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PC20.018774

Waadt · 2021-03-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 68 PC20.018774-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 3 CEDH; 393, 431 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.018774-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 septembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre F.________, suspecté de s’adonner notamment au trafic de « crystal-méth », pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). 351

- 2 - Interpellé le 12 octobre 2019, il a tout d’abord été détenu en zone carcérale, avant d’être placé en détention provisoire et transféré, le 15 octobre 2019, à la prison du Bois-Mermet.

b) Par acte du 2 octobre 2020, le Ministère public a engagé l’accusation contre F.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour infraction grave et contravention à la LStup et conduite sans autorisation. Par avis du 8 octobre 2020, les parties ont été informées de la fixation des débats au 10 décembre 2020.

c) Par ordonnance du 12 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. B. a) Par courrier du 28 octobre 2020, F.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention au sein de la prison précitée soit constaté à compter du 15 octobre 2019.

b) Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis la demande déposée le 28 octobre 2020 par F.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention du 15 octobre 2019 au 26 octobre 2019, puis du 31 octobre 2019 au 14 janvier 2020 (88 jours) à la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (II), a rejeté la demande pour le surplus (III), et a statué sur l’indemnité due au défenseur d’office (IV) et sur les frais (V). C. a) Par acte du 10 décembre 2020, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa

- 3 - détention du 15 octobre 2019 au 14 février 2020, puis du 21 mai au 27 novembre 2020 (284 jours) à la prison du Bois-Mermet étaient illicites. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné F.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 38 mois, sous déduction de 425 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr., pour infraction grave et contravention à la LStup et conduite sans autorisation, son expulsion du territoire suisse étant en outre ordonnée pour une durée de huit ans. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné qu’un jour soit déduit de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral pour l’incarcération dans des conditions de détention illicites en zone carcérale et 18 jours pour les 88 jours passés dans des conditions de détention illicites au Bois-Mermet. Par annonce du 21 décembre 2020, puis déclaration motivée du 12 janvier 2021, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de cinq ans. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. En date du 11 février 2021, F.________ a retiré son appel. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 Dans le canton de Vaud, la compétence pour constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient en principe au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (ATF 139 IV 41 consid. 3.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86). Dans ce cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’analyse du caractère illicite ou non de ses conditions de détention. Il fait en particulier valoir que le temps consacré à son activité professionnelle ainsi que le temps durant lequel il a bénéficié seul de la surface de sa cellule ne seraient pas suffisamment importants pour rendre ses autres conditions de détention tolérables. 2.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision en constatation. Une telle décision intervient notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont

- 5 - invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 précité consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 139 IV 41 précité). Par contre, lorsque l’autorité de jugement a statué définitivement par un jugement entré en force, la jurisprudence a posé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation des conditions de détention illicites avant jugement, la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure étant celle de l’action fondée sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA; BLV 170.11) (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.4, JdT 2017 III 178; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3; TF 6B_1071/2015 et 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2; CREP 1er décembre 2020/954 consid. 2.2; CAPE 11 août 2020/335 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé la subsidiarité des conclusions en constatation de droit, lesquelles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues, précisant qu’il existe néanmoins un intérêt à faire constater immédiatement une violation des droits garantis par la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), notamment du droit à ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 précité consid. 3.4.2 et les arrêts cités; TF 6B_1097/2016 précité consid. 2.2; CREP 11 mars 2021/195 consid. 2.2; CREP 6 juillet 2020/522 consid. 3.3).

- 6 - 2.3 En l’espèce, le prévenu a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention soit constaté alors que le Ministère public avait déjà engagé l’accusation contre lui devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Ainsi, la cause était au stade du jugement et les débats étaient fixés, de sorte qu’il n’y avait plus de place pour une décision constatatoire, qui est subsidiaire par rapport à une décision condamnatoire. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait donc dû déclarer la requête du prévenu irrecevable, faute pour celui-ci de disposer d’un intérêt suffisant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention. A ce stade de la procédure, où l'occasion de requérir une réduction de peine ou une indemnisation pour tort moral devant le juge du fond n’était pas éloignée, il incombait en effet au prévenu de prendre des conclusions en réparation devant le juge du fond et, s’il voulait obtenir une prise en compte plus importante de l’illicéité de ses conditions de détention, d’attaquer le jugement au fond par un appel. Or, l’appel déposé le 12 janvier 2021 contre le jugement du 10 décembre 2020 – qui ne contenait au demeurant aucune conclusion relative à la réparation de son tort moral en raison de ses conditions de détention – a été retiré le 11 février suivant, mettant ainsi fin à la procédure pénale. En conclusion, c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte est entré en matière sur l’action en constatation formée par le prévenu après sa mise en accusation, alors que l'occasion de requérir une réparation de son tort moral devant le juge du fond n’était pas éloignée en l’absence de circonstances exceptionnelles laissant entrevoir que le procès ne serait pas tenu dans les délais (cf. CREP 11 mars 2021/195 précité consid. 2.3). Cela étant, dans la mesure où le recourant conclut à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise – et implicitement à l’annulation de son chiffre III –, en ce sens qu’il soit constaté qu’il a subi 284 jours de détention dans des conditions illicites, et où il ne remet pas en cause le constat d’illicéité de ses conditions de détention du 15 au 26 octobre 2019, puis du 31 octobre 2019 au 14 janvier 2020, soit pendant 88 jours, la Chambre de céans ne peut pas annuler l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans son

- 7 - entier, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il y a dès lors lieu d’admettre partiellement le recours, de réformer uniquement le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que la requête d’F.________ du 28 octobre 2020 est déclarée irrecevable pour le surplus, et de maintenir l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte pour le surplus.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que la requête du 28 octobre 2020 est déclarée irrecevable pour le surplus. L’ordonnance entreprise sera maintenue pour le surplus. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office d’F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 novembre 2020 est réformée au chiffre III de son dispositif comme suit : « III. déclare irrecevable la requête du 28 octobre 2020 pour le surplus; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Yan Schumacher, défenseur d’office d’F.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yan Schumacher, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :