qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’admet les faits que parce qu’on lui dit qu’il en est l’auteur et allègue des pertes de mémoire, qu’il attribue à la nourriture de la prison ou à l’enfermement. L’intéressé ne s’estime pas malade, et indique que l’ouverture du cadre ne dépend pas de lui (jgt, p. 7). Au vu de ce qui précède, et notamment du déni pathologique, la probabilité de voir le recourant changer sensiblement et, par conséquent, de voir le risque de récidive diminuer notablement, n’apparaît pas suffisante à l’heure actuelle. C’est donc avec raison que le tribunal criminel a refusé, en l’état, de substituer à la mesure d’internement un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, en réservant un réexamen de la situation en cas d’évolution favorable.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'260 fr., plus la TVA par 100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 19 juillet 2013 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA comprise. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour D.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Office d’exécution des peines ( [...]),
- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :