Erwägungen (3 Absätze)
E. 15 mars 2020 étaient illicites, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, une juste indemnité lui étant allouée pour la procédure de recours et les frais de procédure de première et seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat. Le 30 juillet 2020, la Chambre des recours pénale a sollicité de la direction de la prison du Bois-Mermet les dimensions manquantes de la cellule no 330, soit la profondeur et la longueur du mur encadrant la porte d’entrée, et l’a invité à se déterminer sur le calcul de la surface de dite cellule produit par le recourant, selon le croquis établi par la société V.________SA, ingénieurs géomètres brevetés SIA, à [...]. Elle lui a également demandé de fournir toutes précisions utiles permettant de calculer le nombre d’heures passées en cellule du 30 janvier au 13 juillet 2020 et, en particulier, si le régime de travail en cellule en compagnie du codétenu dû à la pandémie avait duré jusqu’au 13 juillet 2020. Le 6 août 2020, la direction de la prison du Bois-Mermet a répondu qu’elle n’était pas en mesure de contredire les calculs effectués par le géomètre, qu’il n’était pas possible de mesurer tous les côtés du
- 6 - mur encadrant la porte vu que leur méthode de calcul était plus traditionnelle que celle d’un ingénieur géomètre et que les faces des murs n’étaient pas forcément perpendiculaires ou parallèles entre elles, de sorte qu’une certaine marge d’erreur dans le calcul des surfaces des cellules devait être tolérée. Elle a précisé que le régime de travail spécial pandémie avait pris fin le 19 juin 2020, que la promenade avait lieu durant les horaires de travail si le détenu travaillait ce jour-là, que les visites avaient parfois lieu pendant les heures travaillées et que les activités du secteur socio-éducatif, le sport et les appels téléphoniques se déroulaient durant le temps libre. Enfin, elle a estimé que le confinement journalier de
E. 19 heures retenu pour la période du 30 janvier au 15 mars 2020 était adéquat. X.________, par son conseil d’office, s’est spontanément déterminé le 18 août 2020. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; CREP 8 octobre 2018/785; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 7 - 2. 2.1 Le recourant soutient que toute la durée de sa détention à la prison du Bois-Mermet l’a été dans des conditions illicites. 2.2 2.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 60 ss ad art. 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier
- 8 - 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). 2.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier –, était une condition de détention difficile; elle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période
- 9 - pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 § 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), ou d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 § 95 à 98).
- 10 - En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf.; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. 2.2.4 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5), à raison de 1,5 m2 (CREP 10 novembre 2020/888 consid. 4.3; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules (trop basse en hiver et trop élevée en été) dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 2.3 2.3.1 Surface des cellules nos 354, 344, 330 et 228 Le recourant conteste le calcul de la surface nette de la cellule double no 330. Il produit le calcul effectué par la société V.________SA selon lequel la surface nette de la cellule, après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires, est de 7,9511 m2, soit 3,97555 m2 pour une personne.
- 11 - La direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de contredire le calcul effectué par le géomètre. Il sera donc retenu une surface de 3,97 m2 pour une personne dans la cellule no 330, après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires. La surface nette des cellules occupées par le recourant depuis le début de sa détention à la prison du Bois-Mermet, après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires, et la durée de leur occupation sont par conséquent les suivantes : Du 4 juin au 5 août 2019 cellule no 354 5,05 m2 63 jours Du 5 août au 30 octobre 2019 cellule no 344 3,95 m2 87 jours Du 30 octobre 2019 au 30 janvier 2020 cellule no 330 3,97 m2 93 jours Du 30 janvier au 13 juillet 2020 cellule no 228 3,54 m2 5,5 mois 2.3.2 Conditions de détention dans les cellules nos 344, 330 et 228 occupées du 5 août 2019 au 13 juillet 2020 Le recourant conteste le confinement de 19 heures par jour retenu par le premier juge pour la période du 30 janvier au 15 mars 2020 (cellule no 228), soit avant la pandémie, lorsqu’il travaillait à 50 % « en alternance ou non » avec son codétenu. Il soutient qu’il faut retenir que chaque codétenu a travaillé par moitié hors de la cellule (comme l’autorité intimée), qu’il faut ensuite distinguer les semaines de travail en alternance des semaines de travail sans alternance, puis qu’il faut tenir compte du fait que les promenades, les pauses du matin, les séances de sport et les douches se déroulaient ou pas durant le temps de travail. Selon ses calculs, il aurait été confiné en cellule 20h15 par jour en moyenne durant cette période. Selon le récapitulatif susmentionné, le recourant est incarcéré depuis le 5 août 2019 dans des cellules dont la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2. Dès lors que la durée de détention cumulée dans ces cellules
- 12 - excède trois mois consécutifs – cette durée étant comprise comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3) –, il y a lieu d’examiner si la détention a été accompagnée de circonstances aggravantes rendant l’incarcération particulièrement difficile, soit portant atteinte à la dignité humaine du prévenu en violation de l’art. 3 CEDH. Le facteur aggravant de la présence d’un rideau ignifuge entre les toilettes et le reste de la cellule au lieu d’une cloison est notoire et admis. Concernant le confinement en cellule, la direction de la prison du Bois-Mermet n’a produit aucun décompte exact du temps passé par le recourant hors cellule. Elle a indiqué que le recourant travaillait depuis le 30 janvier 2020 à l’atelier vidéo à 50 %, soit 2 jours de travail pendant six semaines, puis 3 jours de travail pendant six semaines, à hauteur de 6 h 30 par jour, « en alternance ou non » avec son codétenu de cellule, ainsi que 30 minutes le samedi et le dimanche. Autant dire que l’on ignore le temps que le recourant a réellement passé hors cellule. On ne saurait retenir la moitié pour chaque codétenu puisque cela ne correspond peut- être pas à la réalité. On n’en sait guère plus pour les visites, puisque celles-ci avaient « parfois lieu pendant les heures travaillées ». En outre, selon le Tribunal fédéral, les sorties à la bibliothèque, les douches, les rendez-vous avec l’avocat au parloir, avec le secteur médical ou socio- éducatif, avec la Fondation vaudoise de probation et les déplacements dans les offices des autorités répressives n’augmentent que marginalement le nombre d’heures moyen passé à l’extérieur de la cellule (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5). Le seul temps passé hors cellule clairement établi consiste en les 45 minutes de sport trois ou quatre fois par semaine et l’heure de promenade par jour. L’intéressé est donc demeuré confiné plus longtemps que la durée d’au moins 21 heures par jour retenue par le Tribunal fédéral, ce qui représente un facteur aggravant rendant les conditions de détention particulièrement pénibles.
- 13 - Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant a été détenu dans des conditions de détention illicites du 5 août 2019 au 13 juillet 2020. 2.3.3 Conditions de détention dans la cellule no 354 du 4 juin au 5 août 2019 Le recourant soutient que le premier juge n’a pas pris en compte les facteurs aggravants rendant particulièrement pénible la détention dans une cellule dont l’espace net est égal ou supérieur à 4 m2, à savoir dans son cas pour la période du 4 juin au 5 août 2019. Il se fonde sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.3) selon laquelle le fait que la surface d’une cellule soit égale ou supérieure à 4 m2 ne suffit pas à exclure l’illicéité des conditions de détention au sens de l’art. 3 CEDH. Il est vrai que, dans son arrêt du 3 juillet 2020, le Tribunal fédéral a exposé que « lorsque la surpopulation carcérale n’est pas importante au point de soulever, à elle seule, un problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent notamment le nombre d’heures passées hors cellule, la possibilité d’utiliser des toilettes de manière privée, l’aération et la qualité du chauffage ». Or, même s’il est admis que les conditions de détention à la prison du Bois-Mermet sont difficiles en raison des problèmes d’isolation et de séparation des sanitaires du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, cela ne représente pas, en soi, un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait plaint auprès de la direction de la prison de souffrance particulière concernant l’isolation thermique et le manque d’intimité aux toilettes, ce qui aurait immanquablement été le cas si ces conditions n’avaient pas été admissibles pour lui (CREP 10 novembre 2020/888).
- 14 - Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions de détention du recourant dans la cellule no 354 doivent être considérées comme conformes à l’art. 3 CEDH.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I, III, IV et VI de son dispositif en ce sens qu’il est constaté que les conditions de détention de X.________ à la prison du Bois-Mermet étaient licites du 4 juin 2019 au 5 août 2019 et illicites du 5 août 2019 au 13 juillet 2020, et que les frais de la cause, constitués de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'458 fr. 80, sont mis par un quart à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art.
E. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Me Laurence Piquerez, défenseur d'office du recourant, a produit une liste d’opérations indiquant 9 heures de travail (P. 10/2/3), ce qui paraît excessif. Au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, il sera retenu 4 heures d'activité, soit 3 heures pour la rédaction du recours, 30 minutes pour les entretiens téléphoniques avec le recourant et 30 minutes pour la réplique du 18 août 2020. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 720 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), le montant de 546 fr. 85 qui correspond à la note de frais de la société d’ingénieurs géomètres V.________SA et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'380 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis par un quart à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), soit par 730 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 15 - Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 13 juillet 2020 est réformée aux chiffres I, III, IV et VI de son dispositif comme il suit : « I. Admet partiellement la demande déposée le 12 juin 2020 par X.________. III. Constate que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention avant jugement de X.________ à la prison du Bois-Mermet sont licites du 4 juin 2019 au 5 août 2019 et illicites du 5 août 2019 au 13 juillet 2020. IV. Supprimé. VI. Met l’indemnité allouée à Me Laurence Piquerez sous chiffre V ci-dessus par un quart à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Laurence Piquerez, défenseur d'office de X.________, est fixée à 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs).
- 16 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurence Piquerez, par 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs), sont mis par un quart à la charge de X.________, soit par 730 fr. (sept cent trente francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat du quart de l'indemnité allouée sous chiffre III ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Piquerez, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 619 PC20.009314-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PC20.009314-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né le [...] 1989, a été arrêté le 14 mai 2019 et placé en détention provisoire. Le 12 juin 2020, X.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à la constatation du caractère illicite de 351
- 2 - sa détention avant jugement, d’abord à la zone carcérale du Centre de la Blécherette du 16 au 29 mai 2019, puis à la prison du Bois-Mermet à partir du 4 juin 2020 (recte : 2019). Dans un rapport du 19 juin 2020, la direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que X.________ avait séjourné du 4 juin 2019 au 5 août 2019 dans la cellule double no 354 d’une surface de 11,61 m2, du 5 août 2019 au 30 octobre 2019 dans la cellule double no 344 d’une surface de 9,41 m2, du 30 octobre 2019 au 30 janvier 2020 dans la cellule double no 330 d’une surface de 9,5 m2 et à partir du 30 janvier 2020 dans la cellule double no 228 d’une surface de 8,59 m2. Le rapport exposait en outre ce qui suit : l’établissement carcéral ne disposait pas d’un relevé des températures des cellules, le chauffage était au sol, l’aération des cellules se faisait par l’ouverture de la fenêtre, les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, le détenu avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque, pouvait se doucher trois fois 10 minutes par semaine (les lundis, mercredis et vendredis), avec une douche supplémentaire le jour où il pratiquait un sport en dehors de ces trois jours, le jour où il recevait une visite durant le week-end, ainsi que le jour après sa journée de travail, l’extinction de la lumière était impossible depuis le lit superposé (en haut et en bas) dès lors que l’interrupteur se trouvait à l’entrée de la cellule, un casier métallique se fermant à clé était à disposition de chaque détenu, les visites avaient été remplacées par des échanges Skype depuis le début de la pandémie Covid-19 jusqu’au 10 mai 2020, durant cette période, les détenus avaient eu droit à un échange Skype et deux appels téléphoniques par semaine limités à 15 minutes, les visites physiques étaient à nouveau possibles depuis le 11 mai 2020, lorsqu’il n’avait pas eu d’occupation professionnelle du 4 juin 2019 au 29 janvier 2020, le détenu bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances de sport par semaine, depuis qu’il travaillait à 50 % à l’atelier vidéo, soit dès le 30 janvier 2020 (2 jours de travail pendant six semaines, puis 3 jours de travail pendant six semaines, selon l’horaire 7h45-11h30/13h45-16h30,
- 3 - « en alternance ou non » avec son codétenu de cellule, ainsi que 30 minutes le samedi et le dimanche), le détenu bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de trois séances de sport par semaine d’une durée de 45 minutes, puis, durant la pandémie, le détenu avait travaillé uniquement avec son codétenu de cellule selon les mêmes horaires, en bénéficiant d’une heure de sport supplémentaire. Dans ses déterminations du 3 juillet 2020, X.________ a fait valoir qu’il avait été détenu dans trois cellules d’une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 à partir du 5 août 2019, que sa détention dans de telles conditions avait ainsi duré 11 mois consécutifs et qu’il y avait lieu de tenir compte de plusieurs facteurs aggravants rendant ses conditions de détention illicites, à savoir la séparation des toilettes du reste de la cellule par un rideau ignifuge au lieu d’une cloison, des problèmes d’isolation et d’aération, la taille insuffisante de son armoire et l’impossibilité d’avoir accès à l’interrupteur de la lumière depuis le lit superposé. S’agissant de la période du 4 juin 2019 au 5 août 2019, soit lorsqu’il était dans la cellule no 354 dont la surface était supérieure à 4 m2, X.________ a invoqué, outre les éléments aggravants précités, un confinement de plus de 22 heures par jour. Il a conclu que ses conditions de détention durant tout son séjour à la prison du Bois-Mermet étaient illicites. B. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a admis très partiellement la demande déposée le 12 juin 2020 par X.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de X.________ à la zone carcérale du Centre de la Blécherette du 16 au 29 mai 2019, soit pendant 14 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de X.________ à la prison du Bois-Mermet du 4 juin 2019 au 15 mars 2020 inclus étaient conformes aux dispositions légales (III), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de X.________ à la prison du Bois-Mermet du 16 mars 2020 au 13 juillet 2020, soit pendant 166 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales (IV), a arrêté à 1'458 fr. 80 l’indemnité due à Me Laurence Piquerez (V), a
- 4 - mis une partie des frais de procédure, par 1'254 fr. 40, y compris l’indemnité fixée sous chiffre V, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), et a dit que X.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre V que lorsque sa situation financière le permettrait (VII). Le tribunal a retenu qu’il était notoire que les conditions de détention à la zone carcérale du Centre de la Blécherette étaient illicites au-delà des premières 48 heures de garde à vue, de sorte qu’il y avait lieu de retenir que X.________ avait été détenu dans de telles conditions pendant 14 jours, soit du 16 au 29 mai 2019. S’agissant des conditions de détention à la prison du Bois-Mermet, le tribunal a retenu qu’après déduction de 1,5 m2 pour la surface occupée par les sanitaires, la surface nette des cellules occupées par le détenu était de 5,05 m2 pour la cellule no 354, 3,95 m2 pour la cellule no 344 (occupée pendant 87 jours), 4 m2 pour la cellule no 330 (occupée pendant 93 jours) et 3,54 m2 pour la cellule no 228 (occupée pendant 166 jours jusqu’au 13 juillet 2020). Concernant les cellules nos 354 et 330, le détenu ne pouvait pas invoquer les trois critères retenus par le Tribunal fédéral en tant que facteurs aggravants rendant la détention exagérément pénible – soit la durée du confinement en cellule, l’absence de cloison entre les toilettes et le reste de la cellule et les problèmes liés à l’isolation, au chauffage et à l’aération –, puisque les cellules disposaient d’une surface égale ou supérieure à 4 m2. Il en allait de même pour la cellule no 344, bien que sa surface soit inférieure à 4 m2, dès lors que le détenu n’y avait pas séjourné plus de trois mois. Concernant la cellule no 228, dont la surface était inférieure à 4 m2 et que le détenu occupait depuis plus de trois mois, il fallait examiner deux périodes, soit celle du 30 janvier 2020 (début de l’activité à l’atelier vidéo) au 15 mars 2020 (début des restrictions sanitaires liées à la pandémie Covid-19 selon l’Ordonnance 2 COVID-19 [RS 818.101.24]), puis celle du 16 mars 2020 au 13 juillet 2020 (date de l’ordonnance litigieuse).
- 5 - Pour la première période, les conditions de détention étaient licites, car le confinement en cellule avait été de l’ordre de 19 heures par jour, voire même moins. Pour la seconde période, les conditions de détention étaient illicites, car le détenu avait accepté de travailler dans sa cellule avec son codétenu. Enfin, le tribunal n’est pas entré en matière sur les autres griefs invoqués, considérant que la fréquence des douches et des visites, l’emplacement de l’interrupteur dans la cellule et la taille du casier individuel n’étaient pas des facteurs aggravants rendant les conditions de détention particulièrement difficiles. C. Par acte du 24 juillet 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention du 4 juin 2019 au 15 mars 2020 étaient illicites, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, une juste indemnité lui étant allouée pour la procédure de recours et les frais de procédure de première et seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat. Le 30 juillet 2020, la Chambre des recours pénale a sollicité de la direction de la prison du Bois-Mermet les dimensions manquantes de la cellule no 330, soit la profondeur et la longueur du mur encadrant la porte d’entrée, et l’a invité à se déterminer sur le calcul de la surface de dite cellule produit par le recourant, selon le croquis établi par la société V.________SA, ingénieurs géomètres brevetés SIA, à [...]. Elle lui a également demandé de fournir toutes précisions utiles permettant de calculer le nombre d’heures passées en cellule du 30 janvier au 13 juillet 2020 et, en particulier, si le régime de travail en cellule en compagnie du codétenu dû à la pandémie avait duré jusqu’au 13 juillet 2020. Le 6 août 2020, la direction de la prison du Bois-Mermet a répondu qu’elle n’était pas en mesure de contredire les calculs effectués par le géomètre, qu’il n’était pas possible de mesurer tous les côtés du
- 6 - mur encadrant la porte vu que leur méthode de calcul était plus traditionnelle que celle d’un ingénieur géomètre et que les faces des murs n’étaient pas forcément perpendiculaires ou parallèles entre elles, de sorte qu’une certaine marge d’erreur dans le calcul des surfaces des cellules devait être tolérée. Elle a précisé que le régime de travail spécial pandémie avait pris fin le 19 juin 2020, que la promenade avait lieu durant les horaires de travail si le détenu travaillait ce jour-là, que les visites avaient parfois lieu pendant les heures travaillées et que les activités du secteur socio-éducatif, le sport et les appels téléphoniques se déroulaient durant le temps libre. Enfin, elle a estimé que le confinement journalier de 19 heures retenu pour la période du 30 janvier au 15 mars 2020 était adéquat. X.________, par son conseil d’office, s’est spontanément déterminé le 18 août 2020. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; CREP 8 octobre 2018/785; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 7 - 2. 2.1 Le recourant soutient que toute la durée de sa détention à la prison du Bois-Mermet l’a été dans des conditions illicites. 2.2 2.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 60 ss ad art. 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier
- 8 - 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). Le Tribunal fédéral a insisté sur l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. En ce qui concerne la violation de l’art. 3 CEDH, il a relevé que le traitement dénoncé devait atteindre un minimum de gravité : l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). 2.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier –, était une condition de détention difficile; elle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période
- 9 - pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 § 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), ou d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 § 95 à 98).
- 10 - En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf.; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. 2.2.4 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5), à raison de 1,5 m2 (CREP 10 novembre 2020/888 consid. 4.3; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules (trop basse en hiver et trop élevée en été) dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 2.3 2.3.1 Surface des cellules nos 354, 344, 330 et 228 Le recourant conteste le calcul de la surface nette de la cellule double no 330. Il produit le calcul effectué par la société V.________SA selon lequel la surface nette de la cellule, après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires, est de 7,9511 m2, soit 3,97555 m2 pour une personne.
- 11 - La direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de contredire le calcul effectué par le géomètre. Il sera donc retenu une surface de 3,97 m2 pour une personne dans la cellule no 330, après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires. La surface nette des cellules occupées par le recourant depuis le début de sa détention à la prison du Bois-Mermet, après déduction de 1,5 m2 pour les sanitaires, et la durée de leur occupation sont par conséquent les suivantes : Du 4 juin au 5 août 2019 cellule no 354 5,05 m2 63 jours Du 5 août au 30 octobre 2019 cellule no 344 3,95 m2 87 jours Du 30 octobre 2019 au 30 janvier 2020 cellule no 330 3,97 m2 93 jours Du 30 janvier au 13 juillet 2020 cellule no 228 3,54 m2 5,5 mois 2.3.2 Conditions de détention dans les cellules nos 344, 330 et 228 occupées du 5 août 2019 au 13 juillet 2020 Le recourant conteste le confinement de 19 heures par jour retenu par le premier juge pour la période du 30 janvier au 15 mars 2020 (cellule no 228), soit avant la pandémie, lorsqu’il travaillait à 50 % « en alternance ou non » avec son codétenu. Il soutient qu’il faut retenir que chaque codétenu a travaillé par moitié hors de la cellule (comme l’autorité intimée), qu’il faut ensuite distinguer les semaines de travail en alternance des semaines de travail sans alternance, puis qu’il faut tenir compte du fait que les promenades, les pauses du matin, les séances de sport et les douches se déroulaient ou pas durant le temps de travail. Selon ses calculs, il aurait été confiné en cellule 20h15 par jour en moyenne durant cette période. Selon le récapitulatif susmentionné, le recourant est incarcéré depuis le 5 août 2019 dans des cellules dont la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2. Dès lors que la durée de détention cumulée dans ces cellules
- 12 - excède trois mois consécutifs – cette durée étant comprise comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3) –, il y a lieu d’examiner si la détention a été accompagnée de circonstances aggravantes rendant l’incarcération particulièrement difficile, soit portant atteinte à la dignité humaine du prévenu en violation de l’art. 3 CEDH. Le facteur aggravant de la présence d’un rideau ignifuge entre les toilettes et le reste de la cellule au lieu d’une cloison est notoire et admis. Concernant le confinement en cellule, la direction de la prison du Bois-Mermet n’a produit aucun décompte exact du temps passé par le recourant hors cellule. Elle a indiqué que le recourant travaillait depuis le 30 janvier 2020 à l’atelier vidéo à 50 %, soit 2 jours de travail pendant six semaines, puis 3 jours de travail pendant six semaines, à hauteur de 6 h 30 par jour, « en alternance ou non » avec son codétenu de cellule, ainsi que 30 minutes le samedi et le dimanche. Autant dire que l’on ignore le temps que le recourant a réellement passé hors cellule. On ne saurait retenir la moitié pour chaque codétenu puisque cela ne correspond peut- être pas à la réalité. On n’en sait guère plus pour les visites, puisque celles-ci avaient « parfois lieu pendant les heures travaillées ». En outre, selon le Tribunal fédéral, les sorties à la bibliothèque, les douches, les rendez-vous avec l’avocat au parloir, avec le secteur médical ou socio- éducatif, avec la Fondation vaudoise de probation et les déplacements dans les offices des autorités répressives n’augmentent que marginalement le nombre d’heures moyen passé à l’extérieur de la cellule (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5). Le seul temps passé hors cellule clairement établi consiste en les 45 minutes de sport trois ou quatre fois par semaine et l’heure de promenade par jour. L’intéressé est donc demeuré confiné plus longtemps que la durée d’au moins 21 heures par jour retenue par le Tribunal fédéral, ce qui représente un facteur aggravant rendant les conditions de détention particulièrement pénibles.
- 13 - Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant a été détenu dans des conditions de détention illicites du 5 août 2019 au 13 juillet 2020. 2.3.3 Conditions de détention dans la cellule no 354 du 4 juin au 5 août 2019 Le recourant soutient que le premier juge n’a pas pris en compte les facteurs aggravants rendant particulièrement pénible la détention dans une cellule dont l’espace net est égal ou supérieur à 4 m2, à savoir dans son cas pour la période du 4 juin au 5 août 2019. Il se fonde sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.3) selon laquelle le fait que la surface d’une cellule soit égale ou supérieure à 4 m2 ne suffit pas à exclure l’illicéité des conditions de détention au sens de l’art. 3 CEDH. Il est vrai que, dans son arrêt du 3 juillet 2020, le Tribunal fédéral a exposé que « lorsque la surpopulation carcérale n’est pas importante au point de soulever, à elle seule, un problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent notamment le nombre d’heures passées hors cellule, la possibilité d’utiliser des toilettes de manière privée, l’aération et la qualité du chauffage ». Or, même s’il est admis que les conditions de détention à la prison du Bois-Mermet sont difficiles en raison des problèmes d’isolation et de séparation des sanitaires du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, cela ne représente pas, en soi, un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait plaint auprès de la direction de la prison de souffrance particulière concernant l’isolation thermique et le manque d’intimité aux toilettes, ce qui aurait immanquablement été le cas si ces conditions n’avaient pas été admissibles pour lui (CREP 10 novembre 2020/888).
- 14 - Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions de détention du recourant dans la cellule no 354 doivent être considérées comme conformes à l’art. 3 CEDH.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I, III, IV et VI de son dispositif en ce sens qu’il est constaté que les conditions de détention de X.________ à la prison du Bois-Mermet étaient licites du 4 juin 2019 au 5 août 2019 et illicites du 5 août 2019 au 13 juillet 2020, et que les frais de la cause, constitués de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'458 fr. 80, sont mis par un quart à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Me Laurence Piquerez, défenseur d'office du recourant, a produit une liste d’opérations indiquant 9 heures de travail (P. 10/2/3), ce qui paraît excessif. Au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, il sera retenu 4 heures d'activité, soit 3 heures pour la rédaction du recours, 30 minutes pour les entretiens téléphoniques avec le recourant et 30 minutes pour la réplique du 18 août 2020. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 720 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), le montant de 546 fr. 85 qui correspond à la note de frais de la société d’ingénieurs géomètres V.________SA et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'380 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis par un quart à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), soit par 730 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 15 - Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 13 juillet 2020 est réformée aux chiffres I, III, IV et VI de son dispositif comme il suit : « I. Admet partiellement la demande déposée le 12 juin 2020 par X.________. III. Constate que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention avant jugement de X.________ à la prison du Bois-Mermet sont licites du 4 juin 2019 au 5 août 2019 et illicites du 5 août 2019 au 13 juillet 2020. IV. Supprimé. VI. Met l’indemnité allouée à Me Laurence Piquerez sous chiffre V ci-dessus par un quart à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Laurence Piquerez, défenseur d'office de X.________, est fixée à 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs).
- 16 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurence Piquerez, par 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs), sont mis par un quart à la charge de X.________, soit par 730 fr. (sept cent trente francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat du quart de l'indemnité allouée sous chiffre III ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Piquerez, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :