Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 22 août 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis l'appel formé par B.________ le 29 septembre 2023 et a notamment réformé le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois comme il suit : II. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, d’une contribution d’entretien de 810 fr. (huit cent dix francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis de 1'100 fr. (mille cent francs) par mois dès le 1er juillet 2024. En droit, le juge unique a pris en compte deux périodes distinctes pour le calcul des pensions alimentaires dues par B.________ en faveur de ses enfants, la première s’étendant du 1er mars au 31 mars 2024 et la seconde à partir du 1er avril 2024. Cette dernière date correspondait au moment où [...], le frère d’[...], avait atteint sa majorité et n’avait plus droit à une contribution d’entretien, ce qui avait un impact sur le montant de la contribution d’entretien d’[...].
E. 2.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC).
- 3 - La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile
– Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.3 ad art. 334 CPC).
E. 2.2 En l’espèce, tel que rédigé, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 août 2024, en tant qu’il réforme le ch. II du dispositif de l’ordonnance attaquée, contrevient au considérant 9.2 de l’arrêt, qui retient très clairement et à juste titre que le montant de 1'100 fr. est dû dès le 1er avril 2024 et non dès le 1er juillet 2024. Il s’agit ainsi d’une erreur manifeste dans la formulation du dispositif, qui doit être rectifiée dans le sens des considérants, sans qu’il n’y ait lieu d’interpeller B.________.
E. 3 En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires. Il ne justifie par ailleurs pas l’allocation de dépens.
- 4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 22 août 2024 est rectifié comme il suit : « II. Les chiffres I et II de l’ordonnance sont réformés comme il suit : I. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] mars 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, d’une contribution d’entretien de 290 fr. (deux cent nonante francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, éventuelles allocations formation en sus. II. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] août 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, d’une contribution d’entretien de 810 fr. (huit cent dix francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis de 1’100 fr. (mille cent francs) par mois dès le 1er avril 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Aba Neeman (pour B.________)
- Me Claude Kalfuss (pour V.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PD22.026180-231359 380bis CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Prononcé du 20 septembre 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par V.________, intimée, à [...], à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 août 2024 dans le cadre de la procédure d’appel la divisant d’avec B.________ à [...], appelant, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par arrêt du 22 août 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis l'appel formé par B.________ le 29 septembre 2023 et a notamment réformé le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois comme il suit : II. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, d’une contribution d’entretien de 810 fr. (huit cent dix francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis de 1'100 fr. (mille cent francs) par mois dès le 1er juillet 2024. En droit, le juge unique a pris en compte deux périodes distinctes pour le calcul des pensions alimentaires dues par B.________ en faveur de ses enfants, la première s’étendant du 1er mars au 31 mars 2024 et la seconde à partir du 1er avril 2024. Cette dernière date correspondait au moment où [...], le frère d’[...], avait atteint sa majorité et n’avait plus droit à une contribution d’entretien, ce qui avait un impact sur le montant de la contribution d’entretien d’[...]. 2. 2.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC).
- 3 - La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile
– Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.3 ad art. 334 CPC). 2.2 En l’espèce, tel que rédigé, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 août 2024, en tant qu’il réforme le ch. II du dispositif de l’ordonnance attaquée, contrevient au considérant 9.2 de l’arrêt, qui retient très clairement et à juste titre que le montant de 1'100 fr. est dû dès le 1er avril 2024 et non dès le 1er juillet 2024. Il s’agit ainsi d’une erreur manifeste dans la formulation du dispositif, qui doit être rectifiée dans le sens des considérants, sans qu’il n’y ait lieu d’interpeller B.________.
3. En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires. Il ne justifie par ailleurs pas l’allocation de dépens.
- 4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 22 août 2024 est rectifié comme il suit : « II. Les chiffres I et II de l’ordonnance sont réformés comme il suit : I. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] mars 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, d’une contribution d’entretien de 290 fr. (deux cent nonante francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, éventuelles allocations formation en sus. II. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] août 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, d’une contribution d’entretien de 810 fr. (huit cent dix francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis de 1’100 fr. (mille cent francs) par mois dès le 1er avril 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Aba Neeman (pour B.________)
- Me Claude Kalfuss (pour V.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :