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TRIBUNAL CANTONAL 443 PC21.004590-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 3 CEDH ; 7 Cst. ; 3 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2021 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC21.004590-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par requête du 19 février 2021, complétée le 5 mars 2021, R.________ a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte la constatation du caractère illicite des conditions dans lesquelles il effectuait sa détention à la prison du Bois-Mermet depuis le 10 juillet 2020, soit durant 261 jours. 351
- 2 - Le 16 mars 2021, la direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport dont il ressort que R.________ a occupé les cellules suivantes :
- la cellule no 250 (deux personnes) du 10 au 11 juillet 2020 (2 jours) ;
- la cellule no 332 (deux personnes) du 11 juillet au 11 septembre 2020 (63 jours) ;
- la cellule no 411 – cellule forte (une personne) du 11 au 13 septembre 2020 (3 jours) ;
- la cellule no 332 (deux personnes) du 13 septembre au 26 novembre 2020 (75 jours) ;
- la cellule no 228 (deux personnes) du 26 novembre 2020 au 16 mars 2021 (107 jours). Avec son rapport, la direction de la prison a produit des tableaux et des plans comportant les mesures des quatre cellules susmentionnées, y compris la déduction de la surface des murs côté porte. Il en ressort que :
- la cellule no 250 a une surface nette de 10,30 m2 ;
- la cellule no 332 a une surface nette de 8,83 m2 ;
- la cellule no 411 a une surface nette de 8,85 m2 ;
- la cellule no 228 a une surface nette de 8,59 m2. La direction de l'établissement carcéral a également exposé que R.________ avait occupé la cellule no 332 seul du 22 au 26 novembre
2020. Elle a ajouté qu'elle ne disposait pas d'un relevé des températures des cellules, lesquelles bénéficiaient d'un chauffage au sol ou étaient équipées de radiateurs (gaz de ville) et que l'aération se faisait par l'ouverture de la fenêtre. Dans toutes les cellules, un ventilateur était à disposition pour chaque détenu. S'agissant des sanitaires, la direction a indiqué qu'ils étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Le prénommé, n'ayant pas d'occupation professionnelle du 10 juillet au 4 novembre 2020, bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de
- 3 - quatre séances d'une heure de sport par semaine et avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. La direction de la prison a précisé que les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient être comptabilisés comme du temps passé hors de la cellule. Depuis le 5 novembre 2020, l'intéressé est occupé à l'atelier vidéo à 50 % (durant six semaines à raison de deux jours de travail, puis durant six semaines à raison de trois jours de travail) et œuvre en alternance avec son codétenu de cellule. Les détenus travailleurs ont droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu'à trois séries de sport par semaine d'une durée de 45 minutes. Trois douches par semaine d'une durée de 10 minutes sont proposées aux détenus et si l'un d’eux fait du sport ou s'il reçoit une visite durant le week-end, il a droit à une douche supplémentaire. Un détenu travailleur a également droit à une douche après sa journée de travail. B. Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de R.________ au sein de la prison du Bois- Mermet du 11 juillet 2020 au 11 septembre 2020, puis du 13 septembre 2020 au 5 novembre 2020, soit pendant 117 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière dans la mesure des considérants de cette ordonnance et étaient donc illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement du prénommé au sein de la prison du Bois- Mermet du 10 au 11 juillet 2020, du 11 au 13 septembre 2020 et depuis le 5 novembre 2020 étaient licites (II) et a laissé les frais de cette décision, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, à la charge de l’Etat (III). Le tribunal a considéré qu’il y avait lieu de déduire une surface forfaitaire de 1,5 m2 de la surface nette des cellules nos 250, 332, 411 et
228. Ainsi, les cellules nos 332 et 228 présentaient des surfaces nettes de 3,66 m2 ([8,83 – 1,5]/2), respectivement de 3,545 m2 ([8,59 – 1,5]/2), soit une surface nette inférieure aux 4 m2 exigés, alors que la cellule no 250 avait une surface nette de 4,4 m2 ([10,30 – 1.5]/2) et la cellule no 411, une
- 4 - surface nette de 7,35 m2 (8,85 – 1,5). Dans la mesure où R.________ avait séjourné du 10 au 11 juillet 2020 et du 11 au 13 septembre 2020 dans les cellules nos 250 et 411, dont la surface nette à disposition était supérieure à 4 m2, les conditions de détention avant jugement du prénommé à ces dates étaient licites. Le tribunal a estimé que le fait que l’isolation thermique du bâtiment soit mauvaise, notamment, était une circonstance à elle seule insuffisante pour fonder un constat d’illicéité. S’agissant des cellules nos 332 et 228, dont la surface était inférieure à 4 m2, le tribunal a relevé que l’intéressé les avait occupées durant 138 (63 + 75) et 107 jours au 16 mars 2021, autrement dit pendant un laps de temps dépassant la durée de trois mois arrêtée par la jurisprudence. Cependant, dès le 5 novembre 2020, R.________ travaillait à l’atelier vidéo à 50 % en alternance avec son codétenu, ce qui lui permettait en sus des promenades et des activités sportives, de passer plusieurs heures hors de sa cellule et de bénéficier d’une surface largement supérieure à 4 m2 lorsque son codétenu était absent. Par conséquent, il y avait lieu de constater que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement du prénommé à la prison du Bois-Mermet du 11 juillet au 11 septembre 2020, puis du 13 septembre 2020 au 5 novembre 2020, soit pendant 117 (63 +
54) jours, étaient illicites. En revanche, le tribunal a considéré que, dès le 5 novembre 2020, les conditions de détention de R.________, bien que difficiles, étaient licites. C. Par acte du 29 avril 2021, R.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement au sein de la prison du Bois-Mermet du 11 juillet 2020 au 11 septembre 2020, puis à compter du 13 septembre 2020 jusqu’au jour du dépôt du recours, soit pendant 291 jours (recte : 290), n’étaient pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière et étaient donc illicites (I) et que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulées sa détention avant jugement du 10 au 11 juillet et du 11 au 13 septembre 2020 au sein de la prison du Bois-Mermet étaient licites (II).
- 5 - Le 17 mai 2021, la direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que, du 16 au 29 avril 2021, R.________ avait occupé la cellule no 228, dans laquelle il se trouvait seul depuis le 1er mai 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable à cet égard. 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 1.3 Le recourant ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’allocation de sa conclusion I pour les périodes du 11 juillet au 11 septembre 2020 et du 13 septembre au 5 novembre 2020, puisque le premier juge a déjà constaté que les conditions de sa détention provisoire pour ces deux périodes étaient illicites ; il n’a donc pas, dans cette mesure, la qualité pour recourir. Il ne dispose pas non plus d’un intérêt à l’allocation de sa conclusion II, qui tend au constat de la licéité de sa détention, puisque le Tribunal des mesures de contrainte a déjà statué dans le sens requis pour ces deux périodes. Du reste, le recours ne contient une motivation idoine, et donc conforme à l’art. 385 al. 1 CPP, que pour la période postérieure au 5 novembre 2020. Pour ces deux motifs, les conclusions qui concernent les périodes antérieures au 5 novembre 2020 sont irrecevables.
- 6 - 2. 2.1 Le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle son confinement dans les cellules nos 232 et 228 – où la surface individuelle qui lui était dévolue était inférieure à 4 m2 –, aurait été réduit dès le début de son activité à 50 % à l’atelier vidéo, en alternance avec son codétenu. Cet élément ne serait pas suffisant pour considérer que ses conditions de détention seraient licites depuis lors. Il estime que le temps journalier moyen consacré à cette activité occupationnelle ne serait que très légèrement supérieur à deux heures en moyenne (6 heures x 2,5 jours / 7 jours), ce qui ne serait pas suffisant pour être considéré comme une réduction significative de son confinement en cellule, la limite étant fixée par la jurisprudence à cinq heures par jour. Il conteste également le fait qu’il aurait bénéficié d’une surface largement supérieure à 4 m2 lorsque son codétenu travaillait, estimant que l’absence de ce dernier pour un temps limité ne pourrait être assimilé au fait d’occuper seul l’ensemble de la cellule. Cet élément ne serait ainsi pas suffisant pour rendre ses conditions de détention licites. Enfin, il relève que la Cour d’appel pénale aurait « apparemment constaté » récemment que les conditions de détention de son codétenu, dont la situation serait identique à la sienne, étaient illicites (cf. procédure PE19.011691), ce qui constituerait une inégalité de traitement manifeste avec son propre cas. 2.2 2.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP (Code de procédure
- 7 - pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 ; ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.2.3 S'agissant de l'espace au sol, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaissait la prison de Champ- Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus –
- 8 - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m², restreint du mobilier – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m² - restreinte encore par le mobilier
- peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave encore la situation (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 traitant d'une détention de 157 jours avec confinement de 23h/24h ; cf. aussi TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1 ; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2.4 Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m², déduit des normes établies par le CPT : désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m² au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt CourEDH Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 110 à 115 ; cf. également arrêt CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020, requête no 9671/15, § 255 et 256 ; pour une critique de l'arrêt Mursic c. Croatie, voir Tulkens, Cellule collective et espace personnel : un arrêt en trompe-l'oeil, in : Revue trimestrielle des droits de l'homme 2017, p. 989 à 1004).
- 9 - 2.2.5 Se prononçant dans un arrêt récent sur la réduction significative du confinement induite par le fait pour le détenu de travailler hors de la cellule, d’une part, et par le fait que le codétenu a également une activité hors de la cellule, d’autre part, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit, dans le cas d’un détenu dont l’espace individuel net à disposition dans une cellule double était de 3,54 m2, respectivement de 3,82 m2 (cf. TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.2) : « Cependant, durant cette période, le recourant travaillait à 50 % (à l'atelier vidéo en alternance ou non avec son codétenu) et a passé en moyenne 5 heures par jour au moins hors de la cellule, selon les constatations non contestées de l'instance précédente. Or, selon la jurisprudence, le fait de passer en moyenne au moins 5 heures par jour hors de la cellule réduit de manière significative le confinement en cellule (cf. […] en particulier l'arrêt 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2). De plus, le détenu occupait seul la cellule pendant plusieurs heures par semaine lorsque son codétenu travaillait, ce qui allégeait encore quelque peu les conditions de détention (cf. 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4). Ces circonstances permettent ainsi de considérer qu'en dépit de l'exiguïté de l'espace individuel à disposition du recourant, du manque d'intimité aux toilettes et de la mauvaise isolation thermique du bâtiment, la détention dans de telles conditions durant cette période n'atteint pas le niveau d'intensité suffisant pour constituer un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. Au vu de la jurisprudence précitée (en particulier l'arrêt 6B_1085/2016), le recourant se prévaut en vain du fait que le commentaire des RPE souligne que, selon le CPT, les détenus doivent être occupés en dehors de leur cellule au moins huit heures par jour. » 2.3 En l’espèce, pour la période du 13 septembre 2020 au 16 avril 2021, date à laquelle le tribunal a statué, il n'est pas contesté qu'en déduisant la surface des sanitaires, l'espace individuel net à disposition du recourant dans les cellules nos 332 et 228 qu'il a occupées était de 3,66 m2 (du 13 septembre au 26 novembre 2020) et respectivement de 3,545 m2 (du 26 novembre 2020 au 16 avril 2021), restreint encore par le mobilier. Le recourant a donc séjourné dans une cellule de moins de 4 m2 pendant sept mois et trois jours, voire neuf mois et trois jours si l’on tient compte de la période précédente, allant du 11 juillet au 11 septembre 2020, le séjour de deux à trois jours dans la cellule forte no 411 ne paraissant à cet égard pas déterminant. Cette mauvaise condition de détention s'étend ainsi sur une longue période (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). C’est du reste ce qu’a retenu le premier juge, qui a constaté que les conditions de détention étaient illicites pour les périodes considérées.
- 10 - La question litigieuse porte sur la période du 5 novembre 2020 au 16 avril 2021, pour laquelle le tribunal a considéré que les conditions de détention étaient similaires à celles prises en compte dans l’arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.5 ad TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.2), et en a déduit que, bien que difficiles, elles n’étaient pas illicites en raison de la réduction significative du confinement induite par le temps passé à l’extérieur de la cellule, d’une part, et le fait que le codétenu passait également du temps hors de la cellule, d’autre part. La différence tient au fait que, dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité, l’autorité cantonale avait constaté, dans les faits, la durée moyenne du confinement, en disant que le temps moyen passé hors de la cellule était d’au moins 5 heures par jour. Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge considère implicitement que les faits sont similaires à ceux du cas d’espèce soumis au Tribunal fédéral, mais ne dit pas expressément le nombre d’heures moyen que le recourant a passé hors de la cellule, ni le nombre d’heures qu’il a passé seul en cellule. Contrairement au cas soumis au Tribunal fédéral, le recourant et son codétenu ont travaillé en alternance complète : autrement dit, comme le recourant exerce un travail à 50% depuis le 5 novembre 2020 à raison de six semaines à deux jours de travail, puis de six semaines à trois jours de travail, et que son codétenu a une activité exactement similaire, mais exercée en alternance, et que le temps de travail est de six heures et demie par jour (7h45-11h30 et 13h45-16h30 ; et non six heures comme le retient le recourant dans son calcul), plus une heure de promenade, plus trois séries de sport de quarante-cinq minutes pour le détenu travailleur, plus une douche de dix minutes pour ce même détenu travailleur, il faut en déduire que, lorsqu’il travaillait, le recourant pouvait passer jusqu’à 8h25 hors de sa cellule (6h30 + 1h + 0h45 + 0h10). Lorsqu’il ne travaillait pas, il disposait pour lui seul d’une cellule de 7,32 m2 (du 5 novembre au 26 novembre 2020) et il disposait pour lui seul, du 26 novembre 2020 au 29 avril 2021, d’une cellule de 7,09 m2 durant les 8h25 pendant lesquels son codétenu pouvait se trouver hors de la cellule. Si l’on calcule une moyenne journalière sur sept jours, tenant compte des week-ends durant lesquels le confinement
- 11 - atteint jusqu’à 23 heures par jour (24 heures moins une heure de promenade), l’on arrive à une durée moyenne journalière (maximale) de confinement réduit – soit en raison du travail à l’extérieur ou en raison du séjour seul en cellule – de 6,297 heures ([{8.416 x 5 jours} + {1 x 2 jours}] / 7). Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant soutient que les périodes durant la semaine où il est seul en cellule pendant que son codétenu travaille (soit les deux, respectivement trois jours où il ne travaille lui-même pas) ne modifient pas ses conditions de détention de manière significative. En conclusion, en dépit du fait que la surface individuelle à disposition du recourant dans les cellules qu’il a occupées du 5 novembre 2020 jusqu’au 29 avril 2021 était inférieure à 4 m2 et qu’un rideau ignifuge et non une cloison séparait les toilettes du reste de la cellule, les activités à 50 % respectives hors cellule du recourant et de son codétenu ont permis d’interrompre la période durant laquelle les conditions de détention étaient contraires à la dignité humaine. Quant à l’allégation selon laquelle les conditions de détention de son codétenu auraient été jugées illicites par la Cour d’appel pénale, elle ne sera pas examinée plus en détail. En effet, le recourant se contente d’une affirmation et ne requiert pas que l’instruction de la Chambre de céans porte sur ce point. Au demeurant, le recourant ne précise pas la durée totale de la détention de son codétenu, circonstance qui – dans le cadre d’une appréciation globale préconisée par le Tribunal fédéral – serait susceptible d’influer sur la période durant laquelle les conditions de détention pourraient être contraires à la dignité humaine. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion I du recours doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
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3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) – comprenant des honoraires qui peuvent être fixés à 270 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à 1 heure et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., au vu du contenu succinct de l’acte de recours, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al.1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 5 fr. 40, plus la TVA, par 20 fr. 20, ce qui revient à 297 fr. au total en chiffres arrondis –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant R.________, Me Michael Stauffacher, est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant
- 13 - R.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible du recourant R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Stauffacher, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- Direction de la prison du Bois-Mermet,
- Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal
- 14 - fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :