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TRIBUNAL CANTONAL 959 PC22.013840-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC22.013840-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. B.________ fait l’objet d’une procédure pénale et, dans ce cadre, a été placé en détention avant jugement, tout d’abord durant 12 jours à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette, puis à la prison du Bois-Mermet, dès le 30 avril 2021. 351
- 2 - B. a) Le 25 juillet 2022, B.________ a, par son défenseur d’office, adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de sa détention à la prison du Bois- Mermet, pour la période du 30 avril 2021 au 22 juillet 2022. Il a en substance fait valoir que l’espace individuel à sa disposition, après déduction de la surface du mobilier et des sanitaires, était insuffisant. Il s’est également plaint des conditions d’isolation, de chauffage, de températures et d’aération de sa cellule, d’un confinement journalier excessif et de l’absence d’intimité concernant les sanitaires.
b) Le 12 août 2022, la Direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport dont il résulte que B.________ a occupé les cellules doubles no 243 du 30 avril 2021 au 17 septembre 2021 et no 357 du 17 septembre 2021 au 22 juillet 2022, soit durant respectivement 141 et 309 jours. Ce rapport précise en outre que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Du 30 avril au 13 septembre 2021, B.________ n’ayant pas eu d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. B.________ avait refusé un poste de travail à la bibliothèque le 23 août 2021, puis y avait finalement œuvré entre le 14 septembre 2021 et le 22 juillet 2022, à 50%. Il effectuait 2 jours de travail pendant 6 semaines, puis 3 jours pendant les 6 semaines suivantes. Il œuvrait en alternance avec son codétenu de cellule – horaires : 8h00- 11h30 puis 14h00-16h30, avec un quart d’heure de pause matin et après-
- 3 - midi. Il avait également le droit, en tant que travailleur, à une heure de promenade journalière ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. La direction de la prison a précisé qu’aucune plainte du détenu n’avait été enregistrée au sujet de ses conditions de détention. Pour le surplus, divers documents étaient annexés à ce rapport, dont le plan des cellules occupées par le détenu et un calcul de leur surface.
c) Dans ses déterminations du 14 septembre 2022, B.________ a fait observer qu’il avait passé 78 jours dans la cellule no 243 présentant une surface nette par détenu de 3,69 m2 et 296 jours – sous réserve de 12 jours où il y était seul – dans la cellule no 357, où la surface individuelle nette par détenu était de 3,985 m2, soit plus de trois mois dans une cellule d’une surface inférieure à 4 m2, encore restreinte du mobilier, ce à quoi s’ajoutaient des conditions aggravantes telles que les sanitaires sans cloisons et la mauvaise isolation thermique du bâtiment. Il a encore observé que lors de son travail à la bibliothèque, il effectuait ses pauses en cellule, et que les détenus affectés à la bibliothèque ne pouvaient pas faire de sport le week-end en même temps que ceux affectés à la cuisine, de sorte que durant les semaines de 3 jours de travail, seules deux séances de sport étaient possibles. Il aurait ainsi passé moins de cinq heures par jour hors de sa cellule entre le 14 septembre 2021 et le 22 juillet 2022, ce qui serait insuffisant pour rendre ses conditions de détention licites. Il a en outre soutenu que sa détention durant 12 jours à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette était également illicite.
d) Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis la demande présentée par B.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conditions de détention de celui-ci à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette, notoirement tenues pour illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de l’intéressé à la prison du Bois- Mermet, du 30 avril au 13 septembre 2021 (137 jours), n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites
- 4 - (III), a constaté que, pour le surplus, les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de B.________ à la prison du Bois-Mermet du 14 septembre 2021 au 22 juillet 2022 étaient conformes aux dispositions légales en la matière et dès lors licites (IV), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office à 439 fr. 65, débours et TVA compris (V) et a laissé les frais de procédure, y compris dite indemnité, à la charge de l’Etat (VI). S’agissant de la surface des cellules, cette autorité a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se fonder sur la surface nette calculée par la direction de la prison, mais d’opérer une déduction forfaitaire de 1,5 m2, conformément à ce que retient la jurisprudence. Ainsi, B.________ avait disposé d’un espace individuel de 3,695 m2 dans la cellule n° 243 ([8.89 m2 - 1.5] : 2) et de 3,985 m2 dans la cellule n° 357 ([9.47 m2 — 1.5] : 2), soit d’un espace inférieur à 4 m2 dans les deux cellules, hormis du 7 au 20 décembre 2021, période durant laquelle il était seul dans la cellule n° 357, sa détention devant être considérée comme licite durant ces 14 jours. Examinant ensuite dans quelle mesure B.________ avait été confiné en cellule avec un codétenu, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que l’intéressé avait partagé un espace individuel inférieur à 4 m2 durant un total de 435 jours, entre le 30 avril 2021 et le 22 juillet 2022 (141 jours dans la cellule n° 243 et 308 jours dans la cellule n° 357, 14 jours ayant été retranchés pour la période où il a été détenu seul dans la dernière cellule), soit durant plus de trois mois consécutifs. Il y avait ainsi lieu d’examiner, conformément à la jurisprudence en la matière, si la détention avait été rendue exagérément pénible par la présence concomitante de facteurs aggravants. Tel était le cas, dès lors qu’il était admis que la prison du Bois-Mermet ne répond plus aux exigences actuelles de détention et que le Tribunal fédéral considère l'absence de cloison pour les sanitaires, l'isolation du bâtiment et le confinement en cellule d'au moins 21h par jour comme constitutifs de circonstances aggravant une situation de détention dans un espace inférieur à 4 m2.
- 5 - Si ces circonstances notoires pouvaient être considérées comme aggravant la détention subie par B.________, elles n’étaient pas en soi constitutives d'une violation de l'art. 3 CEDH indépendamment des conditions liées à la surface des cellules et à la durée du confinement. En l'occurrence, en sus de l'heure de promenade quotidienne et des trois séries de sport de 45 minutes par semaine, l'activité à la bibliothèque dont B.________ avait pu bénéficier à 50% entre le 14 septembre 2021 et le 22 juillet 2022 devait être prise en considération. Il avait passé en moyenne plus de 5 heures par jour au moins hors de la cellule (6 semaines avec 2 jours de travail de 6h00 [éventuellement 5h30 en tenant compte des 30 minutes de pause au total passées en cellule] + 1h de promenade quotidienne + 2h15 de sport par semaine puis 6 semaines avec 3 jours de travail de 6h00 [éventuellement 5h30 en tenant compte des 30 minutes de pause au total passées en cellule] + 1h de promenade quotidienne + 2h15 de sport par semaine). Cela réduisait de manière significative son confinement en cellule. De plus, l'intéressé occupait seul les cellules n° 243 et 357 pendant plusieurs heures par semaine lorsque son codétenu travaillait, ce qui allégeait encore quelque peu ses conditions de détention. Ces circonstances permettaient de considérer qu'en dépit de l'exiguïté de l'espace individuel à disposition, du manque d'intimité aux toilettes et de la mauvaise isolation thermique du bâtiment, la détention dans de telles conditions durant dès le 14 septembre 2021 n'atteignait pas le niveau d'intensité suffisant pour constituer un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi conclu que les conditions de détention de B.________ à la prison du Bois-Mermet étaient constitutives d’une violation de l'art. 3 CEDH uniquement pour la période du 30 avril au 13 septembre 2021, soit durant 137 jours, mais non entre le 14 septembre 2021 et le 22 juillet 2022.
- 6 - C. Par acte du 3 octobre 2022, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites du 30 avril 2021 au 22 juillet 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
- 7 - 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
2. Le recourant soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que ses conditions de détention étaient licites dès le moment où il a œuvré à 50% à la bibliothèque, soit dès le 14 septembre 2021. Dans ce cadre, il expose en premier lieu que l’ordonnance entreprise souffre d’un défaut de motivation, dans la mesure où elle reprend le contenu du rapport de la direction de la prison sans donner d’indication supplémentaire quant à la surface habitable dans la bibliothèque, le lieu où les détenus prenaient leurs pauses et le nombre de détenus se trouvant réunis en même temps dans l’espace dédié à la bibliothèque. De même, l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne permettrait pas d’établir que le recourant aurait passé en moyenne plus de 5 heures par jour à l’extérieur de sa cellule. 2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
- 8 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance du 22 septembre 2022 expose de façon suffisamment détaillée les motifs pour lesquels le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention de B.________ s’est déroulée dans des conditions licites dès le 14 septembre 2021, soit qu’à partir de cette date il œuvrait à 50% à la bibliothèque et avait donc, en moyenne, passé suffisamment de temps à l’extérieur de sa cellule, le calcul de ce temps étant par ailleurs détaillé. Il s’ensuit que le recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour contester la décision entreprise, ainsi qu’il l’a du reste fait. Le fait que cette décision reprenne le contenu du rapport de la direction de la prison ne permet pas de considérer qu’elle ne contient pas une motivation suffisante. En effet, les éléments pris en compte par le Tribunal des mesures de contrainte, tels qu’ils ressortent dudit rapport, sont pertinents et si le recourant souhaitait que cette autorité se prononce sur d’autres éléments – par exemple la surface habitable dans la bibliothèque, le lieu où les détenus prenaient leurs pauses et le nombre de détenus se trouvant réunis en même temps dans l’espace dédié à la bibliothèque –, il lui appartenait de le faire valoir, et éventuellement de requérir des mesures d’instruction, ce qu’il n’a fait ni dans ses déterminations – déposées le 25 août 2022 après réception du rapport de la prison – ni devant la Cour de céans. Il ne peut ainsi pas se
- 9 - prévaloir d’un défaut de motivation à propos d’éléments inconnus de l’autorité intimée, dont il ne s’est pas prévalu et à propos desquels il n’a requis aucune mesure d’instruction. Ces éléments ne sont au demeurant ni pertinents ni déterminants, ainsi qu’on le verra ci-après. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant, étant précisé qu’un tel défaut aurait de toute manière été réparé, le recourant ayant pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen.
3. Le recourant fait valoir que la constatation des faits est erronée et qu’en particulier l’ordonnance ne comporte pas d’information sur les conditions concrètes dans lesquelles il a dû œuvrer à la bibliothèque. Il soutient qu’il a passé en moyenne moins de 4 heures par jour en dehors de sa cellule contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Il affirme qu’en l’espace d’une semaine de 7 jours, il passait entre 21,25 ou 27,25 heures en dehors de sa cellule, soit 12 ou 18 heures de travail, sans prendre en considération les pauses, 7 heures de promenades et 2,25 heures de sport, soit 3 séances de 45 minutes. Ramenées à une période journalière de 24 heures, le nombre d’heures en moyenne qu’il a passé à l’extérieur de sa cellule serait selon lui légèrement inférieur à 4 heures dans le meilleur des cas. Le recourant fait encore valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’expose pas à satisfaction de droit si d’autres codétenus travaillaient en même temps que lui à la bibliothèque, et s’il disposait dès lors d’une surface individuelle supérieure à 4 m2 dans la bibliothèque. 3.1 3.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la
- 10 - torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 3.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I
- 11 - 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 3.1.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas
- 12 - constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre
- 13 - France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour
- 14 - hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4). 3.1.4 S'agissant de la prison du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules – trop basse en hiver et trop élevée en été – dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas les surfaces des cellules qu’il a occupées telles que calculées par le Tribunal des mesures de contrainte, soit 3,695 m2 pour la cellule n° 243 et 3,985 m2 pour la cellule n° 357. Il ne conteste pas non plus le raisonnement consistant à dire que, si les circonstances notoires
– cloisons des sanitaires, isolation du bâtiment, températures – doivent
- 15 - être considérées comme aggravant sa détention, elles ne sont pas en elles-mêmes constitutives d'une violation de l'art. 3 CEDH indépendamment des conditions liées à la surface des cellules et à la durée du confinement. Ces considérations peuvent être confirmées par renvoi à la motivation de l’ordonnance attaquée, telle que reprise sous let. B d) supra. Seule reste en définitive litigieuse la question de savoir si, au terme de l’appréciation globale à laquelle il convient de procéder, le confinement de l’intéressé dans un espace individuel inférieur à 4 m2 était trop important. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En premier lieu, s’il est vrai que l’ordonnance attaquée ne comprend pas d’information sur la surface de la bibliothèque et sur le nombre de personnes qui y travaillaient ou qui y étaient présentes en même temps que le recourant, l’argumentation – de dernière minute – dont il se prévaut à cet égard n’est pas pertinente. La jurisprudence relative aux conditions de détention s’applique en effet aux cellules et non à toutes les pièces de l’établissement dans lesquelles le détenu est amené à cohabiter avec ses codétenus ou le personnel de détention, et en particulier les pièces dont l’usage est collectif. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que la bibliothèque – en tant que lieu collectif de vie au même titre par exemple que le réfectoire – serait de taille réduite et/ou que de nombreuses personnes s’y rendraient simultanément, de sorte qu’on ne saurait partir du principe – de surcroît à défaut de plainte effective à cet égard – que le recourant n’y disposait pas d’un espace individuel suffisant. Pour le surplus, B.________ a séjourné seul dans la cellule no 357 du 7 au 20 décembre 2021, de sorte que sa détention était licite durant cette période. Au total, il a donc passé 435 jours dans une cellule dont la surface était inférieure à 4 m2. Les calculs auxquels se livre le TMC sont exacts (6 semaines avec 2 jours de travail de 6h00 [éventuellement 5h30 en tenant compte des 30 minutes de pause au total passées en cellule] + 1h de promenade quotidienne + 2h15 de sport par semaine puis 6 semaines avec 3 jours de travail de 6h00 [éventuellement 5h30 en tenant compte des 30 minutes
- 16 - de pause au total passées en cellule] + 1h de promenade quotidienne + 2h15 de sport par semaine), mais ils ne tiennent pas compte des week- ends. En effet, sur une semaine de 5 jours, l’intéressé, compte tenu de son activité à la bibliothèque, a passé plus de 5 heures en dehors de celle-ci. Or, comme le relève la décision entreprise, le fait de passer au moins 5 heures par jour hors de la cellule réduit de manière significative le confinement en cellule. Cette moyenne est certes inférieure si l’on tient compte des week-ends. Elle est de 3,78 heures (soit 6,5 heures de travail x 2,5 + 1 heure de promenade x 7 + 0,75 heures de sport x 2,5 /7), comme le fait à juste titre valoir le recourant dans ses déterminations. Il omet toutefois de tenir compte, comme il y a lieu de le faire (cf. TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4), en sus, du fait – qui n’est pas contesté – que le codétenu avec lequel il partageait sa cellule travaillait également durant plusieurs heures par semaine, en alternance avec lui, de sorte qu’il se trouvait alors seul dans sa cellule. Il y a en outre lieu de prendre en compte les autres activités, telles que les activités socio- éducatives, les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites et les téléphones, qui peuvent également être comptabilisées comme du temps passé hors de la cellule (CREP 26 février 2020/122). Enfin, la surface individuelle insuffisante dont ne bénéficiait pas le recourant était minime, puisqu’elle était de l’ordre de 30 cm2 dans la cellule no 243 où il a séjourné un peu plus de 4 mois, et de 15 cm2 dans la cellule n° 357 où il a séjourné durant la plus longue période, soit 308 jours. Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au terme d’une appréciation globale, il y a lieu de retenir que les occupations hors de cellule et les moments où le détenu y était seul étaient suffisants pour réduire son confinement dans un espace individuel de moins de 4 m2, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que ses conditions de détention n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour constituer un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, dès le 14 septembre 2021.
- 17 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par B.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 22 septembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- 18 - V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :