Erwägungen (3 Absätze)
E. 22 avril 2021 au 18 mai 2021 offrant une surface individuelle nette de 3,79 m2, puis la cellule la cellule double no 248 du 18 mai au 4 août 2021 offrant une surface individuelle nette de 5,22 m2. Ce rapport précise en outre que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage
- 3 - au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Il est encore précisé que, P.________ n’ayant pas d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. A ce rapport, étaient joints divers documents, dont des croquis avec mesures des cellules concernées.
c) Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, P.________ a réitéré ses allégations relatives à sa détention à l’Hôtel de police de Lausanne. S’agissant de la prison du Bois-Mermet, il a affirmé que le seul fait qu’il ait été détenu en permanence avec un codétenu rendait ses conditions de détention illicites. De plus, la cellule no 325 offrait une surface individuelle nette de moins de 4 m2, ce à quoi s’ajoutaient des conditions aggravantes telles que les sanitaires sans cloisons et les différentes conditions aggravantes dues à la vétusté du bâtiment. Quant à la cellule no 248, la surface mentionnée dans le rapport ne tenait pas compte du mur côté fenêtre, ni du fait que l’espace entre la porte et les murs n’était pas utilisable, ni de « l’espace frigo », ce à quoi s’ajoutaient les autres conditions aggravantes précitées. Enfin, le temps passé en cellule avait été de 23 heures par jour en présence constante d’un codétenu, sans compter que les activités étaient possibles seulement sur demande et donc restreintes. Il n’y avait en outre pas eu de visite durant la période liée au Covid. A titre de mesure d’instruction, il a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer sur les conditions de sa détention et sur les conséquences de celle-ci sur son intégrité psychique et physique.
- 4 -
d) Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire de P.________, du 22 avril au 18 mai 2021, puis du 18 mai au 4 août 2021, au sein de la prison du Bois-Mermet, étaient conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière et donc licites (I) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (II). Cette autorité a retenu que, selon le rapport établi le 28 avril 2022 par la Direction de la prison du Bois-Mermet, l’intéressé avait occupé la cellule double no 325 du 22 avril au 18 mai 2021, laquelle offrait une surface individuelle nette, après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires, de 3,79 m2 ([9,08- 1,5] / 2) durant
E. 27 jours, et la cellule double no 248 du 18 mai au 4 août 2021, laquelle offrait une surface individuelle nette après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires, de 5,22 m2 ([11,94-1,5] / 2) durant 79 jours. Elle a rejeté la réquisition tendant à une mesure d’instruction, dans la mesure où le rapport établi par la prison était complet. Le tribunal a considéré qu’il ne serait pas statué sur les conditions de détention de P.________ à l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 22 avril 2021, dès lors que celles-ci étaient notoirement illicites et seraient d’office prises en compte par le juge du fond. Il a ensuite retenu que la surface individuelle nette de la cellule no 325 était certes inférieure à 4 m2, mais que la détention de l’intéressé dans cette cellule n’avait duré que 27 jours, soit une durée inférieure à 3 mois, de sorte qu’elle était licite. Quant aux conditions de détention dans la cellule no 248, dès lors que dite cellule disposait d’une surface individuelle nette supérieure à 4 m2, elles étaient certes difficiles mais licites, bien que la prison du Bois-Mermet ne répondait plus aux exigences actuelles de détention, compte tenu de la séparation des sanitaires au
- 5 - moyen d’un rideau ignifuge et des températures inadaptées, circonstances aggravant la détention. C. Par acte du 14 novembre 2022, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier que l’autorité précédente soit invitée à constater l’illicéité des conditions de la détention au sein de l’Hôtel de police de Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il soit constaté que sa détention provisoire s’était déroulée dans des conditions illicites du 7 avril 2021 au 4 août 2021. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition afin de pouvoir s’exprimer sur ses conditions de détention, un rapport de la prison expliquant le temps de sortie et les activités sportives à disposition du détenu ainsi que les mesures liées à la pandémie, avec leurs conséquences sur le temps passé en cellule, ainsi qu’un rapport comportant un calcul de la surface de la cellule no 248 tenant compte des espaces inutilisables, soir le mur côté fenêtre et l’espace frigo. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86).
- 6 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant a requis diverses mesures d’instruction, savoir son audition, ainsi qu’un rapport complémentaire de la direction de la prison du Bois-Mermet. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1).
- 7 - 2.1.2 La procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP (cf. également art. 390 al. 1 à 4 CPP). L'autorité de recours peut certes ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP). Elle ne le fait toutefois qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsque la procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP,
E. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH ; ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4 ; TF 1B_26/2021 du 8 février 2017 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, les réquisitions de preuve du recourant doivent être rejetées. En effet, celles-ci ne sont pas utiles, dès lors que le dossier de la cause est complet. En ce qui concerne le complément de rapport de la prison requis, les éléments pertinents figurent déjà dans le rapport du 28 avril 2021, savoir le temps de sortie (promenade et sport), ainsi que les données utiles au calcul de la surface de la cellule no 248, ainsi qu’on le verra au consid. 4.4 ci-après. Savoir quelles activités sportives sont proposées n’a aucune importance, seul le temps passé hors de cellule à ces occasions l’étant. Quant aux restrictions qui auraient eu cours à la prison du Bois-Mermet en raison de la pandémie, elles ont affecté les visites (remplacées par des téléphones et échanges Skype) et les activités socio-éducatives entre l’automne 2019 et l’été 2020 notamment (cf. CREP 7 avril 2021/327 consid. A m)). Or, le Tribunal fédéral a déjà jugé que les changements apportés au régime de la détention en relation avec l'épidémie de Covid-19 à la prison du Bois-Mermet rendaient les conditions d'incarcération difficiles mais respectaient les exigences constitutionnelles et étaient conformes à l'art. 3 CEDH (cf. TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’instruire la question des restrictions en 2021. S’agissant, enfin, de l’audition du recourant, elle n’est pas nécessaire au traitement du recours, étant rappelé (cf. consid. 2.1.2 ci-
- 8 - dessus) que la Chambre de céans ne tient qu’exceptionnellement audience. Or, d’une part, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 ; CREP 23 décembre 2021/1174). D’autre part, le recourant n’explique pas en quoi il ne lui serait pas possible de s’exprimer par écrit au sujet de ses conditions de détention et des conséquences de celles-ci – comme il l’a du reste fait –, ni ce qu’une audition amènerait de plus.
3. Le recourant invoque un déni de justice, et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas statué sur ses conditions de détention à l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 22 avril 2021, en retenant uniquement qu’elles sont notoires. Il reproche également à cette autorité de n’avoir pas constaté que la totalité de ce séjour en détention était illicite, c’est-à-dire y compris les 48 premières heures, alors qu’il avait pris une conclusion expresse en ce sens. 3.1 3.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
- 9 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 29 mai 2019/447 consid. 2.2). Il faut que l’autorité omette de se prononcer sur des griefs, allégués ou arguments d’une partie importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). 3.1.2 A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
- 10 - dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, des remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention. Une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer d'un recours indemnitaire. À défaut d'un tel mécanisme, combinant ces deux recours, la perspective d'une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec l'art. 3 CEDH et d'affaiblir sérieusement l'obligation des Etats de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (arrêts de la CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020 [requête n° 9671/15 et 31 autres], § 167 et les nombreux arrêts cités; cf. ATF 147 IV 55 consid. 2.5.1; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.2 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.3). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il rappelle le principe général de la proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5). L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1) et que s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2; TF 1B_284/2021 précité consid. 2.2.3 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a
- 11 - entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; TF 1B_284/2021 précité consid. 2.2.5 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2 ; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 1.1.1).
- 12 - 3.1.3 Les principes régissant l’administration des preuves ont été rappelés au consid. 2.1.1 ci-avant. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (« allgemeine notorische Tatsachen ») ou seulement du juge (« amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen »). Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; dans ce sens également : ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que certaines informations accessibles sur Internet constituaient des faits notoires, tandis que d'autres n'en remplissaient pas les critères (pour des exemples, ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le recourant ne saurait invoquer un déni de justice formel du simple fait que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de statuer sur la licéité de ses conditions de détention à l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 22 avril 2021. En effet, l’autorité intimée s’est expliquée de façon circonstanciée sur ce refus, retenant qu’il est notoire que de telles conditions de détention sont illicites. Tout au plus le recourant peut-il invoquer un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle ne précise pas pour quels motifs il est également refusé de statuer sur la licéité des conditions concernant les 48 premières heures de cette détention. Cela étant, l’éventuel défaut de motivation est réparé en procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
- 13 - 3.2.2 En l’occurrence, la jurisprudence constante, tant vaudoise que fédérale, considère que les conditions de détention dans les locaux de police sont notoirement illicites au-delà des 48 premières heures, raison pour laquelle une réduction de peine est systématiquement opérée par les autorités de jugement sans qu'un constat d'illicéité par le Tribunal des mesures de contrainte soit nécessaire et sans même que le condamné doive le requérir (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3 ; TF 1B_284/2021 précité consid. 2.3 et les nombreuses références cantonales vaudoises citées s'agissant spécifiquement de la détention subie dans les locaux de la police dans le canton de Vaud). Il s’ensuit que, s’agissant d’un fait notoire, le prévenu n’a pas d’intérêt à la constatation qu’il requiert. Il ne rend en outre pas vraisemblable un intérêt à dite constatation, puisqu’il ne précise en particulier pas en quoi ses conditions de détention (telles que décrites supra sous let. B. a)) différeraient de celles déjà jugées illicites par la jurisprudence fédérale et vaudoise, s'agissant spécifiquement de la détention subie dans des locaux de la police. Il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a pas matière à un nouvel examen de la licéité de ces conditions de détention. Quant à la déduction des 48 premières heures, cette réduction découle directement de la loi. En effet, l'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1) et que s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018, consid. 2.1). Dans ces circonstances, même si elle ne s’est pas expliquée sur cette question, l’autorité intimée n’était pas tenue de statuer sur la licéité de la détention provisoire durant les premières 48 heures, celle-ci étant licite selon la loi et le recourant ne faisant pas valoir d’élément permettant de se convaincre du contraire. Par surabondance, que cela concerne les 48 premières heures ou le solde de la détention dans les locaux de l’Hôtel de police de
- 14 - Lausanne, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt suffisant à la constatation immédiate de l'illicéité de ces conditions de détention. En effet, lors du dépôt de sa requête du 4 avril 2022, il avait déjà été transféré à la prison du Bois-Mermet depuis près d’une année, de sorte qu’il ne pouvait espérer obtenir une modification de ces conditions de détention, alors que celle-ci avait déjà pris fin (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; TF 1B_284/2021 précité consid. 2.3.3). Ainsi, des conclusions constatatoires n’étant recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues, à ce stade de la procédure, il appartiendra au recourant de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou une indemnisation pour tort moral en lien avec ces conditions de détention.
4. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas statué sur le caractère erroné du calcul de la surface de la cellule no 248, invoqué dans ses déterminations du 21 juillet 2021. 4.1 Les principes régissant le droit d’être entendu, plus précisément la motivation des décisions de l’autorité, ont été rappelés au consid. 3.1.1 ci-avant. 4.2 4.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise
- 15 - (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 4.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte
- 16 - habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 4.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres
- 17 - mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement
- 18 - dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de
- 19 - manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4). 4.2.4 S'agissant de la prison du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée à raison de 1 à 2 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, ce retranchement doit être arrêté à une surface forfaitaire de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules – trop basse en hiver et trop élevée en été – dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 4.3 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas répondu au grief concernant la surface de la cellule no
248. Cette omission ne porte toutefois pas à conséquence compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Au demeurant, dans son raisonnement juridique, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que, selon le rapport de l’établissement pénitentiaire, la surface individuelle nette de la cellule no 248 était supérieure aux 4 m2 requis, ce qui est exact comme on va le voir. 4.4 En l’occurrence, selon le croquis annexé au rapport de la prison, la surface de la cellule no 248 est de 12,28 m2, dont à déduire une surface de 0,34 m2 correspondant à l’espace occupé par les deux murs côté porte, soit 11,94 m2. Comme l’a fait à juste titre le tribunal, il
- 20 - convient encore de procéder à la déduction forfaitaire de 1,5 m2 résultant de la jurisprudence citée au consid. 4.2.4 ci-avant pour tenir compte de l’espace occupé par les sanitaires. Comme le fait valoir avec raison le recourant, il y a encore lieu de déduire l’espace occupé par le mur à droite de la fenêtre, soit une déduction supplémentaire de 0,4187 m2. On aboutit ainsi à 10,0251 m2, soit à une surface individuelle nette de 5,0125,5 m2, soit toujours supérieure à 4 m2. Le recourant voudrait, à tort, déduire de cette surface l’espace situé entre les murs devant la porte, ainsi que celui occupé par le frigo. On ne saurait déduire le premier dans la mesure où on ne voit pas en quoi cet espace de 0,1088 m2 serait « inutilisable ». Quant au second, le frigo faisant partie du mobilier, il n’y a pas lieu de déduire la surface de 0,2809 m2 qu’il occupe, au même titre que le reste du mobilier, dont la surface n’est de jurisprudence constante pas prise en compte (cf. consid. 4.2.3 supra). De toute manière, même en déduisant ces espaces de la surface de 10,0251 m2 de la cellule, il demeure encore un espace individuel net de 4,8177 m2, de sorte que l’argumentation du recourant au sujet de la surface de la cellule no 248 est mal fondée, puisque celle-ci présente dans tous les cas un espace individuel supérieur à 4 m2. 4.5 4.5.1 Le recourant reproche ensuite au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir constaté les faits de façon erronée, en n’examinant pas de façon globale l’ensemble de ses conditions concrètes de détention. L’autorité n’aurait ainsi pas pris en considération le temps passé en cellule en présence d’un codétenu, le manque d’accès aux activités sociales et à la promenade, la surpopulation carcérale et ses conséquences, de surcroît dans le contexte de la pandémie, les sanitaires non cloisonnés et les problèmes d’aération. Le recourant reproche également au Tribunal des mesures de contrainte
- 21 - d’avoir considéré ses trois périodes de détention indépendamment les unes des autres. 4.5.2 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que l’examen de ses conditions de détention doit s’effectuer de façon globale. Cela étant, après sa détention du 7 avril au 22 avril 2021 à l’Hôtel de police de Lausanne durant 16 jours – détention notoirement illicite au-delà des 48 premières heures –, le recourant a séjourné durant 27 jours dans la cellule no 325 dont la surface individuelle nette est de peu inférieure à 4 m2, soit 3,79 m2. Selon la jurisprudence précitée, une détention dans une cellule offrant une telle surface (comprise entre 3 et 4 m2) est illicite lorsqu’elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. En l’occurrence, même en tenant compte de la détention notoirement illicite subie à l’Hôtel de police, le séjour dans cette cellule offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2 était de courte durée, soit moins d’un mois. Le confinement en cellule avec un codétenu résultant de cette période de détention était ainsi également de brève durée. Or, si les circonstances notoires – sanitaires non cloisonnés et isolation du bâtiment – ont certes rendu les conditions de détention de l’intéressé plus pénibles, elles ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à rendre la détention assimilable à de la torture et ne constituent dès lors pas une cause d’illicéité en soi (cf. CREP 10 novembre 2022/840 consid. 3.2.3 ; CREP 10 octobre 2022/959 consid. 3.2 ; CREP 5 novembre 2021/1007 consid. 3.3). D’une part, il a été tenu compte de l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule dans le calcul de la surface individuelle disponible, puisque 1,5 m2 ont été déduits de la surface nette de la cellule. D’autre part, si la Prison du Bois- Mermet ne répond plus aux exigences actuelles (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 précité), les conditions de vie difficiles en cellule et le confinement dans celle-ci ne suffisent pas à consacrer une
- 22 - violation de l’art. 3 CEDH, surtout lorsque – comme en l’espèce – la détention dans une cellule d’une surface individuelle proche de 4 m2 ne s’est pas déroulée sur une durée s’approchant de trois mois consécutifs, et ce même en tenant compte de la période précédente passée à l’Hôtel de police. 4.5.3 Ensuite, alors que P.________ avait été détenu dans des conditions notoirement illicites durant 14 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, puis durant 27 jours dans une cellule offrant une surface individuelle nette de peu inférieure à 4 m2 – détention dont les conditions ont été aggravées par les facteurs notoires connus et précités, et par un confinement important de près de 23 heures par jour –, dès le 18 mai 2021, il a été transféré dans la cellule no 248, offrant une surface individuelle nette de 5,01 m2 durant 79 jours. Certes, lors de cette dernière période de détention, les facteurs aggravants liés à l’absence de cloison séparant les sanitaires, à la mauvaise isolation et aux conditions d’aération, tout comme le confinement important, ont perdurés. Toutefois, lorsque la cellule offre une surface disponible dépassant 4 m2 – en l’occurrence tel est largement le cas de la cellule no 248 – les circonstances défavorables liées à l’absence de cloison pour séparer les toilettes du reste de la cellule, la mauvaise isolation thermique et la mauvaise aération de la cellule ne rendent pas les conditions de détention illicites (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.3). Quant à la question du confinement, si P.________ n’avait certes pas d’occupation professionnelle, il bénéficiait néanmoins d’une heure de promenade par jour, de quatre heures de sport par semaine, et il pouvait participer aux activités socio- éducatives, se rendre à la bibliothèque, devait participer aux rencontres avec la Fondation vaudoise de probation et pouvait encore avoir des visites et des téléphones. A cela s’ajoute que son codétenu n’était pas forcément présent en même temps que lui dans leur cellule. Ainsi, le confinement auquel a été soumis le recourant n’est pas de nature à rendre ses conditions de détention illicites compte tenu d’une appréciation
- 23 - globale des circonstances, étant donné qu’environ les deux tiers de la totalité de sa détention l’ont été dans une cellule offrant une surface individuelle nette largement supérieure à 4 m2. 4.5.4 Pour le surplus, le recourant ne peut pas reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas tenu compte de la question de la surpopulation carcérale et de son impact. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui reprend celle de la Cour européenne des droits de l’homme, édicte précisément des principes destinés à s’appliquer au cas de cellules dites individuelles, occupées par plusieurs détenus en cas de surpopulation carcérale (cf. consid. 4.2.3 supra, in fine). Quant au prétendu manque d’accès aux activités sociales et/ou aux restrictions liées à la pandémie, il n’en est pas fait état dans le rapport de la direction de la prison – étant précisé que tel était systématiquement le cas dans les rapports de la prison du Bois-Mermet en 2020 –, et il ne résulte pas non plus de ce rapport que le recourant se serait plaint auprès de la direction de l’établissement d’un quelconque désagrément de ce type, ou d’un autre, au cours de sa détention. 4.6 Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au terme d’une appréciation globale, il y a lieu de constater que la détention de P.________ à la Prison du Bois-Mermet du 22 avril au 4 août 2021 – même compte tenu de la période précédente de détention à l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 22 avril 2021 – s’est déroulée dans des conditions licites.
5. Le recourant reproche encore, et enfin, à l’autorité intimée de n’avoir pas examiné ses griefs liés à la violation du principe de la proportionnalité, en relation avec les art. 11 al. 1 et 7 al. 3 LEDJ cum art. 16 RSDAJ. En substance, il expose que les conditions de détention dans les lieux de détention dans le canton de Vaud sont inacceptables et que le canton s’accommode ainsi – puisqu’il ne fait rien pour y remédier – d’une situation dont il doit assumer les conséquences. Il y voit un problème de proportionnalité. Il soutient également que l’Etat sait depuis des années
- 24 - qu’il ne peut pas respecter les droits fondamentaux mais conduit une politique aboutissant à un nombre considérable de détentions préventives, ce qui serait problématique sous l’angle des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité, en ce sens que l’usage de la détention préventive devrait faire l’objet d’une pesée des intérêts beaucoup plus stricte. Le Tribunal des mesures de contrainte a fait une correcte application de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans concernant l’examen des conditions de détention, et il a ainsi implicitement admis que le principe de la proportionnalité et les droits fondamentaux du prévenu n’avaient pas été violés de sorte que la critique est vaine. Pour le surplus, les griefs liés à la politique carcérale menée par le canton de Vaud ne peuvent être examinés par la Cour de céans dès lors que le recourant n’établit pas en quoi ils auraient une portée distincte des principes déduits de l’art. 3 CEDH par la jurisprudence du Tribunal fédéral, appliqués aux considérants qui précèdent.
6. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 novembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alban Matthey, avocat (pour P.________),
- Ministère public, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 26 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 931 PC22.006436-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 CEDH ; 29 al. 1 et 2 Cst. ; 139 al. 2, 389 et 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC22.006436-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. P.________ fait l’objet d’une procédure pénale et, dans ce cadre, a été placé en détention provisoire, du 7 au 22 avril 2021 à l’Hôtel de police de Lausanne puis, dès cette date, à la prison du Bois-Mermet. 351
- 2 - B. a) Le 4 avril 2022, P.________ a, par son défenseur d’office, adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de sa détention, du 7 au 22 avril 2021 au sein de la Zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne ainsi que du 22 avril au 4 août 2021 au sein de la prison du Bois-Mermet « subsidiairement pour une période à préciser à dire de justice selon le résultat des mesures d’instruction requises ». S’agissant de sa détention dans les locaux de la police, il a fait état d’une cellule sans fenêtre, d’une surface restreinte, d’une lumière automatique en cellule, d’une absence de « zone de sortie », d’un confinement en cellule 23h30 sur 24, d’un accès limité aux sanitaires (seulement 3 douches par semaine notamment), du fait qu’il avait dû porter les mêmes habits durant plusieurs jours, d’un accès à des biens essentiels (eau, papier toilette, brosse à dent) devant faire l’objet d’une demande au surveillant et d’une restriction des contacts avec sa famille et son avocat. Il a fait valoir que ces conditions étaient rendues plus difficiles encore en raison de restrictions dues à la pandémie et a sollicité, pour l’ensemble de ces raisons, que les 48 premières heures passées à l’Hôtel de police ne soient pas déduites de la durée de détention illicite. S’agissant de la prison du Bois-Mermet, il a en substance fait valoir qu’il avait été détenu dans des cellules offrant une surface nette insuffisante, dont les sanitaires n’étaient séparés du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, dans lesquelles la température était notoirement inadéquate, et avoir été confiné trop de temps en cellule, notamment en raison de la pandémie.
b) Le 28 avril 2022, la direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport dont il résulte que P.________ a occupé la cellule double no 325 du 22 avril 2021 au 18 mai 2021 offrant une surface individuelle nette de 3,79 m2, puis la cellule la cellule double no 248 du 18 mai au 4 août 2021 offrant une surface individuelle nette de 5,22 m2. Ce rapport précise en outre que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage
- 3 - au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Il est encore précisé que, P.________ n’ayant pas d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. A ce rapport, étaient joints divers documents, dont des croquis avec mesures des cellules concernées.
c) Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, P.________ a réitéré ses allégations relatives à sa détention à l’Hôtel de police de Lausanne. S’agissant de la prison du Bois-Mermet, il a affirmé que le seul fait qu’il ait été détenu en permanence avec un codétenu rendait ses conditions de détention illicites. De plus, la cellule no 325 offrait une surface individuelle nette de moins de 4 m2, ce à quoi s’ajoutaient des conditions aggravantes telles que les sanitaires sans cloisons et les différentes conditions aggravantes dues à la vétusté du bâtiment. Quant à la cellule no 248, la surface mentionnée dans le rapport ne tenait pas compte du mur côté fenêtre, ni du fait que l’espace entre la porte et les murs n’était pas utilisable, ni de « l’espace frigo », ce à quoi s’ajoutaient les autres conditions aggravantes précitées. Enfin, le temps passé en cellule avait été de 23 heures par jour en présence constante d’un codétenu, sans compter que les activités étaient possibles seulement sur demande et donc restreintes. Il n’y avait en outre pas eu de visite durant la période liée au Covid. A titre de mesure d’instruction, il a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer sur les conditions de sa détention et sur les conséquences de celle-ci sur son intégrité psychique et physique.
- 4 -
d) Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire de P.________, du 22 avril au 18 mai 2021, puis du 18 mai au 4 août 2021, au sein de la prison du Bois-Mermet, étaient conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière et donc licites (I) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (II). Cette autorité a retenu que, selon le rapport établi le 28 avril 2022 par la Direction de la prison du Bois-Mermet, l’intéressé avait occupé la cellule double no 325 du 22 avril au 18 mai 2021, laquelle offrait une surface individuelle nette, après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires, de 3,79 m2 ([9,08- 1,5] / 2) durant 27 jours, et la cellule double no 248 du 18 mai au 4 août 2021, laquelle offrait une surface individuelle nette après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires, de 5,22 m2 ([11,94-1,5] / 2) durant 79 jours. Elle a rejeté la réquisition tendant à une mesure d’instruction, dans la mesure où le rapport établi par la prison était complet. Le tribunal a considéré qu’il ne serait pas statué sur les conditions de détention de P.________ à l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 22 avril 2021, dès lors que celles-ci étaient notoirement illicites et seraient d’office prises en compte par le juge du fond. Il a ensuite retenu que la surface individuelle nette de la cellule no 325 était certes inférieure à 4 m2, mais que la détention de l’intéressé dans cette cellule n’avait duré que 27 jours, soit une durée inférieure à 3 mois, de sorte qu’elle était licite. Quant aux conditions de détention dans la cellule no 248, dès lors que dite cellule disposait d’une surface individuelle nette supérieure à 4 m2, elles étaient certes difficiles mais licites, bien que la prison du Bois-Mermet ne répondait plus aux exigences actuelles de détention, compte tenu de la séparation des sanitaires au
- 5 - moyen d’un rideau ignifuge et des températures inadaptées, circonstances aggravant la détention. C. Par acte du 14 novembre 2022, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier que l’autorité précédente soit invitée à constater l’illicéité des conditions de la détention au sein de l’Hôtel de police de Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il soit constaté que sa détention provisoire s’était déroulée dans des conditions illicites du 7 avril 2021 au 4 août 2021. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition afin de pouvoir s’exprimer sur ses conditions de détention, un rapport de la prison expliquant le temps de sortie et les activités sportives à disposition du détenu ainsi que les mesures liées à la pandémie, avec leurs conséquences sur le temps passé en cellule, ainsi qu’un rapport comportant un calcul de la surface de la cellule no 248 tenant compte des espaces inutilisables, soir le mur côté fenêtre et l’espace frigo. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86).
- 6 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant a requis diverses mesures d’instruction, savoir son audition, ainsi qu’un rapport complémentaire de la direction de la prison du Bois-Mermet. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1).
- 7 - 2.1.2 La procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP (cf. également art. 390 al. 1 à 4 CPP). L'autorité de recours peut certes ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP). Elle ne le fait toutefois qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsque la procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP, 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH ; ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4 ; TF 1B_26/2021 du 8 février 2017 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, les réquisitions de preuve du recourant doivent être rejetées. En effet, celles-ci ne sont pas utiles, dès lors que le dossier de la cause est complet. En ce qui concerne le complément de rapport de la prison requis, les éléments pertinents figurent déjà dans le rapport du 28 avril 2021, savoir le temps de sortie (promenade et sport), ainsi que les données utiles au calcul de la surface de la cellule no 248, ainsi qu’on le verra au consid. 4.4 ci-après. Savoir quelles activités sportives sont proposées n’a aucune importance, seul le temps passé hors de cellule à ces occasions l’étant. Quant aux restrictions qui auraient eu cours à la prison du Bois-Mermet en raison de la pandémie, elles ont affecté les visites (remplacées par des téléphones et échanges Skype) et les activités socio-éducatives entre l’automne 2019 et l’été 2020 notamment (cf. CREP 7 avril 2021/327 consid. A m)). Or, le Tribunal fédéral a déjà jugé que les changements apportés au régime de la détention en relation avec l'épidémie de Covid-19 à la prison du Bois-Mermet rendaient les conditions d'incarcération difficiles mais respectaient les exigences constitutionnelles et étaient conformes à l'art. 3 CEDH (cf. TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’instruire la question des restrictions en 2021. S’agissant, enfin, de l’audition du recourant, elle n’est pas nécessaire au traitement du recours, étant rappelé (cf. consid. 2.1.2 ci-
- 8 - dessus) que la Chambre de céans ne tient qu’exceptionnellement audience. Or, d’une part, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 ; CREP 23 décembre 2021/1174). D’autre part, le recourant n’explique pas en quoi il ne lui serait pas possible de s’exprimer par écrit au sujet de ses conditions de détention et des conséquences de celles-ci – comme il l’a du reste fait –, ni ce qu’une audition amènerait de plus.
3. Le recourant invoque un déni de justice, et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas statué sur ses conditions de détention à l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 22 avril 2021, en retenant uniquement qu’elles sont notoires. Il reproche également à cette autorité de n’avoir pas constaté que la totalité de ce séjour en détention était illicite, c’est-à-dire y compris les 48 premières heures, alors qu’il avait pris une conclusion expresse en ce sens. 3.1 3.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
- 9 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 29 mai 2019/447 consid. 2.2). Il faut que l’autorité omette de se prononcer sur des griefs, allégués ou arguments d’une partie importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). 3.1.2 A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
- 10 - dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, des remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention. Une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer d'un recours indemnitaire. À défaut d'un tel mécanisme, combinant ces deux recours, la perspective d'une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec l'art. 3 CEDH et d'affaiblir sérieusement l'obligation des Etats de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (arrêts de la CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020 [requête n° 9671/15 et 31 autres], § 167 et les nombreux arrêts cités; cf. ATF 147 IV 55 consid. 2.5.1; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.2 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.3). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il rappelle le principe général de la proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5). L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1) et que s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2; TF 1B_284/2021 précité consid. 2.2.3 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a
- 11 - entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; TF 1B_284/2021 précité consid. 2.2.5 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2 ; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 1.1.1).
- 12 - 3.1.3 Les principes régissant l’administration des preuves ont été rappelés au consid. 2.1.1 ci-avant. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (« allgemeine notorische Tatsachen ») ou seulement du juge (« amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen »). Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; dans ce sens également : ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que certaines informations accessibles sur Internet constituaient des faits notoires, tandis que d'autres n'en remplissaient pas les critères (pour des exemples, ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le recourant ne saurait invoquer un déni de justice formel du simple fait que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de statuer sur la licéité de ses conditions de détention à l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 22 avril 2021. En effet, l’autorité intimée s’est expliquée de façon circonstanciée sur ce refus, retenant qu’il est notoire que de telles conditions de détention sont illicites. Tout au plus le recourant peut-il invoquer un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle ne précise pas pour quels motifs il est également refusé de statuer sur la licéité des conditions concernant les 48 premières heures de cette détention. Cela étant, l’éventuel défaut de motivation est réparé en procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
- 13 - 3.2.2 En l’occurrence, la jurisprudence constante, tant vaudoise que fédérale, considère que les conditions de détention dans les locaux de police sont notoirement illicites au-delà des 48 premières heures, raison pour laquelle une réduction de peine est systématiquement opérée par les autorités de jugement sans qu'un constat d'illicéité par le Tribunal des mesures de contrainte soit nécessaire et sans même que le condamné doive le requérir (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3 ; TF 1B_284/2021 précité consid. 2.3 et les nombreuses références cantonales vaudoises citées s'agissant spécifiquement de la détention subie dans les locaux de la police dans le canton de Vaud). Il s’ensuit que, s’agissant d’un fait notoire, le prévenu n’a pas d’intérêt à la constatation qu’il requiert. Il ne rend en outre pas vraisemblable un intérêt à dite constatation, puisqu’il ne précise en particulier pas en quoi ses conditions de détention (telles que décrites supra sous let. B. a)) différeraient de celles déjà jugées illicites par la jurisprudence fédérale et vaudoise, s'agissant spécifiquement de la détention subie dans des locaux de la police. Il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a pas matière à un nouvel examen de la licéité de ces conditions de détention. Quant à la déduction des 48 premières heures, cette réduction découle directement de la loi. En effet, l'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1) et que s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018, consid. 2.1). Dans ces circonstances, même si elle ne s’est pas expliquée sur cette question, l’autorité intimée n’était pas tenue de statuer sur la licéité de la détention provisoire durant les premières 48 heures, celle-ci étant licite selon la loi et le recourant ne faisant pas valoir d’élément permettant de se convaincre du contraire. Par surabondance, que cela concerne les 48 premières heures ou le solde de la détention dans les locaux de l’Hôtel de police de
- 14 - Lausanne, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt suffisant à la constatation immédiate de l'illicéité de ces conditions de détention. En effet, lors du dépôt de sa requête du 4 avril 2022, il avait déjà été transféré à la prison du Bois-Mermet depuis près d’une année, de sorte qu’il ne pouvait espérer obtenir une modification de ces conditions de détention, alors que celle-ci avait déjà pris fin (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; TF 1B_284/2021 précité consid. 2.3.3). Ainsi, des conclusions constatatoires n’étant recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues, à ce stade de la procédure, il appartiendra au recourant de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou une indemnisation pour tort moral en lien avec ces conditions de détention.
4. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas statué sur le caractère erroné du calcul de la surface de la cellule no 248, invoqué dans ses déterminations du 21 juillet 2021. 4.1 Les principes régissant le droit d’être entendu, plus précisément la motivation des décisions de l’autorité, ont été rappelés au consid. 3.1.1 ci-avant. 4.2 4.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise
- 15 - (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 4.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte
- 16 - habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 4.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres
- 17 - mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement
- 18 - dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de
- 19 - manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4). 4.2.4 S'agissant de la prison du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée à raison de 1 à 2 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, ce retranchement doit être arrêté à une surface forfaitaire de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules – trop basse en hiver et trop élevée en été – dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 4.3 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas répondu au grief concernant la surface de la cellule no
248. Cette omission ne porte toutefois pas à conséquence compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Au demeurant, dans son raisonnement juridique, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que, selon le rapport de l’établissement pénitentiaire, la surface individuelle nette de la cellule no 248 était supérieure aux 4 m2 requis, ce qui est exact comme on va le voir. 4.4 En l’occurrence, selon le croquis annexé au rapport de la prison, la surface de la cellule no 248 est de 12,28 m2, dont à déduire une surface de 0,34 m2 correspondant à l’espace occupé par les deux murs côté porte, soit 11,94 m2. Comme l’a fait à juste titre le tribunal, il
- 20 - convient encore de procéder à la déduction forfaitaire de 1,5 m2 résultant de la jurisprudence citée au consid. 4.2.4 ci-avant pour tenir compte de l’espace occupé par les sanitaires. Comme le fait valoir avec raison le recourant, il y a encore lieu de déduire l’espace occupé par le mur à droite de la fenêtre, soit une déduction supplémentaire de 0,4187 m2. On aboutit ainsi à 10,0251 m2, soit à une surface individuelle nette de 5,0125,5 m2, soit toujours supérieure à 4 m2. Le recourant voudrait, à tort, déduire de cette surface l’espace situé entre les murs devant la porte, ainsi que celui occupé par le frigo. On ne saurait déduire le premier dans la mesure où on ne voit pas en quoi cet espace de 0,1088 m2 serait « inutilisable ». Quant au second, le frigo faisant partie du mobilier, il n’y a pas lieu de déduire la surface de 0,2809 m2 qu’il occupe, au même titre que le reste du mobilier, dont la surface n’est de jurisprudence constante pas prise en compte (cf. consid. 4.2.3 supra). De toute manière, même en déduisant ces espaces de la surface de 10,0251 m2 de la cellule, il demeure encore un espace individuel net de 4,8177 m2, de sorte que l’argumentation du recourant au sujet de la surface de la cellule no 248 est mal fondée, puisque celle-ci présente dans tous les cas un espace individuel supérieur à 4 m2. 4.5 4.5.1 Le recourant reproche ensuite au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir constaté les faits de façon erronée, en n’examinant pas de façon globale l’ensemble de ses conditions concrètes de détention. L’autorité n’aurait ainsi pas pris en considération le temps passé en cellule en présence d’un codétenu, le manque d’accès aux activités sociales et à la promenade, la surpopulation carcérale et ses conséquences, de surcroît dans le contexte de la pandémie, les sanitaires non cloisonnés et les problèmes d’aération. Le recourant reproche également au Tribunal des mesures de contrainte
- 21 - d’avoir considéré ses trois périodes de détention indépendamment les unes des autres. 4.5.2 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que l’examen de ses conditions de détention doit s’effectuer de façon globale. Cela étant, après sa détention du 7 avril au 22 avril 2021 à l’Hôtel de police de Lausanne durant 16 jours – détention notoirement illicite au-delà des 48 premières heures –, le recourant a séjourné durant 27 jours dans la cellule no 325 dont la surface individuelle nette est de peu inférieure à 4 m2, soit 3,79 m2. Selon la jurisprudence précitée, une détention dans une cellule offrant une telle surface (comprise entre 3 et 4 m2) est illicite lorsqu’elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. En l’occurrence, même en tenant compte de la détention notoirement illicite subie à l’Hôtel de police, le séjour dans cette cellule offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2 était de courte durée, soit moins d’un mois. Le confinement en cellule avec un codétenu résultant de cette période de détention était ainsi également de brève durée. Or, si les circonstances notoires – sanitaires non cloisonnés et isolation du bâtiment – ont certes rendu les conditions de détention de l’intéressé plus pénibles, elles ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à rendre la détention assimilable à de la torture et ne constituent dès lors pas une cause d’illicéité en soi (cf. CREP 10 novembre 2022/840 consid. 3.2.3 ; CREP 10 octobre 2022/959 consid. 3.2 ; CREP 5 novembre 2021/1007 consid. 3.3). D’une part, il a été tenu compte de l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule dans le calcul de la surface individuelle disponible, puisque 1,5 m2 ont été déduits de la surface nette de la cellule. D’autre part, si la Prison du Bois- Mermet ne répond plus aux exigences actuelles (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 précité), les conditions de vie difficiles en cellule et le confinement dans celle-ci ne suffisent pas à consacrer une
- 22 - violation de l’art. 3 CEDH, surtout lorsque – comme en l’espèce – la détention dans une cellule d’une surface individuelle proche de 4 m2 ne s’est pas déroulée sur une durée s’approchant de trois mois consécutifs, et ce même en tenant compte de la période précédente passée à l’Hôtel de police. 4.5.3 Ensuite, alors que P.________ avait été détenu dans des conditions notoirement illicites durant 14 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, puis durant 27 jours dans une cellule offrant une surface individuelle nette de peu inférieure à 4 m2 – détention dont les conditions ont été aggravées par les facteurs notoires connus et précités, et par un confinement important de près de 23 heures par jour –, dès le 18 mai 2021, il a été transféré dans la cellule no 248, offrant une surface individuelle nette de 5,01 m2 durant 79 jours. Certes, lors de cette dernière période de détention, les facteurs aggravants liés à l’absence de cloison séparant les sanitaires, à la mauvaise isolation et aux conditions d’aération, tout comme le confinement important, ont perdurés. Toutefois, lorsque la cellule offre une surface disponible dépassant 4 m2 – en l’occurrence tel est largement le cas de la cellule no 248 – les circonstances défavorables liées à l’absence de cloison pour séparer les toilettes du reste de la cellule, la mauvaise isolation thermique et la mauvaise aération de la cellule ne rendent pas les conditions de détention illicites (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.3). Quant à la question du confinement, si P.________ n’avait certes pas d’occupation professionnelle, il bénéficiait néanmoins d’une heure de promenade par jour, de quatre heures de sport par semaine, et il pouvait participer aux activités socio- éducatives, se rendre à la bibliothèque, devait participer aux rencontres avec la Fondation vaudoise de probation et pouvait encore avoir des visites et des téléphones. A cela s’ajoute que son codétenu n’était pas forcément présent en même temps que lui dans leur cellule. Ainsi, le confinement auquel a été soumis le recourant n’est pas de nature à rendre ses conditions de détention illicites compte tenu d’une appréciation
- 23 - globale des circonstances, étant donné qu’environ les deux tiers de la totalité de sa détention l’ont été dans une cellule offrant une surface individuelle nette largement supérieure à 4 m2. 4.5.4 Pour le surplus, le recourant ne peut pas reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas tenu compte de la question de la surpopulation carcérale et de son impact. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui reprend celle de la Cour européenne des droits de l’homme, édicte précisément des principes destinés à s’appliquer au cas de cellules dites individuelles, occupées par plusieurs détenus en cas de surpopulation carcérale (cf. consid. 4.2.3 supra, in fine). Quant au prétendu manque d’accès aux activités sociales et/ou aux restrictions liées à la pandémie, il n’en est pas fait état dans le rapport de la direction de la prison – étant précisé que tel était systématiquement le cas dans les rapports de la prison du Bois-Mermet en 2020 –, et il ne résulte pas non plus de ce rapport que le recourant se serait plaint auprès de la direction de l’établissement d’un quelconque désagrément de ce type, ou d’un autre, au cours de sa détention. 4.6 Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au terme d’une appréciation globale, il y a lieu de constater que la détention de P.________ à la Prison du Bois-Mermet du 22 avril au 4 août 2021 – même compte tenu de la période précédente de détention à l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 22 avril 2021 – s’est déroulée dans des conditions licites.
5. Le recourant reproche encore, et enfin, à l’autorité intimée de n’avoir pas examiné ses griefs liés à la violation du principe de la proportionnalité, en relation avec les art. 11 al. 1 et 7 al. 3 LEDJ cum art. 16 RSDAJ. En substance, il expose que les conditions de détention dans les lieux de détention dans le canton de Vaud sont inacceptables et que le canton s’accommode ainsi – puisqu’il ne fait rien pour y remédier – d’une situation dont il doit assumer les conséquences. Il y voit un problème de proportionnalité. Il soutient également que l’Etat sait depuis des années
- 24 - qu’il ne peut pas respecter les droits fondamentaux mais conduit une politique aboutissant à un nombre considérable de détentions préventives, ce qui serait problématique sous l’angle des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité, en ce sens que l’usage de la détention préventive devrait faire l’objet d’une pesée des intérêts beaucoup plus stricte. Le Tribunal des mesures de contrainte a fait une correcte application de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans concernant l’examen des conditions de détention, et il a ainsi implicitement admis que le principe de la proportionnalité et les droits fondamentaux du prévenu n’avaient pas été violés de sorte que la critique est vaine. Pour le surplus, les griefs liés à la politique carcérale menée par le canton de Vaud ne peuvent être examinés par la Cour de céans dès lors que le recourant n’établit pas en quoi ils auraient une portée distincte des principes déduits de l’art. 3 CEDH par la jurisprudence du Tribunal fédéral, appliqués aux considérants qui précèdent.
6. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 novembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alban Matthey, avocat (pour P.________),
- Ministère public, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 26 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :