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PC21.007593

Waadt · 2021-04-29 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Dans le canton de Vaud, la compétence pour constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient en principe au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (ATF 139 IV 41 consid. 3.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86). Dans ce cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 30 mars 2020/244 consid. 1).

E. 2.1 Le recourant fait valoir, en substance, qu’il a un intérêt réel à faire constater immédiatement que ses conditions de détention sont illicites afin d’avoir la possibilité de les voir améliorées d’ici au 21 juin 2021, date à laquelle ont été fixés les débats. Le Tribunal des mesures de contrainte devrait ainsi entrer en matière sur sa requête du 14 avril 2021.

E. 2.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision en constatation. Une telle décision intervient notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 précité consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le

- 5 - biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 139 IV 41 précité). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé la subsidiarité des conclusions en constatation de droit, lesquelles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues, précisant qu’il existe néanmoins un intérêt à faire constater immédiatement une violation des droits garantis par la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), notamment du droit à ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 précité consid. 3.4.2 et les arrêts cités; TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2; CREP 11 mars 2021/195 consid. 2.2; CREP 6 juillet 2020/522 consid. 3.3).

E. 2.3 En l’espèce, le prévenu a, le 14 avril 2021, saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention soit constaté alors que les débats étaient déjà fixés (au 21 juin 2021). Ainsi, il n’y avait plus de place pour une décision constatatoire, qui est subsidiaire par rapport à une décision condamnatoire. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré la requête du prévenu irrecevable, faute pour celui-ci de disposer d’un intérêt suffisant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention au motif qu’il pouvait faire valoir ses droits devant le juge du fond à bref délai. La décision attaquée est d’autant plus justifiée que la demande de constatation est intervenue deux mois avant l’audience de jugement et que cette durée est loin d’être excessive. A ce stade de la procédure, où l'occasion de requérir une réduction de peine ou une indemnisation pour tort moral devant le juge du fond n’est pas éloignée, il incombe en effet au prévenu de prendre des conclusions en réparation devant le juge du fond. A cet égard, force est de constater que le recourant ne précise pas non plus en quoi il y aurait lieu d’assurer

- 6 - immédiatement une enquête prompte et sérieuse de ses conditions de détention, d’une part, ni au demeurant en quoi l’intervention de l’autorité de jugement serait à ce point éloignée qu’il ne pourrait attendre que celle- ci statue, d’autre part. Pour le surplus, les griefs soulevés par F.________ à l’appui de ses conclusions tendant à faire constater le caractère illicite de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet – que le recourant reprend textuellement de sa requête du 14 avril 2021 – ne sont pas pertinents. Le prénommé se fonde en effet à cet égard sur un arrêt de la Cour d’appel pénale du 3 septembre 2020 (n° 286) concernant les conditions de détention subies par un autre détenu dans une autre cellule, qui serait « apparemment identique » à celle qu’il occupe depuis le 9 janvier 2021, ce qui n’est pas déterminant. Quant aux autres éléments soulevés, il s’agit uniquement d’allégations de l’intéressé, qui ne sont pas établies, ni même rendues vraisemblables (cf. P. 6/2.5). Enfin, on relèvera au demeurant que, par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a, sur la base d’un rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet établi le 10 novembre 2020, déjà constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention de F.________, à compter du 1er mai 2020, au sein dudit établissement, étaient licites, de sorte que l’intéressé, qui n’a pas remis en cause ce rapport ni a fortiori recouru contre ladite ordonnance, ne saurait conclure purement et simplement à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention – sous-entendu dès le 1er mai 2020 – et à la production d’un rapport à cet égard.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, qui reprend – dans la troisième partie de la motivation intitulée « du caractère illicite des

- 7 - conditions de détention de F.________ » – des passages entiers de son écriture précédente, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

- 8 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public Strada,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 9 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 402 PC21.007593-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 3 CEDH; 393, 431 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par F.________ contre la décision rendue le 15 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC21.007593-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________, prévenu d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), est détenu à la Prison du Bois-Mermet depuis le 1er mai 2020. 351

- 2 -

b) Le 5 novembre 2020, F.________, par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention.

c) Le 10 novembre 2020, la direction de la Prison du Bois- Mermet a établi, à la demande du Tribunal des mesures de contrainte, un rapport sur le séjour de F.________ au sein de son établissement. Il en ressort notamment que, depuis son arrivée, celui-ci a occupé la cellule double n° 324 du 1er au 5 mai 2020, puis la cellule double n° 244 le 5 mai 2020 et enfin la cellule quadruple n° 336 depuis le 6 mai 2020, d’une surface nette, correspondant à l’habitabilité effective intégrant la surface des sanitaires et du mobilier, de respectivement 9,47 m2 pour la cellule n° 324, 8,98 m2 pour la cellule n° 244 et 23,3 m2 pour la cellule n° 336.

d) Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a, sur la base du rapport de la Prison du Bois-Mermet, constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention de F.________, à compter du 1er mai 2020, à la Prison du Bois-Mermet, étaient licites.

e) Par courrier du 15 mars 2021, le directeur de la Prison du Bois-Mermet a informé le défenseur du détenu que celui-ci occupait, depuis le 9 janvier 2021, la cellule n° 333 pouvant accueillir deux personnes.

f) Par courrier du 14 avril 2021 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu, par son défenseur d’office, a derechef requis la constatation des conditions illicites de sa détention à la Prison du Bois-Mermet. A l’appui de sa demande, l’intéressé exposait que la cellule n° 333, dans laquelle il séjournait depuis plus de trois mois, était « apparemment identique » à la cellule n° 334 dont les conditions de détention avaient été considérées comme illicites par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans un arrêt récent concernant un autre détenu.

- 3 -

g) L’audience de jugement a été fixée au 21 juin 2021. B. Par décision du 15 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande du 14 avril 2021. Le tribunal a considéré que F.________ ne disposait pas d’un intérêt suffisant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention puisqu’il avait encore l’occasion de requérir une réduction de peine devant l’autorité de jugement à brève échéance en prenant des conclusions en réparation. C. Par acte du 26 avril 2021, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête en constatation du caractère illicite des conditions de détention déposée le 14 avril 2021 soit déclarée recevable et qu’un délai soit imparti à la Prison du Bois-Mermet pour produire un rapport détaillé sur les conditions de sa détention au sein de cet établissement depuis son incarcération. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Le recourant a produit un lot de pièces sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Dans le canton de Vaud, la compétence pour constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient en principe au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (ATF 139 IV 41 consid. 3.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86). Dans ce cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 30 mars 2020/244 consid. 1). 2. 2.1 Le recourant fait valoir, en substance, qu’il a un intérêt réel à faire constater immédiatement que ses conditions de détention sont illicites afin d’avoir la possibilité de les voir améliorées d’ici au 21 juin 2021, date à laquelle ont été fixés les débats. Le Tribunal des mesures de contrainte devrait ainsi entrer en matière sur sa requête du 14 avril 2021. 2.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision en constatation. Une telle décision intervient notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 précité consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le

- 5 - biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 139 IV 41 précité). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé la subsidiarité des conclusions en constatation de droit, lesquelles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues, précisant qu’il existe néanmoins un intérêt à faire constater immédiatement une violation des droits garantis par la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), notamment du droit à ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 précité consid. 3.4.2 et les arrêts cités; TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2; CREP 11 mars 2021/195 consid. 2.2; CREP 6 juillet 2020/522 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, le prévenu a, le 14 avril 2021, saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention soit constaté alors que les débats étaient déjà fixés (au 21 juin 2021). Ainsi, il n’y avait plus de place pour une décision constatatoire, qui est subsidiaire par rapport à une décision condamnatoire. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré la requête du prévenu irrecevable, faute pour celui-ci de disposer d’un intérêt suffisant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention au motif qu’il pouvait faire valoir ses droits devant le juge du fond à bref délai. La décision attaquée est d’autant plus justifiée que la demande de constatation est intervenue deux mois avant l’audience de jugement et que cette durée est loin d’être excessive. A ce stade de la procédure, où l'occasion de requérir une réduction de peine ou une indemnisation pour tort moral devant le juge du fond n’est pas éloignée, il incombe en effet au prévenu de prendre des conclusions en réparation devant le juge du fond. A cet égard, force est de constater que le recourant ne précise pas non plus en quoi il y aurait lieu d’assurer

- 6 - immédiatement une enquête prompte et sérieuse de ses conditions de détention, d’une part, ni au demeurant en quoi l’intervention de l’autorité de jugement serait à ce point éloignée qu’il ne pourrait attendre que celle- ci statue, d’autre part. Pour le surplus, les griefs soulevés par F.________ à l’appui de ses conclusions tendant à faire constater le caractère illicite de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet – que le recourant reprend textuellement de sa requête du 14 avril 2021 – ne sont pas pertinents. Le prénommé se fonde en effet à cet égard sur un arrêt de la Cour d’appel pénale du 3 septembre 2020 (n° 286) concernant les conditions de détention subies par un autre détenu dans une autre cellule, qui serait « apparemment identique » à celle qu’il occupe depuis le 9 janvier 2021, ce qui n’est pas déterminant. Quant aux autres éléments soulevés, il s’agit uniquement d’allégations de l’intéressé, qui ne sont pas établies, ni même rendues vraisemblables (cf. P. 6/2.5). Enfin, on relèvera au demeurant que, par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a, sur la base d’un rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet établi le 10 novembre 2020, déjà constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention de F.________, à compter du 1er mai 2020, au sein dudit établissement, étaient licites, de sorte que l’intéressé, qui n’a pas remis en cause ce rapport ni a fortiori recouru contre ladite ordonnance, ne saurait conclure purement et simplement à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention – sous-entendu dès le 1er mai 2020 – et à la production d’un rapport à cet égard.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, qui reprend – dans la troisième partie de la motivation intitulée « du caractère illicite des

- 7 - conditions de détention de F.________ » – des passages entiers de son écriture précédente, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

- 8 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public Strada,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 9 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :