Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Dans le canton de Vaud, la compétence pour constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient en principe au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant mise en accusation (CREP 18 mars 2021/68). Dans ce cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle.
E. 2.1 Par requête du 23 mars 2021, le recourant a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de conclusions tendant au constat que les conditions dans lesquelles se sont déroulés 11 jours de sa détention provisoire ont violé les art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 3, 234 et 235 CPP et 27 LVCPP. Il invoquait avoir été appréhendé le 24 février 2021 à 16h30, avoir été placé dans les locaux de la police, à Moudon, jusqu’en fin de soirée, puis avoir été transféré à la zone carcérale
- 4 - du Centre de la Blécherette, où il est resté jusqu’au 8 mars 2021, en début d’après-midi, date de son transfert à la prison du Bois-Mermet. Il faisait valoir qu’il aurait dû être placé dans un établissement de détention provisoire dès le 26 février 2021, selon l’art. 27 LVCPP, et qu’en outre ses conditions de détention (cellule trop exiguë, sans fenêtre, avec des promenades et douches insuffisantes, notamment) avaient violé les standards minimaux en la matière, déduits des art. 3 CEDH, ainsi que 3, 234 et 235 CPP. Il se prévalait de l’ATF 139 IV 41 consid. 3 et 4, et invoquait que le tribunal – qui avait ordonné la détention provisoire le 28 février 2021 – était compétent pour constater immédiatement l’illicéité de ses conditions de détention. Le tribunal a refusé d’entrer en matière sur cette requête, au motif que s’agissant de la détention provisoire subie dans les locaux de police, il résulterait de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 que le Ministère public a la faculté de réduire la peine ou d’indemniser les prévenus qui ont subi des conditions illégales de détention, sans attendre au préalable ou demander une décision constatatoire du tribunal puisqu’il s’agit d’un examen qui doit être effectué d’office par l’autorité pénale, et que cette indemnisation est également possible en cas d’ordonnance de classement. Il en a déduit que, dans ces conditions, « il apparaît que l’utilité des décisions rendues en la matière par notre autorité est toute relative et que le Ministère public ou les tribunaux d’arrondissement sont parfaitement en mesure de résoudre directement la question dans leurs décisions », étant donné qu’il était « constant » que la détention en zone carcérale de la Blécherette était illégale si elle dépassait les 48 premières heures de détention. Au vu de ces motifs, il a refusé d’entrer en matière. Le recourant invoque qu’en vertu de l’ATF 139 IV 41 notamment, le Tribunal des mesures de contrainte était compétent pour constater le caractère illicite de ses conditions de détention ; il ajoute que la motivation dudit tribunal, selon laquelle l’utilité d’une décision de sa part en la matière est « toute relative », n’est pas pertinente. Il invoque l’existence d’un déni de justice.
- 5 -
E. 2.2.1 L'art. 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandation Rec [2006] 2; voir https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant quarante-huit heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; BLV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement du 16 janvier 2008 applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; BLV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes. Dans l’ATF 140 I 246 consid. 2.4 (qui est l’arrêt TF 6B_17/2014 auquel se réfère le Tribunal des mesures de contrainte dans la décision attaquée), le Tribunal fédéral a rappelé que certains modes de détention
- 6 - (cellule sans fenêtre, lumière 24h/24h) plaçaient la personne détenue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, dans un état de détresse et d'humiliation sensiblement supérieur à ce que requiert la privation de liberté, que cela constituait sans conteste un traitement dégradant, et que de telles conditions de détention violaient l'art. 3 CEDH (cf. aussi dans le même sens dans une autre affaire relative aux conditions de détention dans des locaux de la police dans le canton de Vaud, ATF 139 IV 41 consid. 3.3).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 139 IV 41 consid. 3.4).
- 7 - Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités ; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). En particulier, dans l’ATF 139 IV 41 consid. 3 et 4, le Tribunal fédéral a considéré que, saisi d'allégations de mauvais traitements subis dans le cadre d’une détention provisoire de 14 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées ; il a précisé que ce ne serait qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation), mais que, toutefois, l'intéressé avait droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs devaient être examinés immédiatement ; il a rappelé ces principes dans un arrêt plus récent relatif à la prison cantonale de Schaffhouse et à une cellule destinée aux arrêts qu’elle renferme (cf. TF 1B_549/2018 du 12 avril 2019 consid. 3 et 4). Dans le canton de Vaud, depuis la reddition des arrêts ATF 140 I 246 et 139 IV 41 précités, la Cour d’appel pénale considère que, pour
- 8 - tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au- delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat d’illicéité posé par le Tribunal des mesures de contrainte, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (CAPE 16 novembre 2020/404 consid. 10.2.1 ; CAPE 16 juin 2020/205 consid. 6.2 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les réf. citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant soutient qu’il existe un intérêt immédiat à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention à la zone carcérale du centre de la Blécherette. Il a invoqué, dans sa requête, non seulement le fait que cette détention avait dépassé la limite des 48 heures posée par l’art. 27 LVCPP, mais aussi le fait qu’elle s’était déroulée dans une cellule exiguë sans fenêtre, avec des promenades et douches insuffisantes ; dans son recours, il n’ajoute rien à cet égard. Ce faisant, le recourant ne précise pas en quoi les conditions de détention dans la cellule qu’il a occupée dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, qu’il fait valoir, différeraient de celles considérées par la jurisprudence de la Cour d’appel pénale comme notoires et illicites. Il ne précise a fortiori pas quelles mesures d’instruction il y aurait lieu d’administrer dans l’immédiat à propos d’autres conditions de détention que celles considérées comme notoires. Par voie de conséquence, et par corollaire, il ne précise pas non plus en quoi il y aurait lieu d’assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse desdites conditions de détention, d’une part, ni au demeurant en quoi l’intervention de l’autorité de jugement serait à ce point éloignée qu’il ne pourrait attendre que celle-ci statue, d’autre part. En conclusion, le recourant n’a pas établi ni rendu vraisemblable son intérêt à la constatation immédiate de l’illicéité des conditions de détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette
- 9 - qu’il invoque à l’appui de sa requête. C’est donc à bon droit, même si pour d’autres motifs, que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière sur sa requête.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée par substitution de motifs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 26 mars 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 337 PC21.006481 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 3 et 13 CEDH ; 29 al. 1 Cst. ; 3, 234 et 235 CPP ; 27 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2021 par Q.________ contre la décision rendue le 26 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC21.006481, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Q.________, ressortissant d’Espagne, né en 2002, fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public cantonal Strada pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, en compagnie de deux autres personnes, commis une série de vols de motos, entre fin janvier et le 22 février 2021, en terres vaudoises et fribourgeoises, et d’avoir conduit ces véhicules, démunis de plaques et sans permis de conduire.
b) Q.________ a été appréhendé le 24 février 2021, à 16h30, puis transféré à la zone carcérale du Centre de la Blécherette.
c) Par ordonnance du 28 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal ou le premier juge) a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mai 2021. B. a) Par courrier du 23 mars 2021, Q.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de constatation du caractère illicite de la détention subie par lui dans les locaux de la police durant 11 jours, soit du 26 février au 8 mars 2021.
b) Par décision du 26 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière sur cette requête, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 2.1 infra). C. Par acte du 8 avril 2021, Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté le caractère illicite de la détention provisoire subie durant 11 jours et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Dans le canton de Vaud, la compétence pour constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient en principe au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant mise en accusation (CREP 18 mars 2021/68). Dans ce cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Par requête du 23 mars 2021, le recourant a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de conclusions tendant au constat que les conditions dans lesquelles se sont déroulés 11 jours de sa détention provisoire ont violé les art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 3, 234 et 235 CPP et 27 LVCPP. Il invoquait avoir été appréhendé le 24 février 2021 à 16h30, avoir été placé dans les locaux de la police, à Moudon, jusqu’en fin de soirée, puis avoir été transféré à la zone carcérale
- 4 - du Centre de la Blécherette, où il est resté jusqu’au 8 mars 2021, en début d’après-midi, date de son transfert à la prison du Bois-Mermet. Il faisait valoir qu’il aurait dû être placé dans un établissement de détention provisoire dès le 26 février 2021, selon l’art. 27 LVCPP, et qu’en outre ses conditions de détention (cellule trop exiguë, sans fenêtre, avec des promenades et douches insuffisantes, notamment) avaient violé les standards minimaux en la matière, déduits des art. 3 CEDH, ainsi que 3, 234 et 235 CPP. Il se prévalait de l’ATF 139 IV 41 consid. 3 et 4, et invoquait que le tribunal – qui avait ordonné la détention provisoire le 28 février 2021 – était compétent pour constater immédiatement l’illicéité de ses conditions de détention. Le tribunal a refusé d’entrer en matière sur cette requête, au motif que s’agissant de la détention provisoire subie dans les locaux de police, il résulterait de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 que le Ministère public a la faculté de réduire la peine ou d’indemniser les prévenus qui ont subi des conditions illégales de détention, sans attendre au préalable ou demander une décision constatatoire du tribunal puisqu’il s’agit d’un examen qui doit être effectué d’office par l’autorité pénale, et que cette indemnisation est également possible en cas d’ordonnance de classement. Il en a déduit que, dans ces conditions, « il apparaît que l’utilité des décisions rendues en la matière par notre autorité est toute relative et que le Ministère public ou les tribunaux d’arrondissement sont parfaitement en mesure de résoudre directement la question dans leurs décisions », étant donné qu’il était « constant » que la détention en zone carcérale de la Blécherette était illégale si elle dépassait les 48 premières heures de détention. Au vu de ces motifs, il a refusé d’entrer en matière. Le recourant invoque qu’en vertu de l’ATF 139 IV 41 notamment, le Tribunal des mesures de contrainte était compétent pour constater le caractère illicite de ses conditions de détention ; il ajoute que la motivation dudit tribunal, selon laquelle l’utilité d’une décision de sa part en la matière est « toute relative », n’est pas pertinente. Il invoque l’existence d’un déni de justice.
- 5 - 2.2 2.2.1 L'art. 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandation Rec [2006] 2; voir https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant quarante-huit heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; BLV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement du 16 janvier 2008 applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; BLV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes. Dans l’ATF 140 I 246 consid. 2.4 (qui est l’arrêt TF 6B_17/2014 auquel se réfère le Tribunal des mesures de contrainte dans la décision attaquée), le Tribunal fédéral a rappelé que certains modes de détention
- 6 - (cellule sans fenêtre, lumière 24h/24h) plaçaient la personne détenue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, dans un état de détresse et d'humiliation sensiblement supérieur à ce que requiert la privation de liberté, que cela constituait sans conteste un traitement dégradant, et que de telles conditions de détention violaient l'art. 3 CEDH (cf. aussi dans le même sens dans une autre affaire relative aux conditions de détention dans des locaux de la police dans le canton de Vaud, ATF 139 IV 41 consid. 3.3). 2.2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 139 IV 41 consid. 3.4).
- 7 - Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités ; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). En particulier, dans l’ATF 139 IV 41 consid. 3 et 4, le Tribunal fédéral a considéré que, saisi d'allégations de mauvais traitements subis dans le cadre d’une détention provisoire de 14 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées ; il a précisé que ce ne serait qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation), mais que, toutefois, l'intéressé avait droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs devaient être examinés immédiatement ; il a rappelé ces principes dans un arrêt plus récent relatif à la prison cantonale de Schaffhouse et à une cellule destinée aux arrêts qu’elle renferme (cf. TF 1B_549/2018 du 12 avril 2019 consid. 3 et 4). Dans le canton de Vaud, depuis la reddition des arrêts ATF 140 I 246 et 139 IV 41 précités, la Cour d’appel pénale considère que, pour
- 8 - tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au- delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat d’illicéité posé par le Tribunal des mesures de contrainte, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (CAPE 16 novembre 2020/404 consid. 10.2.1 ; CAPE 16 juin 2020/205 consid. 6.2 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les réf. citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient qu’il existe un intérêt immédiat à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention à la zone carcérale du centre de la Blécherette. Il a invoqué, dans sa requête, non seulement le fait que cette détention avait dépassé la limite des 48 heures posée par l’art. 27 LVCPP, mais aussi le fait qu’elle s’était déroulée dans une cellule exiguë sans fenêtre, avec des promenades et douches insuffisantes ; dans son recours, il n’ajoute rien à cet égard. Ce faisant, le recourant ne précise pas en quoi les conditions de détention dans la cellule qu’il a occupée dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, qu’il fait valoir, différeraient de celles considérées par la jurisprudence de la Cour d’appel pénale comme notoires et illicites. Il ne précise a fortiori pas quelles mesures d’instruction il y aurait lieu d’administrer dans l’immédiat à propos d’autres conditions de détention que celles considérées comme notoires. Par voie de conséquence, et par corollaire, il ne précise pas non plus en quoi il y aurait lieu d’assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse desdites conditions de détention, d’une part, ni au demeurant en quoi l’intervention de l’autorité de jugement serait à ce point éloignée qu’il ne pourrait attendre que celle-ci statue, d’autre part. En conclusion, le recourant n’a pas établi ni rendu vraisemblable son intérêt à la constatation immédiate de l’illicéité des conditions de détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette
- 9 - qu’il invoque à l’appui de sa requête. C’est donc à bon droit, même si pour d’autres motifs, que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière sur sa requête.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée par substitution de motifs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 26 mars 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :