Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 - 5 -
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve, toutefois, de ce qui suit.
E. 1.2 Le prévenu bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine dès et y compris son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, effectué le 23 août 2021. Le recourant ne fait cependant valoir aucun moyen, de fait ou de droit, qui porterait sur ses conditions de détention aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il s’ensuit que le recours est irrecevable faute de motivation (art. 385 al. 1 CPP) en tant qu’il concerne la période débutant le 24 août 2021. On ajoutera que les conditions d’incarcération durant les premières 48 heures de détention provisoire ne peuvent donner lieu à indemnisation ni, partant, à constatation de leur illicéité (cf. not. CAPE 16 août 2021/247 consid. 2.2.2). Cela a, ici, pour effet que les conclusions du recours sont également irrecevables en tant qu’elles porteraient sur la période du 15 février 2020, à 23 h 45, au surlendemain, même heure. La période de détention à considérer commence donc le 18 février 2020 compris, même si le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise n’en fixe le début qu’au 6 mai 2020.
E. 2 Le recourant fait valoir l’existence d’un déni de justice formel et de la « violation des prescriptions en matière de constatation des conditions de détention illicites ». Renonçant désormais à critiquer la surface des cellules qu’il avait occupées, le recourant limite ses moyens à un aspect spécifique de ses conditions de détention, à savoir le fait qu’il n’a pas été mis au bénéfice d’un régime alimentaire adapté à son diabète de type 2, qui exigerait, selon lui, une alimentation particulièrement pauvre en glucides. Cette carence, qu’il dit avoir dénoncée à plusieurs reprises, serait à l’origine d’une aggravation de son état de santé. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir refusé d’examiner cet aspect de sa requête.
- 6 -
E. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, des remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention. Une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer d'un recours indemnitaire. À défaut d'un tel mécanisme, combinant ces deux recours, la perspective d'une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec l'art. 3 CEDH et d'affaiblir sérieusement l'obligation des Etats de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (arrêts de la CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020 [requête n° 9671/15 et 31 autres], § 167 et les nombreux arrêts cités; cf. ATF 147 IV 55 consid. 2.5.1; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.2; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour
- 7 - conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités; cf. TF 1B_284/2021 précité consid. 2.2.5; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 1.1.1).
E. 3.2 Dans le canton de Vaud, l'art. 17 al. 1 du Règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ; BLV 340.02.5) prévoit que les personnes détenues avant jugement bénéficient d'un régime alimentaire équilibré couvrant les besoins liés, notamment, à leur sexe, leur âge, leur état de santé et la nature de leur travail.
- 8 - Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. L'art. 1 RPE pose que les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. L’art. 22 ch. 1 RPE prévoit que les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail. Les RPE ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe. Cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH. On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » ou de « soft law », néanmoins relativement contraignante pour les autorités (ATF 145 I 318 consid. 2.2; ATF 140 I 125 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_272/2021 du 29 juin 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).
E. 3.3 Indépendamment de leur mérite sur le fond, les moyens du recours entrent dans le champ d’application matériel de l’art. 17 al. 1 RSDAJ, norme qui est conforme à l’art. 22 ch. 1 RPE et dont le droit cantonal reprend la lettre même. Sur le principe, un grief en rapport avec le régime alimentaire dispensé en détention, mis en relation avec l’état de santé du détenu, entre dans les prévisions de la jurisprudence précitée et du droit international de rang constitutionnel. Tel est le cas en l’espèce. En effet, d’une part, le recourant invoque souffrir d’une pathologie déterminée et non de seules contre-indications alimentaires; d’autre part, les carences invoquées portent sur une longue durée et concernent un détenu d’âge relativement avancé, atteint d’une maladie chronique. Partant, il n’est pas possible d’exclure d’emblée un manquement portant sur les soins médicaux en relation spécifique avec les exigences
- 9 - alimentaires découlant du diabète de l’intéressé, ni que ce manquement ait pu constituer une condition de détention illicite. Une telle carence éventuelle des autorités pénitentiaires pourrait, selon les circonstances, être en effet de nature à constituer un traitement prohibé par les normes de rang constitutionnel déjà mentionnées, singulièrement par l’art. 3 CEDH. Les conditions posées par la jurisprudence à l’existence d’un droit à une enquête prompte et impartiale au sujet des conditions de détention sont donc réunies. Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur la requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention, en tant qu’elle concernait le régime alimentaire et la prise en charge médicale du prévenu pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021. Aucune enquête n’ayant eu lieu sur ces questions, la Cour de céans n’est pas en mesure de statuer et de réformer l’ordonnance, comme le requiert à titre principal le recourant.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 10 septembre 2021 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur le grief relatif à la prise en charge médicale du recourant sous l’angle de son régime alimentaire pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021; l’ordonnance est maintenue pour le surplus. Compte tenu du fait que l’acte d’accusation a été rendu et de la proximité de l’audience de jugement, fixée au 18 janvier 2022, le dossier de la cause sera transmis au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et décision sur la requête du 26 juillet 2021 en constatation de l’illicéité des conditions de détention, en tant qu’elle concerne la prise en charge médicale du recourant sous l’angle de son régime alimentaire pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021 (cf. TF 1B_284/2021 précité consid. 2.2.5 et les réf. citées).
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (pour 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant à hauteur d’un dixième et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit à hauteur de neuf dixièmes. Cette répartition tient compte du fait que le recours n’est admis que partiellement, dans la mesure où il est recevable, de sorte que le requérant succombe pour partie (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant de l’indemnité allouée au défenseur d’office, il convient de préciser que le recours comporte, dans une large mesure, des moyens identiques à ceux déjà développés dans la requête du 26 juillet 2021, ce qui a été de nature à alléger considérablement le travail du mandataire. Le remboursement à l’Etat du dixième de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur le grief de la requête du 26 juillet 2021 portant sur la prise en charge médicale du recourant sous l’angle de son régime alimentaire pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 11 - III. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et décision sur la requête du 26 juillet 2021 en constatation de l’illicéité des conditions de détention, en tant qu’elle concerne la prise en charge médicale du recourant sous l’angle de son régime alimentaire pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier à hauteur d’un dixième, soit de 149 fr. 60 (cent quarante-neuf francs et soixante centimes), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, à hauteur de neuf dixièmes, soit de 1'346 fr. 40 (mille trois cent quarante-six francs et quarante centimes). VI. Le remboursement à l'Etat du dixième de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, à hauteur de 39 fr. 60 (trente-neuf francs et soixante centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’F.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Francioli, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 1017 PC21.013369-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M Ritter ***** Art. 3 et 13 CEDH; 29 al. 1 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC21.013369-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale pour infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) contre F.________, né en 1954, rentier, ressortissant de Bosnie-Herzégovine. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir importé une quantité brute de 351
- 2 - 12,580 kg de produits stupéfiants, soit 1'976,8 g nets de cocaïne, 4'991 g nets de MDMA (10'000 pilules), 1'200,7 g nets de méthamphétamine et 3'491,8 g nets de résine de cannabis. Arrêté à la douane de Bâle le 15 février 2020, le prévenu a été détenu en cellule de garde à vue du 15 au 18 février 2020, en détention provisoire à la Prison de la Croisée du 18 février au 6 mai 2020, puis à celle du Bois-Mermet du 6 mai 2020 au 23 août 2021. Par la suite, il a bénéficié du régime d’exécution anticipée de peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe dès son transfert, effectué le 23 août 2021, conformément à une autorisation délivrée le 24 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’Office d’exécution des peines (P. 5/35).
b) Le 26 juillet 2021, le prévenu, agissant par son défenseur d’office dans la procédure au fond, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant notamment à ce qu’il soit constaté qu’il subissait une détention dans des conditions illicites. Le requérant a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les conditions de sa détention avant jugement, depuis sa mise en détention jusqu’au 26 juillet 2021, au sein de la Prison de la Croisée, puis de la Prison du Bois-Mermet, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière, et étaient donc illicites (P. 4). Le prévenu a soutenu notamment qu’il n’avait pas été mis au bénéfice d’un régime alimentaire adapté à sa maladie, soit un diabète de type 2. Il a considéré également avoir subi des carences dans la prise en charge médicale, pour ce qui était de son état de santé général. Il s’estimait ainsi victime d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. Il a requis une expertise par un médecin neutre pour le cas où le Tribunal des mesures de contrainte ne constaterait pas d’emblée l’illicéité de ses conditions de détention au vu des seules pièces produites. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant 36 pièces (P. 5).
- 3 - Le Tribunal des mesures de contrainte a requis de la Direction de la Prison du Bois-Mermet qu’elle lui communique les dates de séjour de l’intéressé dans cet établissement (entrée, sortie, total des jours) et l’a interpellée sur les cellules occupées par celui-ci ainsi que leur taille (P. 6). Le requérant a confirmé ses conclusions et précisé ses moyens dans des déterminations complémentaires du 20 août 2021. Il a, en particulier, soutenu que le fait, pour les autorités carcérales, de lui avoir servi les mêmes plats qu'à ses codétenus, en l'enjoignant de simplement laisser de côté les aliments à forte teneur en glucides ou d’en consommer de plus petites portions, avait eu pour effet de restreindre la quantité de nourriture qu'il pouvait manger par rapport à ses codétenus; compte tenu, en outre, du fait qu’il était enfermé durant près de 23 heures par jour, ce régime de détention relèverait d'un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il en a déduit que sa requête était fondée en priorité non pas sur l’illicéité de ses conditions de détention induite par la taille de sa cellule, mais par la prise en charge défaillante de son diabète et de son état de santé en général, qui devrait être qualifiée de traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (P. 8).
c) Par acte d’accusation du 6 août 2021, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (PE20.02900-PBR). L’ouverture des débats est fixée au 18 janvier 2022. B. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention d’F.________ entre le 6 mai 2020 et le 23 août 2021 étaient conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière (I), a rejeté la requête d’F.________ du 26 juillet 2021 (II), a arrêté l’indemnité due à Me Olivier Francioli, défenseur d’office, à 732 fr. 80, débours et TVA compris (III), a mis les frais de procédure, par 1'632 fr. 80, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge d’F.________ (IV) et a dit que celui-ci ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office arrêtée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (V).
- 4 - Le Tribunal des mesures de contrainte n’a examiné que les conditions de détention sous l’angle de la taille des cellules occupées par le requérant. Il a considéré notamment qu’il n’était pas compétent pour examiner le moyen soulevé par celui-ci concernant ses problèmes médicaux et le régime alimentaire qui lui était dispensé en détention, au motif qu’il relevait de la compétence du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP), lequel dépendait du CHUV. Il n’a donc pas instruit les éléments de fait dépendant de ce moyen, ni n’a statué sur son mérite. C. Par acte du 22 septembre 2021, F.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles se déroule sa détention avant jugement, depuis sa mise en détention jusqu’à ce jour, ne sont pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière, et sont donc illicites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, par mémoire du 12 octobre 2021, indiqué qu’il renonçait à procéder. Par mémoire du 12 octobre 2021 également, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours et à la confirmation de son ordonnance. En d roit : 1.
- 5 - 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve, toutefois, de ce qui suit. 1.2 Le prévenu bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine dès et y compris son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, effectué le 23 août 2021. Le recourant ne fait cependant valoir aucun moyen, de fait ou de droit, qui porterait sur ses conditions de détention aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il s’ensuit que le recours est irrecevable faute de motivation (art. 385 al. 1 CPP) en tant qu’il concerne la période débutant le 24 août 2021. On ajoutera que les conditions d’incarcération durant les premières 48 heures de détention provisoire ne peuvent donner lieu à indemnisation ni, partant, à constatation de leur illicéité (cf. not. CAPE 16 août 2021/247 consid. 2.2.2). Cela a, ici, pour effet que les conclusions du recours sont également irrecevables en tant qu’elles porteraient sur la période du 15 février 2020, à 23 h 45, au surlendemain, même heure. La période de détention à considérer commence donc le 18 février 2020 compris, même si le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise n’en fixe le début qu’au 6 mai 2020.
2. Le recourant fait valoir l’existence d’un déni de justice formel et de la « violation des prescriptions en matière de constatation des conditions de détention illicites ». Renonçant désormais à critiquer la surface des cellules qu’il avait occupées, le recourant limite ses moyens à un aspect spécifique de ses conditions de détention, à savoir le fait qu’il n’a pas été mis au bénéfice d’un régime alimentaire adapté à son diabète de type 2, qui exigerait, selon lui, une alimentation particulièrement pauvre en glucides. Cette carence, qu’il dit avoir dénoncée à plusieurs reprises, serait à l’origine d’une aggravation de son état de santé. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir refusé d’examiner cet aspect de sa requête.
- 6 - 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, des remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention. Une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer d'un recours indemnitaire. À défaut d'un tel mécanisme, combinant ces deux recours, la perspective d'une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec l'art. 3 CEDH et d'affaiblir sérieusement l'obligation des Etats de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (arrêts de la CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020 [requête n° 9671/15 et 31 autres], § 167 et les nombreux arrêts cités; cf. ATF 147 IV 55 consid. 2.5.1; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.2; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour
- 7 - conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités; cf. TF 1B_284/2021 précité consid. 2.2.5; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 1.1.1). 3.2 Dans le canton de Vaud, l'art. 17 al. 1 du Règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ; BLV 340.02.5) prévoit que les personnes détenues avant jugement bénéficient d'un régime alimentaire équilibré couvrant les besoins liés, notamment, à leur sexe, leur âge, leur état de santé et la nature de leur travail.
- 8 - Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. L'art. 1 RPE pose que les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. L’art. 22 ch. 1 RPE prévoit que les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail. Les RPE ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe. Cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH. On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » ou de « soft law », néanmoins relativement contraignante pour les autorités (ATF 145 I 318 consid. 2.2; ATF 140 I 125 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_272/2021 du 29 juin 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). 3.3 Indépendamment de leur mérite sur le fond, les moyens du recours entrent dans le champ d’application matériel de l’art. 17 al. 1 RSDAJ, norme qui est conforme à l’art. 22 ch. 1 RPE et dont le droit cantonal reprend la lettre même. Sur le principe, un grief en rapport avec le régime alimentaire dispensé en détention, mis en relation avec l’état de santé du détenu, entre dans les prévisions de la jurisprudence précitée et du droit international de rang constitutionnel. Tel est le cas en l’espèce. En effet, d’une part, le recourant invoque souffrir d’une pathologie déterminée et non de seules contre-indications alimentaires; d’autre part, les carences invoquées portent sur une longue durée et concernent un détenu d’âge relativement avancé, atteint d’une maladie chronique. Partant, il n’est pas possible d’exclure d’emblée un manquement portant sur les soins médicaux en relation spécifique avec les exigences
- 9 - alimentaires découlant du diabète de l’intéressé, ni que ce manquement ait pu constituer une condition de détention illicite. Une telle carence éventuelle des autorités pénitentiaires pourrait, selon les circonstances, être en effet de nature à constituer un traitement prohibé par les normes de rang constitutionnel déjà mentionnées, singulièrement par l’art. 3 CEDH. Les conditions posées par la jurisprudence à l’existence d’un droit à une enquête prompte et impartiale au sujet des conditions de détention sont donc réunies. Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur la requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention, en tant qu’elle concernait le régime alimentaire et la prise en charge médicale du prévenu pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021. Aucune enquête n’ayant eu lieu sur ces questions, la Cour de céans n’est pas en mesure de statuer et de réformer l’ordonnance, comme le requiert à titre principal le recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 10 septembre 2021 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur le grief relatif à la prise en charge médicale du recourant sous l’angle de son régime alimentaire pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021; l’ordonnance est maintenue pour le surplus. Compte tenu du fait que l’acte d’accusation a été rendu et de la proximité de l’audience de jugement, fixée au 18 janvier 2022, le dossier de la cause sera transmis au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et décision sur la requête du 26 juillet 2021 en constatation de l’illicéité des conditions de détention, en tant qu’elle concerne la prise en charge médicale du recourant sous l’angle de son régime alimentaire pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021 (cf. TF 1B_284/2021 précité consid. 2.2.5 et les réf. citées).
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (pour 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant à hauteur d’un dixième et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit à hauteur de neuf dixièmes. Cette répartition tient compte du fait que le recours n’est admis que partiellement, dans la mesure où il est recevable, de sorte que le requérant succombe pour partie (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant de l’indemnité allouée au défenseur d’office, il convient de préciser que le recours comporte, dans une large mesure, des moyens identiques à ceux déjà développés dans la requête du 26 juillet 2021, ce qui a été de nature à alléger considérablement le travail du mandataire. Le remboursement à l’Etat du dixième de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur le grief de la requête du 26 juillet 2021 portant sur la prise en charge médicale du recourant sous l’angle de son régime alimentaire pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 11 - III. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et décision sur la requête du 26 juillet 2021 en constatation de l’illicéité des conditions de détention, en tant qu’elle concerne la prise en charge médicale du recourant sous l’angle de son régime alimentaire pour la période du 18 février 2020 au 23 août 2021. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier à hauteur d’un dixième, soit de 149 fr. 60 (cent quarante-neuf francs et soixante centimes), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, à hauteur de neuf dixièmes, soit de 1'346 fr. 40 (mille trois cent quarante-six francs et quarante centimes). VI. Le remboursement à l'Etat du dixième de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, à hauteur de 39 fr. 60 (trente-neuf francs et soixante centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’F.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Francioli, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :