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PC20.019865

Waadt · 2021-03-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 195 PC20.019865-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 3 CEDH; 393, 431 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.019865-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, menaces, séquestration, 351

- 2 - contrainte sexuelle et viol, à la suite des plaintes déposées le même jour par R.________ et P.________. Interpellé le 23 août 2019, Q.________ a tout d’abord été détenu à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être placé en détention provisoire et transféré, le 28 août 2019, à la prison du Bois-Mermet.

b) Le 30 octobre 2019, l’instruction ouverte contre Q.________ a été étendue pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).

c) Par acte du 2 juillet 2020, le Ministère public a engagé l’accusation contre Q.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, menaces, séquestration, contrainte sexuelle, viol, infractions simple et grave à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

d) Par ordonnance du 7 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu.

e) Par jugement du 4 novembre 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Q.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait, de menaces, de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol, l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 439 jours de détention subis avant jugement, pour infractions simple et grave à la LStup et infraction à la LEI, a ordonné le maintien en détention d’Q.________ pour des motifs de sûreté, a constaté qu’il avait subi six jours de détention dans des conditions provisoires illicites et a ordonné que trois jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté à titre de

- 3 - réparation du tort moral subi, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans. Par annonce du 9 novembre 2020, puis déclaration motivée du 25 janvier 2021, Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour infraction simple à la LStup à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis durant deux ans sous déduction de la détention subie avant jugement, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’il est constaté qu’il a subi 439 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et que 112 jours sont déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral subi, et qu’il est constaté qu’il a subi 375 jours de privation de liberté illicite et qu’une indemnité d’un montant de 75'000 fr. lui est allouée en raison du tort moral subi. B. a) Par courrier du 13 novembre 2020, Q.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite des conditions de sa détention avant jugement à la prison du Bois-Mermet soit constaté à compter du 28 août 2019.

b) Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis la demande déposée le 13 novembre 2020 par Q.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement du 28 août 2019 au 26 août 2020 (365 jours) à la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était poursuivie sa détention du 27 août 2020 au 9 février 2021 à la prison du Bois-Mermet étaient licites (III), a statué sur l’indemnité due au défenseur d’office d’Q.________ (IV), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V). C. Par acte du 18 février 2021, Q.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens qu’il

- 4 - soit constaté que les conditions dans lesquelles s’est poursuivie sa détention avant jugement pour la période courant depuis le 27 août 2020 à la prison du Bois-Mermet ne sont pas conformes aux dispositions légales en la matière et sont dès lors illicites. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs conclu à ce que l’avocat Charles Fragnière lui soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. En d roit : 1. 1.1 Dans le canton de Vaud, la compétence pour constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient en principe au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (ATF 139 IV 41 consid. 3.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86). Dans ce cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a

- 5 - la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 3 al. 1 et 235 CPP, de la Constitution fédérale – notamment des art. 7, 10 al. 3 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) – et de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète en retenant une surface individuelle nette de 4 m2 et en omettant de mentionner la circonstance aggravante en lien avec la température et l’isolation thermique des cellules au sein de la prison du Bois-Mermet. 2.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision en constatation. Une telle décision intervient notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 précité consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 139 IV 41 précité). Par contre, lorsque l’autorité de jugement a statué définitivement par un jugement entré en force, la jurisprudence a posé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation des conditions de détention illicites avant jugement, la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure étant celle de l’action fondée sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961

- 6 - (LRECA; BLV 170.11) (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.4, JdT 2017 III 178; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3; TF 6B_1071/2015 et 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2; CREP 1er décembre 2020/954 consid. 2.2; CAPE 11 août 2020/335 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé la subsidiarité des conclusions en constatation de droit, lesquelles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues, précisant qu’il existe néanmoins un intérêt à faire constater immédiatement une violation des droits garantis par la CEDH, notamment du droit à ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 précité consid. 3.4.2 et les arrêts cités; TF 6B_1097/2016 précité consid. 2.2; CREP 6 juillet 2020/522 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, le prévenu a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention soit constaté alors que le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne avait déjà rendu son jugement et statué sur la réduction de peine relative à l’illicéité de ses conditions de détention. Quand bien même le jugement n’était pas définitif, le prévenu a pris des conclusions constatatoires après son renvoi en jugement, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû déclarer sa requête irrecevable, faute pour le prévenu de disposer d’un intérêt suffisant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention. A ce stade de la procédure, où l'occasion de requérir une réduction de peine ou une indemnisation pour tort moral devant le juge du fond n’était pas éloignée, il lui incombait en effet de prendre des conclusions en réparation devant le juge du fond et, s’il voulait obtenir une prise en compte plus importante de l’illicéité de ses conditions de détention, d’attaquer le jugement au fond par un appel, voie que le recourant a au demeurant également empruntée.

- 7 - En conclusion, c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte est entré en matière sur l’action en constatation formée par le prévenu après sa mise en accusation, alors que l'occasion de requérir une réparation de son tort moral devant le juge du fond n’était pas éloignée en l’absence de circonstances exceptionnelles laissant entrevoir que le procès ne serait pas tenu dans les délais. Cela étant, dans la mesure où le recourant conclut uniquement à la réforme du chiffre III du dispositif de la décision attaquée, la Chambre de céans ne peut pas annuler l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans son entier, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il y a dès lors lieu d’admettre partiellement le recours, de réformer uniquement le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que la requête d’Q.________ du 13 novembre 2020 est déclarée irrecevable pour le surplus, et de maintenir l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte pour le surplus.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que la requête du 13 novembre 2020 est déclarée irrecevable pour le surplus. L’ordonnance entreprise sera maintenue pour le surplus. La désignation du 19 mars 2020 de Me Charles Fragnière en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, son indemnité sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis.

- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office d’Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 février 2021 est réformée au chiffre III de son dispositif comme suit : « III. déclare irrecevable la requête du 13 novembre 2020 pour le surplus; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Charles Fragnière, défenseur d’office d’Q.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Fragnière, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Président de la Cour d’appel pénale (PE19.016940-VFE),

- Direction du Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :