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PC20.003645

Waadt · 2020-05-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 348 PC20.003645-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 1er avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.003645-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s'était rendu coupable de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement au 28 janvier 2019, comprenant le solde de 7 mois et 22 jours à purger à la suite de la révocation de la 351

- 2 - libération conditionnelle. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale le 22 mai 2019 (arrêt CAPE n°185) puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 10 septembre 2019 (TF 6B_893/2019).

b) Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à son encontre, N.________ a été appréhendé et placé en zone carcérale le 25 janvier 2018. Il a été détenu sous le régime de la détention provisoire du 26 janvier 2018 au 30 janvier 2019, puis sous le régime de l'exécution de peine, du 30 janvier 2019 au 19 novembre 2019, date de son transfert aux Etablissement de la plaine de l'Orbe. B. a) Par courrier du 25 février 2020, par son défenseur de choix, N.________ a déposé une requête tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de sa détention à la Prison du Bois-Mermet pour la période du 25 janvier 2018 au 29 septembre 2019 (P. 4).

b) Le 4 mars 2020, la direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport relatif aux conditions de détention de N.________ dans cet établissement (P. 6 et ses annexes).

c) Le 27 mars 2020, N.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête du 25 février 2020 (P. 8).

d) Par ordonnance du 1er avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée le 25 février 2020 par N.________ (I), constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement de N.________ à la zone carcérale de la Blécherette n'étaient pas illicites (II), constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement de N.________ à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de l'ordonnance (III), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens pénaux à N.________ pour ses frais de défense (IV) et mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de ce dernier (V).

- 3 - C. Par acte du 14 avril 2020, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet étaient illicites. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2018/785 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité

- 4 - humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de

- 5 - Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des

- 6 - conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites (CREP 10 décembre 2019, consid. 3.3; CREP 15 octobre 2019, consid. 2.1.3; CREP du 9 octobre 2019, consid. 2.3). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016

- 7 - du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1). 3. 3.1 Dans le cas présent, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant avait été détenu dans la cellule n° 121 durant 38 jours, de sorte que le constat d'illicéité pouvait être posé nonobstant le fait que la surface individuelle nette à disposition était inférieure à 4 m2. Il a en outre constaté que le recourant avait été incarcéré dans les cellules nos 330 et 346, dont la surface individuelle nette à disposition était égale, respectivement supérieure, à 4 m2 par personne. Partant, les conditions de détention dans ces deux cellules devaient être considérées comme licites indépendamment de la durée et des circonstances aggravantes. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 2.2) considère qu'une surface individuelle nette à disposition d'exactement 4 m2 est conforme. Procédant à un calcul peu rigoureux – qui tient parfois compte des centièmes pour ne pas en tenir compte ensuite – le recourant prétend que la cellule n° 330 qu'il a occupée entre le 26 janvier 2018 et le 27 mars 2018 ne disposerait pas d'une surface suffisante. Il retient une surface brute de 10,1 m2, dont il déduit 0,62 m2 pour la surface du mur côté porte, obtenant ainsi une surface individuelle nette à disposition de 3,99 m2 et non de 4 m2 comme retenu dans l'ordonnance entreprise. On ne peut cependant suivre cette argumentation. En effet, il ressort des documents produits par la direction de la prison du Bois-Mermet le 4 mars 2020 (P. 6/5) que la cellule n° 330 dispose en réalité d'une surface individuelle à disposition brute de 10,12 m2 (220 x 460). En déduisant de cette surface brute 0,62 m2 de surface du mur côté porte, on obtient une surface individuelle nette à disposition de 9,5 m2. En tenant compte de la déduction forfaitaire de 1,5 m2 pour les sanitaires, force est de retenir que la cellule n° 330 dispose bien d'une surface individuelle nette à disposition du recourant de 4 m2.

- 8 - S'agissant de sa détention dans la cellule n° 346, du 5 mai 2018 au 30 janvier 2019, soit durant 271 jours, le recourant n'en conteste pas le caractère licite dans son recours. On constate que les dimensions de cette cellules sont certes de 7,98 m2, mais on relève que le recourant y a été détenu seul, de sorte que les conditions de la détention sont effectivement licites.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1er avril 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Beausire, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :