Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance. 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.). En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la situation d'enfants mineurs, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et
- 15 - d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Par conséquent, la pièce nouvelle produite par l'appelant (pièce n° 4 du bordereau du 4 avril 2014) est recevable. 2.3 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Celle limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2e édition, n. 76 ad art. 317 CPC). Les conclusions nouvelles de l’appelant sont dès lors recevables.
3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions en modification du jugement de divorce au motif qu’aucun changement significatif et durable pouvant conduire à une diminution des contributions d’entretien ne serait intervenu depuis le divorce. 3.1 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles
- 16 - survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 II 177 c. 3a ; 100 II 76 c. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; 131 III 189
c. 2.7.4 ; 120 II 177 c. 3a, 285 c. 4b). La survenance d’un fait nouveau - important et durable - n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 II 289 c. 11.1.1 et les références). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures, prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue
- 17 - pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b ; TF 5C_78/2001 du 24 août 2001 c. 2a, non publié in ATF 127 III 503 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2, reproduit in FamPra.ch 2011, p. 230). 3.2 L’appelant soutient tout d’abord qu’en raison de sa préretraite, ses revenus ont diminué de manière durable et substantielle depuis la convention sur les effets accessoires du divorce du 29 octobre 2009, son disponible s’élevant désormais à 1'000 francs. Il ressort de la convention de procédure signée par les parties le 29 octobre 2009, soit le même jour que la convention sur les effets accessoires, que la survenance de la retraite de l’appelant était un élément parfaitement connu et prévisible pour les parties au moment de la fixation des contributions dues pour l’entretien des enfants, cette convention précisant en son chiffre 15 que la convention sur les effets du divorce tenait compte de l’ensemble des éléments figurant aux allégués précédents, à savoir que l’appelant percevait alors une rémunération mensuelle de 21'000 €, qu’il atteindrait l’âge de la retraite le 20 novembre 2011, qu’il percevrait en l’état, s’il prenait sa retraite le 30 novembre 2011, une retraite s’élevant à 130'420 € mensuellement ainsi qu’une pension d’Etat s’élevant à 1'504 € 17 par mois. Cette connaissance ressort également du fait que le contrat de travail signé par l’appelant en mars 2008 l’était pour une durée approximative de trois ans, ce qui amène justement à la date à laquelle l’intéressé a été mis en préretraite. De plus, dans un courrier du 28 mai 2009, [...] a confirmé à l’appelant qu’il avait droit au régime de préretraite pour une durée de trois ans et que son revenu équivaudrait alors au 70% de son salaire annuel brut. Par ailleurs, même si l’appelant a été mis en préretraite avant l’âge légal de la retraite qu’il a atteint en novembre 2011, il obtient des revenus supérieurs à ceux qui avaient été estimés à l’époque de la signature de la convention de procédure. En effet, l’appelant perçoit des
- 18 - revenus correspondant à 70% de son dernier salaire brut, soit à un montant de 195’846 €, versés en treize mensualités, correspondant au taux de 1.23, à environ 240’890 fr. ou 18’530 fr. par mois, auquel il convient d’ajouter la rente qui lui est versée par l’Etat allemand par 1'631 €, soit environ 2’006 francs. Il touche ainsi un montant mensuel de l’ordre de 20’536 fr., alors que, selon convention, celui-ci était estimé à 15’218 francs. 3.3 L’appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du taux de change défavorable de l’euro. Les parties ont expressément prévu le montant des pensions en euros. Or, il est notoire qu’un taux de change peut fluctuer au fil des ans. A l’époque de la signature de la convention, les parties savaient que le taux en question pouvait évoluer en faveur ou en défaveur de l’appelant. Elles n’ont toutefois émis aucune réserve à ce sujet dans le cadre de leur accord. L’évolution du taux ne constitue donc à l’évidence pas un événement nouveau et imprévisible. 3.4 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir violé le principe d’égalité de traitement entre les enfants issus de plusieurs lits. Il est incontesté que la naissance d’H.Q.________, le [...] 2011, constitue un fait nouveau. La situation financière de l’appelant et de sa nouvelle épouse est toutefois particulièrement favorable. En effet, la déclaration fiscale 2011 du couple A.Q.________ fait état de revenus à hauteur de 882’818 francs. Ils sont également propriétaire de biens immobiliers. Par ailleurs, l’appelant n’a désormais plus à s’acquitter des pensions en faveur de C.Q.________ et D.Q.________, celles-ci ayant atteint l’âge de 18 ans. Enfin, la situation de l’intimée n’est pas aussi favorable que celle de l’appelant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le grief doit être rejeté. 3.5 L’appelant relève enfin que sa fille D.Q.________ vit chez lui depuis février 2014.
- 19 - L’intimée soutient que l’appelant n’a pas la qualité pour requérir une contribution pour l’entretien de D.Q.________, dès lors qu’il n’a ni l’autorité, ni la garde de cette dernière. Elle relève également qu’il ne s’agit pas d’un changement notable et durable, le changement devant durer uniquement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle se prévaut enfin du chiffre VI de la convention du 29 octobre 2009 qui prévoit que les parties admettent qu’en cas de versement aux 18 ans de chacun des enfants des capitaux provenant des polices d’assurances mentionnées au chiffre V, le montant perçu en capital par chacun des enfants serait déduit des contributions courantes dues après les dix-huit ans révolus. Contrairement aux allégations de l’intimée, l’appelant est bel et bien légitimé à requérir une contribution pour l’entretien de D.Q.________. En effet, l’art. 286 al. 2 CC précise que le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. lI n’est pas contesté par les parties que l’enfant D.Q.________ ne vit plus chez sa mère depuis le mois de février 2014. Vu la libération du capital d’assurance-vie constitué en faveur de D.Q.________, qui a atteint depuis le 29 juillet 2014 l’âge de 18 ans révolus, on peut douter qu’un tel changement de situation puisse être qualifié de durable. Tout au plus pourrait-il justifier une suspension de la contribution (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1). A cet égard, l’intimée a expressément reconnu dans son courriel du 28 janvier 2014 que l’appelant récupérait la pension, dès lors que l’enfant déménageait chez son père, si bien que ce dernier a bel et bien obtenu une suspension de la pension pour les six derniers mois avant la majorité de D.Q.________. Au demeurant, l’intimée n’a pas à être chargée d’une pension pour sa fille majeure, les besoins de cette dernière étant désormais couverts par la libération du capital d’assurance-vie.
- 20 -
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont par conséquent mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L'appel étant rejeté, B.Q.________ droit à de pleins dépens, arrêtés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.). En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la situation d'enfants mineurs, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et
- 15 - d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Par conséquent, la pièce nouvelle produite par l'appelant (pièce n° 4 du bordereau du 4 avril 2014) est recevable. 2.3 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Celle limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2e édition, n. 76 ad art. 317 CPC). Les conclusions nouvelles de l’appelant sont dès lors recevables.
3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions en modification du jugement de divorce au motif qu’aucun changement significatif et durable pouvant conduire à une diminution des contributions d’entretien ne serait intervenu depuis le divorce. 3.1 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles
- 16 - survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 II 177 c. 3a ; 100 II 76 c. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; 131 III 189
c. 2.7.4 ; 120 II 177 c. 3a, 285 c. 4b). La survenance d’un fait nouveau - important et durable - n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 II 289 c. 11.1.1 et les références). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures, prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue
- 17 - pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b ; TF 5C_78/2001 du 24 août 2001 c. 2a, non publié in ATF 127 III 503 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2, reproduit in FamPra.ch 2011, p. 230). 3.2 L’appelant soutient tout d’abord qu’en raison de sa préretraite, ses revenus ont diminué de manière durable et substantielle depuis la convention sur les effets accessoires du divorce du 29 octobre 2009, son disponible s’élevant désormais à 1'000 francs. Il ressort de la convention de procédure signée par les parties le 29 octobre 2009, soit le même jour que la convention sur les effets accessoires, que la survenance de la retraite de l’appelant était un élément parfaitement connu et prévisible pour les parties au moment de la fixation des contributions dues pour l’entretien des enfants, cette convention précisant en son chiffre 15 que la convention sur les effets du divorce tenait compte de l’ensemble des éléments figurant aux allégués précédents, à savoir que l’appelant percevait alors une rémunération mensuelle de 21'000 €, qu’il atteindrait l’âge de la retraite le 20 novembre 2011, qu’il percevrait en l’état, s’il prenait sa retraite le 30 novembre 2011, une retraite s’élevant à 130'420 € mensuellement ainsi qu’une pension d’Etat s’élevant à 1'504 € 17 par mois. Cette connaissance ressort également du fait que le contrat de travail signé par l’appelant en mars 2008 l’était pour une durée approximative de trois ans, ce qui amène justement à la date à laquelle l’intéressé a été mis en préretraite. De plus, dans un courrier du 28 mai 2009, [...] a confirmé à l’appelant qu’il avait droit au régime de préretraite pour une durée de trois ans et que son revenu équivaudrait alors au 70% de son salaire annuel brut. Par ailleurs, même si l’appelant a été mis en préretraite avant l’âge légal de la retraite qu’il a atteint en novembre 2011, il obtient des revenus supérieurs à ceux qui avaient été estimés à l’époque de la signature de la convention de procédure. En effet, l’appelant perçoit des
- 18 - revenus correspondant à 70% de son dernier salaire brut, soit à un montant de 195’846 €, versés en treize mensualités, correspondant au taux de 1.23, à environ 240’890 fr. ou 18’530 fr. par mois, auquel il convient d’ajouter la rente qui lui est versée par l’Etat allemand par 1'631 €, soit environ 2’006 francs. Il touche ainsi un montant mensuel de l’ordre de 20’536 fr., alors que, selon convention, celui-ci était estimé à 15’218 francs. 3.3 L’appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du taux de change défavorable de l’euro. Les parties ont expressément prévu le montant des pensions en euros. Or, il est notoire qu’un taux de change peut fluctuer au fil des ans. A l’époque de la signature de la convention, les parties savaient que le taux en question pouvait évoluer en faveur ou en défaveur de l’appelant. Elles n’ont toutefois émis aucune réserve à ce sujet dans le cadre de leur accord. L’évolution du taux ne constitue donc à l’évidence pas un événement nouveau et imprévisible. 3.4 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir violé le principe d’égalité de traitement entre les enfants issus de plusieurs lits. Il est incontesté que la naissance d’H.Q.________, le [...] 2011, constitue un fait nouveau. La situation financière de l’appelant et de sa nouvelle épouse est toutefois particulièrement favorable. En effet, la déclaration fiscale 2011 du couple A.Q.________ fait état de revenus à hauteur de 882’818 francs. Ils sont également propriétaire de biens immobiliers. Par ailleurs, l’appelant n’a désormais plus à s’acquitter des pensions en faveur de C.Q.________ et D.Q.________, celles-ci ayant atteint l’âge de 18 ans. Enfin, la situation de l’intimée n’est pas aussi favorable que celle de l’appelant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le grief doit être rejeté. 3.5 L’appelant relève enfin que sa fille D.Q.________ vit chez lui depuis février 2014.
- 19 - L’intimée soutient que l’appelant n’a pas la qualité pour requérir une contribution pour l’entretien de D.Q.________, dès lors qu’il n’a ni l’autorité, ni la garde de cette dernière. Elle relève également qu’il ne s’agit pas d’un changement notable et durable, le changement devant durer uniquement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle se prévaut enfin du chiffre VI de la convention du 29 octobre 2009 qui prévoit que les parties admettent qu’en cas de versement aux 18 ans de chacun des enfants des capitaux provenant des polices d’assurances mentionnées au chiffre V, le montant perçu en capital par chacun des enfants serait déduit des contributions courantes dues après les dix-huit ans révolus. Contrairement aux allégations de l’intimée, l’appelant est bel et bien légitimé à requérir une contribution pour l’entretien de D.Q.________. En effet, l’art. 286 al. 2 CC précise que le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. lI n’est pas contesté par les parties que l’enfant D.Q.________ ne vit plus chez sa mère depuis le mois de février 2014. Vu la libération du capital d’assurance-vie constitué en faveur de D.Q.________, qui a atteint depuis le 29 juillet 2014 l’âge de 18 ans révolus, on peut douter qu’un tel changement de situation puisse être qualifié de durable. Tout au plus pourrait-il justifier une suspension de la contribution (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1). A cet égard, l’intimée a expressément reconnu dans son courriel du 28 janvier 2014 que l’appelant récupérait la pension, dès lors que l’enfant déménageait chez son père, si bien que ce dernier a bel et bien obtenu une suspension de la pension pour les six derniers mois avant la majorité de D.Q.________. Au demeurant, l’intimée n’a pas à être chargée d’une pension pour sa fille majeure, les besoins de cette dernière étant désormais couverts par la libération du capital d’assurance-vie.
- 20 -
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont par conséquent mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L'appel étant rejeté, B.Q.________ droit à de pleins dépens, arrêtés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire. - 21 - Le président : Le greffier : Du 18 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gloria Capt (pour A.Q.________), - Me Olivier Constantin (pour B.Q.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 22 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 23 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PD11.030037-140675 433 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 15 août 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz ***** Art. 286 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Moscou (Russie), demandeur, contre le jugement rendu le 5 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à Pully, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1102
- 2 - En fait : A. Par jugement du 5 mars 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande en modification de divorce déposée le 10 août 2011 par A.Q.________ à l’encontre de B.Q.________ (I), a arrêté les frais de justice à 3'300 fr. à la charge du demandeur A.Q.________ et les a compensés avec l’avance versée par celui-ci (II), a dit que le demandeur A.Q.________ est débiteur de B.Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 24'210 fr. 80 à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que la convention de procédure signée par les parties le 29 octobre 2009 tenait notamment compte du fait que A.Q.________ serait prochainement à la retraite et, partant, des revenus qu’il percevrait dès ce moment. La baisse de ses revenus était dès lors un paramètre connu et prévisible au moment où le jugement de divorce avait été rendu et ne saurait constituer un motif de réduction des contributions d’entretien prévues dans la convention sur les effets accessoires du divorce signée le même jour et ratifiée pour valoir jugement du 26 février 2010 ; au demeurant, il apparaissait que les revenus qu’il touchait effectivement depuis sa préretraite le 1er mai 2011 étaient supérieurs à ceux qui étaient prévus dans la convention de procédure au moment de sa retraite. S’agissant de la baisse notable et durable de l’euro, le premier juge a estimé que si le demandeur ne pouvait certes pas prévoir qu’il diminuerait de manière aussi nette entre octobre 2009 et août 2011, il n’en demeurait pas moins que les parties n’avaient fait aucune réserve à ce propos dans la convention sur les effets accessoires du divorce et que ce fait ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier une réduction des contributions d’entretien, ce d’autant que les revenus du demandeur lui avaient toujours permis de couvrir ses propres besoins ainsi que ceux de sa famille. Enfin, le premier juge a retenu que la naissance de l’enfant H.Q.________ le [...] 2011 constituait effectivement un fait nouveau mais qu’elle n’avait pas entraîné
- 3 - un déséquilibre entre les parents, ni rendu la situation insupportable financièrement pour le débirentier, au point de heurter le sentiment d’équité. Il a en effet considéré que cette naissance n’avait pas alourdi les charges du demandeur dans une mesure telle qu’une réduction des pensions accordées aux enfants du premier lit se justifie, le père disposant de revenus confortables lui permettant de couvrir l’entier de ses charges. B. Par acte du 4 avril 2014, A.Q.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans la mesure suivante : « A. Principalement : I.- L’appel est admis. II.- Le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 mars 2014 est réformé au chiffre I.-, II.- et III.- de son dispositif comme suit : I.- Le chiffre III de la convention sur les effets du divorce du 29 octobre 2009 ratifié pour valoir jugement du 26 février 2010 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que : A.Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants, C.Q.________ et E.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.Q.________, née [...], dès le 1er août 2011, d’un montant de :
- CHF 1’000.- (mille francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, puis de
- CHF 1’250.- (mille deux cents cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à ce qu’il ait achevé sa formation si les conditions de l’article 277 alinéa 2 du Code civil sont remplies et au plus tard jusqu’à 25 ans. A.Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant D.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.Q.________, née
- 4 - [...], d’un montant d’un montant de CHF 1’250.- (mille deux cents cinquante francs) du 1er août 2011 au 31 janvier 2014. Les allocations familiales éventuelles sont versées en sus dans la mesure où B.Q.________, née [...], ne les perçoit pas directement. La convention sur les effets du divorce du 29 octobre 2009 ratifiée pour valoir jugement du 26 février 2010 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne est maintenue pour le surplus. II.- Les frais de justice de première instance sont mis à la charge de la défenderesse B.Q.________, née [...] ; III- La défenderesse B.Q.________, née [...], est débitrice de A.Q.________ et lui doit immédiat paiement des dépens de première instance ; IV.- [ sans modification] ». Reconventionnellement : III.- A.Q.________ est libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille D.Q.________, en mains de C.Q.________, née [...], dès et y compris le 1er février 2014. IV.- B.Q.________, née [...], contribuera à l’entretien de sa fille D.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Q.________, d’un montant de CHF 2500.- (deux mille cinq cents francs), dès le 1er février 2014 et jusqu’à ce que D.Q.________ ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à ce qu’elle ait achevé sa formation si les conditions de l’article 277 alinéa 2 du Code civil sont remplies. Subsidiairement à la conclusion IV.- ci-dessus V.- B.Q.________, née [...], contribuera à l’entretien de sa fille D.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Q.________, d’un montant de CHF 1’250.- (mille deux cents cinquante francs), dès le 1er février 2014 et jusqu’à ce que D.Q.________ ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à ce qu’elle ait achevé sa formation si les conditions de l’article 277 alinéa 2 du Code civil sont remplies. B. Subsidiairement : VI.- Le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 mars 2014 est annulé,
- 5 - la cause étant renvoyée à Madame, Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. » L’appelant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son procédé et requis la production de quatre pièces en mains de l’intimée aux fins de déterminer la capacité contributive de cette dernière (pièces n° 51 à 54). Par ordonnance du 9 mai 2014, la Juge déléguée de la cour de céans a requis production des pièces précitées. Dans sa réponse du 11 juin 2014, B.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions principales I et II ainsi que de la conclusion subsidiaire VI de l’appel et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions reconventionnelles III, IV et V. Les pièces requises ont été produites le 2 juillet 2014. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.Q.________ et B.Q.________, née [...] se sont mariés le [...] 1993, à [...] (Paris, France). Trois enfants sont issus de cette union :
- C.Q.________, née le [...] 1995 ;
- D.Q.________, née le [...] 1996 ;
- E.Q.________, né le [...] 2001.
2. a) Par jugement du 26 février 2010, devenu définitif et exécutoire le 12 mars 2010, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.Q.________ (I)
- 6 - et ratifié pour valoir jugement la convention du 29 octobre 2009 sur les effets accessoires du divorce, qui prévoyait notamment ce qui suit : « III. A.Q.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants par le régulier versement mensuel d’une pension, payée d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.Q.________, née [...] :
- en faveur de l‘enfant C.Q.________ : une pension mensuelle de CHF 2’500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce qu’elle ait terminé sa formation, pour autant que celle-ci se termine dans des délais raisonnables, ou jusqu’à son indépendance financière mais pas au-delà de 25 ans.
- en faveur de l’enfant D.Q.________ : une pension mensuelle de CHF 2’500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce qu’elle ait terminé sa formation, pour autant que celle-ci se termine dans des délais raisonnables, ou jusqu’à son indépendance financière, mais pas au-delà de 25 ans.
- en faveur de l’enfant E.Q.________ : une pension mensuelle de CHF 2’000.- (deux mille francs) jusqu’à ce que E.Q.________ ait atteint l’âge de 12 ans révolus, puis de CHF 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à ce qu’il ait terminé sa formation, pour autant que celle-ci se termine dans des délais raisonnables, ou jusqu’à son indépendance financière, mais pas au-delà de 25 ans, allocations familiales éventuelles en sus. IV. Parties admettent que A.Q.________ pourra rediscuter, avec chacun de ses enfants, la quotité du montant de la contribution d’entretien dès et à partir du moment où l’enfant aura atteint l’âge de 18 ans révolus. V. A.Q.________ confirme, ici, avoir constitué en faveur de ses enfants, qui en sont irrévocablement bénéficiaires, les polices d’assurances suivantes, dont il s’engage à continuer à acquitter les primes :
- pour l’enfant C.Q.________: [...] Versicherung N° [...] ;
- pour l’enfant D.Q.________: [...] Versicherung N° [...] ;
- pour l’enfant E.Q.________: [...] Versicherung N° [...] VI. Parties admettent qu’en cas de versement aux 18 ans de chacun des enfants des capitaux provenant des polices d’assurances mentionnées ci-dessus, le montant perçu en capital par chacun des enfants sera déduit des contributions courantes dues après les dix-huit ans révolus. (II) »
- 7 -
b) Le 29 octobre 2009, les parties ont signé également une convention de procédure, aux termes de laquelle elles retiraient les allégués déposés dans leurs écritures déposées jusqu’à ce jour, et qui prévoyait notamment ce qui suit à son chiffre 7 : « 7. A.Q.________ perçoit une rémunération mensuelle d’EUR 21’000.- (vingt et un mille), montant auquel s’ajoute un bonus annuel dont le montant, à titre exemplatif, a été d’EUR 40’000.- (quarante mille) en
2008. (…).» Les chiffres 8, 9 et 10 de cette convention, relatifs à la future retraite de A.Q.________, stipulaient ce qui suit : « 8. A.Q.________ atteindra l’âge de la retraite le 20 novembre 2011.
9. En l’état, et d’après les calculs effectués par [...], le montant de la retraite qu’il percevrait, en prenant dite retraite au 30 novembre 2011, s’élèverait à EUR 130’420.45 annuellement.
10. A cette rémunération, s’ajoutera, au moment de la retraite, une pension d’Etat que percevra A.Q.________, pension d’Etat dont le montant s’élèverait à EUR 1‘504.17 par mois, selon les termes du courrier daté du 16 novembre 2006 de la Deutsche Rentenversicherung (…) . » Le chiffre 15 de cette convention précisait encore ce qui suit : « 15. La convention sur les effets du divorce signée en date du 29 octobre 2009 par les parties tient compte de l’ensemble des éléments figurant aux allégués précédant en particulier elle tient compte du fait que A.Q.________ sera prochainement à la retraite, partant, des revenus qu’il percevra dès ce moment. »
c) En ce qui concerne la situation financière des parties au moment du divorce, le jugement du 26 février 2010 retenait que A.Q.________ travaillait au service de l’entreprise [...] pour un salaire
- 8 - mensuel brut de 22'880 €, correspondant à 34’000 fr. environ, auxquels s’ajoutaient périodiquement d’autres avantages financiers (stock awards). Il était également précisé que A.Q.________ percevrait une rente ordinaire de vieillesse de la part de l’Etat allemand, une fois l’âge légal de la retraite atteint. A cette époque, les primes d’assurances-maladie de ses enfants et ses impôts étaient pris en charge par son employeur. B.Q.________ avait, quant à elle, été employée à temps partiel au service de l’Etat de Vaud de fin janvier 2007 au 31 décembre 2008 pour un salaire mensuel brut de l’ordre de 2000 fr. par mois. Elle ne travaillait pas lorsque le divorce des parties a été prononcé.
d) Selon un courrier de l’entreprise [...] du 29 février 2008, contresigné par A.Q.________ le 9 mars 2008, ce dernier a été transféré dans la filiale [...] à compter du 1er mars 2008. Ce courrier indiquait notamment que ce transfert était prévu pour une période approximative de trois ans et que [...] ne pouvait prendre aucun engagement quant à la durée exacte de ce transfert. Dans un courrier du 28 mai 2009, l’entreprise [...] a confirmé à A.Q.________ qu’il avait droit au régime de préretraite, que celui-ci avait une durée de trois ans et que dans ce cadre son revenu se monterait à 70% de son salaire annuel de base. Le contrat de travail qui liait [...] à A.Q.________ depuis le 10 février 1986 a pris fin le 30 avril 2011. Depuis le 1er mai 2011, le prénommé est en préretraite ; selon le contrat de préretraite signé le 14 février 2011, A.Q.________ sera soumis à ce régime jusqu’au 30 avril 2014.
3. Le 10 août 2011, A.Q.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre III de la convention sur les effets du divorce du 29 octobre 2009 ratifiée pour valoir jugement du 26 février 2010 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne soit modifié en ce sens que A.Q.________ contribuera à
- 9 - l’entretien de chacun de ses enfants, C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.Q.________, dès le 1er août 2011, d’un montant de 1000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, puis de 1250 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à ce qu’il ait achevé sa formation si les conditions de l’article 277 al. 2 CC sont remplies et au plus tard jusqu’à 25 ans, étant précisé que les allocations familiales éventuelles sont versées en sus dans la mesure où B.Q.________ ne les perçoit pas directement (I) et à ce que la convention sur les effets du divorce du 29 octobre 2009 ratifiée pour valoir jugement du 26 février 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne soit maintenue pour le surplus (Il). Le 16 janvier 2012, A.Q.________ a déposé des conclusions motivées identiques à celles figurant dans la demande initiale. Par réponse du 11 juillet 2012, B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande du 10 août 2011 et confirmées dans la demande motivée du 16 janvier 2012. A.Q.________ a déposé ses déterminations et réplique le 24 septembre 2012, confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande du 16 janvier 2012. B.Q.________ a déposé une réponse et duplique le 6 décembre 2012, qui a été suivie de déterminations et réplique du demandeur le 5 mars 2013. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience de jugement du 12 septembre 2013.
4. La situation personnelle et matérielle des parties est la suivante :
- 10 - aa) A.Q.________ s’est remarié le [...] 2010 à Moscou avec F.Q.________, née [...]. Le couple a eu deux enfants :
- G.Q.________, née le [...] 2006 ;
- H.Q.________, née le [...] 2011. F.Q.________ est en formation depuis le mois de septembre 2013 ; on ignore quelle était sa situation avant cette date. Selon les renseignements délivrés le 10 août 2011 par le Contrôle des habitants de Lutry, A.Q.________ a quitté la commune le 2 juin 2010 pour [...], où il réside de façon permanente. F.Q.________ réside, quant à elle, à [...] avec les deux enfants du couple. ab) A.Q.________ est en préretraite depuis le 1er mai 2011 et ce, jusqu’au mois d’avril 2014. Il perçoit une rémunération à hauteur de 70% de son dernier salaire brut de base, soit un montant annuel brut de 195’846 € versé en treize mensualités, mais ne bénéficie plus d’avantages financiers, tels que bonus, stock options et voiture de service. En avril 2013, A.Q.________ a perçu un revenu de 15’676 € bruts, auxquels s’ajoutaient un montant de 308 €, ainsi qu’une rente de l’Etat allemand à hauteur de 1’631 € 06 par mois, soit un revenu total de 17’615 € 06, équivalent à environ 21’666 fr. 50 (au taux de conversion de 1 € = 1 fr. 23). La déclaration fiscale 2011 du couple A.Q.________ fait état de revenus à hauteur de 882’818 francs. ac) A.Q.________ est propriétaire d’un chalet en Autriche qui comprend trois appartements, sis à [...]. Ce chalet n’est pas grevé d’hypothèque. Il ressort de la déclaration d’impôts 2011 qu’un montant de
- 11 - 485’000 fr. a été déclaré au titre de valeur fiscale d’immeubles à l’étranger (Autriche et Russie). ad) F.Q.________ a signé le 30 mai 2008 un acte de vente conditionnelle portant sur un appartement dans un immeuble en propriété par étages, sis sur la commune de [...], dont le prix a été fixé à 760’000 francs. Dans un courrier du 20 juin 2013, elle a attesté avoir financé elle- même l’achat de l’appartement, précisant toutefois qu’en vertu de l’art. 165 CPC, elle avait le droit de refuser de produire des documents relatifs à sa fortune personnelle, étant l’épouse du demandeur. Selon la déclaration d’impôts 2011 du couple, la valeur fiscale de cet appartement est estimée à 550’000 francs. ae) A.Q.________ était l’unique associé-gérant d’une société ayant pour raison sociale « [...] » avec siège à [...], dans l’appartement propriété de F.Q.________. Le prénommé a réactivé cette société en février
2011. Selon décision de taxation du 7 juin 2012, dite société a accusé une perte nette de 12'300 fr. durant l’exercice 2010. Elle a été déclarée en faillite par prononcé du 9 juillet 2013, faillite qui a été suspendue par décision du 29 juillet 2013, faute d’actifs. af) Les charges mensuelles de A.Q.________ sont les suivantes :
- montant de base couple marié : fr. 1'700.00
- montant de base G.Q.________ et H.Q.________: fr. 800.00
- droit de visite : fr. 150.00
- hypothèque à taux fixe : fr. 483.00
- impôt foncier : fr. 32.00
- charges [...] : fr. 919.00
- ramonage : fr. 6.85
- taxe d’habitation Autriche : fr. 73.80
- assurance maladie familiale : fr. 733.15
- cotisations AVS Mme : fr. 590.00
- charges G.Q.________ : - cantine fr. 240.50
- 12 -
- école russe fr. 120.00
- théâtre fr. 83.35
- atelier fr. 145.00
- charges H.Q.________ : - école russefr. 120.00
- école enfantine fr. 350.00
- atelier fr. 200.00
- loyer en Russie : fr. 1’000.00
- impôts en Russie (2’511‘730 roubles/an) : fr. 5’250.00
- assurances vie D.Q.________ (255 € 65) : fr. 314.45
- assurance vie E.Q.________ (275 € 63) : fr. 339.00
- assurance vie G.Q.________ : fr. 495.30
- assurance vie H.Q.________ : fr. 704.10
- pensions D.Q.________ et E.Q.________ : fr. 5'000.00
- frais d’orthodontie E.Q.________ : fr. 100.00
- contribution au logement d’ [...] : fr. 492.00 Total fr. 20'441.50 Il n’est pas tenu compte des acomptes d’impôts 2011 dès lors qu’ils concernent une période échue, ni des impôts courants qui n’ont pas été établis. ag) C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________ sont les bénéficiaires irrévocables d’assurances-vie ; à ce titre, ils percevront, à l’âge de 18 ans révolus, un capital destiné à financer leurs études. A.Q.________ ne paie plus de contributions d’entretien ni de primes d’assurance-vie pour C.Q.________, qui a atteint l’âge de 18 ans le 6 février
2013. G.Q.________ et H.Q.________ bénéficient des mêmes assurances-vie. ba) B.Q.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de compagnon à l’heure actuelle.
- 13 - bb) La prénommée exerce une activité lucrative ; selon certificat de salaire 2012, elle a réalisé un revenu mensuel net de 4'252 fr. 15. Les parties n’allèguent pas que les charges de B.Q.________ aient changé depuis le divorce. bc) Depuis de nombreuses années, C.Q.________ et D.Q.________ font de la compétition de patinage artistique et effectuent des stages d’été durant les vacances scolaires. Selon A.Q.________, C.Q.________ finance en partie elle-même ces stages car elle a le statut de monitrice ; B.Q.________ allègue que ces stages représenteraient une charge de 3'000 fr. par an et par enfant, de même que les compétitions annuelles. bd) D.Q.________ a terminé sa deuxième année de maturité bilingue à Berlin et est de retour en Suisse. Par courriel du 28 janvier 2014, B.Q.________ a demandé à A.Q.________ de prendre D.Q.________ auprès de lui jusqu’à la fin de l’année scolaire en raison de vives tensions existant entre la mère et l’enfant, précisant qu’il récupérerait ainsi la pension relative à cette dernière. Depuis février 2014, elle habite ainsi auprès de son père dans l’appartement de [...], propriété de F.Q.________. En d roit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
- 14 - conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 125, spéc. p. 126). En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.). En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la situation d'enfants mineurs, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et
- 15 - d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Par conséquent, la pièce nouvelle produite par l'appelant (pièce n° 4 du bordereau du 4 avril 2014) est recevable. 2.3 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Celle limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2e édition, n. 76 ad art. 317 CPC). Les conclusions nouvelles de l’appelant sont dès lors recevables.
3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions en modification du jugement de divorce au motif qu’aucun changement significatif et durable pouvant conduire à une diminution des contributions d’entretien ne serait intervenu depuis le divorce. 3.1 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles
- 16 - survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 II 177 c. 3a ; 100 II 76 c. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; 131 III 189
c. 2.7.4 ; 120 II 177 c. 3a, 285 c. 4b). La survenance d’un fait nouveau - important et durable - n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 II 289 c. 11.1.1 et les références). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures, prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue
- 17 - pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b ; TF 5C_78/2001 du 24 août 2001 c. 2a, non publié in ATF 127 III 503 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2, reproduit in FamPra.ch 2011, p. 230). 3.2 L’appelant soutient tout d’abord qu’en raison de sa préretraite, ses revenus ont diminué de manière durable et substantielle depuis la convention sur les effets accessoires du divorce du 29 octobre 2009, son disponible s’élevant désormais à 1'000 francs. Il ressort de la convention de procédure signée par les parties le 29 octobre 2009, soit le même jour que la convention sur les effets accessoires, que la survenance de la retraite de l’appelant était un élément parfaitement connu et prévisible pour les parties au moment de la fixation des contributions dues pour l’entretien des enfants, cette convention précisant en son chiffre 15 que la convention sur les effets du divorce tenait compte de l’ensemble des éléments figurant aux allégués précédents, à savoir que l’appelant percevait alors une rémunération mensuelle de 21'000 €, qu’il atteindrait l’âge de la retraite le 20 novembre 2011, qu’il percevrait en l’état, s’il prenait sa retraite le 30 novembre 2011, une retraite s’élevant à 130'420 € mensuellement ainsi qu’une pension d’Etat s’élevant à 1'504 € 17 par mois. Cette connaissance ressort également du fait que le contrat de travail signé par l’appelant en mars 2008 l’était pour une durée approximative de trois ans, ce qui amène justement à la date à laquelle l’intéressé a été mis en préretraite. De plus, dans un courrier du 28 mai 2009, [...] a confirmé à l’appelant qu’il avait droit au régime de préretraite pour une durée de trois ans et que son revenu équivaudrait alors au 70% de son salaire annuel brut. Par ailleurs, même si l’appelant a été mis en préretraite avant l’âge légal de la retraite qu’il a atteint en novembre 2011, il obtient des revenus supérieurs à ceux qui avaient été estimés à l’époque de la signature de la convention de procédure. En effet, l’appelant perçoit des
- 18 - revenus correspondant à 70% de son dernier salaire brut, soit à un montant de 195’846 €, versés en treize mensualités, correspondant au taux de 1.23, à environ 240’890 fr. ou 18’530 fr. par mois, auquel il convient d’ajouter la rente qui lui est versée par l’Etat allemand par 1'631 €, soit environ 2’006 francs. Il touche ainsi un montant mensuel de l’ordre de 20’536 fr., alors que, selon convention, celui-ci était estimé à 15’218 francs. 3.3 L’appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du taux de change défavorable de l’euro. Les parties ont expressément prévu le montant des pensions en euros. Or, il est notoire qu’un taux de change peut fluctuer au fil des ans. A l’époque de la signature de la convention, les parties savaient que le taux en question pouvait évoluer en faveur ou en défaveur de l’appelant. Elles n’ont toutefois émis aucune réserve à ce sujet dans le cadre de leur accord. L’évolution du taux ne constitue donc à l’évidence pas un événement nouveau et imprévisible. 3.4 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir violé le principe d’égalité de traitement entre les enfants issus de plusieurs lits. Il est incontesté que la naissance d’H.Q.________, le [...] 2011, constitue un fait nouveau. La situation financière de l’appelant et de sa nouvelle épouse est toutefois particulièrement favorable. En effet, la déclaration fiscale 2011 du couple A.Q.________ fait état de revenus à hauteur de 882’818 francs. Ils sont également propriétaire de biens immobiliers. Par ailleurs, l’appelant n’a désormais plus à s’acquitter des pensions en faveur de C.Q.________ et D.Q.________, celles-ci ayant atteint l’âge de 18 ans. Enfin, la situation de l’intimée n’est pas aussi favorable que celle de l’appelant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le grief doit être rejeté. 3.5 L’appelant relève enfin que sa fille D.Q.________ vit chez lui depuis février 2014.
- 19 - L’intimée soutient que l’appelant n’a pas la qualité pour requérir une contribution pour l’entretien de D.Q.________, dès lors qu’il n’a ni l’autorité, ni la garde de cette dernière. Elle relève également qu’il ne s’agit pas d’un changement notable et durable, le changement devant durer uniquement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle se prévaut enfin du chiffre VI de la convention du 29 octobre 2009 qui prévoit que les parties admettent qu’en cas de versement aux 18 ans de chacun des enfants des capitaux provenant des polices d’assurances mentionnées au chiffre V, le montant perçu en capital par chacun des enfants serait déduit des contributions courantes dues après les dix-huit ans révolus. Contrairement aux allégations de l’intimée, l’appelant est bel et bien légitimé à requérir une contribution pour l’entretien de D.Q.________. En effet, l’art. 286 al. 2 CC précise que le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. lI n’est pas contesté par les parties que l’enfant D.Q.________ ne vit plus chez sa mère depuis le mois de février 2014. Vu la libération du capital d’assurance-vie constitué en faveur de D.Q.________, qui a atteint depuis le 29 juillet 2014 l’âge de 18 ans révolus, on peut douter qu’un tel changement de situation puisse être qualifié de durable. Tout au plus pourrait-il justifier une suspension de la contribution (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1). A cet égard, l’intimée a expressément reconnu dans son courriel du 28 janvier 2014 que l’appelant récupérait la pension, dès lors que l’enfant déménageait chez son père, si bien que ce dernier a bel et bien obtenu une suspension de la pension pour les six derniers mois avant la majorité de D.Q.________. Au demeurant, l’intimée n’a pas à être chargée d’une pension pour sa fille majeure, les besoins de cette dernière étant désormais couverts par la libération du capital d’assurance-vie.
- 20 -
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont par conséquent mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L'appel étant rejeté, B.Q.________ droit à de pleins dépens, arrêtés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 21 - Le président : Le greffier : Du 18 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Gloria Capt (pour A.Q.________),
- Me Olivier Constantin (pour B.Q.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 22 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 23 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :