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PC25.006047

Waadt · 2025-04-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 211 PC25.006047-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 3 et 13 CEDH ; 29 al. 1 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC25.006047-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de W.________ par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) pour infraction et infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir pris part, dans la région Lausannoise, à tout le moins entre octobre 2022 et le 8 juin 2023, à un important trafic de cocaïne entre la Suisse, le Panama, les Pays-Bas et la France en compagnie de [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que des individus non identifiés.

b) Par ordonnance du 11 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné le placement de W.________ en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2023. La détention provisoire a été prolongée à six reprises, la dernière fois le 27 novembre 2024 pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er février 2025. W.________ étant paraplégique depuis l’âge de 18 ans et nécessitant des soins importants en raison de complications médicales engendrées par ce handicap, il est détenu depuis le 9 juin 2023 dans l’Unité cellulaire hospitalière (ci-après : UCH) des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).

c) Le 8 janvier 2025, W.________, par l’intermédiaire de Me Dina Bazarbachi, a déposé une demande de mise en liberté auprès du TMC en raison de conditions de détention illicites. Le 13 janvier 2025, le Ministère public a interpellé Mes Dina Bazarbachi et Lorena Montagna afin de déterminer si un changement de mandataire était demandé, dans la mesure où Me Montagna avait préalablement été nommée défenseur d’office de W.________, et a relevé qu’en l’état seule Me Montagna était habilitée à déposer une demande de mise en liberté. Le 13 janvier 2025, Me Montagna a exposé que Me Bazarbachi interviendrait à ses côtés en qualité de défenseur de choix agissant à titre bénévole en vue du constat des conditions de détention de W.________. Elle a également précisé appuyer la demande déposée le 8 janvier 2025 par sa consœur.

- 3 - Le 17 janvier 2025, le Ministère public s’est déterminé sur la demande de mise en liberté et conclu à son rejet. Le 21 janvier 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire de W.________ pour un délai d’un mois. Le 21 janvier 2025, Me Montagna a répliqué sur les déterminations du Ministère public du 21 janvier 2025. Le 24 janvier 2025, W.________, assisté de Mes Montagna et Bazarbachi, a été entendu par le TMC sur sa demande de mise en liberté et sur la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le TMC a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire de W.________ demeurent réalisées (I), a ordonné en lieu et place de la détention provisoire les mesures de substitution suivantes : l’interdiction de prendre contact avec toutes les personnes concernées par la cause sous quelque prétexte que ce soit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, hormis avec [...], pour laquelle seul un contact par courrier contrôlé par la direction de la procédure était autorisé ; le dépôt de tous les documents d’identité en mains de la direction de la procédure ; l’interdiction de quitter le territoire suisse ; une assignation à résidence contrôlée par bracelet électronique, à charge pour la direction de la procédure de la mettre en œuvre, en collaboration avec la Fédération vaudoise de probation (ci-après : FVP) ; l’obligation de se présenter à toutes les audiences et convocations des autorités ; le dépôt d’une caution de 50'000 fr. sur le compte de la direction de la procédure (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution sous chiffre II à 3 mois à compter du jour de la relaxation (III), a dit que W.________ sera libéré par le Ministère public à compter du jour où celui-ci sera en possession : de tous ses documents d’identité, d’une attestation de logement, de l’aval de la

- 4 - FVP relatif à la mise en œuvre concrète de l’assignation à résidence contrôlée par bracelet électronique, du montant de 50'000 fr. à titre de caution (VI) et a dit que la détention provisoire était maintenue, respectivement prolongée, dans l’intervalle, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2025 (VII). Le 24 février 2025, le Ministère public a renvoyé W.________ en jugement devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.

d) Le 24 février 2025, le Ministère public a déposé une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté de W.________ auprès du TMC. Le 25 février 2025, le TMC a ordonné, à titre de mesure temporaire, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté du recourant, telles qu’elles avaient été ordonnées en dernier lieu par le TMC le 27 janvier 2025, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Le 25 février 2025, le TMC a demandé au Ministère public de lui indiquer quelles conditions posées pour la mise en place des mesures de substitutions ordonnées le 27 janvier 2025 n’avaient pas été réalisées. Le 26 février 2025, le Ministère public a répondu qu’il n’avait pas reçu les documents d’identité du recourant, l’attestation de logement et le montant de la caution. Le 28 février 2025, le TMC, constatant que la détention provisoire du recourant avait été prononcée jusqu’à ce jour et que les conditions permettant la mise en œuvre des mesures de substitution ordonnées en sa faveur n’étaient pas réalisées, a ordonné, dans l’intervalle et à titre de mesure temporaire, sa mise en détention pour des motifs de sûreté, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Le 28 février 2025, le recourant, par son défenseur d’office, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de détention

- 5 - pour des motifs de sûretés du 24 février 2025, à sa libération immédiate, subsidiairement la mise en place de toutes mesures de substitution utiles, plus subsidiairement la mise en place des mesures de substitution ordonnées le 27 janvier 2025 par le TMC. Par ordonnance du 6 mars 2025, le TMC a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire de W.________ demeuraient réalisées (I), a ordonné en lieu et place de la détention provisoire les mesures de substitution qui avaient été prononcées par l’ordonnance du 27 janvier 2025 (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution à 4 mois à compter du jour de la relaxation, mais au plus tard jusqu’au 24 juin 2025 (III), a dit que W.________ sera libéré par la direction de la procédure à compter du jour où celle-ci sera en possession : de tous ses documents d’identité, d’une attestation de logement, de l’aval de la FVP relatif à la mise en œuvre concrète de l’assignation à résidence contrôlée par bracelet électronique, du montant de 50'000 fr. à titre de caution (VI) et a dit que la détention pour des motifs de sûretés était ordonnée dans l’intervalle pour une durée de 4 mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juin 2025 (VII). B. Le 26 février 2025, W.________ a déposé une demande de constatation du caractère illicite des conditions de détention auprès du TMC. Par ordonnance du 28 février 2025, le TMC a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Il a relevé qu’un acte d’accusation avait été déposé par le Ministère public et rappelé que les conclusions en constatation de droit n’étaient recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices étaient exclues ou lorsque l’occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou une indemnisation en raison d’une violation de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) était éloignée. Le TMC a ainsi estimé que W.________ ne disposait pas d’un intérêt suffisant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention dans la mesure où il avait encore

- 6 - l’occasion de requérir une réduction de peine devant l’autorité de jugement en prenant des conclusions en réparation. C. Par acte du 14 mars 2025, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, au constat d’un déni de justice par le TMC suite à la demande de libération déposée le 8 janvier 2025, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 mars 2025, le TMC a déposé des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; CREP 20 décembre 2022/971 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 7 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant relève que les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées le 27 janvier 2025 par le TMC n’ont pas pu être mises en place à ce jour en raison de son absence de moyens. Il souligne ainsi être toujours détenu à l’UCH et soutient avoir déjà demandé le constat du caractère illicite des conditions de détention au sein de cette unité dans le cadre de la demande de mise en liberté déposée le 8 janvier

2025. L’illicéité des conditions de détention seraient de notoriété publique puisque l’UCH se trouve au sous-sol des HUG, que c’est un espace exigu entièrement vitré dépourvu d’intimité, qu’il n’y a pas d’accès correct à la lumière du jour, qu’aucun accompagnement social ni accès à des activités ou formes de sociabilisation ne sont possibles et que la seule forme de promenade disponible se limite à une cage grillagée sans lumière du jour. Le recourant rappelle que la direction de la procédure a été alertée a plusieurs reprises de l’illicéité de ses conditions des détention – par les HUG, par les médias, par le recourant directement ou par ses défenseurs – mais n’a pris aucune mesure. Il invoque que l’art. 3 CEDH impose une obligation procédurale aux Etats d’enquêter de manière approfondie, rapide et effective lorsqu’un individu affirme, de manière défendable, avoir subi une peine ou traitement inhumain ou dégradant, et que cette obligation n’est pas conditionnée à l’éloignement temporel de la possibilité de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou une indemnisation. 2.1.2 Le TMC relève que le Tribunal fédéral considère que pour tomber sous le coup des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. Or, les allégations du recourant quant au caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de détention ne seraient pas suffisamment

- 8 - étayées ou précises pour conclure à l’existence de mauvais traitements. Il ne saurait ainsi être exigé du TMC de mener une enquête prompte et sérieuse pour examiner les conditions de détention. Sur le grief du recourant voulant que le TMC aurait été compétent pour constater l’illicéité des conditions de détention à tout le moins dès le dépôt de la demande de libération du 8 janvier 2025, le TMC rappelle avoir indiqué dans son ordonnance du 27 janvier 2025 qu’une telle requête devait faire l’objet d’une action constatatoire distincte. Le tribunal souligne encore que, en tout état de cause, les débats ayant été fixés au 30 avril et 1er mai 2025, le recourant disposera à brève échéance de l’opportunité de requérir une réduction de peine devant l’autorité de jugement en prenant des conclusions en réparation. 2.2 2.2.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2 ; TF 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 2.1) ou qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du

- 9 - public (« allgemeine notorische Tatsachen ») ou seulement du juge (« amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen »). Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; dans ce sens également : ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que certaines informations accessibles sur Internet constituaient des faits notoires, tandis que d'autres n'en remplissaient pas les critères (pour des exemples, ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2 ; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.4). 2.2.3 Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture) soit effectif, des remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l'art. 3 CEDH (TF 7B_282/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention.

- 10 - A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4 ; TF 7B_282/2024 précité consid. 3.2.3 et les références citées). Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356 ; TF 7B_282/2024 précité consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un détenu qui avait déjà annoncé faire appel du jugement le condamnant au fond disposait à bref délai d’une procédure effective lui permettant de faire valoir ses prétentions relatives aux conditions de détention. En application du principe de l’économie de procédure, celui-ci n’était pas en droit de faire valoir ses prétentions dans une procédure séparée auprès d’une autre juridiction (TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.3). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 13 CEDH garantit l'existence en droit interne d'un recours

- 11 - permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l'obligation que l'art. 13 CEDH fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'art. 13 CEDH doit être « effectif » en pratique comme en droit (arrêt de la CourEDH D. et autres

c. Roumanie du 14 janvier 2020, requête n° 75953/16, § 127). La Cour reconnaît en la matière une marge d'appréciation aux États contractants, l'effectivité d'un recours au sens de l'art. 13 CEDH ne dépendant pas de la certitude que les prétentions du requérant trouvent une issue favorable. De plus, « l'instance nationale » à laquelle doit être présenté le recours dont parle cette disposition n'est pas nécessairement un organe judiciaire. Dans ce cas, ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente sont pris en compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. Enfin, la Cour admet que l'ensemble des recours offerts par le droit interne, appréciés globalement, puissent être regardés comme respectant les exigences de l'art. 13 CEDH, alors même qu'aucun d'entre eux n'y répondrait entièrement à lui seul (arrêts de la CourEDH, E. H. c. France du 22 juillet 2021, requête n° 39126/18, § 176 ; Moustahi c. France du 25 juin 2020, requête n° 9347/14, § 150 ; Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France du 26 avril 2007, requête n° 25389/05, § 53 ; TF 7B_282/2024 précité consid. 3.2.4). 2.3 En l’espèce, comme l’a souligné le TMC dans son ordonnance du 27 janvier 2025, la procédure de demande de libération ne se prête pas à une analyse approfondie des conditions de détention au vu des délais très courts imposés par la loi (cf. art. 228 CPP), ce d’autant moins que les conditions de détention à l’UCH ne sont pas notoires. Pour cette raison, les conclusions en constatation de l’illicéité des conditions de détention devaient faire l’objet d’une action distincte. Le TMC ne s’est ainsi pas rendu coupable d’un déni de justice formel en ne se prononçant pas à leur égard. En outre, si le recourant considérait que le TMC devait se prononcer sur les conditions de détention dans cette ordonnance, il lui appartenait de

- 12 - recourir contre celle-ci, ce qu’il n’a pas fait. On relèvera au surplus que même s’il ne s’est pas penché de façon approfondie sur les conditions de détention, le TMC a tout de même considéré qu’au vu de l’impact de la détention sur la santé physique et mentale du recourant, celle-ci ne se justifiait plus sous l’angle du principe de la proportionnalité et que des mesures de substitution devaient être ordonnées à sa place. Il a une nouvelle fois ordonné des mesures de substitution par décision du 6 mars 2025, en lieu et place cette fois de la détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, même si le TMC n’a pas analysé les conditions de détention, il a rendu deux ordonnances pouvant permettre de mettre fin à la détention exécutée dans ce que le recourant considère être des conditions illicites. Il appartenait à W.________ de faire recours contre ces ordonnances s’il estimait que les conditions posées pour la mise en œuvre des mesures de substitution étaient trop strictes. Pour ce qui est de l’ordonnance entreprise, dont le recourant demande l’annulation, il découle de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus) que des conclusions constatatoires sont subsidiaires aux conclusions condamnatoires ou formatrices et que le prévenu ne dispose pas d’un intérêt à faire constater l’illicéité de ses conditions de détention s’il a l’occasion à brève échéance de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou une indemnisation. Dans le cas présent, le recourant a été renvoyé en accusation le 24 février 2025, soit avant le dépôt de sa demande, et les débats ont été fixés au 30 avril et 1er mai

2025. En vue de l’audience de jugement, on peut attendre du recourant qu’il présente sans attendre, et au plus tard dans le délai de l’art. 331 CPP, une réquisition tendant à la production de pièces permettant d’établir l’illicéité des conditions de détention dont il entend se prévaloir. Il dispose ainsi de la possibilité de faire valoir ses prétentions devant le juge du fond à bref délai et c’est à bon droit que le TMC n’est pas entré en matière sur sa demande du 26 février 2025.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 13 - Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dina Bazarbachi, avocate (pour W.________),

- Me Lorena Montagna,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- 14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :