Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours a été interjeté, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En outre, il est dirigé contre un acte du Tribunal des mesures de contrainte expressément désigné comme valant décision. Enfin, le détenu a la qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque que la compétence pour constater un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH incombe, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_39/2013 du 14 février 2013), au Tribunal des mesures de contrainte « s’il s’agit de détention avant jugement ». Il expose que, selon la jurisprudence de la CEDH, lorsqu’un individu en bonne santé est placé en garde à vue et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de quoi l’art. 3 CEDH trouve à s’appliquer (cf. Selmouni c. France du 28 juillet 1999, § 87); il précise que cette jurisprudence est fondée sur l’état de vulnérabilité de toute personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54). Selon le recourant, cette jurisprudence sur la police devrait s’appliquer par analogie aux « fonctionnaires de l’administration pénitentiaire »; la même solution devrait donc s’imposer en cas de
- 6 - blessures constatées après l’intervention des gardiens (cf. TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.2.2.1). Dès lors qu’il aurait subi des lésions corporelles qui auraient été constatées par le Dr Bollmann, il reviendrait « au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire le dossier et de rendre une décision de constatation des traitements prohibés ».
E. 2.2 Les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (ci- après : la Convention de New York; RS 0.105), entrée en vigueur pour la Suisse en 1987, oblige notamment les Etats parties à se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi (cf. art. 4. 5 et 16 de cette convention). La première phrase de l'art. 13 de la Convention de New York oblige les Etats parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462; TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019, consid. 4.1 non publié in ATF 146 IV 76; TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.3). La jurisprudence considère que la victime de traitements prohibés peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; TF 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). Il en va de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 139 IV 41 consid. 3; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1). De même, lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés (ATF 140 I 246
- 7 - consid. 2.5.1 et les réf. cit.; ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43). La jurisprudence précitée concerne des situations où les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant l'autorité de contrôle de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut en principe intervenir. Quand bien même le Code de procédure pénale ne prévoit pas de règle spécifique quant à la procédure au sujet de l'indemnisation, la jurisprudence a admis qu’elle pouvait trouver son fondement dans l’art. 431 CPP (cf. ATF 141 IV 349 consid. 4.3; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 139 IV 41 consid. 3.4; ATF 140 I 125 consid. 2.1; cf. en dernier lieu TF 6B_117/2020 du 13 novembre 2020 consid. 2.2.1 destiné à la publication). Quant aux compétences, sous réserve des normes fédérales, il incombe aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP; ATF 141 IV 349 consid. 3).
E. 2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque que le Tribunal des mesures de contrainte serait compétent pour connaître d’une requête en constatation du « traitement prohibé » au sens de l’art. 3 CEDH qu’il aurait subi le 20 août 2020. D’abord, les deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme auxquels il se réfère ne lui sont d’aucun secours puisqu’ils concernent tous deux des cas où un détenu avait déposé une plainte pénale et s’était constitué partie civile; dans les deux cas, la procédure pénale s’était donc déroulée devant les juridictions pénales ordinaires, et non devant les juridictions spécialisées compétentes en matière de détention (cf. Selmouni c. France du 28 juillet 1999, §§ 24 et 28, et Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 25). On ne voit donc pas en quoi ces deux arrêts seraient pertinents pour fonder la compétence du Tribunal des mesures de contrainte. Il en va de même de l’arrêt 6B_274/2009 auquel le recourant se réfère. En effet, dans cette affaire, le détenu avait également déposé une plainte pénale auprès du juge d’instruction, qui avait finalement rendu
- 8 - une ordonnance de non-lieu, estimant que les infractions de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité n’étaient pas remplies. Au terme de son arrêt, le Tribunal fédéral a dénié au recourant la qualité de victime, a admis qu’il avait le droit de se prévaloir d’un droit constitutionnel à l’application des peines prévues par les art. 123 et 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), et a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de non-lieu. En définitive, cet arrêt, rendu avant le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du CPP et de la loi d’introduction dans le canton de Vaud du CPP (BLV 312.01), dont l’art. 12 institue le Tribunal des mesures de contrainte, n’est pas non plus pertinent. Quant à l’autre jurisprudence citée (TF 1B_39/2013 consid. 3.3), elle fait certes partie d’une longue série d’arrêts où le Tribunal fédéral dit que c’est à l’autorité investie du contrôle de la détention provisoire d’enquêter et de rendre le cas échéant une décision de constat d’illicéité dans deux cas de traitements prohibés : lorsque le traitement prohibé résulte de la mise en détention provisoire elle-même, d’une part, et lorsqu’il résulte du régime carcéral, d’autre part (cf. supra consid. 2.2). Or, en l’occurrence, le recourant ne prétend pas que sa mise en détention serait en elle-même illicite. Il ne prétend pas non plus que son régime carcéral, ou plus généralement ses conditions de détention provisoire (cf. à cet égard, par ex. ATF 140 I 125 consid. 3.5 qui parle de « modalités de détention » : surpopulation, confinement, chaleur excessive, défaut d’aération, installations sanitaires visibles, etc.; sur ce qu’il faut entendre en droit vaudois par « conditions de détention », cf. le chapitre II de la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement; BLV 312.07), seraient en cause, ni du reste que les actes qu’il a dénoncés se seraient reproduits et encore moins qu’ils seraient récurrents. Dans ces conditions, les hypothèses envisagées par le Tribunal fédéral, dans lesquelles l’autorité investie du contrôle de la détention provisoire pourrait être compétente pour connaître d’une requête en constatation, ne sont manifestement pas réalisées. Il incombe dès lors au recourant, comme la Présidente de la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte l’a justement relevé dans
- 9 - son ordonnance, de déposer une plainte pénale conformément aux art. 30 ss CP et 304 CPP. Rien ne permet de supposer que cette voie ne serait pas effective et adéquate pour obtenir une enquête prompte et impartiale ainsi que d’éventuelles condamnations et réparations au sens où l’entend l’art. 13 de la Convention de New York. Le recourant ne le soutient du reste même pas.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 octobre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a en outre pas lieu d’indemniser Me [...], dès lors la défense d’office ne couvrait pas les opérations effectuées qui n’étaient pas nécessaires et que, de toute manière, le recours était dénué de chance de succès au vu de ce qui précède. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2020 est confirmée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me [...] pour la présente procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...], avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 823 PC20.017972-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2020 __________________ Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 3 CEDH; 393 al. 1 let. c et 431 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.017972- PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. M.________, né en 1973, ressortissant de Lituanie, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour brigandage qualifié (avec une arme) et dommages à la propriété. Il est détenu à titre provisoire à la Prison de la Croisée. 351
- 2 - B. a) Le 2 octobre 2020, agissant par Me [...], qui avait été désignée en qualité de défenseur d’office dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre lui, M.________ a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte, avec suite de frais et dépens, une requête en constatation des traitements inhumains qu’il aurait subis le 20 août 2020 de la part d’agents de détention ou de policiers, lors du transfert de son codétenu; trois hommes l’auraient saisi, l’auraient violemment jeté au sol, et un agent l’aurait maintenu au sol tandis que les autres seraient partis avec son codétenu; le 21 août 2020, à sa demande, le Dr Bollmann, de l’Unité des médecins des violences du Centre universitaire romand de médecine légale, aurait attesté des lésions corporelles qu’il aurait subies de ce fait. Il a joint à sa requête un constat médical établi par ce praticien, qui fait état de trois petites ecchymoses et d’une dent cassée qui seraient en rapport avec les faits susmentionnés selon les dires de l’intéressé (P 4 et 4/1). Il soutenait que les lésions corporelles qu’il avait subies constituaient des traitements inhumains prohibés par l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et que le Tribunal des mesures de contrainte était compétent pour « constater un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ». Il requérait des mesures d’instruction, et sollicitait à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles la production au dossier des enregistrements de vidéosurveillance de la cellule qu’il occupait à la date des faits.
b) Par ordonnance du 5 octobre 2020, la Présidente de la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière sur cette requête, au motif qu’à première vue il n’apparaissait pas que les violences dont M.________ aurait été la victime soient en lien avec sa détention provisoire, mais que c’était plutôt par le biais d’une plainte pénale qu’elles devraient le cas échéant être instruites. C. Par acte du 16 octobre 2020, M.________, agissant par Me [...], a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, à titre de mesures préprovisionnelles et
- 3 - provisionnelles, à ce que les enregistrements de vidéosurveillance de sa cellule à la date du 20 août 2020 soit ordonnée, et sur le fond à l’admission du recours et au renvoi du dossier de la cause pour instruction au Tribunal des mesures de contrainte, sous suite de frais et dépens. La Vice-présidente de la cour de céans a, par décision du 19 octobre 2020, refusé de donner suite à la requête de production déposée par le recourant, au motif qu’il n’existait certainement pas de vidéosurveillance à l’intérieur de la cellule, et invité la Direction de la prison de la Croisée à conserver d’éventuels enregistrements de l’extérieur immédiat de la cellule, en application de l’art. 388 CPP. Le 23 octobre 2020, la Direction de la prison a répondu qu’il n’existait pas de tels enregistrements; à titre informatif, il a annexé la note interne qui avait été établie lors des faits en question; il ressort de cette « Note interne à la direction », ayant pour objet « M. M.________ s’oppose au départ du codétenu M. [...] », établie le 20 août 2020 par le sous-chef de piquet, et signée par lui ainsi que par le chef de maison et le directeur, que, le 19 août 2020, le recourant et son codétenu se sont opposés à deux reprises au départ de celui-ci pour la Thurgovie, pour être remis au Ministère public de ce canton, que le codétenu a refusé de préparer ses affaires, que les deux codétenus se sont alors barricadés dans leur cellule, qu’informé de ce fait le 20 août 2020 à 06h15, le sous- chef de piquet a ouvert la cellule et engagé la négociation avec le codétenu, que la barricade a alors été retirée (deux planches de lit et un matelas), que la négociation ne menant à rien, le sous-chef de piquet s’est retiré et a demandé à six agents de s’équiper pour une intervention, qu’à 06h45 les agents sont intervenus dans la cellule par la contrainte, deux agents contenant le recourant et quatre autres agents maitrisant son codétenu et le sortant de la cellule pour l’emmener aux transferts; la note relève enfin que les deux personnes détenues n’ont pas été violentes, n’ont opposé qu’une faible résistance et que durant toute l’intervention il n’y a eu aucun coup échangé entre les agents et les détenus. Par avis du 2 novembre 2020, ce courrier a été transmis au recourant et au Tribunal des mesures de contrainte.
- 4 - Par courrier du 10 novembre 2020, le recourant s’est déterminé sur cette note, en faisant valoir qu’aucune explication n’était donnée sur les lésions corporelles qu’il avait subies. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours a été interjeté, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En outre, il est dirigé contre un acte du Tribunal des mesures de contrainte expressément désigné comme valant décision. Enfin, le détenu a la qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que la compétence pour constater un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH incombe, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_39/2013 du 14 février 2013), au Tribunal des mesures de contrainte « s’il s’agit de détention avant jugement ». Il expose que, selon la jurisprudence de la CEDH, lorsqu’un individu en bonne santé est placé en garde à vue et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de quoi l’art. 3 CEDH trouve à s’appliquer (cf. Selmouni c. France du 28 juillet 1999, § 87); il précise que cette jurisprudence est fondée sur l’état de vulnérabilité de toute personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54). Selon le recourant, cette jurisprudence sur la police devrait s’appliquer par analogie aux « fonctionnaires de l’administration pénitentiaire »; la même solution devrait donc s’imposer en cas de
- 6 - blessures constatées après l’intervention des gardiens (cf. TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.2.2.1). Dès lors qu’il aurait subi des lésions corporelles qui auraient été constatées par le Dr Bollmann, il reviendrait « au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire le dossier et de rendre une décision de constatation des traitements prohibés ». 2.2 Les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (ci- après : la Convention de New York; RS 0.105), entrée en vigueur pour la Suisse en 1987, oblige notamment les Etats parties à se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi (cf. art. 4. 5 et 16 de cette convention). La première phrase de l'art. 13 de la Convention de New York oblige les Etats parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462; TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019, consid. 4.1 non publié in ATF 146 IV 76; TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.3). La jurisprudence considère que la victime de traitements prohibés peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; TF 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). Il en va de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 139 IV 41 consid. 3; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1). De même, lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés (ATF 140 I 246
- 7 - consid. 2.5.1 et les réf. cit.; ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43). La jurisprudence précitée concerne des situations où les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant l'autorité de contrôle de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut en principe intervenir. Quand bien même le Code de procédure pénale ne prévoit pas de règle spécifique quant à la procédure au sujet de l'indemnisation, la jurisprudence a admis qu’elle pouvait trouver son fondement dans l’art. 431 CPP (cf. ATF 141 IV 349 consid. 4.3; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 139 IV 41 consid. 3.4; ATF 140 I 125 consid. 2.1; cf. en dernier lieu TF 6B_117/2020 du 13 novembre 2020 consid. 2.2.1 destiné à la publication). Quant aux compétences, sous réserve des normes fédérales, il incombe aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP; ATF 141 IV 349 consid. 3). 2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque que le Tribunal des mesures de contrainte serait compétent pour connaître d’une requête en constatation du « traitement prohibé » au sens de l’art. 3 CEDH qu’il aurait subi le 20 août 2020. D’abord, les deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme auxquels il se réfère ne lui sont d’aucun secours puisqu’ils concernent tous deux des cas où un détenu avait déposé une plainte pénale et s’était constitué partie civile; dans les deux cas, la procédure pénale s’était donc déroulée devant les juridictions pénales ordinaires, et non devant les juridictions spécialisées compétentes en matière de détention (cf. Selmouni c. France du 28 juillet 1999, §§ 24 et 28, et Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 25). On ne voit donc pas en quoi ces deux arrêts seraient pertinents pour fonder la compétence du Tribunal des mesures de contrainte. Il en va de même de l’arrêt 6B_274/2009 auquel le recourant se réfère. En effet, dans cette affaire, le détenu avait également déposé une plainte pénale auprès du juge d’instruction, qui avait finalement rendu
- 8 - une ordonnance de non-lieu, estimant que les infractions de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité n’étaient pas remplies. Au terme de son arrêt, le Tribunal fédéral a dénié au recourant la qualité de victime, a admis qu’il avait le droit de se prévaloir d’un droit constitutionnel à l’application des peines prévues par les art. 123 et 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), et a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de non-lieu. En définitive, cet arrêt, rendu avant le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du CPP et de la loi d’introduction dans le canton de Vaud du CPP (BLV 312.01), dont l’art. 12 institue le Tribunal des mesures de contrainte, n’est pas non plus pertinent. Quant à l’autre jurisprudence citée (TF 1B_39/2013 consid. 3.3), elle fait certes partie d’une longue série d’arrêts où le Tribunal fédéral dit que c’est à l’autorité investie du contrôle de la détention provisoire d’enquêter et de rendre le cas échéant une décision de constat d’illicéité dans deux cas de traitements prohibés : lorsque le traitement prohibé résulte de la mise en détention provisoire elle-même, d’une part, et lorsqu’il résulte du régime carcéral, d’autre part (cf. supra consid. 2.2). Or, en l’occurrence, le recourant ne prétend pas que sa mise en détention serait en elle-même illicite. Il ne prétend pas non plus que son régime carcéral, ou plus généralement ses conditions de détention provisoire (cf. à cet égard, par ex. ATF 140 I 125 consid. 3.5 qui parle de « modalités de détention » : surpopulation, confinement, chaleur excessive, défaut d’aération, installations sanitaires visibles, etc.; sur ce qu’il faut entendre en droit vaudois par « conditions de détention », cf. le chapitre II de la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement; BLV 312.07), seraient en cause, ni du reste que les actes qu’il a dénoncés se seraient reproduits et encore moins qu’ils seraient récurrents. Dans ces conditions, les hypothèses envisagées par le Tribunal fédéral, dans lesquelles l’autorité investie du contrôle de la détention provisoire pourrait être compétente pour connaître d’une requête en constatation, ne sont manifestement pas réalisées. Il incombe dès lors au recourant, comme la Présidente de la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte l’a justement relevé dans
- 9 - son ordonnance, de déposer une plainte pénale conformément aux art. 30 ss CP et 304 CPP. Rien ne permet de supposer que cette voie ne serait pas effective et adéquate pour obtenir une enquête prompte et impartiale ainsi que d’éventuelles condamnations et réparations au sens où l’entend l’art. 13 de la Convention de New York. Le recourant ne le soutient du reste même pas.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 octobre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a en outre pas lieu d’indemniser Me [...], dès lors la défense d’office ne couvrait pas les opérations effectuées qui n’étaient pas nécessaires et que, de toute manière, le recours était dénué de chance de succès au vu de ce qui précède. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2020 est confirmée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me [...] pour la présente procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...], avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :