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PC22.014512

Waadt · 2022-12-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 971 PC22.014512-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 3 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC22.014512-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Q.________ fait l’objet d’une instruction pénale et, dans ce cadre, a été placé, du 28 mai 2021 au 15 juillet 2022, en détention avant jugement, à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Actuellement, il exécute sa peine de manière anticipée à la Prison de la Croisée, à Orbe. 351

- 2 - B. a) Le 3 août 2022, Q.________ a, par son défenseur d’office, adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de sa détention à la Prison du Bois- Mermet du 28 mai 2021 au 15 juillet 2022. Il a en substance fait valoir que l’espace individuel à sa disposition, après déduction de la surface du mobilier et des sanitaires, était insuffisant. Il s’est également plaint des conditions d’isolation, de chauffage, de températures et d’aération de sa cellule, d’un confinement journalier excessif et de l’absence d’intimité concernant les sanitaires.

b) Le 19 août 2022, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport dont il résulte que Q.________ avait été occupé, du 28 juillet 2021 au 15 juillet 2022, à l’atelier bibliothèque à 50 %, en alternance avec son codétenu de cellule, et avait eu à sa disposition les surfaces nettes (déduction faite des 1.5 m2 de sanitaires séparés par un rideau ignifuge) suivantes :

- Du 28 au 30 mai 2021 : cellule n°350 / 2 personnes : 4.4 m2 [(10.30- 1.5) / 2] pendant 3 jours ;

- du 30 mai au 2 juin 2021 : cellule n°351 / 2 personnes : 4.78 m2 [(11.07-1.5) / 2] pendant 4 jours ;

- du 2 juin au 27 juillet 2021 : cellule n°349 / 2 personnes : 5.03 m2 [(11.56-1.5) / 2] pendant 56 jours ;

- du 27 juillet 2021 au 15 juillet 2022 : cellule n°358 / 2 personnes : 3.92 m2 [(9.34-1.5) / 2] pendant 354 jours ; Ce rapport précise en outre que Q.________ a, du 3 au 15 octobre 2021, occupé seul la cellule 358, que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, lesquelles bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, que les fenêtres des cellules, dont le cadre est en bois et dont la taille est de 118 cm de largeur et 134 cm de hauteur, sont munies d’un double vitrage sans gaz, qu’elles s’ouvrent depuis l’intérieur de la pièce, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu

- 3 - et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Du 28 mai 2021 au 27 juillet 2021, Q.________ n’ayant pas eu d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine ; il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Du 28 juillet 2021 au 15 juillet 2022, Q.________ était occupé à l’atelier bibliothèque à 50 % (6 semaines 2 jours de travail puis 6 semaines 3 jours de travail) et œuvrait en alternance avec son codétenu de cellule – selon les horaires : 8 h 00- 11 h 30 puis 14 h 00-16 h 30, avec un quart d’heure de pause le matin et l’après-midi. Il avait également le droit, en tant que détenu travailleur, à une heure de promenade journalière ainsi qu’à trois séances de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Pour le surplus, divers documents étaient annexés à ce rapport, dont le plan des cellules occupées par le détenu et un calcul de leur surface.

c) Dans ses déterminations du 28 septembre 2022, Q.________ a demandé à ce qu’un rapport complémentaire soit établi par la Prison du Bois-Mermet qui devait répondre aux questions suivantes : 1) quel était le nombre de détenus, travailleurs et non travailleurs, présents en même temps que lui à la bibliothèque lorsqu’il y était occupé ; 2) à quel endroit prenait-il ses pauses lorsqu’il était affecté à ladite bibliothèque ; 3) quelle est la surface nette, respectivement l’espace habitable effectif du local affecté à la bibliothèque ; 4) est-il exact que les détenus occupés à la bibliothèque et à la cuisine ne pouvaient pas faire de sport en même temps durant le weekend, de sorte que lui-même n’avait droit qu’à deux séries de sport hebdomadaire lorsqu’il travaillait trois jours par semaine à la bibliothèque.

d) Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de Q.________ du 28 mai 2021 au 15 juillet 2022, au sein de la Prison du Bois-Mermet, étaient conformes aux

- 4 - dispositions légales et à la jurisprudence, donc licites (I), et a dit que les frais, par 225 fr., étaient mis à la charge de Q.________ (II). A titre liminaire, cette autorité a considéré qu’il convenait de rejeter la mesure d’instruction requise par Q.________, dès lors que celle-ci était, d’une part, insuffisamment motivée et que, d’autre part, l’examen de la licéité des conditions de détention concernait l’exiguïté des cellules – où les détenus passaient la majorité de leur temps – et non celle des lieux de vie en commun (ATF 140 I 125, consid. 3.5). S’agissant de la surface des cellules 350, 351 et 349 occupées par Q.________, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu les surfaces nettes calculées par la direction de la prison, soit 4.4 m2 [(10.30-1.5) pour la cellule n°350, 4.78 m2 [(11.07-1.5) / 2] pour la cellule n°351 et 5.03 m2 [(11.56-1.5) / 2] pour la cellule n°349. S’agissant en particulier de la surface de la cellule 358, cette autorité a constaté qu’elle était inférieure aux 4 m2 requis et que la détention de Q.________ au sein de celle-ci avait duré du 27 juillet 2021 au 15 juillet 2022, soit 354 jours, autrement dit un laps de temps supérieur aux trois mois retenus par la jurisprudence. Toutefois, elle a relevé que l’intéressé avait, durant cette même période, travaillé à l’atelier bibliothèque à 50 % en alternance avec son codétenu, ce qui lui permettait, en sus des promenades et des activités sportives, de passer plusieurs heures hors de sa cellule et de bénéficier d’une surface largement supérieure aux 4 m2 lorsque son codétenu était absent. Elle en a déduit que bien que le Tribunal fédéral ait admis la Prison du Bois- Mermet ne répondait plus aux exigences actuelles de détention, ce qui constituait des circonstances aggravantes, les conditions de détention de Q.________, du 28 mai 2021 au 15 juillet 2022, étaient certes globalement difficiles mais licites.

e) Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a fixé l’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit,

- 5 - défenseur d’office de Q.________, à 537 fr. 15, TVA et débours inclus (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). C. Par acte du 15 décembre 2022, Q.________ a recouru contre l’ordonnance du 2 décembre 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet, du 27 juillet 2021 au 15 juillet 2022, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a produit un rapport établi le 12 août 2022 par le Direction de la Prison du Bois-Mermet dans une autre procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d’intervenir en cas d’allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 précité consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite, qui concerne un autre détenu (cf. art. 389 al. 3 CPP) ; la pertinence de cette pièce sera examinée plus bas (cf. infra consid. 3.3.2).

2. Le recourant soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que ses conditions de détention étaient licites dès le moment où il a œuvré à 50% à la bibliothèque, soit dès le 28 juillet 2021. Dans ce cadre, il expose en premier lieu que l’ordonnance entreprise souffre d’un défaut de motivation, dans la mesure où elle reprend le contenu du rapport de la direction de la prison sans donner d’indication supplémentaire quant aux conditions concrètes dans lesquelles il avait dû œuvrer à la bibliothèque, notamment quant à la surface habitable de ce local, le nombre de détenus se trouvant réunis en même temps dans cet espace et quant au lieu où les détenus prenaient leurs pauses. De même, l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne permettrait pas de déterminer si le temps qu’il passait hors cellule respectait les exigences de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), soit en moyenne 5 heures par jour, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé son droit d’être entendu en refusant de donner suite à la mesure d’instruction requise dans ses déterminations du 28 septembre 2022 (cf. supra let. B/c). 2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa

- 7 - décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance du 2 décembre 2022 expose de façon suffisamment détaillée les motifs pour lesquels le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention de Q.________ s’était déroulée dans des conditions licites, dès le 28 juillet 2021, soit qu’à partir de cette date il œuvrait à 50 % à la bibliothèque, en alternance avec son codétenu, et avait donc, en sus des promenades et des activités sportives, passé plusieurs heures à l’extérieur de sa cellule. Le tribunal en a déduit que, de cette manière, le recourant pouvait passer plusieurs heures hors de sa cellule et bénéficier d’une surface largement supérieure aux 4 m2 exigés lorsque son codétenu était absent. Le fait que le tribunal n’ait pas fourni un détail des horaires en cause n’est pas déterminant. Il s’ensuit que le recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour contester

- 8 - la décision entreprise, ainsi qu’il l’a du reste fait. Le fait que l’ordonnance reprenne le contenu du rapport de la direction de la prison ne permet pas de considérer qu’elle ne contient pas une motivation suffisante. S’agissant des mesures d’instruction requises par le recourant dans ses déterminations du 28 septembre 2022 (cf. supra let. B/c), le tribunal a exposé pour quels motifs elles n’étaient pas pertinentes. Sur ce point également, le recourant disposait des éléments nécessaires pour contester l’ordonnance. Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque que le Tribunal des mesures de contrainte a fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la constatation des faits, en se fondant sur deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 1B_239/2015 et 1B_84/2016). Il soutient que l’ordonnance attaquée « ne permet pas d’établir qu’il aurait passé en moyenne (ndr : souligné par le recourant) plus de 5 heures par jour à l’extérieur de sa cellule ». Or, selon le recourant, les jurisprudences du Tribunal fédéral précitées exigeraient une telle durée. Il fait valoir que, le nombre d’heures passé hors de sa cellule s’établirait comme suit, par semaine : 12 heures (2 jours de travail à 6 heures) ou 18 heures (3 jours de travail à 6 heures), sans prendre en compte les pauses, 7 heures de promenade (1 heure par jour) et 2,25 heures de sport (3 séances de 45 minutes). Le recourant en déduit qu’il a passé un total de 21,25 ou 27,25 heures (soit une moyenne de 24,25 heures) hors de sa cellule, par semaine. Ramené à une période journalière de 24 heures, le nombre d’heures, en moyenne, hors de sa cellule serait ainsi de 3,46 heures par jour (24,25/7). Il en conclut que cette courte durée de séjour hors cellule, pendant une longue période (354 jours) et avec de mauvaises conditions de détention (mauvaise isolation et absence de cloison avec les sanitaires) ne suffisaient pas à rendre ses conditions de détention conformes à l’art. 3

- 9 - CEDH. Il soutient enfin que le Tribunal des mesures de contrainte « est parvenu à des constatations insoutenables sur la base des renseignements recueillis ». 3.2 3.2.1 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée et, à teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5 ; sur l'exécution de la détention avant jugement, voir Frei/Zuberbühler Elsässer, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], 3e éd. 2020, ad art. 234 et 235 StPO; Viredaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, ad art. 235 et 236 CPP ; Härri, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, ad art. 234 et 235 StPO). Dans le canton de Vaud, le règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; RSV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un " Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (ci-après : CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort qu'une cellule individuelle devrait mesurer 6 m² auxquels on

- 10 - ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m²) et qu'une cellule collective devrait offrir par détenu 4 m², surface augmentée de l'annexe sanitaire entièrement cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), lesquelles ont été révisées et modifiées le 1er juillet 2020. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire : ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. Les RPE - et a fortiori leur commentaire - n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.2). 3.2.2 Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a confirmé que l'exigence de 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective – à l'exclusion des installations sanitaires – demeurait la norme minimale pertinente aux fins de l'appréciation des conditions de détention au regard de l'art. 3 CEDH ; la recommandation plus sévère du CPT se justifiait dès lors que celui-ci agissait principalement en amont dans un but de prévention, démarche qui tendait de par sa nature vers un degré de protection plus élevé que celui appliqué par la CourEDH (arrêt CourEDH Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 110 à 115 ; cf. également arrêt

- 11 - CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020, requête n° 9671/15, § 255 et 256). La CourEDH a relevé que lorsqu'un détenu dispose de plus de 4 m² d'espace personnel, ce facteur, en lui-même, ne pose pas de problème au regard de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020, requête n° 9671/15, § 256 ; cf. également TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.3 ; TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.3). 3.2.3 S'agissant de l'espace au sol, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaissait la prison de Champ- Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m² restreint du mobilier – est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des détenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m² – restreinte encore par le mobilier – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 traitant d'une détention de 157 jours avec confinement de 23h/24h ; cf. aussi TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). A titre d'exemples lorsque la cellule ne permet qu'une surface individuelle inférieure à 4 m² et que la détention subie a duré plus de trois mois, la possibilité de sortir de la cellule, (a) entre 1 heure et 5 heures 45 par jour une semaine sur deux lorsque la détention est de 328 jours (TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2 et 2.5.3) ou (b) entre 3 heures 30 et 5 heures 30 par jour si elle a duré 635 jours (TF 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.4) ne suffit pas en soi, dans la situation telle que décrite dans ces arrêts de la prison de Champ-Dollon, à rendre ces conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. En revanche, dans la même configuration spatiale, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de

- 12 - passer, (c) durant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule (TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4), respectivement (d) durant 201 jours 5 heures en moyenne hors de la cellule par semaine (TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2), réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents (TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4). Il en va de même en cas de possibilités de sortie d'au moins 5 heures en moyenne par jour durant cinq mois en présence de circonstances aggravantes (toilettes séparées uniquement par un rideau ignifuge et mauvaise isolation thermique ; TF 1B_272/2021 du 29 juin 2021 consid. 2.1.3 ; TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.2). 3.2.3 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). Si l’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'elle applique ce dernier d'office (voir p. ex. : TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1), la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée qu'aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP et d'éventuelles preuves complémentaires à celles de l'art. 389 al. 3 CPP. 3.3 3.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le recourant ne soutient plus que ses conditions de détention ont été illicites pour l’entier de la période allant du 28 mai 2021 au 15 juillet 2022, mais seulement qu’elles l’ont été du 27 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Il n’est pas contesté que, durant cette période de 353 jours, le recourant a occupé

- 13 - une cellule (n° 358) d’une surface nette de 7.84 m2 avec un autre codétenu, sauf durant une période en octobre 2021 durant laquelle il était seul dans cette cellule. Le recourant a ainsi occupé avec un codétenu une cellule dont la surface nette à sa disposition était de 3.92 m2 – soit légèrement inférieure à 4 m2 – du 27 juillet au 3 octobre 2021 (dernier jour non compris), soit durant 69 jours (2 mois et 8 jours) ; puis il a occupé cette cellule seul du 3 octobre 2021 au 15 octobre 2021 (dernier jour non compris), soit durant 11 jours, période durant laquelle il a pu disposer d’une surface nette individuelle de 7.84 m2 ; puis, enfin, il a à nouveau occupé cette cellule avec un codétenu du 15 octobre 2021 au 15 juillet 2022 (dernier jour y compris), soit durant 273 jours (9 mois). Prise isolément, la première période durant laquelle le recourant a disposé d’un espace individuel de 3.92 m2, pendant 2 mois et 8 jours, n’atteint pas la durée de trois mois consécutifs prévue par la jurisprudence, alors que la deuxième période durant laquelle il a disposé de ce même espace, pendant 9 mois, dépasse de beaucoup cette durée. Le laps de temps ayant séparé ces deux périodes, de 11 jours, est toutefois insuffisant pour que la première période ne soit pas prise en considération. Comme le relève le Tribunal fédéral, le délai de trois mois ne doit en effet pas être pris au sens strict, mais dans le cadre d’une appréciation globale de toutes les circonstances. Il faut donc en l’occurrence considérer toute la période litigieuse comme un « continuum ». 3.3.2 Ceci précisé, force est de constater que, dans son raisonnement (fondé sur le nombre d’heures passé en moyenne par lui hors de sa cellule), le recourant fait complètement abstraction du fait – retenu par le tribunal et non contesté par lui – selon lequel, durant les périodes de la semaine durant lesquelles il ne travaillait pas, son codétenu était pour sa part au travail à l’extérieur de la cellule (6 heures par jour) ; or, comme le relève le Tribunal fédéral, notamment dans l’arrêt 1B_394/2016 précité (cf. supra consid. 3.2.2), le fait qu’un codétenu soit absent de la cellule pendant plusieurs heures peut être un facteur permettant d’améliorer suffisamment les conditions de détention au point

- 14 - de les rendre conformes à la dignité humaine. Ceci vaut d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la cellule a seulement deux occupants, ce qui n’était pas la configuration soumise au Tribunal fédéral dans l’arrêt précité (à savoir une cellule de la prison de Champ-Dollon comptant 5 codétenus). Dans l’appréciation globale à laquelle le tribunal s’est livré, il a pris en compte ce fait et a même considéré qu’il était déterminant. Or, le recourant n’en fait pas état, et se contente d’affirmer que le tribunal a fait preuve d’arbitraire, sans que sa contestation porte sur tous les éléments pris en compte par le tribunal dans son appréciation, et en particulier sur cet élément important pour juger son degré de confinement en cellule. Dans le cas d’espèce, pendant les jours de la semaine durant lesquels son codétenu travaillait, soit par exemple pendant 3 jours, le recourant disposait de l’entier de la cellule, soit d’un espace d’une surface nette de 7.84 m2, pendant 6 heures ; puis, pendant les jours de la semaine où lui-même travaillait, soit dans le même exemple pendant 2 jours, le recourant pouvait sortir de sa cellule pendant au moins 6 heures pour exercer son activité professionnelle ; toutes les six semaines, le système s’inversait, et le recourant disposait de l’entier de la cellule pendant 6 heures durant 2 jours, et travaillait les 3 autres jours pendant 6 heures. A ces périodes passées en dehors de sa cellule, il faut aussi ajouter une heure de promenade par jour, ainsi que 3 séances de sport par semaine, ainsi que d’autres activités socio-éducatives, les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites et les téléphones qui peuvent être comptabilisés comme du temps passé hors de la cellule (CREP 10 octobre 2022/959 ; CREP 26 février 2020/122). Dans ces conditions, puisque la durée de confinement en cellule n’est pas la seule circonstance déterminante, c’est en vain que le recourant invoque uniquement que le premier juge n’a pas établi qu’il avait passé en moyenne plus de 5 heures par jour à l’extérieur de sa cellule, et qu’il en résulterait une constatation arbitraire des faits, sans essayer de démontrer que le raisonnement fait globalement par le premier juge serait erroné. Au surplus, les deux arrêts du Tribunal fédéral dont il se prévaut (cf. supra consid. 3.1) ne sont pas comparables à la présente

- 15 - espèce. En effet, il ne ressort pas de l’état de fait de ces arrêts que les cellules en cause étaient partagées avec un seul codétenu, mais avec trois détenus, ni « a fortiori » que l’unique codétenu exerçait une activité professionnelle en alternance avec le recourant ; en outre, dans ces arrêts, la surface individuelle nette à disposition était de 3.39 m2, soit très inférieure à 4 m2. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 3.3.3 Quant au prétendu confinement que le recourant aurait connu durant son activité professionnelle à la bibliothèque, il faut constater que, si celui-ci prétend que le premier juge aurait dû donner suite à ses réquisitions de preuve, il n’expose pas en quoi elles auraient eu une quelconque pertinence, notamment eu égard à la motivation retenue dans l’ordonnance attaquée. Le recourant perd ainsi de vue qu’il ne suffit pas de prétendre que des éléments de preuves auraient été nécessaires, mais de démontrer en quoi le raisonnement fait par le premier juge est erroné, en prenant appui sur celui-ci, sous peine d’irrecevabilité (art. 385 al. 1 CPP). Certes, il invoque que la jurisprudence de la CourEDH commanderait d’examiner également la « pénibilité de la détention dans son ensemble » et produit à l’appui de son recours un rapport (non anonymisé) établi par la Direction de la Prison du Bois-Mermet le 12 août 2022 dans une autre procédure, relative à [...], lequel avait également Me Dutoit comme conseil d’office ; il déduit de ce rapport qu’il exerçait une activité à la bibliothèque en même temps que ce détenu, en précisant qu’il ne partageait pas sa cellule. Toutefois, le recourant ne fournit pas le début d’une explication permettant de saisir en quoi le fait que deux détenus travailleraient en même temps à la bibliothèque – fait qui ne peut pas être déduit de la pièce nouvellement produite, celle-ci ne permettant pas de savoir qui était le détenu travaillant en alternance avec le recourant, mais peu importe – serait assimilable à de la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, voire à une circonstance aggravante. Il ne prétend même pas s’être plaint de ses conditions de travail dans cette bibliothèque. En réalité, l’argument frise la témérité. La Chambre de céans a du reste déjà dit qu’il était sans pertinence dans l’arrêt rejetant le

- 16 - recours que le même conseil d’office avait déposé au nom de [...] (CREP 10 octobre 2022/959). 3.3.4 Par ailleurs, le recourant ne remet pas en cause l’appréciation globale à laquelle le premier juge a procédé, à laquelle il peut être renvoyé. Aux arguments que celui-ci a exposés, on pourra ajouter que, par rapport à la surface de 4 m2 exigée par la jurisprudence, la surface individuelle était légèrement insuffisante, à concurrence d’une surface égale à un carré de 28 cm de côté. Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au terme d’une appréciation globale, il y a lieu de confirmer qu’en dépit d’un espace individuel net légèrement insuffisant sur une longue durée et des circonstances aggravantes ayant trait à l’absence de mur entre les toilettes et le reste de la cellule et de la mauvaise isolation thermique du bâtiment, les occupations du recourant hors de sa cellule et les moments où il y était seul ont réduit de manière significative son confinement en cellule, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que ses conditions de détention n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour constituer un traitement dégradant portant atteinte à sa dignité humaine.

4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 décembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière

- 17 - civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit (pour Q.________),

- Ministère public central,

- 18 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service pénitentiaire (SPEN), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :