opencaselaw.ch

PC20.018297

Waadt · 2021-03-11 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 22 octobre 2020, avec intérêts à 5% l’an, et à ce qu’une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour de détention passé dans des conditions illicites lui soit allouée dès le 23 octobre 2020. Subsidiairement, il a requis des mesures d’instruction, soit une inspection locale des cellules qu’il a occupées et la production de divers documents en mains de la direction de la prison. Il invoquait en substance que la surface individuelle à sa disposition dans sa cellule depuis le 28 juillet 2020 était insuffisante, le fait que les toilettes étaient séparées par une légère porte laissant s’échapper bruits et odeurs, des températures trop élevées pendant l’été 2020 rendant la détention insupportable, un confinement journalier en cellule de

E. 23 février 2021, lui soit octroyée, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la désignation de Me Lauris Loat en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86).

- 7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), elle peut examiner si les conditions de détention constatées par le Tribunal des mesures de contrainte sont encore actuelles (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.3). Elle ne saurait en revanche statuer sur une éventuelle réparation (que ce soit par l’allocation d’une indemnité en argent ou par une réduction de peine), faute de compétence. Les conclusions prises en ce sens par le recourant sont donc irrecevables, seul un constat que les conditions de détention étaient ou non illicites relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, et donc de la Cour de céans.

2. Le recourant conteste en premier lieu la surface des cellules telle que calculée par le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il fait grief d’avoir porté une déduction forfaitaire de 1,5 m2 seulement pour la surface occupée par les sanitaires. Il soutient que cette déduction serait arbitraire, ne reposerait sur aucun fondement juridique et que l’autorité intimée aurait en conséquence dû se fonder sur des plans d’architecte pour déduire la surface réelle occupée par les sanitaires. Au-delà de la question de l’espace occupé par les sanitaires, l’intéressé expose encore que les mesures indiquées par l’établissement carcéral ne permettraient pas de déterminer précisément les surfaces des cellules qu’il a occupées, l’épaisseur totale des murs n’étant pas précisée, tout comme l’angle des parties obliques. Il conviendrait ainsi d’obtenir des mesures complètes.

- 8 - Pour le surplus, le recourant expose que, même en considérant qu’il ait bénéficié d’un espace suffisant, il y aurait lieu de tenir compte de tous les autres aspects de sa détention et dont il s’est plaint devant l’autorité de première instance, à savoir :

- l’absence de cloison séparant les sanitaires dans les cellules doubles;

- des températures très basses en hiver et très élevées en été;

- une aération inexistante;

- une fenêtre à 1,9 m du sol dans la cellule no 333 munie d’une plaque en plexiglas à l’extérieur, causant des problèmes de luminosité et d’aération;

- l’absence de détecteur incendie qui ferait courir un grand risque en cas d’embrasement dans la cellule, ce qui se serait déjà produit à deux reprises;

- le refus de donner des gants de nettoyage et du matériel de nettoyage en piteux état;

- l’absence d’échelle d’accès aux lits supérieurs des cellules;

- des ventilations défectueuses dans les douches;

- le refus de proposer un régime alimentaire adéquat durant le carême orthodoxe;

- un suivi médical et dentaire inadéquat;

- un temps de sport régulièrement raccourci;

- un temps quotidien hors de cellule extrêmement court;

- l’absence de relations personnelles avec les enfants du recourant, le Ministère public n’ayant accepté qu’une seule fois les visites de ceux-ci, ce qui aurait un impact sur la santé de l’intéressé, selon un certificat qu’il a produit avec son recours. 2.1 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération

- 9 - suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

- 10 - Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 2.1.3 S’agissant plus précisément de la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – était une condition de détention difficile; elle n'était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). En revanche,

- 11 - l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 2.1.4 Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine

- 12 - contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité §140; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des

- 13 - moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2). 2.1.5 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste le calcul des surfaces des cellules qu’il a occupées tel qu’effectué par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, en tenant compte de la déduction usuelle de 1,5 m2 pour la surface dédiée aux sanitaires, cette autorité a agi de manière conforme à la jurisprudence constante en la matière. Dans un arrêt plus récent que celui cité par le recourant, le Tribunal fédéral a en effet expressément confirmé que la juridiction vaudoise pouvait retenir une moyenne de 1,5 m2 pour les sanitaires, et non 2 m2, sauf à démontrer en quoi une surface de 1,5 m2 serait arbitraire (TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.3). Or, en l’occurrence, le recourant ne démontre aucunement en quoi le fait de retenir une surface forfaitaire de 1,5 m2 pour les sanitaires serait arbitraire dans son cas. De toute manière, hormis la cellule no 324 que l’intéressé a occupée – seul – durant 4 jours, la cellule no 331 qu’il a occupée

– uniquement – durant 5 jours et la cellule no 336, qui dispose de sanitaires séparés, il ne reste que la cellule no 333, que l’intéressé occupe actuellement, et qui offre une surface individuelle de 4,03 m2 (ce que la Cour de céans a déjà constaté à deux reprises – cf. CREP 5 septembre

- 14 - 2019 consid. 2.2.2; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2), de sorte que la question des sanitaires n’avait pas une importance spécifique. Au demeurant, dans cette dernière cellule, la surface réelle occupée par les sanitaires est de 0,5 m2 (cf. CREP 2 mars 2021/207 consid. 2.3 dans lequel la Cour de céans a à nouveau confirmé que la surface individuelle à disposition était supérieure à 4 m2), de sorte qu’une déduction moyenne de 1,5 m2 pouvait être considérée comme raisonnable dans le cadre d’une appréciation globale des surfaces des cellules occupées par B.________ et était même à son avantage. La constitution de plans d’architectes ne changerait rien à cette appréciation, sans compter qu’une telle mesure d’instruction présenterait des difficultés pratiques trop importantes et serait par conséquent disproportionnée. S’agissant ensuite des griefs concernant la prise en compte de l’épaisseur des murs et de l’absence de mesures concernant les angles obliques, ceux-ci sont peu compréhensibles. Le recourant n’explique ni ne démontre de manière convaincante que les mesures fournies par la direction de la prison seraient sujettes à caution, et on ne voit pas ce que de simples mesures prises au sol effectuées par un architecte apporteraient de plus. Cela étant, l’épaisseur des murs importe peu, puisque la surface débordant à l’intérieur des cellules est déduite, les mesures étant prises depuis le mur, non compris celui-ci. Les angles obliques peuvent en outre, au besoin, être calculés au moyen de la formule de Pythagore (cf. CREP 26 février 2020/141). Quant aux calculs eux-mêmes, le recourant n’allègue pas que ceux-ci impliqueraient une diminution de la surface, mais se borne à affirmer qu’ils seraient erronés au motif qu’il n’y aurait pas de relevés précis, et que la démonstration de la surface suffisante ne serait pas apportée. Or, tel est précisément le cas et il appartenait, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer le contraire par ses propres calculs, les dimensions fournies sur des croquis par l’établissement carcéral n’ayant pas à être remises en cause pour les motifs évoqués ci-avant.

- 15 - C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le recourant n’avait séjourné dans une cellule offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2 que durant 5 jours. 2.3 Il est vrai que, selon la jurisprudence récente précitée, si la surface disponible dépasse 4 m2, cela ne dispense pas l’autorité d’examiner les autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, ceux-ci pouvant être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH. Cela étant, en premier lieu, il est contraire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP d’énoncer des moyens sans les développer, de surcroît en énumérant une série de problèmes n’ayant pas de lien entre eux, et ne relevant pas de la même autorité, comme par exemple le droit de visite des enfants ou des consultations médicales. Les griefs du recourant sont donc et pour l’essentiel irrecevables. Quoi qu’il en soit, le recours ne peut qu’être rejeté, pour les motifs qui suivent. Il est constant qu’à la Prison du Bois-Mermet, l’absence de cloison séparant les sanitaires du reste des cellules doubles constitue une circonstance aggravante rendant les conditions de détention plus pénibles, mais non une cause d’illicéité en soi. En l’occurrence, l’intéressé a eu à subir cette circonstance dans la cellule no 331 durant 5 jours au tout début de sa détention, puis dans la cellule no 333 depuis le 9 janvier 2021, soit durant moins de trois mois à ce jour. S’agissant du confinement en cellule, il a certes été important dès lors qu’B.________ n’exerce pas d’activité au sein de la prison. Il a toutefois pu bénéficier des promenades quotidiennes, des séances de sport hebdomadaires (même, soi-disant, raccourcies à 45 minutes au lieu d’une heure), des sorties pour se doucher, ainsi que des appels téléphoniques ou visites. Par ailleurs, ce dernier a tout d’abord séjourné seul durant 4 jours dans une cellule double et a ainsi disposé d’un espace de près de 8 m2. Il a ensuite séjourné dans une cellule offrant une surface certes insuffisante, mais cette détention n’a duré que 5 jours. Dès le 28

- 16 - juillet 2020 et jusqu’au 9 janvier 2021, soit durant à peine plus de 5 mois, il a séjourné dans une cellule quadruple offrant une surface de 5,825 m2, ce qui représente pratiquement une fois et demie le standard minimal en termes de surface individuelle, soit un espace personnel largement suffisant, dans une cellule disposant de surcroît de WC séparés. Enfin, l’intéressé séjourne depuis le 9 janvier 2021 dans une cellule double respectant le standard minimal de 4 m2, soit depuis moins de trois mois. Partant, compte tenu des circonstances (notamment des surfaces à disposition) et de la durée de celui-ci, au regard de la jurisprudence constante rendue en la matière et rappelée ci-dessus, le confinement subi par B.________ ne saurait être considéré comme ayant été excessif au point de justifier un constat d’illicéité en soi. Pour le surplus, de manière générale, le recourant se borne à invoquer des inconvénients potentiels qu’auraient présentées ses cellules, sans aucune précision particulière sur les souffrances qu’il aurait concrètement subies (durée, dates, fréquence et intensité des circonstances alléguées). Or, il ne saurait se prévaloir de manière générale de toute circonstance possible et imaginable pour soutenir que sa détention aurait été rendue plus pénible, en dehors de l’élément notoire dont il a été tenu compte (rideau ignifuge). En particulier, rien n’indique que durant la période de détention en cause, le recourant se soit plaint auprès de la direction de la Prison du Bois-Mermet d’une des circonstances aggravantes dont il se prévaut (températures, aération et éclairage insuffisants, ventilation défectueuse dans les cellules et les douches, suivi médical insuffisant, etc.). Si ces prétendues circonstances aggravantes avaient été présentes et avaient revêtu une gravité telle qu’elles auraient pu être assimilées à de la torture ou à un traitement cruel ou inhumain, la logique et la bonne foi auraient supposé que le recourant s’en plaigne formellement auprès de la direction de l’établissement carcéral, notamment pour que celle-ci prenne les mesures idoines pour faire cesser les prétendus traitements inhumains. Le fait que le recourant se soit abstenu de se plaindre des défauts que présentait selon lui ses cellules (autres que ceux qui découlent du régime carcéral lui-même) pendant la durée de détention en cause permet de déduire que ceux-ci n’étaient pas

- 17 - considérés comme des défauts par l’intéressé lui-même ou, en tout cas, qu’ils ne revêtaient pas la gravité exigée par la jurisprudence. Au surplus, cette abstention rend impossible une constatation a posteriori de certains desdits défauts, respectivement une appréciation des conditions matérielles concrètes de détention, qui exige un examen se fondant sur des critiques précises (cf. TF 1B_330/2020 précité consid. 4.4; CREP 12 janvier 2021/21 consid. 2.2). Pour le surplus, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas penché sur les – autres – critiques plus précises du recourant (accès au lit superposé, absence de détecteur d’incendie, refus de donner des gants et matériel de nettoyage, absence d’échelle d’accès au lit superposé, refus d’un régime alimentaire, temps de sport raccourci, etc.). Cela étant, d’une part, ces divers aspects matériels des conditions de détention, dont l’intéressé ne s’est jamais plaint, ne sauraient être constitutifs d’un traitement dégradant et inhumain au sens de l’art. 3 CEDH, faute de gravité suffisante. D’autre part, la plupart de ces points ont fait l’objet d’explications circonstanciées de la part de la direction de la Prison du Bois-Mermet, dont le recourant n’explique ni de démontre en quoi il y aurait lieu de les remettre en cause. Ainsi, par exemple, l’établissement carcéral a expliqué qu’il n’avait pas eu connaissance d’incendies de poubelles dans les cellules occupées par B.________, que des gants étaient mis à disposition des détenus qui le souhaitaient ou encore que des régimes alimentaires particuliers étaient dispensés, l’intéressé ayant cependant expressément demandé à bénéficier d’un régime alimentaire normal. Enfin, la Cour de céans a déjà jugé à maintes reprises que l’accès au lit superposé par des barres transversales ne constituait pas une violation de l’art. 3 CEDH (cf. CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.2; CREP 10 novembre 2020/886 consid. 2.3). Compte tenu des considérations qui précèdent, ainsi que d’une appréciation globale des circonstances, force est donc de constater que la détention d’B.________ à la Prison du Bois-Mermet depuis le 21 juillet 2020 jusqu’à ce jour s’est déroulée dans des conditions licites.

- 18 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2), et l'ordonnance du 23 février 2021 confirmée. Avec le Tribunal des mesures de contrainte (cf. P. 6), on rappellera encore une fois au recourant, qui a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, que dans la mesure où un défenseur d'office lui a été désigné en cours d’instruction et où le mandat du défenseur d'office ne prend fin qu'à l'épuisement des instances cantonales (CREP 5 mars 2020/167 consid. 3; CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7), sa requête est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à quatre heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lauris Loat, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Direction de la prison du Bois-Mermet,

- 20 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 252 PC20.018297-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 23 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.018297-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est en cours contre B.________, lequel est détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet depuis le 21 juillet 2020. 351

- 2 - B. a) Le 22 octobre 2020, B.________, par son défenseur d’office, a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet depuis le 21 juillet 2020, à ce qu’une indemnité pour tort moral de 18'800 fr. lui soit allouée pour la période du 21 juillet au 22 octobre 2020, avec intérêts à 5% l’an, et à ce qu’une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour de détention passé dans des conditions illicites lui soit allouée dès le 23 octobre 2020. Subsidiairement, il a requis des mesures d’instruction, soit une inspection locale des cellules qu’il a occupées et la production de divers documents en mains de la direction de la prison. Il invoquait en substance que la surface individuelle à sa disposition dans sa cellule depuis le 28 juillet 2020 était insuffisante, le fait que les toilettes étaient séparées par une légère porte laissant s’échapper bruits et odeurs, des températures trop élevées pendant l’été 2020 rendant la détention insupportable, un confinement journalier en cellule de 23 heures sur 24 et l’absence de gants pour procéder aux nettoyages des sanitaires.

b) Le 29 octobre 2020, la direction de la Prison du Bois- Mermet a déposé un rapport dont il ressort qu’B.________ a occupé les cellules doubles no 324 du 21 au 24 juillet 2020, no 331 du 24 au 28 juillet 2020 et la cellule quadruple no 336 dès le 28 juillet 2020. Ce rapport précise en outre que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, excepté dans la cellule no 336, où une porte sépare les locaux. Dès lors qu’B.________ n’avait pas d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation

- 3 - vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. S’agissant du nettoyage des sanitaires, les personnes détenues avaient la possibilité de recevoir des gants si elles le souhaitaient. La direction de la Prison du Bois-Mermet a également produit plusieurs documents, dont le plan des cellules occupées par le détenu et un calcul de leur surface.

c) Le 26 novembre 2020, le défenseur d’office du prévenu a déposé des déterminations, contestant notamment les surfaces des cellules telles que calculées par la direction de l’établissement carcéral. Il a en outre soutenu que l’aération n’était pas optimale dans la cellule no 336, qu’il y faisait froid près de la fenêtre, que des gants n’étaient pas toujours mis à disposition pour les nettoyages, que la serpillère pour nettoyer la cellule était en mauvais état et sale, que l’accès au lit superposé était rendu difficile et peu sûr en raison de l’absence d’échelle et que les heures de sport n’étaient pas toujours respectées. Il a en outre requis diverses mesures d’instruction complémentaires. Le 1er décembre 2020, le défenseur d’office du prévenu a déposé des déterminations complémentaires, invoquant encore une mauvaise aération de la cellule no 336, l’absence de détecteur de fumée – qui poserait problème lorsque la poubelle s’embrase, ce qui se serait produit à deux reprises –, la présence de courants d’air froid dans la cellule en raison de l’absence de joints aux portes et fenêtres et le fait que les quatre séances de sport hebdomadaires duraient 45 minutes et non une heure.

d) Le 19 janvier 2021, le défenseur d’office du prévenu a requis que l’instruction soit étendue à ses conditions de détention actuelles, dans la mesure où il exposait que son client était détenu dans la cellule no 333, disposant d’une fenêtre trop haute pour pouvoir voir à l’extérieur, présentant des problèmes d’aération et ne disposant pas d’une échelle pour accéder au lit superposé. Il se plaignait également du fait que

- 4 - ses régulières demandes d’interventions médicales concernant ses dents ainsi que celles concernant son régime alimentaire n’étaient pas respectées. Le 22 janvier 2021, la direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport complémentaire dont il résulte que les cellules de l’établissement ne sont pas équipées d’un détecteur de fumée, qu’aucun incendie de poubelle n’a été porté à sa connaissance lorsqu’B.________ occupait ses cellules, que ce dernier occupait la cellule double no 333 depuis le 9 janvier 2021 avec un codétenu, que des barres faisaient office de marches pour accéder à l’étage supérieur du lit superposé dans cette cellule et que le 5 janvier 2021 l’intéressé avait fait parvenir à la cuisine une fiche personnelle par laquelle il demandait un régime alimentaire normal. Pour le surplus, trois repas étaient servis chaque jour ; un aménagement de ces derniers avait lieu lors du Ramadan ; les régimes spéciaux étaient également pris en considération (végétarien, sans porc, sans champignons, assiette de fruits le soir) de même que tous les régimes médicaux concernant les allergies (sans poisson, sans gluten, sans lactose, menus hachés) ou différentes pathologies (diabète, amaigrissant, etc.). La direction de la Prison du Bois-Mermet a notamment produit un plan de la cellule no 333, avec un calcul de sa surface. Le 22 février 2021, le défenseur d’office du prévenu a déposé des déterminations, aux termes desquelles il a à nouveau contesté le calcul de la surface effectué par l’établissement carcéral s’agissant de sa nouvelle cellule no 333. Pour le surplus, il a invoqué la présence d’un rideau ignifuge séparant les sanitaires du reste de ladite cellule, l’absence d’échelle pour accéder à l’étage supérieur du lit superposé, des problèmes de températures et d’isolation, le non-respect de son régime alimentaire, le fait qu’il n’avait pu voir ses enfants qu’une seule fois depuis son incarcération, que les soins dentaires qu’il avait sollicités n’étaient pas respectés, que les ventilations des douches étaient hors service et que les heures de sport auxquelles il avait droit n’étaient pas respectées. Il a requis de nouvelles et nombreuses mesures d’instruction.

- 5 -

e) Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée le 22 octobre 2020 et complétée le 19 janvier 2021 par B.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention à la prison du Bois-Mermet depuis le 21 juillet 2020 jusqu’à ce jour étaient conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites (II), et a mis les frais de procédure, par 1'605 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 630 fr., à la charge d’B.________, celui étant tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (III à V). Le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de donner suite aux diverses réquisitions nouvellement présentées par le détenu, s’estimant suffisamment renseigné pour statuer sur la demande compte tenu des documents établis par la direction de la Prison du Bois-Mermet. Cette autorité a en outre considéré que le détenu avait bénéficié d’une surface individuelle – déduction forfaitaire de la surface de 1,5 m2 dédiée aux sanitaires comprise – de 7,97 m2 dans la cellule no 324 (que l’intéressé avait occupée seul), de 3,925 m2 dans la cellule no 331, de 4,03 m2 dans la cellule no 333, et de 5,825 m2 dans la cellule no 336. Ainsi, B.________ avait uniquement occupé une cellule dont l’espace individuel était inférieur à 4 m2 durant 5 jours, période largement inférieure à trois mois, sa demande devant déjà être rejetée pour ce motif. Pour le surplus, il était admis que la Prison du Bois-Mermet ne répondait plus aux exigences actuelles de détention, et les griefs invoqués par l’intéressé aggravaient ses conditions de détention et pouvaient être objectivement fondés. Toutefois, la jurisprudence admettait que de telles conditions – en particulier la question du confinement, du rideau ignifuge en lieu et place d’une cloison, l’isolation thermique et l’aération – aggravaient les conditions de détention lorsqu’il était question d’une détention dans un espace individuel inférieur à 4 m2 durant une période continue de plus de trois mois, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs présentés par le prévenu, ceux-ci

- 6 - ne constituant dans tous les cas pas en soi des conditions de détention illicites. C. Par acte du 8 mars 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention au sein de la Prison du Bois-Mermet depuis le 21 juillet 2020 sont illicites et qu’une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour passé en détention depuis lors, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 février 2021, lui soit octroyée, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la désignation de Me Lauris Loat en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86).

- 7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), elle peut examiner si les conditions de détention constatées par le Tribunal des mesures de contrainte sont encore actuelles (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.3). Elle ne saurait en revanche statuer sur une éventuelle réparation (que ce soit par l’allocation d’une indemnité en argent ou par une réduction de peine), faute de compétence. Les conclusions prises en ce sens par le recourant sont donc irrecevables, seul un constat que les conditions de détention étaient ou non illicites relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, et donc de la Cour de céans.

2. Le recourant conteste en premier lieu la surface des cellules telle que calculée par le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il fait grief d’avoir porté une déduction forfaitaire de 1,5 m2 seulement pour la surface occupée par les sanitaires. Il soutient que cette déduction serait arbitraire, ne reposerait sur aucun fondement juridique et que l’autorité intimée aurait en conséquence dû se fonder sur des plans d’architecte pour déduire la surface réelle occupée par les sanitaires. Au-delà de la question de l’espace occupé par les sanitaires, l’intéressé expose encore que les mesures indiquées par l’établissement carcéral ne permettraient pas de déterminer précisément les surfaces des cellules qu’il a occupées, l’épaisseur totale des murs n’étant pas précisée, tout comme l’angle des parties obliques. Il conviendrait ainsi d’obtenir des mesures complètes.

- 8 - Pour le surplus, le recourant expose que, même en considérant qu’il ait bénéficié d’un espace suffisant, il y aurait lieu de tenir compte de tous les autres aspects de sa détention et dont il s’est plaint devant l’autorité de première instance, à savoir :

- l’absence de cloison séparant les sanitaires dans les cellules doubles;

- des températures très basses en hiver et très élevées en été;

- une aération inexistante;

- une fenêtre à 1,9 m du sol dans la cellule no 333 munie d’une plaque en plexiglas à l’extérieur, causant des problèmes de luminosité et d’aération;

- l’absence de détecteur incendie qui ferait courir un grand risque en cas d’embrasement dans la cellule, ce qui se serait déjà produit à deux reprises;

- le refus de donner des gants de nettoyage et du matériel de nettoyage en piteux état;

- l’absence d’échelle d’accès aux lits supérieurs des cellules;

- des ventilations défectueuses dans les douches;

- le refus de proposer un régime alimentaire adéquat durant le carême orthodoxe;

- un suivi médical et dentaire inadéquat;

- un temps de sport régulièrement raccourci;

- un temps quotidien hors de cellule extrêmement court;

- l’absence de relations personnelles avec les enfants du recourant, le Ministère public n’ayant accepté qu’une seule fois les visites de ceux-ci, ce qui aurait un impact sur la santé de l’intéressé, selon un certificat qu’il a produit avec son recours. 2.1 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération

- 9 - suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3; ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

- 10 - Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrances et d’humiliation, cela n’emporte pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 141 I 141 précité; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 précité; ATF 140 I 125 consid. 3.3). 2.1.3 S’agissant plus précisément de la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – était une condition de détention difficile; elle n'était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). En revanche,

- 11 - l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 2.1.4 Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine

- 12 - contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité §140; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des

- 13 - moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2). 2.1.5 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste le calcul des surfaces des cellules qu’il a occupées tel qu’effectué par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, en tenant compte de la déduction usuelle de 1,5 m2 pour la surface dédiée aux sanitaires, cette autorité a agi de manière conforme à la jurisprudence constante en la matière. Dans un arrêt plus récent que celui cité par le recourant, le Tribunal fédéral a en effet expressément confirmé que la juridiction vaudoise pouvait retenir une moyenne de 1,5 m2 pour les sanitaires, et non 2 m2, sauf à démontrer en quoi une surface de 1,5 m2 serait arbitraire (TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.3). Or, en l’occurrence, le recourant ne démontre aucunement en quoi le fait de retenir une surface forfaitaire de 1,5 m2 pour les sanitaires serait arbitraire dans son cas. De toute manière, hormis la cellule no 324 que l’intéressé a occupée – seul – durant 4 jours, la cellule no 331 qu’il a occupée

– uniquement – durant 5 jours et la cellule no 336, qui dispose de sanitaires séparés, il ne reste que la cellule no 333, que l’intéressé occupe actuellement, et qui offre une surface individuelle de 4,03 m2 (ce que la Cour de céans a déjà constaté à deux reprises – cf. CREP 5 septembre

- 14 - 2019 consid. 2.2.2; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2), de sorte que la question des sanitaires n’avait pas une importance spécifique. Au demeurant, dans cette dernière cellule, la surface réelle occupée par les sanitaires est de 0,5 m2 (cf. CREP 2 mars 2021/207 consid. 2.3 dans lequel la Cour de céans a à nouveau confirmé que la surface individuelle à disposition était supérieure à 4 m2), de sorte qu’une déduction moyenne de 1,5 m2 pouvait être considérée comme raisonnable dans le cadre d’une appréciation globale des surfaces des cellules occupées par B.________ et était même à son avantage. La constitution de plans d’architectes ne changerait rien à cette appréciation, sans compter qu’une telle mesure d’instruction présenterait des difficultés pratiques trop importantes et serait par conséquent disproportionnée. S’agissant ensuite des griefs concernant la prise en compte de l’épaisseur des murs et de l’absence de mesures concernant les angles obliques, ceux-ci sont peu compréhensibles. Le recourant n’explique ni ne démontre de manière convaincante que les mesures fournies par la direction de la prison seraient sujettes à caution, et on ne voit pas ce que de simples mesures prises au sol effectuées par un architecte apporteraient de plus. Cela étant, l’épaisseur des murs importe peu, puisque la surface débordant à l’intérieur des cellules est déduite, les mesures étant prises depuis le mur, non compris celui-ci. Les angles obliques peuvent en outre, au besoin, être calculés au moyen de la formule de Pythagore (cf. CREP 26 février 2020/141). Quant aux calculs eux-mêmes, le recourant n’allègue pas que ceux-ci impliqueraient une diminution de la surface, mais se borne à affirmer qu’ils seraient erronés au motif qu’il n’y aurait pas de relevés précis, et que la démonstration de la surface suffisante ne serait pas apportée. Or, tel est précisément le cas et il appartenait, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer le contraire par ses propres calculs, les dimensions fournies sur des croquis par l’établissement carcéral n’ayant pas à être remises en cause pour les motifs évoqués ci-avant.

- 15 - C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le recourant n’avait séjourné dans une cellule offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2 que durant 5 jours. 2.3 Il est vrai que, selon la jurisprudence récente précitée, si la surface disponible dépasse 4 m2, cela ne dispense pas l’autorité d’examiner les autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, ceux-ci pouvant être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH. Cela étant, en premier lieu, il est contraire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP d’énoncer des moyens sans les développer, de surcroît en énumérant une série de problèmes n’ayant pas de lien entre eux, et ne relevant pas de la même autorité, comme par exemple le droit de visite des enfants ou des consultations médicales. Les griefs du recourant sont donc et pour l’essentiel irrecevables. Quoi qu’il en soit, le recours ne peut qu’être rejeté, pour les motifs qui suivent. Il est constant qu’à la Prison du Bois-Mermet, l’absence de cloison séparant les sanitaires du reste des cellules doubles constitue une circonstance aggravante rendant les conditions de détention plus pénibles, mais non une cause d’illicéité en soi. En l’occurrence, l’intéressé a eu à subir cette circonstance dans la cellule no 331 durant 5 jours au tout début de sa détention, puis dans la cellule no 333 depuis le 9 janvier 2021, soit durant moins de trois mois à ce jour. S’agissant du confinement en cellule, il a certes été important dès lors qu’B.________ n’exerce pas d’activité au sein de la prison. Il a toutefois pu bénéficier des promenades quotidiennes, des séances de sport hebdomadaires (même, soi-disant, raccourcies à 45 minutes au lieu d’une heure), des sorties pour se doucher, ainsi que des appels téléphoniques ou visites. Par ailleurs, ce dernier a tout d’abord séjourné seul durant 4 jours dans une cellule double et a ainsi disposé d’un espace de près de 8 m2. Il a ensuite séjourné dans une cellule offrant une surface certes insuffisante, mais cette détention n’a duré que 5 jours. Dès le 28

- 16 - juillet 2020 et jusqu’au 9 janvier 2021, soit durant à peine plus de 5 mois, il a séjourné dans une cellule quadruple offrant une surface de 5,825 m2, ce qui représente pratiquement une fois et demie le standard minimal en termes de surface individuelle, soit un espace personnel largement suffisant, dans une cellule disposant de surcroît de WC séparés. Enfin, l’intéressé séjourne depuis le 9 janvier 2021 dans une cellule double respectant le standard minimal de 4 m2, soit depuis moins de trois mois. Partant, compte tenu des circonstances (notamment des surfaces à disposition) et de la durée de celui-ci, au regard de la jurisprudence constante rendue en la matière et rappelée ci-dessus, le confinement subi par B.________ ne saurait être considéré comme ayant été excessif au point de justifier un constat d’illicéité en soi. Pour le surplus, de manière générale, le recourant se borne à invoquer des inconvénients potentiels qu’auraient présentées ses cellules, sans aucune précision particulière sur les souffrances qu’il aurait concrètement subies (durée, dates, fréquence et intensité des circonstances alléguées). Or, il ne saurait se prévaloir de manière générale de toute circonstance possible et imaginable pour soutenir que sa détention aurait été rendue plus pénible, en dehors de l’élément notoire dont il a été tenu compte (rideau ignifuge). En particulier, rien n’indique que durant la période de détention en cause, le recourant se soit plaint auprès de la direction de la Prison du Bois-Mermet d’une des circonstances aggravantes dont il se prévaut (températures, aération et éclairage insuffisants, ventilation défectueuse dans les cellules et les douches, suivi médical insuffisant, etc.). Si ces prétendues circonstances aggravantes avaient été présentes et avaient revêtu une gravité telle qu’elles auraient pu être assimilées à de la torture ou à un traitement cruel ou inhumain, la logique et la bonne foi auraient supposé que le recourant s’en plaigne formellement auprès de la direction de l’établissement carcéral, notamment pour que celle-ci prenne les mesures idoines pour faire cesser les prétendus traitements inhumains. Le fait que le recourant se soit abstenu de se plaindre des défauts que présentait selon lui ses cellules (autres que ceux qui découlent du régime carcéral lui-même) pendant la durée de détention en cause permet de déduire que ceux-ci n’étaient pas

- 17 - considérés comme des défauts par l’intéressé lui-même ou, en tout cas, qu’ils ne revêtaient pas la gravité exigée par la jurisprudence. Au surplus, cette abstention rend impossible une constatation a posteriori de certains desdits défauts, respectivement une appréciation des conditions matérielles concrètes de détention, qui exige un examen se fondant sur des critiques précises (cf. TF 1B_330/2020 précité consid. 4.4; CREP 12 janvier 2021/21 consid. 2.2). Pour le surplus, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas penché sur les – autres – critiques plus précises du recourant (accès au lit superposé, absence de détecteur d’incendie, refus de donner des gants et matériel de nettoyage, absence d’échelle d’accès au lit superposé, refus d’un régime alimentaire, temps de sport raccourci, etc.). Cela étant, d’une part, ces divers aspects matériels des conditions de détention, dont l’intéressé ne s’est jamais plaint, ne sauraient être constitutifs d’un traitement dégradant et inhumain au sens de l’art. 3 CEDH, faute de gravité suffisante. D’autre part, la plupart de ces points ont fait l’objet d’explications circonstanciées de la part de la direction de la Prison du Bois-Mermet, dont le recourant n’explique ni de démontre en quoi il y aurait lieu de les remettre en cause. Ainsi, par exemple, l’établissement carcéral a expliqué qu’il n’avait pas eu connaissance d’incendies de poubelles dans les cellules occupées par B.________, que des gants étaient mis à disposition des détenus qui le souhaitaient ou encore que des régimes alimentaires particuliers étaient dispensés, l’intéressé ayant cependant expressément demandé à bénéficier d’un régime alimentaire normal. Enfin, la Cour de céans a déjà jugé à maintes reprises que l’accès au lit superposé par des barres transversales ne constituait pas une violation de l’art. 3 CEDH (cf. CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.2; CREP 10 novembre 2020/886 consid. 2.3). Compte tenu des considérations qui précèdent, ainsi que d’une appréciation globale des circonstances, force est donc de constater que la détention d’B.________ à la Prison du Bois-Mermet depuis le 21 juillet 2020 jusqu’à ce jour s’est déroulée dans des conditions licites.

- 18 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2), et l'ordonnance du 23 février 2021 confirmée. Avec le Tribunal des mesures de contrainte (cf. P. 6), on rappellera encore une fois au recourant, qui a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, que dans la mesure où un défenseur d'office lui a été désigné en cours d’instruction et où le mandat du défenseur d'office ne prend fin qu'à l'épuisement des instances cantonales (CREP 5 mars 2020/167 consid. 3; CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7), sa requête est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à quatre heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lauris Loat, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Direction de la prison du Bois-Mermet,

- 20 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :