Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. La juridiction investie du contrôle de la détention avant jugement est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 -
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.
E. 2 A titre préalable, il convient de relever que le recourant ne remet pas en cause l’ordonnance attaquée en tant qu’elle déclare irrecevable sa demande du 13 juillet 2021 portant sur ses conditions de détention en Hongrie et qu’il n’a pas renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires.
E. 3.1 Invoquant ne pas avoir bénéficié d’un espace personnel suffisant entre le 10 mars et le 9 juillet 2021, le recourant fait valoir que l’espace de vie à disposition des détenus se situerait dans l’espace de la cellule séparé par des murs distants de 2 m, que la surface de l’embrasure de la porte de la cellule mesurerait 0,31 m2, que cette surface ne pourrait pas être comprise dans la surface nette à disposition des détenus, que l’espace vital à sa disposition, encore restreint par le mobilier, aurait été de 3,51 m2 dans la cellule no 332 et de 3,87 m2 dans la cellule no 333, que, en raison de l’aménagement des cellules en question, il n’aurait pas disposé d’espace dégagé en suffisance pour se déplacer, que cette circonstance aurait encore été aggravée par d’autres mauvaises conditions de détention – sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau, provoquant d’insupportables odeurs et privant le détenu de toute intimité, confinement en cellule entre 22 et 23 heures par jour, fenêtre située à 1,9 m du sol obstruée par une plaque en plexiglas et cellules pas chauffées convenablement –, qu’il aurait été confiné dans une cellule offrant moins de 4 m2 d’espace individuel et que ses conditions de détention durant cette période seraient ainsi illicites. S’agissant de la cellule no 332, il soutient que la période de trois mois fixée par la jurisprudence constituerait une durée indicative devant s’apprécier en fonction de l’appréciation globale de toutes les conditions de détention, la durée du confinement en cellule étant
- 8 - particulièrement importante, que les conditions de détention d’un détenu disposant d’un espace personnel de 3 et 4 m2 pour des périodes consécutives inférieures à trois mois seraient illicites et que la surface de cette cellule de 3,665 m2 serait encore restreinte par le mobilier et par la surface de l’embrasure de la porte,
E. 3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
E. 3.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b)
- 9 - du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le
- 10 - serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité ; ATF 140 I 125 consid. 3.3).
E. 3.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par
- 11 - détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie
- 12 - précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours
E. 3.2.4 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules – trop basse en hiver et trop élevée en été – dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5).
- 13 -
E. 3.3 En l’espèce, le recourant ne se plaint plus de ses conditions de détention dans la cellule no 344 dans laquelle il a été détenu du 26 février au 10 mars 2021. Seules ses conditions de détention dans la cellule no 332 du 10 mars au 21 mai 2021, soit durant 73 jours, et dans la cellule no 333 du 21 mai au 9 juillet 2021, soit durant 49 jours, demeurent litigieuses. C’est en vain que le recourant conteste le calcul des surfaces des cellules no 332 et no 333 tel qu’effectué par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, en tenant compte de la déduction usuelle de 1,5 m2 pour la surface dédiée aux sanitaires, cette autorité a agi de manière conforme à la jurisprudence constante en la matière. En outre, s'il est juste que la surface des murs de chaque côté de la porte soit déduite, ces murs n'existent pas dans l'embrasure de la porte, de sorte que l’on ne voit pas pour quel motif il y aurait encore lieu de déduire de la surface totale la surface de l’embrasure de la porte, espace vide effectivement à disposition des occupants de la cellule (CREP 26 février 2020/141 consid. 2.3.1). Selon les indications et les croquis fournis par la direction de la prison, la cellule no 333, qui était alors partagée par deux personnes, a une surface nette
– surface incluant la surface des sanitaires et du mobilier – de 9,56 m2 et les WC de cette cellule sont séparés du reste de la pièce par un rideau ignifuge, de sorte que la surface nette de la cellule no 333 à prendre en compte s’élève à 8,06 m2 (9,56 – 1,5) et que la surface individuelle disponible est de 4,03 m2 (8,06 : 2), ce que la Chambre des recours pénale a déjà constaté à plusieurs reprises (CREP 11 mars 2021/252 ; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.2 ; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). Ainsi, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, la détention du recourant dans la cellule no 333 s’est déroulée dans un espace supérieur à 4 m2, et donc suffisant au regard de l’art. 3 CEDH, la disposition du mobilier ne changeant rien à ce constat. Quant à la cellule no 332, qui était alors également partagée par deux personnes, sa surface nette – surface incluant la surface des
- 14 - sanitaires et du mobilier – est de 8,83 m2 et les WC de cette cellule sont aussi séparés du reste de la pièce par un rideau ignifuge, de sorte que la surface nette de la cellule no 332 à prendre en considération s’élève à 7,33 m2 (8,83 – 1,5) et que la surface individuelle disponible est de 3,665 m2 (7,33 : 2). Si la surface qui était disponible au recourant dans cette cellule était certes inférieure à 4 m2, il ne l’a occupée que durant 73 jours, soit durant une période inférieure de 17 jours à la limite de 3 mois retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette limite fixée par la jurisprudence est indicative. Elle n’est en outre pas atteinte par le recourant, puisque le temps effectivement passé par le recourant dans la cellule no 332 est assez largement inférieur à cette limite. Les circonstances aggravantes invoquées par le recourant – à savoir les sanitaires non séparés par un mur du reste de la cellule, un immeuble mal isolé, une fenêtre positionnée à 1,9 m du sol et une fenêtre obstruée par un écran de plexi- glas – ont certes rendu ses conditions de détention plus pénibles, mais elles ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à rendre la détention assimilable à de la torture et ne constituent dès lors pas une cause d’illicéité en soi. Tout d’abord, il a été tenu compte de l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule dans le calcul de la surface individuelle disponible, puisque 1,5 m2 ont été déduits de la surface nette de la cellule. Ensuite, l’écran de plexiglas posé devant la fenêtre de la cellule est destiné à éviter que les détenus importunent le voisinage et, comme le Tribunal des mesures de contrainte a déjà eu l’occasion de le constater lors d’une inspection locale, cet écran laisse passer l’air frais dans la cellule (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 in fine). Enfin, si la Prison du Bois-Mermet ne peut pas offrir un confort à la pointe de la technologie aux détenus et ne répond plus aux exigences actuelles (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 précité), les conditions de vie difficiles en cellule ne suffisent pas à consacrer une violation de l’art. 3 CEDH, dans la mesure où le recourant a résidé dans la cellule no 332 – où il disposait d’une surface individuelle légèrement inférieure à 4 m2 et bien supérieure à 3 m2 – durant une période nettement inférieure à 3 mois. En outre, le recourant aurait pu sortir
- 15 - régulièrement de sa cellule s’il avait accepté le travail qui lui avait été proposé à l’atelier buanderie de la prison le 25 mai 2021 (P. 6). En définitive, au terme d’une approche globale, force est de constater que la détention de Z.________ à la Prison du Bois-Mermet du 10 mars au 9 juillet 2021 dans les cellules no 332 et no 333 s’est déroulée dans des conditions licites.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 octobre 2021 confirmée. Avec le Tribunal des mesures de contrainte (cf. P. 8), on rappellera encore une fois au recourant, qui a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, que dans la mesure où un défenseur d'office lui a été désigné en cours d’instruction et où le mandat du défenseur d'office ne prend fin qu'à l'épuisement des instances cantonales (CREP 5 mars 2020/167 consid. 3 ; CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7), sa requête en ce sens est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
- 17 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1007 PC21.010757-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2021 _____________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 3 CEDH ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2021 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC21.010757-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est en cours devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre Z.________ pour abus de confiance, brigandage et brigandage qualifié. 351
- 2 -
b) Interpellé le 31 octobre 2020 en Hongrie, Z.________ a tout d’abord été placé en détention dans ce pays à titre extraditionnel. Le 25 novembre 2020, il a été extradé vers la Suisse et appréhendé à son atterrissage à l’aéroport de Genève. Z.________ a été transféré à la Prison de la Croisée le 2 décembre 2020 jusqu’à son transfert à la Prison du Bois-Mermet le 26 février 2021.
c) Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Ministère public a désigné Me Jérôme Campart en qualité de défenseur d’office de Z.________. B. a) Le 14 juin 2021, Z.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet depuis le 26 février 2021 soit constaté (P. 4). Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d’office. Il a fait valoir que les cellules no 344, no 332 et no 333 qu’il avait occupées étaient trop exigües et dépourvues de cloison séparant les sanitaires du reste de la cellule, que le mobilier, les sanitaires et les radiateurs entravaient les déplacements de ses occupants qui y étaient confinés environ 23h par jour, qu’il y faisait froid en hiver et trop chaud en été et que la disposition des fenêtres empêchait les occupants de la cellule d’apercevoir ce qui se passait à l’extérieur et de sentir l’air frais et le vent en raison de la plaque de plexiglas ajoutée devant la fenêtre.
b) Le 21 juin 2021, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport sur le séjour de Z.________ au sein de l’établissement, dont il ressort que depuis son arrivée le 26 février 2021, il a occupé les cellules doubles no 344 du 26 février au 10 mars 2021, no 332 du 10 mars au 21 mai 2021 et no 333 depuis le 21 mai 2021 (P. 6). Ce rapport précise en outre que la
- 3 - cellule no 344 a une surface de 9,41 m2, la cellule no 332 une surface de 8,83 m2 et la cellule no 333 une surface de 9,56 m2, que l’établissement ne dispose pas de relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs à gaz, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. La direction a ajouté que Z.________ avait refusé une proposition d’emploi à l’atelier buanderie, qu’il n’avait pas d’occupation professionnelle, qu’il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine, qu’il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque, et que les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. La Direction de la Prison du Bois-Mermet a également produit plusieurs documents, dont le plan des trois cellules occupées par Z.________ et un calcul de leur surface.
c) Par courrier du 2 juillet 2021 (P. 7), Z.________ a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu’il interpelle la Direction de la Prison du Bois-Mermet afin qu’elle précise la hauteur de l’embrasure inférieure des fenêtres, la distance devant être mesurée par rapport au sol pour chacune des cellules fréquentées, qu’elle détermine la présence d’un plexiglas au niveau des fenêtres des cellules fréquentées, qu’elle détermine la hauteur du plafond des cellules, qu’elle précise la hauteur du rideau de douche, qu’elle établisse un relevé des températures de la cellule n° 333, qu’elle procède aux mesures exactes des distances entre les parois des cellules fréquentées, étant souligné que le détenu, ingénieur de formation, avait mesuré des distances inférieures à celles qui ressortaient du rapport de la prison, et qu’elle précise la hauteur de l’embrasure de la porte pour chacune des cellules fréquentées.
- 4 -
d) Par courrier du 6 juillet 2021 (P. 8), le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué à Z.________ qu’il s’estimait suffisamment renseigné sur ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet, qu’il ne procèderait pas aux mesures d’instruction complémentaires sollicitées et que le mandat d’office de son mandataire s’étendait à la procédure en constatation des conditions illicites de la détention.
e) Dans ses déterminations du 13 juillet 2021 (P.9), Z.________ a complété les conclusions prises dans sa requête du 14 juin 2021 en ce sens qu’il a étendu la durée de la période d’examen des conditions de sa détention jusqu’à la date de sa libération, précisant à cet égard qu’il avait été libéré le 9 juillet 2021 et qu’il était demeuré dans la cellule n° 333. Il a aussi requis que le caractère illicite de ses conditions de détention en Hongrie du 31 octobre au 25 novembre 2020, soit durant 26 jours, soit également constaté. Il a exposé en substance que, selon ses calculs, la surface nette des cellules dans lesquelles il avait séjourné, après dédu- ction de la surface liée aux sanitaires et à l’embrasure de la porte, était en réalité de 7,6 m2 pour la cellule n° 344, de 7,02 m2 pour la cellule n° 332 et de 7,66 m2 pour la cellule n° 333, que la surface au sol concrètement à disposition des détenus, après déduction de la surface du mobilier, était en fait de 3,82 m2 pour la cellule n° 344, de 3,24 m2 pour la cellule n° 332 et de 3,88 m2 pour la cellule n° 333, et que l’absence d’espace vital suffisant avait été aggravé par d’autres mauvaises conditions de détention, savoir l’absence de cloison séparant les sanitaires du reste de la cellule, le confinement quotidien en cellule entre 22 et 23 heures par jour, l’impossibilité de regarder par la fenêtre sans monter sur une chaise, la présence d’un plexiglas devant la fenêtre empêchant l’air de circuler et le froid régnant en cellule pendant l’hiver. Z.________ a enfin relevé qu’il avait été détenu préventivement en Hongrie du 31 octobre au 25 novembre 2020 à la faveur d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités suisses et qu’il revenait dès lors également au Tribunal des mesures de contrainte de constater le caractère illicite des conditions de sa détention à l’étranger.
- 5 -
f) Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande déposée le 13 juillet 2021 par Z.________ en tant qu’elle portait sur ses conditions de détention en Hongrie (I), a rejeté la demande déposée le 14 juin 2021 par Z.________ (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention à la Prison du Bois-Mermet entre le 26 février et le 9 juillet 2021 étaient conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites (III), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Jérôme Campart à 1'387 fr. 80 (IV), a mis les frais de la procédure, par 2'212 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de Z.________ (V) et a dit que celui-ci ne serait tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettrait (VI). Cette autorité a tout d’abord considéré qu’elle était incompétente, en vertu du principe de territorialité, pour statuer sur les conditions de la détention extraditionnelle de Z.________ en Hongrie, quand bien même l’extradition avait été requise par la Suisse. S’agissant des conditions de détention de Z.________ à la Prison du Bois-Mermet, le Tribunal des mesures de contrainte a expliqué que le détenu avait bénéficié d’une surface individuelle – après déduction forfaitaire de la surface de 1,5 m2 dédiée aux sanitaires – de 7,91 m2 dans la cellule no 344 qu’il avait occupée seul, de 3,665 m2 dans la cellule no 332 et de 4,03 m2 dans la cellule no 333, que les cellules no 344 et 333 répondaient aux critères posés par la jurisprudence en matière de surface individuelle, en ce sens qu’elle dépassait 6 m2 pour la première – au vu de son occupation simple – et 4 m2 pour la seconde, que la surface individuelle minimale de 4 m2 n’avait pas été respectée dans la cellule no 332, que Z.________ n’avait toutefois occupé la cellule no 332 que du 10 mars au 21 mai 2021, soit durant 73 jours, que la durée d’occupation de cette cellule, inférieure à trois mois, ne s’était pas étendue sur une assez longue période pour qu’elle ne puisse plus être tolérée et que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avaient certes été difficiles, mais qu’elles ne constituaient pas une violation de l’art. 3 CEDH, mais uniquement des facteurs aggravants dans l’hypothèse, non réalisée
- 6 - en l’espèce, où sa détention dans un espace individuel insuffisant aurait atteint une durée continue de plus de trois mois. C. Par acte du 25 octobre 2021, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention au sein de la Prison du Bois-Mermet du 10 mars au 9 juillet 2021, subsidiairement du 10 mars au 21 mai 2021, étaient illicites. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. La juridiction investie du contrôle de la détention avant jugement est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 - 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.
2. A titre préalable, il convient de relever que le recourant ne remet pas en cause l’ordonnance attaquée en tant qu’elle déclare irrecevable sa demande du 13 juillet 2021 portant sur ses conditions de détention en Hongrie et qu’il n’a pas renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. 3. 3.1 Invoquant ne pas avoir bénéficié d’un espace personnel suffisant entre le 10 mars et le 9 juillet 2021, le recourant fait valoir que l’espace de vie à disposition des détenus se situerait dans l’espace de la cellule séparé par des murs distants de 2 m, que la surface de l’embrasure de la porte de la cellule mesurerait 0,31 m2, que cette surface ne pourrait pas être comprise dans la surface nette à disposition des détenus, que l’espace vital à sa disposition, encore restreint par le mobilier, aurait été de 3,51 m2 dans la cellule no 332 et de 3,87 m2 dans la cellule no 333, que, en raison de l’aménagement des cellules en question, il n’aurait pas disposé d’espace dégagé en suffisance pour se déplacer, que cette circonstance aurait encore été aggravée par d’autres mauvaises conditions de détention – sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau, provoquant d’insupportables odeurs et privant le détenu de toute intimité, confinement en cellule entre 22 et 23 heures par jour, fenêtre située à 1,9 m du sol obstruée par une plaque en plexiglas et cellules pas chauffées convenablement –, qu’il aurait été confiné dans une cellule offrant moins de 4 m2 d’espace individuel et que ses conditions de détention durant cette période seraient ainsi illicites. S’agissant de la cellule no 332, il soutient que la période de trois mois fixée par la jurisprudence constituerait une durée indicative devant s’apprécier en fonction de l’appréciation globale de toutes les conditions de détention, la durée du confinement en cellule étant
- 8 - particulièrement importante, que les conditions de détention d’un détenu disposant d’un espace personnel de 3 et 4 m2 pour des périodes consécutives inférieures à trois mois seraient illicites et que la surface de cette cellule de 3,665 m2 serait encore restreinte par le mobilier et par la surface de l’embrasure de la porte, 3.2 3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 3.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b)
- 9 - du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le
- 10 - serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 3.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par
- 11 - détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie
- 12 - précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4). 3.2.4 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules – trop basse en hiver et trop élevée en été – dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5).
- 13 - 3.3 En l’espèce, le recourant ne se plaint plus de ses conditions de détention dans la cellule no 344 dans laquelle il a été détenu du 26 février au 10 mars 2021. Seules ses conditions de détention dans la cellule no 332 du 10 mars au 21 mai 2021, soit durant 73 jours, et dans la cellule no 333 du 21 mai au 9 juillet 2021, soit durant 49 jours, demeurent litigieuses. C’est en vain que le recourant conteste le calcul des surfaces des cellules no 332 et no 333 tel qu’effectué par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, en tenant compte de la déduction usuelle de 1,5 m2 pour la surface dédiée aux sanitaires, cette autorité a agi de manière conforme à la jurisprudence constante en la matière. En outre, s'il est juste que la surface des murs de chaque côté de la porte soit déduite, ces murs n'existent pas dans l'embrasure de la porte, de sorte que l’on ne voit pas pour quel motif il y aurait encore lieu de déduire de la surface totale la surface de l’embrasure de la porte, espace vide effectivement à disposition des occupants de la cellule (CREP 26 février 2020/141 consid. 2.3.1). Selon les indications et les croquis fournis par la direction de la prison, la cellule no 333, qui était alors partagée par deux personnes, a une surface nette
– surface incluant la surface des sanitaires et du mobilier – de 9,56 m2 et les WC de cette cellule sont séparés du reste de la pièce par un rideau ignifuge, de sorte que la surface nette de la cellule no 333 à prendre en compte s’élève à 8,06 m2 (9,56 – 1,5) et que la surface individuelle disponible est de 4,03 m2 (8,06 : 2), ce que la Chambre des recours pénale a déjà constaté à plusieurs reprises (CREP 11 mars 2021/252 ; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.2 ; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). Ainsi, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, la détention du recourant dans la cellule no 333 s’est déroulée dans un espace supérieur à 4 m2, et donc suffisant au regard de l’art. 3 CEDH, la disposition du mobilier ne changeant rien à ce constat. Quant à la cellule no 332, qui était alors également partagée par deux personnes, sa surface nette – surface incluant la surface des
- 14 - sanitaires et du mobilier – est de 8,83 m2 et les WC de cette cellule sont aussi séparés du reste de la pièce par un rideau ignifuge, de sorte que la surface nette de la cellule no 332 à prendre en considération s’élève à 7,33 m2 (8,83 – 1,5) et que la surface individuelle disponible est de 3,665 m2 (7,33 : 2). Si la surface qui était disponible au recourant dans cette cellule était certes inférieure à 4 m2, il ne l’a occupée que durant 73 jours, soit durant une période inférieure de 17 jours à la limite de 3 mois retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette limite fixée par la jurisprudence est indicative. Elle n’est en outre pas atteinte par le recourant, puisque le temps effectivement passé par le recourant dans la cellule no 332 est assez largement inférieur à cette limite. Les circonstances aggravantes invoquées par le recourant – à savoir les sanitaires non séparés par un mur du reste de la cellule, un immeuble mal isolé, une fenêtre positionnée à 1,9 m du sol et une fenêtre obstruée par un écran de plexi- glas – ont certes rendu ses conditions de détention plus pénibles, mais elles ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à rendre la détention assimilable à de la torture et ne constituent dès lors pas une cause d’illicéité en soi. Tout d’abord, il a été tenu compte de l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule dans le calcul de la surface individuelle disponible, puisque 1,5 m2 ont été déduits de la surface nette de la cellule. Ensuite, l’écran de plexiglas posé devant la fenêtre de la cellule est destiné à éviter que les détenus importunent le voisinage et, comme le Tribunal des mesures de contrainte a déjà eu l’occasion de le constater lors d’une inspection locale, cet écran laisse passer l’air frais dans la cellule (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 in fine). Enfin, si la Prison du Bois-Mermet ne peut pas offrir un confort à la pointe de la technologie aux détenus et ne répond plus aux exigences actuelles (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 précité), les conditions de vie difficiles en cellule ne suffisent pas à consacrer une violation de l’art. 3 CEDH, dans la mesure où le recourant a résidé dans la cellule no 332 – où il disposait d’une surface individuelle légèrement inférieure à 4 m2 et bien supérieure à 3 m2 – durant une période nettement inférieure à 3 mois. En outre, le recourant aurait pu sortir
- 15 - régulièrement de sa cellule s’il avait accepté le travail qui lui avait été proposé à l’atelier buanderie de la prison le 25 mai 2021 (P. 6). En définitive, au terme d’une approche globale, force est de constater que la détention de Z.________ à la Prison du Bois-Mermet du 10 mars au 9 juillet 2021 dans les cellules no 332 et no 333 s’est déroulée dans des conditions licites.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 octobre 2021 confirmée. Avec le Tribunal des mesures de contrainte (cf. P. 8), on rappellera encore une fois au recourant, qui a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, que dans la mesure où un défenseur d'office lui a été désigné en cours d’instruction et où le mandat du défenseur d'office ne prend fin qu'à l'épuisement des instances cantonales (CREP 5 mars 2020/167 consid. 3 ; CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7), sa requête en ce sens est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
- 17 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :