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PC20.013594

Waadt · 2020-10-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 726 PC20.013594-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2020 _________________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 3 CEDH ; 431 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 1er septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.013594-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 avril 2019, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre S.________ pour fausse alerte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. 351

- 2 - Il est reproché à S.________ d’avoir, à [...], entre le mois d’avril 2018 et le 19 février 2020, harcelé par téléphone les standards téléphoniques du [...], en particulier les Urgences psychiatriques, la [...] et le Service de Psychiatrie de liaison, en effectuant régulièrement plusieurs centaines d'appels par jour et en se présentant en personne dans ces services, entravant ainsi gravement l’activité de ces institutions du [...]. De la même façon, S.________ a harcelé le standard téléphonique de la Centrale d’engagement de la Police municipale de [...], de la Police de l’ [...] et de la Police [...], en effectuant quasiment quotidiennement plusieurs dizaines voire centaines d'appels à l’aide, afin que la police intervienne auprès des médecins du [...] et les oblige à changer sa médication, entravant ainsi leur activité. La police ne répondant finalement plus à ses appels, S.________ a contacté les pompiers pour leur demander de lui passer la centrale de la police. Il est en outre reproché à S.________ d’avoir violé les interdictions qui lui avaient été signifiées le 9 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le 3 mai 2019 par le Ministère public de contacter les services du [...] en l’absence d’urgence médicalement justifiée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

b) Le 6 juin 2019, le Ministère public a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne un signalement concernant S.________. Dans un rapport adressé au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) le 23 juillet 2019, le Dr [...] a relevé qu’une hospitalisation de longue durée de S.________ serait susceptible d’aggraver la problématique psychique de l’intéressée.

c) Dans le cadre de la procédure pénale, S.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport (P. 39 [cause PE19.005996-JMU/LCB]) a été rendu le 9 novembre 2019. L’expert a conclu que S.________ souffrait d’un sévère trouble mixte de la personnalité à traits passifs-agressifs et histrioniques, d’un sévère trouble des habitudes et des impulsions ainsi que d’une dépendance à des sédatifs. Les appels

- 3 - téléphoniques qui étaient reprochés à S.________ faisaient partie des actes qui constituent son trouble des habitudes et des impulsions. Selon l’expert, la capacité de S.________ à se déterminer d’après son appréciation, estimée préservée, du caractère illicite de ses actes était à considérer comme ayant été chaque fois restreinte de façon importante au moment des faits. Le risque de réitération d’actes de même nature était élevé en l’absence d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de S.________. L’expert a préconisé la mise en œuvre d’un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond. Il a indiqué que S.________ présentait une importante ambivalence face à l’idée d’un traitement résidentiel et qu’elle ne paraissait pas en mesure d’avancer de son propre gré vers un tel dispositif. L’expert a conclu que si celui-ci devait être considéré par les autorités judiciaires comme étant indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, sa réalisation nécessiterait d’ordonner un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP.

d) Par courrier du 7 février 2020 adressé au juge de paix, le Médecin cantonal a relevé qu’un lieu de vie adapté pour S.________ pourrait être un établissement psychosocial médicalisé. Le médecin a précisé que l’hôpital psychiatrique n’était pas un lieu de soins approprié pour la prénommée.

e) A la suite de nouvelles plaintes déposées par la Police municipale de la [...], la Police de [...], la Police de [...] et le [...],S.________ a été appréhendée le 28 février 2020. Par ordonnance du 29 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 avril 2020, retenant des soupçons suffisamment sérieux à l’encontre de la prévenue ainsi qu’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir.

- 4 - Le 2 mars 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne s’est entretenu avec le Dr [...] et lui a demandé dans quelle mesure il était possible d’hospitaliser S.________ à titre de mesure de substitution à la détention. Le médecin a répondu au procureur qu’une hospitalisation de S.________ était fortement déconseillée car, lors de ses précédentes hospitalisations, elle avait régressé dans l’évolution de son traitement, rendant la situation encore plus compliquée à gérer. Il fallait idéalement qu’elle soit placée dans un foyer, comme l’avait préconisé l’expertise dans la procédure pénale et le médecin cantonal dans la procédure civile. Par ordonnance du 6 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________, retenant qu’elle présentait un risque de réitération et qu’il y avait lieu de s’assurer que les services d’urgence ne soient pas saturés d’appels inutiles, les conséquences d’une récidive dans le contexte actuel de crise sanitaire pouvant s’avérer désastreuses. Par ordonnance du 20 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de S.________ pour deux mois, soit jusqu’au 28 juin 2020. Par arrêt du 23 avril 2020 (no 301), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours déposés par S.________ les 5 et 7 avril 2020 et a confirmé l’ordonnance du 6 avril 2020. La Chambre de céans a retenu qu’il existait un important risque de récidive et a considéré qu’un transfert de la prévenue dans un hôpital psychiatrique à titre de mesure de substitution n’était pas envisageable, une mesure au sens de l’art. 59 CP ne pouvant pas être ordonnée avant le jugement au fond. L’obligation de se soumettre à un traitement médical était en outre insuffisante pour pallier le risque de récidive élevé retenu dans l’expertise, qui préconisait d’ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, soit un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé. Pour le surplus, la décision relative au choix de l'établissement de détention le plus adéquat compte tenu de la fragilité psychique de la recourante appartenait au Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud (ci-après : SPEN).

- 5 - Enfin, le dossier, qui était en attente d’un complément d’expertise, devait être renvoyé devant l’autorité de jugement, à qui il incomberait ensuite de se prononcer, le plus rapidement possible, sur l’opportunité d’une mesure au sens de l’art. 59 CP. Par ordonnance du 19 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour un mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2020. Par arrêt du 8 juillet 2020 (no 536), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par S.________ et a confirmé l’ordonnance du 19 juin 2020, principalement au motif qu’en cas de libération, compte tenu de l’important risque de réitération déjà retenu (cf. CREP 23 avril 2020/301), il était à craindre que la commission de nouveaux actes délictueux retarde le jugement, qui devait intervenir rapidement. Au surplus, quand bien même la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation serait inférieure à la durée de la privation de liberté subie, la détention provisoire pourrait être imputée sur la mesure privative de liberté qui pourrait être prononcée en sus. Après avoir été détenue à la prison de [...],S.________ a été transférée à la prison de la Tuilière le 19 mai 2020 (cf. PV des opérations de la cause PE19.005996-JMU/LCB).

f) Le 15 juillet 2020, S.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. B. a) Le 12 août 2020, S.________ a, par con conseil, adressé un courrier au Tribunal des mesures de contrainte. Elle a fait valoir que la prison de la Tuilière ne semblait pas en mesure de prendre adéquatement en charge ses difficultés psychologiques, la seule réponse offerte par l’établissement face à ses troubles étant sa mise en isolement. Son suivi par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) serait par ailleurs insuffisant. S.________ a dès lors sollicité du Tribunal des

- 6 - mesures de contrainte qu’il examine les conditions de sa détention à la Prison de la Tuilière, après avoir demandé un rapport à cet établissement, pour déterminer leur éventuel caractère illicite.

b) Le 27 août 2020, le directeur de la prison de la [...] a adressé au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), à sa demande, un rapport (P. 160 [cause PE19.005996-JMU/LCB]) dont il ressort que la prise en charge de S.________ est des plus compliquées et entraîne de manière permanente des recadrages de tous les intervenants de l’établissement. Par ailleurs, S.________ met régulièrement à mal la sécurité de l’établissement, en bloquant les interphones en raison de ses multiples appels (entre cent et deux cents par jour) et en agaçant ses codétenues par son comportement et ses plaintes compulsives, ce qui pouvait occasionner des bagarres. S.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des déprédations. Elle peut par ailleurs se montrer insultante et agressive envers le personnel sécuritaire. Elle se trouve en détresse permanente et sollicite tout son entourage. Il ressort en outre de ce rapport que S.________ est excessivement sollicitante avec le service social, et est en permanence dans la demande, dans la mesure où elle estime ne pas être défendue par son avocat. S.________ refuse par ailleurs de se rendre à l’atelier. Selon le directeur de la prison, le comportement de S.________ ne semble pas aller en s’améliorant malgré les efforts fournis par le personnel pour lui proposer une prise en charge adaptée.

c) Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention avant jugement de S.________ à la prison de la Tuilière s’effectuaient selon les voies légales et étaient régulières (I), a rejeté la requête formée le 12 août 2020 par S.________, tendant à ce que soit constatée l’illicéité de sa détention avant jugement à la prison de la Tuilière (II), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office (III) et a laissé les frais de la procédure, y compris l’indemnité fixée sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV).

- 7 - Le Tribunal des mesures de contrainte a tout d’abord rappelé qu’il ne disposait d’aucune compétence s’agissant du prononcé d’une mesure pénale au sens des art. 59 ss CP, tâche qui incombait au juge du fond. Il a relevé qu’en cours d’instruction, S.________ avait été soumise à une expertise psychiatrique et que l’expert avait considéré qu’un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé, en parallèle d’un traitement psychothérapeutique de fond, était indiqué. La réalisation d’un traitement nécessitait d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Or, force était de constater qu’à ce jour aucune mesure pénale n’avait été ordonnée par l’autorité de jugement. Le Tribunal des mesures de contrainte a également relevé que la prison de la Tuilière disposait d’une unité psychiatrique, sous l’égide du SMPP, dont il était notoire qu’il était indépendant au niveau de l’administration de ses soins. Dans la mesure où S.________ était suivie par le SMPP du secteur psychiatrique de la prison de la Tuilière à un rythme hebdomadaire, il devait être constaté qu’elle bénéficiait d’une prise en charge adaptée – eu égard à son régime de détention avant jugement –, non seulement par du personnel spécialisé, mais en plus, en milieu psychiatrique. Pour le surplus, si le SMPP devait considérer qu’il n’était pas à même d’apporter les soins dans l’aile psychiatrique réservée à cet effet, alors il disposerait encore de la faculté de transférer S.________ à l’Etablissement fermé Curabilis, ce qui n’avait pas été le cas à ce jour.

d) Le 2 septembre 2020, le SMPP a adressé au président, à sa demande, un rapport (P. 161 [cause PE19.005996-JMU/LCB]) concernant S.________, dont il ressort que l’intéressée bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis son incarcération à la prison de la Tuilière, lequel comprend des entretiens médicaux hebdomadaires et des entretiens infirmiers bihebdomadaires. La patiente bénéficie en parallèle d’un traitement psychotrope à visée anxiolytique. Un contrat thérapeutique a été signé entre l’équipe thérapeutique et S.________. Il est par ailleurs indiqué dans ce rapport que celle-ci présente des demandes multiples de changements de lieu, de médication et de suivi et perçoit le refus du SMPP de modifier le cadre comme un rejet et une banalisation de sa situation. En parallèle, S.________ sollicite le SPEN via l’interphone de sa cellule de

- 8 - manière incessante, plus de cent fois par jour. Le SPEN a dès lors décidé d’une mise en cellule sécurisée de la patiente, lorsque ses interpellations saturent la centrale d’appels de la prison, rendant inaccessible, pour les autres détenus, le recours à ce système. Le SMPP a relevé que, malgré une prise en charge multidisciplinaire, la patiente nécessiterait un suivi beaucoup plus étroit qui ne pouvait pas lui être dispensé en milieu carcéral. Dans cette perspective, le SMPP a considéré qu’il ne disposait pas d’une offre de soins suffisamment adaptée au grave trouble psychique dont souffrait S.________.

e) Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’était rendue coupable de fausse alerte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de cent huitante-sept jours de détention avant jugement (II), a condamné S.________ à une amende de 1'500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de cinquante jours (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, a ordonné en faveur de S.________ un traitement institutionnel dans tout établissement psycho-social médicalisé apte à prendre en charge l'intéressée (IV) et a ordonné le maintien en détention de S.________ pour des motifs de sûreté (V). Le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise du 11 juillet 2019 que le risque de récidive était élevé à défaut d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de la prévenue. Dans la mesure où l’expert avait préconisé un traitement institutionnel dans un établissement psycho-social médicalisé, il y avait lieu de suspendre l’exécution de la peine au profit d’un tel traitement dans tout établissement médico-social apte à prendre en charge S.________.

f) Ensuite d’une décision de placement à des fins d’assistance par un médecin du 4 septembre 2020 (P. 177/1 [cause PE19.005996- JMU/LCB]), S.________ a été transférée à l'Etablissement fermé Curabilis. Le

- 9 - médecin ayant pris la décision a relevé qu’une prise en charge en milieu hospitalier s’imposait. Le 8 septembre 2020, S.________ a, par son conseil, déposé une annonce d'appel contre le jugement du 3 septembre 2020. C. a) Par acte du 11 septembre 2020, S.________ a interjeté un recours contre l'ordonnance du 1er septembre 2020, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les conditions dans lesquelles se déroule sa détention au sein de l'établissement de la Tuilière sont illicites. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité pour qu'elle investigue les conditions de détention de S.________ et constate, le cas échéant, leur caractère illicite.

b) Le même jour, S.________ a recouru contre le jugement du 3 septembre 2020 en tant que son maintien en détention pour des motifs de sûreté était ordonné. Elle a conclu à la révocation du chiffre V du dispositif du jugement entrepris et à sa libération immédiate.

c) Le 22 septembre 2020, l'Office d'exécution des peines a informé la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal que S.________ était à nouveau détenue à la prison de la Tuilière (cf. PV des opérations de la cause [PE19.005996-JMU/LCB]).

d) Par arrêt du 1er octobre 2020 (no 753), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté le 11 septembre 2020 par S.________ et a dit que le chiffre V du dispositif du jugement du 3 septembre 2020 était confirmé. La Chambre de céans a considéré que S.________ était détenue à la prison de la Tuilière, qui n’était pas un établissement psycho-social médicalisé à proprement parler. Or, dans la mesure où un appel avait été interjeté contre le jugement de première instance, on ne se trouvait pas

- 10 - dans la situation dans laquelle une personne condamnée par un jugement définitif et exécutoire à une mesure institutionnelle était encore détenue dans un établissement pénitentiaire ordinaire, faute de place dans une institution adaptée. Ainsi, le maintien en détention pour des motifs de sûreté était admissible, proportionné et conforme au droit, dans l’attente de trouver une place dans un autre établissement, puisqu’il devait servir à garantir l’exécution de la peine, respectivement de la mesure, pour le cas où elle serait confirmée par l’autorité de deuxième instance (consid. 2.3.2). Dans cet arrêt, la Chambre de céans a précisé que le risque de récidive était élevé et concret (consid. 2.3.1).

e) Invités à se déterminer conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contraintes et le Ministère public ont renoncé à prendre position. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par la loi. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6 ; JdT 2013 III 86 consid. 3d ; CREP 9 juillet 2020/538 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80

- 11 - LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue détenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ (ci-après : la recourante), est recevable, quand bien même il ne comporte que des conclusions constatatoires. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). 2. 2.1 La recourante fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé son droit d'être entendue, puisque il aurait statué sans disposer d’indication quant aux conditions de sa détention. En particulier, il n'aurait pas requis d'informations auprès de la direction de la prison et du SMPP quant à l'évolution critique de l'état mental de la recourante, alors que la requête du 12 août 2020 tendait à l'obtention de ces éléments. Par ailleurs, bien que détenue dans une prison pour femmes disposant d'une aile psychiatrique, dans laquelle elle se trouve, et pouvant bénéficier d'un suivi médical du SMPP, la détention de la recourante serait exécutée dans des conditions illicites, au vu de sa situation médicale extrêmement grave. D’ailleurs, le SMPP aurait ordonné son placement à des fins d’assistance à Curabilis, dans la mesure où son maintien en détention ne paraissait plus viable aux médecins.

- 12 - A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert la production de son dossier par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du Canton de Genève. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 1B_355/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1).

- 13 - 2.2.2 2.2.2.1 Conformément à l'art. 5 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf, notamment, s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). En principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera « régulière » au regard de l'art. 5 § 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêts CourEDH Bergmann c. Allemagne du 7 janvier 2016 § 99 ; Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 § 42 ; Claes c. Belgique du 10 janvier 2013 § 114 ; L.B. c. Belgique du 2 octobre 2012 § 93 ; Stanev c. Bulgarie du 17 janvier 2012 § 147 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.1). 2.2.2.2 La jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant. Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; ATF 139 I 272 consid. 4 et les arrêts cités). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment

- 14 - des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 2.2.3 2.2.3.1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le législateur vise, en premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_538/2013 et 6B_563/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.1 et les réf. citées). L'art. 59 al. 3 CP dispose que le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). 2.2.3.2 La prison de la Tuilière – qui dispose d’une unité de psychiatrie pénitentiaire – et l’établissement pénitentiaire Curabilis ont pour vocation d’accueillir des personnes détenues qui présentent des troubles psychiques et sont donc susceptibles de prendre en charge un traitement

- 15 - thérapeutique institutionnel (CAPE 3 octobre 2019/ 361 consid. 5.3 ; CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681 consid. 2.3). Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le SPEN conformément à l’art. 33a LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3). De jurisprudence constante, le SMPP présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique, et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681 consid. 2.3). 2.2.4 Dans un arrêt du 25 juin 2018 (TF 1B_274/2018 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu’une mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée par le jugement de première instance, ceci donne un indice important quant à la peine/mesure susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités), objectif qui peut être garanti par un maintien en détention pour des motifs de sûreté si les conditions y relatives sont réunies (cf. art. 231 al. 1 let. a et 221 al. 1 CPP). Selon le Tribunal fédéral, la situation du détenu ne doit alors pas être comparée à celle d'une personne condamnée par un jugement définitif et exécutoire à une mesure institutionnelle et pourtant encore détenue dans un établissement pénitentiaire ordinaire, faute de place dans une institution adaptée (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 2 ; TF 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt récent du 4 août 2020, le Tribunal fédéral a précisé que le placement en détention pour des motifs de sûreté est également possible dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante relative à la prolongation d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP (TF 1B_311/2020 consid. 3.2 ; CREP 1er octobre 2020/753 consid. 2.2.3).

- 16 - 2.3 2.3.1 En l’espèce, comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, aucune mesure thérapeutique institutionnelle n’avait encore été ordonnée au moment du dépôt de la requête du 12 août 2020, respectivement du prononcé de l’ordonnance entreprise. Par ailleurs, la prison de la Tuilière, dans laquelle est détenue la recourante, dispose d’une unité de psychiatrie pénitentiaire et a pour vocation d’accueillir des personnes détenues qui souffrent de troubles psychiques. La recourante est en outre suivie par le SMPP, qui présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique. Ainsi, on ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré, sans requérir la production de rapports, que les conditions de détention de la recourante n’étaient pas illicites. Quoi qu’il en soit, les rapports dont la production était requise devant le Tribunal des mesures de contrainte sont connus de la Chambre de céans et la recourante a pu faire valoir ses griefs de manière détaillée dans le cadre de son recours. On ne décèle ainsi aucune violation du droit d’être entendue de celle-ci. 2.3.2 L’expertise psychiatrique mise en œuvre en cours de procédure a préconisé un traitement résidentiel en établissement psycho- social et la prison de la Tuilière n’est pas un établissement psycho-social à proprement parler. Quant au SMPP, il a relevé dans son rapport du 2 septembre 2020 qu’il ne disposait pas d’une offre de soins suffisamment adaptée au grave trouble psychique dont souffrait la recourante. Le directeur de la prison de la Tuilière a de son côté indiqué, dans son rapport du 27 août 2020, que le comportement de la recourante ne semblait pas aller en s’améliorant malgré les efforts fournis par le personnel pour lui proposer une prise en charge adaptée. Ces rapports ont en substance été repris par l’autorité de jugement, qui a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’un traitement thérapeutique institutionnel. Ils ne suffisent toutefois pas à considérer que les conditions de détention de la recourante au sein de la prison de la Tuilière seraient illicites. D’une part, dès lors que la recourante a interjeté appel contre le jugement du

- 17 - 3 septembre 2020, on ne se trouve pas dans la situation dans laquelle une personne condamnée par un jugement définitif et exécutoire à une mesure institutionnelle serait détenue dans un établissement pénitentiaire ordinaire (cf. CREP 1er octobre 2020/753 consid. 2.3.2). D’autre part, le texte légal et la jurisprudence prévoient qu’un traitement thérapeutique institutionnel peut être exécuté au sein d’un établissement spécialisé d'exécution des mesures, ce qui est le cas de la prison de la Tuilière. Pour le surplus, la recourante présentant un risque de récidive élevé et concret (cf. CREP 1er octobre 2020/753 consid. 2.3.1), le maintien de celle-ci dans un établissement fermé est justifié. Pour ce qui est de la mise en isolement occasionnelle de la recourante, il ne ressort pas du rapport du SMPP du 2 septembre 2020 que celle-ci, au vu du contexte, serait disproportionnée. Pour le surplus, la recourante ne rend pas vraisemblable que les conditions de sa détention atteindraient un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Il s’ensuit que l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, selon laquelle les conditions de détention de la recourante ne sont pas illicites, doit être confirmée. Le fait qu’un placement à des fins d’assistance médical ait été décidé à l’égard de la recourante et que l’intéressée ait été transférée à l’établissement fermé Curabilis ne change rien à cette appréciation. D’une part, la prise en charge de la recourante en hôpital psychiatrique a été régulièrement déconseillée par les médecins. D’autre part, cette mesure, qui n’est pas une voie adaptée et à laquelle l’autorité pénale ne peut pas faire appel (CourEDH, T.B. c. Suisse du 30 avril 2019 § 63 s.; CCUR 18 août 2020/165 consid. 3.2.3 et 3.4), n’a pas été confirmée. 3. 3.1 Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 2'410 fr., constitués des frais d’arrêt de 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

- 18 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés en chiffres arrondis à 594 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 h à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40,

– seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de la recourante S.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante S.________, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de la recourante S.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tiphanie Chappuis (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Prison de la Tuilière,

- SPEN,

- SMPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :