opencaselaw.ch

PC21.000915

Waadt · 2021-03-02 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juin au 12 octobre 2020. En dépit de l’exiguïté de l’espace individuel à sa disposition du 28 juin au 31 août puis du 18 au 27 septembre 2020, du manque d’intimité aux toilettes du fait de l’absence de cloison séparant celles-ci du reste de la cellule et de la mauvaise isolation thermique du bâtiment, la détention durant ces deux périodes n’a pas atteint ni la durée ni le niveau d’intensité suffisant pour constituer un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. C’est à tort, a fortiori, que le recourant conclut qu’un constat d’illicéité de ses conditions de détention soit posé pour la période du 17 juin au 12 novembre 2020, les espaces individuels à sa disposition du 28 septembre au 12 novembre 2020 ayant été très supérieurs à 4 m2 (de 5.82 m2 jusqu’à 7.84 m2). Au demeurant, même si l’on devait procéder à un examen plus global encore, au regard de la durée totale de la détention subie par le recourant – ce que celui-ci ne fait pas dans son recours –, il faudrait constater que les périodes durant lesquelles le recourant a disposé d’une surface nette supérieure à 4 m2 ne sont pas, en proportion, très inférieures et encore moins anecdotiques, au regard des périodes durant

- 14 - lesquelles il a disposé d’une surface de 3.92 m2 ou respectivement de 3.94 m2 ; ce constat vaut d’autant plus que, comme déjà dit, pour la dernière période à prendre en compte, une série de circonstances ont réduit le confinement du recourant. En conclusion, c’est à tort que le recourant soutient qu’un constat d’illicéité de sa détention devrait être posé pour la période du 17 juin au 12 novembre 2020. 2.3 Enfin, il faut relever que le recourant ne prend pas de conclusions portant sur la période ultérieure au 11 février 2021 ; il ne prétend donc pas que les conditions de détention qu’il a connues jusqu’à cette date ont perduré, ni requiert que la cour de céans examine si celles- ci sont encore actuelles. Dans ces circonstances, il n’y pas lieu de statuer sur la période ultérieure au 11 février 2021.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 11 février 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures nécessaires au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Ministère public cantonal Strada,

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 210 PC21.000915-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 3 CEDH ; 27 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC21.000915-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 janvier 2021, E.________ a – par son avocat – requis du Tribunal des mesures de contrainte que soit constaté le caractère illicite de son séjour en détention à la zone carcérale de la Blécherette le 16 juin 2020, puis à la Prison du Bois-Mermet, dès le 17 juin 2020. 351

- 2 - Le 21 janvier 2021, la Prison du Bois-Mermet a transmis un rapport ainsi que les plans des cellules occupées par E.________ depuis le 17 juin 2020 (P. 6). Ce rapport a la teneur suivante : « Depuis son entrée dans notre établissement le 17 juin 2020, M. E.________ a occupé les cellules suivantes :

- du 17.06.2020 au 27.06.2020, cellule 323 – 2 personnes – sans plexiglas ;

- du 27.06.2020 au 12.10.2020, cellule 233 – 2 personnes – avec plexiglas ;

- du 12.10.2020 au 20.10.2020, cellule 236 – 4 personnes – sans plexiglas ;

- du 20.10.2020 au 12.11.2020, cellule 242 – 4 personnes – sans plexiglas ;

- dès le 12.11.2020, cellule 226, 2 personnes – sans plexiglas. (…) L’intéressé se trouvait seul dans la cellule 323 du 17.06 au 27.06.2020, tout comme dans la cellule 233 du 01.09 au 17.09.2020 puis du 28.09 au 12.10.2020. Il a ensuite occupé la cellule 236 avec deux autres codétenus au lieu de trois du 12.10 au 18.10.2020. Notre établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, lesquelles bénéficient d’un chauffage au sol ou équipées de radiateurs (gaz de ville). L’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre depuis laquelle entre la lumière. Dans toutes les cellules, un ventilateur est à disposition pour chaque détenu. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, excepté dans les cellules 236 et 242 où une porte sépare les locaux. Du 17 juin au 12 novembre 2020, le prénommé n’ayant pas d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones peuvent également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Le 13 novembre 2020, il a intégré l’atelier buanderie à 50%, soit : 6 semaines 2 jours de travail puis 6 semaines 3 jours de travail. L’intéressé œuvre en alternance ou non avec son codétenu de cellule. Horaires : 07:45 – 11:30 puis de 13:45 – 16:30. Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Les programmes occupationnels/activités socio-éducatives ont été restreints durant la pandémie (mars à juin 2020), soit avant l’entrée de la personne concernée. »

- 3 - Il ressort en outre des annexes à ce rapport que les cellules ont les surfaces brutes, respectivement nettes suivantes :

- cellule 323 : 10.1 m2 bruts et 9.46 m2 nets ;

- cellule 233 : 10.01 m2 bruts et 9.34 m2 nets ;

- cellule 236 : 23.2 m2 nets ;

- cellule 242 : 26.27 m2 nets ;

- cellule 226 : 10.06 m2 bruts et 9.38 m2 nets. Une fois déduite la surface de 1.5 m2 pour les cellules ne comprenant pas de sanitaires séparés, il en résulte que E.________ a disposé des surfaces individuelles nettes suivantes, étant précisé que le décompte de jours fourni par la prison mentionne deux fois le même jour en cas de transfert :

- cellule323 : 7.96 m2 (17.06. – 27.06.2020 : 11 jours) ;

- cellule233 : 3.92 m2 (28.06. – 31.08.2020 : 65 jours) ; 7.84 m2 (01.09. – 17.09.2020 : 17 jours) ; 3.92 m2 (18.09. – 27.09.2020 :10 jours) ; 7.84 m2 (28.09. – 12.10.2020 : 15 jours) ;

- cellule236 : 7.77 m2 (13.10. – 18.10.2020 : 6 jours) ; 5.82 m2 (19.10. – 20.10.2020 : 2 jours) ;

- cellule242 : 6.57 m2 (21.10. – 12.11.2020 : 23 jours) ;

- cellule226 : 3.94 m2 (13.11. – 11.02.2021 : 91 jours). Dans ses déterminations du 1er février 2021, E.________ a contesté le calcul de la surface des cellules figurant dans le rapport de la Prison du Bois-Mermet, en prétendant que lesdites surfaces devaient exclure la partie consacrée au « coin toilette » ainsi que l’espace sis à l’entrée des cellules, devant la porte (P. 7). B. Par ordonnance du 11 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis la demande déposée le 14 janvier 2021 par E.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de E.________ dans la cellule 226 du 13 novembre

- 4 - 2020 au 11 février 2021 (91 jours) à la Prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (II), a rejeté la demande pour le surplus (III), a arrêté à 383 fr. 70, dont 27 fr. 45 de TVA, l’indemnité due à Me Eric Stauffacher (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de E.________ sous chiffre IV (V). Fondé sur le rapport de la Direction de la Prison du Bois- Mermet, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté qu’entre le 28 juin et le 31 août 2020 (65 jours), puis entre le 18 et le 27 septembre 2020 (17 jours [recte : 10 jours]), E.________ avait été placé dans la cellule 233 offrant un espace personnel de 3 à 4 m2 puisque celle- ci avait été alors occupée par deux détenus. Le tribunal a relevé qu’entre ces deux périodes, soit du 1er au 17 septembre 2020 (17 jours), le prévenu avait été incarcéré seul dans cette même cellule et que les conditions de détention étaient alors licites. En outre, il a relevé qu’après une période totale de 46 jours passée d’abord dans la cellule 233 à nouveau seul, puis dans les cellules 236 et 242, toutes avec une surface individuelle nette supérieure à 4 m2, E.________ avait intégré, dès le 13 novembre 2020, la cellule 226 offrant un espace individuel de moins de 4 m2. Se référant à l’arrêt TF 1B_325/2017, le tribunal a retenu qu’une période de 14 jours passée dans une cellule offrant des conditions de détention licites interrompait le décompte des jours purgés dans des conditions illicites. Comme l’interruption avait été en l’espèce de 17 jours, il a dès lors examiné de manière individuelle chaque période durant laquelle E.________ avait séjourné dans une cellule n’offrant qu’un espace personnel de 3 à 4 m2. Le tribunal a constaté que ni la durée d’incarcération du prévenu entre le 28 juin et le 31 août 2020 (65 jours), ni celle s’écoulant entre le 18 et le 27 septembre 2020 (10 jours) n’atteignait la durée de trois mois fixée par la jurisprudence pour retenir des conditions de détention illicites. Partant, seule la période du 13 novembre 2020 au jour de l’ordonnance, soit 91 jours, pouvait être considérée comme s’étant déroulée dans des conditions illicites, le tribunal ajoutant que rien au dossier n’indiquait que E.________ se serait plaint auprès de l’établissement pénitentiaire de ses autres conditions de détention.

- 5 - C. Par acte du 23 février 2021, le défenseur d’office de E.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que, entre le 17 juin 2020 et le 12 novembre 2020, E.________ avait effectué 77 jours supplémentaires de détention dans des conditions illicites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé le dernier jour du délai de dix jours au nom de [...], soit un autre client de l’avocat. Ce n’est que le 23 février 2021, un jour après l’échéance du délai de recours, que cet avocat a déposé le recours au nom de E.________, invoquant une méprise de son secrétariat mais ne requérant pas de restitution de délai. L’irrégularité étant immédiatement reconnaissable, il y aurait eu formalisme excessif à ne pas la signaler à l’auteur pour lui permettre de la corriger, ce qu’il a fait ici spontanément (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1293). Le recours est dès lors recevable.

2. Le recourant invoque que c’est à tort que le tribunal n’a considéré comme illicite que la période de 91 jours allant du 13 novembre 2020 au 11 février 2021. D’après lui, il aurait également dû prendre en compte, comme illicite, la période allant du 17 juin au 12 octobre 2020

- 7 - durant laquelle il a occupé les cellules 323 et 233 « dont la surface individuelle, après déduction de l’espace sanitaire, est inférieure à 4 m2 ». Le recourant soutient que, même si durant cette période il a occupé seul sa cellule durant trois courtes périodes (du 17 au 27 juin, du 1er au 17 septembre et du 28 septembre au 12 octobre 2020), il faut prendre en compte la durée globale, car ces « seules interruptions ne suffisent pas à rendre licite toute la période » ; il y aurait donc une « longue période » de détention dans des conditions illicites au sens où l’entend la jurisprudence ; enfin, même pour une durée inférieure à trois mois, l’existence d’autres circonstances (espace toilettes non séparé, aération et climatisation, etc.) devrait déboucher sur un constat d’illicéité. 2.1 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

- 8 - 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.1.3 Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Le traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité; ATF 140 I 125 consid. 3.3). S'inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Il a ainsi jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – est une condition de détention certes difficile mais ne constitue pas une violation

- 9 - de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). Par ailleurs, de brèves interruptions d’un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d’un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine ; en revanche, il y a lieu d’évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d’une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d’interruption et des autres conditions concrètes de détention (TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 et les références citées). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre également en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans

- 10 - de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2). 2.1.4 Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). Il est relevé à cet égard que la jurisprudence européenne ne fait apparaître aucune distinction entre les détenus condamnés et ceux qui sont en l’attente de leur procès pour ce qui est de l’application de la norme minimale de 3 m2 de surface au sol par détenu en cellule collective (TF 6B_1244/2016

- 11 - du 31 octobre 2017 consid. 2.5, qui cite l’arrêt Mursic contre Croatie susmentionné). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité §140; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). 2.1.5 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 10 novembre 2020/888 consid. 4.1.5 ; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que, pour toute la période du 17 juin au 12 octobre 2020 durant laquelle il a occupé les cellules 323 et 233, la surface individuelle qui était à sa disposition était inférieure à 4 m2. Ce faisant, il remet en cause l’état de fait de l’ordonnance attaquée, sans exposer en quoi celui-ci serait erroné ou

- 12 - aurait été établi de manière arbitraire. Cette allégation doit dès lors être écartée, comme non fondée. Il ressort au contraire indubitablement de l’état de fait et du dossier que l’espace individuel net qui a été à disposition du recourant dans ces deux cellules a été, d’une part de 7.96 m2 pour la cellule 323 (11 jours : du 17 juin au 27 juin 2020), respectivement d’autre part de 3.92 m2 (65 jours : du 28 juin au 31 août ; 10 jours : du 18 au 27 septembre 2020) ou de 7.84 m2 (17 jours : du 1er au 17 septembre ; 15 jours du 28 septembre au 12 octobre 2020) pour la cellule 233, selon que le recourant l’a partagée ou pas avec un codétenu. En outre, le séjour dans la cellule 233, qui s’est terminé le 12 octobre 2020, a été suivi de séjours dans les cellules 236 et 242, qui avaient toutes deux pour caractéristiques d’avoir des toilettes séparées par des cloisons et des surfaces individuelles nettes à disposition qui, à l’instar de la cellule 323, étaient très supérieures à la limite de 4 m2 : ainsi, pour la cellule 236, cette surface a été de 7.77 m2 et de 5.82 m2, et pour la cellule 242 elle a été de 6.57 m2. Il résulte de ce qui précède que, pour la période du 17 juin au 12 octobre 2020 que le recourant met en cause, celui-ci n’a pas séjourné dans une cellule de moins de 4 m2 pendant trois mois, ou pendant une durée proche de cette limite. Bien plus, il n’a pas séjourné dans une cellule de moins de 4 m2 pendant trois mois durant la période du 17 juin au 12 novembre 2020. Quant à la période d’interruption entre les deux séjours que le recourant a passés dans la cellule 233 avec un codétenu – et où la surface à disposition n’était donc que de 3.92 m2 (65 jours et respectivement 10 jours) –, elle a duré 17 jours et, partant, n’a pas été brève au sens où l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 2.1.3) ; en outre, la durée de 10 jours en cause a été suivie, comme déjà dit, par une période de 46 jours dans des cellules où la surface individuelle nette à disposition du recourant s’est située entre 5.82 et 7.77 m2. Quant à la période qui a suivi, du 13 novembre 2020 au 11 février 2021, que le recourant n’englobe pas dans son raisonnement, elle a été de 91 jours selon l’ordonnance (en réalité 90 jours, soit de deux mois

- 13 - et 28 jours), dans une cellule où la surface individuelle nette à disposition était de 3.94 m2. Sans remettre en cause le constat d’illicéité posé par le tribunal pour cette période, il convient de relever que, dès lors que le recourant a commencé à travailler à 50% à la buanderie (en alternance ou non avec son codétenu) dès le 13 novembre 2020 (soit six semaines à deux jours, puis six semaines à trois jours de travail), durant les jours de travail, il a séjourné hors de sa cellule au moins 7h30 par jour (6h30 de travail et 1h de promenade), sans compter les trois séries de sport par semaine de 45 minutes chacune ; il convient également de relever que, lorsqu’il ne travaillait pas, il occupait seul la cellule pendant plusieurs heures par semaines lorsque son codétenu travaillait, ce qui allégeait ses conditions de détention. C’est dire que, pour cette dernière période, le confinement du recourant a été sensiblement réduit par les circonstances précitées. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant invoque avoir subi une longue période de détention dans des conditions illicites du 17 juin au 12 octobre 2020. En dépit de l’exiguïté de l’espace individuel à sa disposition du 28 juin au 31 août puis du 18 au 27 septembre 2020, du manque d’intimité aux toilettes du fait de l’absence de cloison séparant celles-ci du reste de la cellule et de la mauvaise isolation thermique du bâtiment, la détention durant ces deux périodes n’a pas atteint ni la durée ni le niveau d’intensité suffisant pour constituer un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. C’est à tort, a fortiori, que le recourant conclut qu’un constat d’illicéité de ses conditions de détention soit posé pour la période du 17 juin au 12 novembre 2020, les espaces individuels à sa disposition du 28 septembre au 12 novembre 2020 ayant été très supérieurs à 4 m2 (de 5.82 m2 jusqu’à 7.84 m2). Au demeurant, même si l’on devait procéder à un examen plus global encore, au regard de la durée totale de la détention subie par le recourant – ce que celui-ci ne fait pas dans son recours –, il faudrait constater que les périodes durant lesquelles le recourant a disposé d’une surface nette supérieure à 4 m2 ne sont pas, en proportion, très inférieures et encore moins anecdotiques, au regard des périodes durant

- 14 - lesquelles il a disposé d’une surface de 3.92 m2 ou respectivement de 3.94 m2 ; ce constat vaut d’autant plus que, comme déjà dit, pour la dernière période à prendre en compte, une série de circonstances ont réduit le confinement du recourant. En conclusion, c’est à tort que le recourant soutient qu’un constat d’illicéité de sa détention devrait être posé pour la période du 17 juin au 12 novembre 2020. 2.3 Enfin, il faut relever que le recourant ne prend pas de conclusions portant sur la période ultérieure au 11 février 2021 ; il ne prétend donc pas que les conditions de détention qu’il a connues jusqu’à cette date ont perduré, ni requiert que la cour de céans examine si celles- ci sont encore actuelles. Dans ces circonstances, il n’y pas lieu de statuer sur la période ultérieure au 11 février 2021.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 11 février 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures nécessaires au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Ministère public cantonal Strada,

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :