Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid.
E. 3.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.2).
E. 3.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al.
E. 3.3 En l’espèce, les experts ont retenu que le recourant présentait un risque de passage à l’acte violent modéré. Aucun élément au dossier ne permet actuellement de formuler une conclusion différente et ce n’est pas l’âge avancé du recourant, comme il le plaide, qui amenuiserait ce risque. De toute manière, le recourant conclut lui-même au prononcé de mesures de substitution à la détention, ce qui démontre qu’il admet la réalisation des conditions de la détention pour des motifs de sûreté.
- 11 - En l’état, on ne peut que se fonder sur les éléments de preuve disponibles, soit les expertises réalisées en 2017 et 2020 ainsi que le rapport du SMI du 10 octobre 2024. Ces documents sont formels, le recourant est anosognosique de sa grave pathologie, refuse toujours tout suivi médicamenteux et psychothérapeutique et, plus généralement, ne collabore sur aucun plan. On ne remarque aucune évolution significative entre la première expertise de 2017 et le rapport du SMI de 2024 sur ces points. Il est illusoire de prétendre, comme il le fait, qu’il serait soudainement et volontairement prêt à se soumettre à un traitement médical sur la base d’aucun élément tangible. Quoi qu’il en soit, il convient d’attendre les résultats de la nouvelle expertise en cours, expertise à laquelle le recourant a d’ailleurs également refusé de collaborer, ce qui permet de douter sérieusement de sa motivation subite à suivre un traitement. À dire d’experts, la seule manière de contenir le risque de récidive présenté par le recourant est son placement dans un établissement fermé tel que Curabilis. Malgré son absence de collaboration, un tel séjour a un effet bénéfique dans la mesure où il lui offre un cadre de référence stable et ritualisé. A l’inverse, les experts ont indiqué qu’en cas de sortie de ce cadre, et en l’absence de suivi médical, le recourant risquait une décompensation psychique, ce qui entraînait un risque de récidive d’actes potentiellement dangereux. Partant, on ne voit pas comment une assignation à résidence et une obligation de suivre un traitement ambulatoire seraient dans l’intérêt du recourant et, surtout, suffisantes à parer au risque de récidive retenu, compte tenu du caractère extrêmement oppositionnel du recourant. Il s’ensuit que la mesure de substitution ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée, celle-ci étant la seule mesure envisageable en l’état.
E. 4.1 La durée de la détention pour des motifs de sûreté doit également être examinée au regard du principe de la proportionnalité. L’art. 227 al. 7 CPP, applicable par analogie à la présente procédure (art. 364b al. 3 CPP), prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
- 12 -
E. 4.2 En l’espèce, la durée de la mesure de substitution, ordonnée pour trois mois dès le 1er décembre 2025, est compatible avec le principe de proportionnalité, s’agissant d’un condamné qui, selon les médecins, présente une pathologie psychotique grave et qui s’avère inapte à nouer une alliance thérapeutique adéquate. Ce laps de temps permettra l’audition du recourant, comme indiqué par la Juge d’application des peines, et, surtout, la reddition du rapport de l’expertise actualisée du recourant.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il convient d’allouer à Me Quentin Racine, conseil d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Quentin Racine est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de H.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Racine, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Mme la Juge d’application des peines,
- 14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 899 PC25.023905-ENE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 364b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC25.023905-ENE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 1er décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019 (n° 145), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté la réalisation par H.________ des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation 351
- 2 - de domicile, a déclaré l’intéressé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement du 1er décembre 2017, H.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 6 avril 2017, les experts du Centre de psychiatrie du Nord vaudois ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, trouble pouvant être considéré comme grave en lien avec un mauvais ancrage dans la réalité, générant une compréhension de l’environnement de l’expertisé et des intentions d’autrui selon sa perception délirante et persécutée. Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l’évolution de sa maladie et à l’imprévisibilité de ses idées délirantes. Les experts ont considéré qu’en cas de décompensation psychique, l’intéressé présentait un risque de récidive d’actes potentiellement dangereux pour la société, dans le but de respecter ce qu’il estimait être ses droits légitimes. Ils ont précisé que le risque serait moindre si sa pathologie pouvait être stabilisée par un traitement adéquat et ont ainsi préconisé un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté, comme l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après Curabilis). Ils indiquaient qu’ensuite, en fonction de l’évolution de H.________ et pour autant qu’un traitement adapté puisse lui être administré sur le long terme, cette mesure pourrait être poursuivie en foyer psychiatrique. Deux compléments d’expertise ont été réalisés les 26 mai et 14 juin 2017. Les experts ont en substance confirmé le diagnostic posé et les conséquences de celui-ci.
b) Dans le cadre de la première procédure d’examen de sa mesure pénale par le Juge d’application des peines, H.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 décembre 2020, le Dr [...] et la psychologue [...] ont posé les diagnostics de trouble délirant et trouble de la personnalité paranoïaque. Selon les experts, le trouble délirant impactait sévèrement la capacité de l’expertisé
- 3 - à travailler sur le délit commis et à se remettre en question quant à son rôle dans le crescendo d’actes violents qui l’a précédé. Quant au trouble de la personnalité paranoïaque, il le rendait méfiant, sujet à des réactions de révolte face à une autorité vécue comme malveillante mais également imperméable à une réalité autre que la sienne avec une attitude quérulente et vindicative. Pour les experts, ces troubles perturbaient la qualité de contact de l’expertisé avec la réalité et ne lui permettaient pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d’adhérer à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Les experts ont ainsi considéré que H.________ présentait un risque de passage à l’acte violent modéré, essentiellement à cause du manque de facteurs de protection (absence de conscience morbide et de motivation au traitement, attitude négative envers les autorités, manque de réseau de soutien affectif). Dans un complément d’expertise déposé le 23 mars 2021, les experts ont précisé que ce risque n’était pas circonscrit à des cas particuliers mais « p[ouvai]t concerner toutes les personnes » dans la mesure où H.________ « tend à leur attribuer des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle ». Ils ont ajouté que l’insertion de l’expertisé dans un réseau socio-affectif constituait un facteur de protection pouvant réduire le risque de récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales. Selon eux toutefois, l’expertisé nécessitait un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, de taille communautaire, avec un cadre de vie stable et ritualisé, et plus particulièrement un réseau se montrant tolérant face aux traits soupçonneux et à la tendance quérulente de l’expertisé et permettant l’instauration d’un traitement neuroleptique sous contrainte au long court. En ce qui concerne l’évolution de H.________, les experts constataient qu’en l’état, celui-ci ne tirait pas de bénéfice du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, compte tenu de son refus et de son absence de motivation, aucun traitement psychiatrique- psychothérapeutique n’ayant pu être mis en place. Néanmoins, ils relevaient que l’incarcération avait eu un effet bénéfique sur l’expertisé dans la mesure où elle lui avait offert un cadre de référence stable et
- 4 - ritualisé. Les experts estimaient en conséquence que le placement dans un établissement d’exécution de mesures tel que Curabilis préconisé en 2017 demeurait d’actualité en ce sens qu’il permettrait de mettre en pratique un traitement neuroleptique ordonné et de garantir le monitoring clinique nécessaire. Il pourrait contribuer à diminuer l’ampleur de l’idéation délirante (sans la supprimer) ce qui permettrait une ouverture ultérieure du cadre vers des conduites, puis un passage en milieu ouvert. Au terme de leur rapport, les experts ont considéré qu’un élargissement du cadre avec libération conditionnelle pourrait mettre en désarroi l’expertisé qui se retrouverait confronté à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d’adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Sans l’aide des soignants informels – dont ils ont précisé dans le complément d’expertise du 23 mars 2021 qu’il s’agissait de pairs codétenus ou patients psychiatriques –, le risque d’une décompensation psychique bruyante à court terme était bien présent. En cas d’un éventuel élargissement, ils insistaient sur la nécessité qu’il soit conditionné à la poursuite d’un suivi psychiatrique avec traitement neuroleptique avec monitoring régulier des idées délirantes. Enfin, les experts ont relevé qu’un travail de réseau avec l’ex-partenaire et la mère de H.________ serait pertinent pour s’assurer de sa collaboration dans le projet de vie de celui- ci, compte tenu de l’importante dépendance affective envers sa mère et son ex-partenaire qui persistait à ce jour.
c) Par ordonnance du 2 mars 2022, confirmée par la Chambre des recours pénale le 29 mars 2022 (arrêt n° 218), le Juge d’application des peines a refusé à H.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
d) Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Juge d’application des peines a à nouveau refusé à H.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a prolongé cette mesure pour une durée de trois ans à compter du 1e décembre 2022. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 1e décembre 2022
- 5 - (arrêt n° 925) et le recours déposé par H.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 mai 2023 (6B_129/2023).
e) Par décision du 15 novembre 2023, confirmée par la Chambre des recours pénale le 7 décembre 2023 (arrêt n° 985), l’OEP a ordonné le placement institutionnel de H.________ pour une période d’essai de six mois, dès le 20 novembre 2023, au sein de Curabilis, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service des mesures institutionnelles (ci-après SMI).
f) Par ordonnance du 22 août 2024, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à H.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle qu’il exécute. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 10 septembre 2024 (arrêt n° 642) et le recours déposé par H.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le 13 février 2025 (7B_1118/2024).
g) Le 13 mai 2025, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à H.________ et de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit du prénommé, étant précisé que la mesure institutionnelle arrivait à échéance le 1er décembre 2025.
h) Par mandat d’expertise psychiatrique du 15 août 2025, la Juge d’application des peines a désigné le Dr [...] en qualité d’expert, avec pour mission de répondre à une série de questions au sujet de H.________, concernant son diagnostic, l’influence de celui-ci sur son comportement, le risque de récidive ainsi que la pertinence de la mesure institutionnelle actuelle et du traitement prodigué, et lui a imparti un délai au 18 décembre 2025 pour la remise du rapport.
i) Dans leur rapport du 10 octobre 2024, adressé à l’OEP, les médecins du SMI ont indiqué que H.________ présentait un sentiment de persécution chronique et tenait constamment des propos délirants paranoïaques, de sorte qu’il était dans le déni des délits commis ainsi que
- 6 - d’une quelconque maladie mentale. Son adhésion à la thérapie et aux soins proposés était actuellement inexistante et il refusait tout entretien médico-infirmier. Les médecins ont préconisé un traitement médicamenteux sous contrainte afin d’atténuer les défenses psychologiques pathologiques de l’intéressé et permettre une remise en question par rapport à son absence de collaboration.
j) Le 6 novembre 2025, la Juge d’application des peines a saisi le Tribunal des mesures de contrainte, en application de l’art. 364b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), d’une demande tendant au prononcé, pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2025, d’une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, à forme de la poursuite du placement de H.________ au sein de Curabilis ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’OEP, considérant en substance que l’intéressé présentait un risque de récidive et que seul le cadre dont il bénéficiait actuellement était en l’état à même de le contenir. Par courriel du même jour, H.________ a renoncé à la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte et s’en est remis à justice. Également par courriel du même jour, le Ministère public s’est rallié à la mesure de substitution à la détention requise. B. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de H.________ étaient remplies (I), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de Curabilis ou toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines (II), a fixé la durée maximale de la mesure de substitution à trois mois dès le 1er décembre 2025, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2026 (III), et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (IV).
- 7 - Le tribunal a exposé que la mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 1er décembre 2017 à l’endroit de H.________ arrivait à échéance le 1er décembre 2025 et qu’une expertise psychiatrique était en cours de réalisation. Il a considéré qu’au vu des actes graves commis par le prénommé, des conclusions des précédentes expertises, du déni de sa pathologie et du fait qu’il refusait tout soin psychiatrique depuis plusieurs années, le risque qu’il commette à nouveau un crime ou un délit grave était important pour le cas où il ne bénéficierait plus du cadre de la mesure pénale qu’il exécute depuis le 1er décembre 2017, ce d’autant que les propos délirants paranoïaques étaient constamment présents chez lui. Ainsi, seul le séjour au sein de Curabilis contenait en l’état le risque de récidive que H.________ présentait et il devait continuer à pouvoir bénéficier de cette prise en charge sous la forme d’une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Le tribunal a indiqué que cette mesure devait être ordonnée pour trois mois, ce qui laisserait le temps à l’expert mandaté de déposer son rapport, étant précisé que l’intéressé avait refusé de se soumettre à l’examen de l’expert, et de procéder à l’audition de H.________ par la Juge d’application des peines. C. Par acte du 20 novembre 2025, H.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné des mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence et d’une soumission à un traitement médical. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné l’échange d’écritures. En d roit :
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas
- 8 - prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le condamné détenu pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire qui a qualité pour recourir (art. 222 CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 364b al. 4 CPP ; art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été rédigé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019, pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : Message], FF 2019, pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). 2.2 Le présent cas a pour objet les conditions auxquelles la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, s’agissant d’un condamné déjà détenu en exécution d’une mesure. Sur la question de l’arrestation immédiate, comme sur celle qui a trait à la détention pour des motifs de sûreté, le législateur,
- 9 - considérant que l’absence de règle expresse concernant ce type de détention, qui représente pourtant une grave atteinte aux droits de la personne concernée, posait des questions au regard de l’état de droit, a décidé de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en adoptant les art. 364a et 364b CPP, entrés en vigueur le 1er mars 2021 (Message, FF 2019, pp. 6351 ss, spéc. pp. 6416 s.). A teneur de l’art. 364b al. 2 CPP, la direction de la procédure mène une procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 CPP et propose au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté, les art. 225 et 226 CPP étant applicables par analogie à la procédure. L’art. 364b al. 2 CPP ne mentionne toutefois pas expressément les conditions auxquelles la détention pour des motifs de sûreté est subordonnée, mais la référence univoque à ce type de détention doit suffire (Message, FF 2019, pp. 6416 s.). En outre, on ne voit pas qu’il y ait lieu de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’art. 221 al. 1 CPP est applicable, avec la précision qu’à défaut d’avoir à prouver l’existence de forts soupçons – puisqu’un jugement de condamnation entré en force existe déjà –, il convient d’établir avec une vraisemblance suffisante que la procédure mènera au prononcé d’une mesure qui exige la détention de l’intéressé (ATF 137 IV 333 consid. 2.3, JdT 2012 IV 286). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions de la détention pour des motifs de sûreté et adhère au prononcé de mesures de substitution à la détention. Toutefois, il plaide pour des autres mesures de substitution que celle retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient qu’un maintien au sein de Curabilis ne constitue par une mesure proportionnée et est voué à l’échec. Il fait valoir qu’il dispose d’un logement dont il est propriétaire et que son âge avancé ainsi que son état de santé démontrent un risque de récidive très mesuré et bien loin des considérations anciennes des experts à cet égard. Il serait dès lors parfaitement possible d’envisager une obligation pour lui de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles sous la forme d’un suivi
- 10 - ambulatoire auprès d’un psychiatre. En parallèle, il pourrait être soumis à une assignation à résidence. 3.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, les experts ont retenu que le recourant présentait un risque de passage à l’acte violent modéré. Aucun élément au dossier ne permet actuellement de formuler une conclusion différente et ce n’est pas l’âge avancé du recourant, comme il le plaide, qui amenuiserait ce risque. De toute manière, le recourant conclut lui-même au prononcé de mesures de substitution à la détention, ce qui démontre qu’il admet la réalisation des conditions de la détention pour des motifs de sûreté.
- 11 - En l’état, on ne peut que se fonder sur les éléments de preuve disponibles, soit les expertises réalisées en 2017 et 2020 ainsi que le rapport du SMI du 10 octobre 2024. Ces documents sont formels, le recourant est anosognosique de sa grave pathologie, refuse toujours tout suivi médicamenteux et psychothérapeutique et, plus généralement, ne collabore sur aucun plan. On ne remarque aucune évolution significative entre la première expertise de 2017 et le rapport du SMI de 2024 sur ces points. Il est illusoire de prétendre, comme il le fait, qu’il serait soudainement et volontairement prêt à se soumettre à un traitement médical sur la base d’aucun élément tangible. Quoi qu’il en soit, il convient d’attendre les résultats de la nouvelle expertise en cours, expertise à laquelle le recourant a d’ailleurs également refusé de collaborer, ce qui permet de douter sérieusement de sa motivation subite à suivre un traitement. À dire d’experts, la seule manière de contenir le risque de récidive présenté par le recourant est son placement dans un établissement fermé tel que Curabilis. Malgré son absence de collaboration, un tel séjour a un effet bénéfique dans la mesure où il lui offre un cadre de référence stable et ritualisé. A l’inverse, les experts ont indiqué qu’en cas de sortie de ce cadre, et en l’absence de suivi médical, le recourant risquait une décompensation psychique, ce qui entraînait un risque de récidive d’actes potentiellement dangereux. Partant, on ne voit pas comment une assignation à résidence et une obligation de suivre un traitement ambulatoire seraient dans l’intérêt du recourant et, surtout, suffisantes à parer au risque de récidive retenu, compte tenu du caractère extrêmement oppositionnel du recourant. Il s’ensuit que la mesure de substitution ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée, celle-ci étant la seule mesure envisageable en l’état. 4. 4.1 La durée de la détention pour des motifs de sûreté doit également être examinée au regard du principe de la proportionnalité. L’art. 227 al. 7 CPP, applicable par analogie à la présente procédure (art. 364b al. 3 CPP), prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
- 12 - 4.2 En l’espèce, la durée de la mesure de substitution, ordonnée pour trois mois dès le 1er décembre 2025, est compatible avec le principe de proportionnalité, s’agissant d’un condamné qui, selon les médecins, présente une pathologie psychotique grave et qui s’avère inapte à nouer une alliance thérapeutique adéquate. Ce laps de temps permettra l’audition du recourant, comme indiqué par la Juge d’application des peines, et, surtout, la reddition du rapport de l’expertise actualisée du recourant.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il convient d’allouer à Me Quentin Racine, conseil d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Quentin Racine est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de H.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Racine, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Mme la Juge d’application des peines,
- 14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :