Erwägungen (3 Absätze)
E. 27 janvier au 11 février 2019 y compris, n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de cette ordonnance et étaient dès lors illicites. En outre, elle a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire de l’intéressé à la Prison du Bois-Mermet, du 12 février au 5 août 2019 y compris, soit pendant 175 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et étaient dès lors illicites. Enfin, il a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire du prénommé à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule n° 152 depuis le 6 août 2019 étaient, pour leur part, conformes aux dispositions légales et étaient dès lors licites.
f) Par acte du 27 avril 2020, B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que soit constaté l’illicéité des conditions de sa détention depuis son interpellation du 23 janvier 2019.
g) Par arrêt du 5 mai 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par l’intéressé et confirmé l’ordonnance du 15 avril 2020. Elle a considéré en substance que la surface individuelle à disposition dans la cellule n° 152 était de 4,36 m2, ce qui était supérieur à
- 7 - la norme admise. Quant aux aspects liés à l’établissement du Bois- Mermet, ils ne pouvaient pas être pris en considération comme circonstances aggravantes, dès lors que le recourant était détenu dans une cellule dont la surface était supérieure à la norme de 4 m2. Au surplus, les mesures prises pour contenir la pandémie de Covid-19 ne rendaient pas les conditions de détention illicites, quand bien même elles les péjoraient. En fin de compte, la Chambre de céans a considéré que les conditions dans lesquelles le recourant était détenu depuis le 6 août 2019 dans la cellule n° 152 de la Prison du Bois-Mermet n’étaient pas illicites.
h) Par jugement du 21 août 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré B.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, d’omission de prêter secours, ainsi que d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (I), l’a condamné pour meurtre, rixe, menaces, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 362 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour, et a ordonné que 52 jours soient déduits de la peine privative de liberté précitée à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention illicites subies en zone carcérale et à la Prison du Bois-Mermet (III). Au surplus, il a ordonné le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (V), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 16 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI) et l’a condamné à payer à des tiers les sommes de 50'000 fr. et 30'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (XIII et XIV). Il ressort de ce jugement que les juges ont réduit la peine privative de liberté de B.________ de 52 jours, soit de 8 jours pour la détention subie dans des conditions de détention illicites en zone carcérale (16 jours x 1/2) et de 44 jours pour la détention subie dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (175 jours x ¼).
- 8 -
i) Par annonce du 31 août 2020 et déclaration motivée du
E. 28 septembre 2020, B.________ a formé appel contre le jugement précité. Les débats ont été fixés au 11 février 2021. Par décision communiquée par écrit (dispositif uniquement) aux intéressés le 12 février 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel et confirmé le jugement.
j) Par arrêt du 2 décembre 2020 (TF 1B_330/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé le 24 juin 2020 par B.________ contre l’arrêt rendu le 5 mai 2020 par la Chambre des recours pénale, a annulé cette décision et lui a renvoyé le dossier de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a rejeté les critiques du recourant quant au calcul de la surface individuelle à disposition dans sa cellule. Il a considéré que cet espace personnel à disposition, établi à 4,36 m2, n’était pas problématique au regard de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. Il a précisé toutefois que la Cour cantonale se méprenait quand elle se limitait à affirmer qu’une surface individuelle de plus de 4 m2 permettait de nier une violation de l’art. 3 CEDH, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres aspects des conditions de détention ; en effet, il n’était pas exclu que d’autres aspects des conditions matérielles de détention soient eux constitutifs d’une violation de cette disposition. Le Tribunal fédéral a ainsi donné l’instruction à la Chambre des recours pénale d’examiner les autres conditions matérielles de détention invoquées par le recourant dans ses écritures (inondations d’excréments et de papier WC, absence d’aération des cellules, promenades trop peu nombreuses, etc.) et, le cas échéant, d’instruire ces points. Il a enfin déclaré qu’il était également pertinent dans ce contexte de connaître le temps que le recourant pouvait passer hors de sa cellule, respectivement occuper seul la cellule commune. La Cour cantonale devait ainsi évaluer si l’ensemble des conditions matérielles de détention du recourant s’analysait comme un traitement
- 9 - dégradant et inhumain au sens des art. 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
k) Par arrêt du 10 décembre 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par l’intéressé, a annulé l’ordonnance du 15 avril 2020 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2020.
l) Par courrier du 29 décembre 2020, le TMC a demandé à la direction de la Prison du Bois-Mermet de compléter son rapport du 12 février 2020 en lui faisant parvenir les renseignements suivants :
- Liste des cellules occupées par le prénommé du 12 février 2020 jusqu’à ce jour, avec la date des changements de cellule ;
- Nombre exact de personnes ayant été détenues avec B.________ dans les différentes cellules occupées depuis le 12 février 2020 ;
- Plans ou surface globale précise des différentes cellules que le prénommé a occupées depuis le 12 février 2020 à la Prison du Bois- Mermet ;
- Dimension des fenêtres et distance depuis le sol ;
- Conditions d’isolation, de chauffage et d’aération des cellules occupées par l’intéressé et plaintes y relatives, respectivement relevés des températures si existants ;
- Présence ou non d’une cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule ;
- Reflux et odeurs putrides d’égouts qui se dégagent des WC en raison de la vétusté des canalisations ;
- Plusieurs inondations d’excréments et de papier WC dans la cellule ;
- Changement de literie une fois par mois ;
- Possibilité de se doucher ;
- Mesures prises depuis la crise du COVID-19 concernant l’intéressé ;
- Absence de visites en raison de la crise COVID-19 ;
- Nombre de promenades limité en raison de la crise COVID-19 ;
- Temps que l’intéressé a pu passer hors de sa cellule, respectivement
- 10 - occuper seul la cellule, et temps hebdomadaire durant lequel il a travaillé.
m) En date du 31 décembre 2020, la direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport complémentaire sur le séjour de B.________ au sein de son établissement depuis le 12 février 2020 jusqu’au 6 janvier 2021, date de son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il en ressort, en substance, que l’intéressé a occupé, durant cette période, la cellule n° 152, accueillant deux personnes. L’établissement a indiqué qu’il ne disposait pas d’un relevé des températures des cellules, que celles-ci bénéficient d’un chauffage au sol ou de radiateurs au gaz de ville, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre, depuis laquelle entre la lumière, étant précisé qu’un ventilateur est à disposition pour chaque détenu, que la taille des fenêtres des cellules est de 118 cm par 134 cm, le cadre de la fenêtre se situant à 171 cm du sol ; concernant les circonstances qui précèdent, la direction de la prison a indiqué qu’aucune plainte n’avait été enregistrée. Il ressort en outre de ce rapport complémentaire que, dans la cellule n° 152, les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, qu’aucun problème de canalisation qui pourrait amener des reflux d’odeurs putrides d’égouts n’avait été signalé et qu’à ce jour, aucune inondation d’excréments et de papier WC n’avait été constatée. Quant à la literie, les draps de lit sont lavés toutes les deux semaines, les linges de bain chaque semaine, et le duvet et l’oreiller sont changés tous les trois mois. La direction de la prison a également produit des croquis avec les mesures de la cellule susmentionnée. Il en ressort que la cellule n° 152 a une surface nette, correspondant à l’habitabilité effective intégrant la surface des sanitaires et du mobilier, de 10,97 m2.
- 11 - Il ressort encore de ce rapport que trois douches par semaine d’une durée de dix minutes sont proposées aux personnes détenues, les lundis, mercredis et vendredis. De plus, si la personne pratique un sport hors de ces trois jours, elle a droit à une douche supplémentaire, de même que si elle reçoit une visite durant le week-end, elle peut demander une douche avant sa visite. Quant à un détenu travailleur, il a droit à une douche après sa journée de travail. Depuis le début de la crise COVID-19 et jusqu’au 10 mai 2020, les visites ont été interrompues et remplacées par des échanges Skype. Les personnes en détention avant jugement avaient droit, pendant cette période, à deux appels téléphoniques par semaine, limités à 15 minutes/appel (au lieu d’un appel/semaine d’ordinaire), et un échange Skype. Les programmes occupations/activités socio-éducatives ont également été restreints durant la pandémie. Ils ont toutefois repris normalement le 8 juin 2020. Dès lors, cinq séries de sport hebdomadaires ont été octroyées aux personnes détenues depuis le mois de mars, jusqu’au 19 juin 2020. Aucune limitation des promenades quotidiennes n’a été instaurée durant cette période. Enfin, le 7 août 2019, l’intéressé a intégré l’atelier cuisine à 100% et a travaillé en alternance ou non avec son codétenu de cellule, à savoir 4 jours de travail avec son codétenu, 2 jours de travail individuel, son codétenu ayant congé, et 2 jours de congé, où son codétenu travaille. Ses horaires ont été les suivants : de 07h45 à 11h45 avec une pause d’une demi-heure et des pauses cigarettes sur demande, puis de 15h15 à 17h avec des pauses cigarettes sur demande. Pour les travailleurs de la cuisine, la promenade d’une heure a lieu les lundis, mercredis et vendredis après-midi, soit avant le début de l’activité de l’après-midi. Si le détenu travailleur a congé un de ces trois jours, il sort à la promenade avec l’étage le matin et une deuxième fois l’après-midi, ce qui lui permet de bénéficier de deux heures de promenade par jour. En outre, lesdits travailleurs ont droit à quatre séances hebdomadaires de sport d’une durée de 45 minutes.
- 12 -
n) En date du 6 janvier 2021, B.________ a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe.
o) Dans ses déterminations du 5 février 2021, B.________ a soutenu en substance, à propos de la cellule litigieuse n° 152, qu’il s’agissait d’une cellule à deux personnes et non d’une cellule individuelle comme le prévoit expressément la Règle 18.5. des Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), et que ce fait constituait déjà en soi un facteur défavorable de ses conditions de détention. Il a invoqué en outre que, bien que la surface au sol retenue par l’autorité de recours et le Tribunal fédéral dans la présente affaire soit de 4,36 m2 par personne et que celle-ci soit à peine trop grande pour rendre à elle seule ses conditions de détention illicites, cette surface n’en demeurait pas moins plus de deux fois inférieure aux 9 à 10 m2 dans une cellule individuelle préconisés par les RPE. Il en déduisait ainsi que, pour autant qu’elle soit licite, la surface de la cellule n° 152 était un autre facteur hautement défavorable de ses conditions de détention. Quant à l’éclairage, au chauffage et l’aération, il s’est référé à ce qu’il avait soutenu dans son courrier du 20 avril 2020 produit à l’appui de ses déterminations, et a exposé que la fenêtre de la cellule était trop haute par rapport au sol pour qu’on puisse y voir à travers, que ce type de fenêtre ne permettait ni une aération propre à évacuer la fumée de cigarette ou les odeurs fétides d’égouts, ni un bon éclairage dans la cellule, et qu’il s’agissait d’autant de circonstances défavorables. Il a ajouté que les problèmes d’aération, d’isolation et de chauffage étaient des problématiques notoires dans la Prison du Bois- Mermet, ce qui avait été mis en évidence par la Commission nationale contre la torture dans son rapport du 4 mars 2013 et admis par le Conseil d’Etat au mois de juin 2014, qui en avait requis la fermeture pure et simple ; il a requis que la Commission nationale contre la torture soit interpellée sur les conditions actuelles de détention de la Prison du Bois- Mermet et leur traitement par les autorités vaudoises ; il en a déduit que les problèmes d’isolation, de chauffage et de chaleur en été étaient
- 13 - également des facteurs caractéristiques de l’illicéité de sa détention. Quant aux toilettes et à la propreté, il a relevé que les installations sanitaires de la cellule n’étaient pas cloisonnées mais uniquement séparées par un rideau, ce qui ne serait pas acceptable selon la CEDH ; le rideau serait trop court, de sorte qu’il ne protègerait pas du regard du codétenu installé dans le lit superposé en haut ; en outre, le manque d’aération engendrerait une stagnation des odeurs d’égout et cela serait particulièrement gênant au moment du repas, si le codétenu est sur les toilettes ; par ailleurs, il y aurait eu des inondations d’immondices provoquées par le reflux d’égout ainsi qu’une inondation d’eau qui l’aurait obligé lui et son codétenu à faire barrage avec leurs propres vêtements ; un gardien prénommé [...] ayant assisté à ce qui précède, il requiert, si besoin, son audition en qualité de témoin ; il en déduit que l’état des installations sanitaires est dégradant. Quant au « régime pénitentiaire », le prévenu a soutenu que, nonobstant la prise de position de la direction de la prison, les conditions de détention se seraient durcies, notamment en octobre 2020, à tout le moins durant deux semaines, sans sport, ni activité. Par ailleurs, se référant à ses courriers des 20 avril et 9 décembre 2020 et 14 janvier 2021 produits à l’appui de ses déterminations, il prétend qu’il aurait vécu, en novembre 2020, avec une sortie d’une heure toutes les 30 heures, aurait été privé parfois de deux promenades supplémentaires lors de ses deux jours de congé et se serait retrouvé des fois en cellule durant 70 heures du vendredi au lundi, sans sortir, ainsi que 50 heures du lundi au mercredi ; il en déduit que le régime pénitentiaire subi dans la cellule n° 152 serait bien loin des conditions prescrites par les RPE et d’autant plus lors des périodes de confinement successivement subies, ce qui participerait au constat de l’illicéité de ses conditions de détention. Il requiert d’être entendu. Ainsi, au vu de ses quatre courriers précités, les conditions de détention subies l’auraient profondément affecté en violation de l’art. 3 CEDH ; de ce fait, sa détention dans la cellule n° 152 serait illicite.
- 14 - En définitive, il considère que sa détention dans la cellule n° 152 a cumulé « les critères défavorables et inacceptables suivants, soit une cellule à plusieurs, de petite taille, un manque d’aération, un manque de lumière, une hauteur de fenêtre ne permettant pas de regarder à travers, des problèmes de chauffage et d’isolation, de froid en hiver et de chaleur en été, un coin sanitaire qui n’est pas cloisonné, des odeurs d’égout stagnantes, les repas parfois servis dans une odeur d’égout avec un codétenu sur les toilettes, des problèmes d’inondations d’immondices dues au reflux des égouts, une inondation d’eau obligeant Monsieur B.________ à écoper avec ses habits, un régime carcéral en marge des prescriptions des RPE ». Ainsi, il a relevé que l’ensemble de ces conditions confère à la détention du prévenu, dans sa cellule n° 152, un caractère illicite. Partant, B.________ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal des mesures de contrainte constate l’illicéité de ses conditions de détention dans la cellule n° 152 et, subsidiairement, à ce que ses réquisitions mentionnées plus haut soient ordonnées, à titre de mesures d’instruction. B. Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les réquisitions formulées par B.________ dans ses déterminations du 5 février 2021 (I), admis partiellement la demande déposée le 31 janvier 2020 (II), constaté que les conditions dans lesquelles sa détention provisoire s’était déroulée du 27 janvier 2019 au 11 février (16 jours) à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (III), constaté que les conditions dans lesquelles sa détention avant jugement s’était déroulée du 12 février au 5 août 2019 (175 jours) à la Prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (IV), constaté que les conditions dans lesquelles sa détention avant jugement s’était poursuivie du 6 août 2019 au 6 janvier 2021 (520 jours) à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes
- 15 - aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites (V), fixé à 1'587 fr. 70 l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VI) et laissé les frais de la présente procédure, y compris l’indemnité fixée au chiffre VI ci- dessus, à la charge de l’Etat (VII). Après déduction de la surface occupée par les sanitaires et de la surface des murs côté porte, le TMC a retenu que la surface nette réelle des cellules se montait à 3,32 m2 pour la cellule n° 332 ([8,83 – 1,50 – 0,68] : 2), 3,59 m2 pour la cellule n° 344 ([9,41 – 1,50 – 0,72] : 2) et 4,36 m2 pour la cellule n° 152 ([10,97 – 1,50 – 0,75] : 2). Il en a déduit que seule la cellule n° 152 répondait aux critères posés par la jurisprudence en matière de surface individuelle à disposition, en ce sens qu’elle dépassait les 4 m2 requis, mais que les cellules n° 332 et 344 ne respectaient pas cette surface individuelle minimale. Comme le détenu avait occupé ces deux cellules du 12 février 2019 au 13 juin 2019, puis du 13 juin 2019 au 5 août 2019, il avait passé 175 jours dans des cellules dont la surface individuelle était inférieure à 4 m2, étant précisé que le décompte des jours produit par la direction de la prison opérait un doublon lorsque le détenu changeait de cellule. Il en a déduit qu’une telle période, supérieure à trois mois, devait être considérée comme une longue période, ce d’autant que ce n’était qu’à compter du 7 août 2019 que le détenu avait pu bénéficier d’une activité occupationnelle à temps plein. S’agissant de la cellule n° 152, le tribunal a considéré ce qui suit : « V. (…) e) Après son séjour dans les cellules n° 332 et 344, B.________ a été détenu dans la cellule n° 152 du 6 août 2019 au 6 janvier 2021, date de son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, soit durant 520 jours. S’agissant de la surface individuelle à disposition du prévenu dans la cellule précitée, soit de 4.36 m2, obtenue après déduction de 1.5 m2 de la surface totale pour les installations sanitaires et 0.75 m2 pour la surface des murs et une division de dite surface obtenue par le nombre d’occupant, soit par deux, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé celle-ci suffisante au regard de l’art. 3 CEDH et qu’elle ne représentait dès lors pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, de sorte qu’il n’y pas lieu de développer ce point plus avant.
- 16 - Cela étant, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, il convient encore d’analyser si d’autres aspects des conditions matérielles de détention pourraient en soi être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH, eu égard aux griefs susmentionnés invoqués par le prévenu dans ses courriers des
E. 31 janvier, 7 avril 2020 et 5 février 2021. Selon les informations transmises par la direction de cet établissement, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la défense, aucun problème de canalisation qui pourrait amener des reflux d’odeurs putrides d’égouts n’avait été signalés (sic) et qu’il en va de même s’agissant des inondations d’eau ainsi que d’excréments et de papiers WC invoquées par l’intéressé. Quant à la literie, on relèvera que les draps de lits étaient lavés toutes les deux semaines, les linges de bain chaque semaine et le duvet ainsi que l’oreiller étaient changés tous les trois mois. Il en va de même du grief relatif à la douche, dans la mesure où un détenu travailleur, comme B.________, avait droit à une douche après sa journée de travail et que l’on constatera que ce dernier travaillait à 100% depuis le 7 août 2019, à raison de six jours de travail par semaine en alternance ou non avec son codétenu. Par ailleurs, on rappellera que, selon l’art. 20 RSDAJ (ndr : « règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5), l’établissement pénitentiaire doit assurer au moins trois douches par semaine à chaque personne détenue, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, les griefs précités, invoqués par B.________, doivent être écartés de l’analyse des aspects des conditions matérielles de la détention au regard de l’art. 3 CEDH, ceux-ci n’étant pas pertinents. Quant aux autres griefs, le fait que les sanitaires ne soient pas séparés du reste de la cellule par une cloison et que l’isolation thermique et l’aération du bâtiment soient mauvaises sont des circonstances à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité au vu des éléments liés à l’espace disponible, qui apparaissent largement prépondérants par rapport aux autres circonstances invoquées par l’intéressé. Il en va de même de l’absence ou non d’échelle afin d’accéder au lit superposé du haut, de la mauvaise qualité de la nourriture ainsi que de la hauteur et de la taille de la fenêtre de la cellule, qui ne sont pas des circonstances certes optimales mais ne semblent pas devoir aggraver de manière insoutenable les conditions de détention subie, dans une proportion telle qu’elles seraient assimilables à de la maltraitance ou de la torture.
- 17 - Par ailleurs, s’agissant de la durée de confinement journalier, on relèvera que l’intéressé a pu intégrer, du 7 août 2019 au 6 janvier 2021, l’atelier cuisine à 100% et qu’il y a travaillé en alternance avec son codétenu. Il s’ensuit que durant 520 jours, le prévenu n’a pas subi de confinement excessif, puisqu’il se trouvait à l’extérieur de sa cellule environ 33 heures par semaine, auxquelles il faut encore ajouter trois heures de promenade par semaine, voire cinq heures en cas de congé l’un des jours de promenade, et quatre séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Par ailleurs, durant cette période, il pouvait profiter seul de sa cellule, soit d’une surface supérieure à 10 m2 sans déduction des sanitaires, à raison de 11 heures par semaine également, ce qui allège encore quelque peu les conditions de sa détention (arrêt CREP n° 122 du 26.02.2020). Un tel bilan réduit significativement le critère de confinement en cellule et, de ce fait, allège les conditions de détention (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020, c. 2.2), rendant ainsi sans fondement les griefs selon lesquels l’intéressé aurait été privé de promenade entre le vendredi et le lundi, soit pendant 72 heures, et le lundi et mercredi pendant 50 heures, ainsi que parfois de ses deux promenades supplémentaires lors de ses jours de congé. Par ailleurs, on rappellera que la législation vaudoise en la matière prescrit que les détenus ont droit à 60 minutes de promenade par jour, ce qui est conforme au minimum d’une heure requis par la RPE N° 27.1 et les art. 15 al. 3 LEDJ et 36 al. 1 RSDAJ. Au surplus, force est de constater que B.________ n’a émis aucune plainte auprès de la direction de la prison s’agissant des difficultés qu’il aurait rencontrées en lien avec les griefs susmentionnés. Rien n’indique non plus qu’il se serait plaint d’autres circonstances aggravantes durant cette période. Ainsi, selon une jurisprudence récente de la CREP, « le fait que le détenu se soit abstenu de se plaindre des défauts que présentait selon lui sa cellule (autres que ceux qui découlent du régime carcéral lui-même) pendant la durée de détention permet de déduire que ceux-ci n’étaient pas considérés comme des défauts par l’intéressé lui-même ou, en tout cas, qu’ils ne revêtaient pas la gravité exigée par la jurisprudence ; au surplus, cette abstention rend impossible une constatation a posteriori de certains desdits défaut » (CREP n° 825 du 22 octobre 2020, consid. 2.3). Enfin, en ce qui concerne les mesures prises pour contenir la pandémie de Covid-19, quand bien même celles-ci ont péjoré les conditions de détention, elles ne les rendent pas illicites pour autant, puisqu’elles ont été prises dans le but de protéger la santé des personnes détenues et étaient donc nécessaires en période de crise sanitaire.
- 18 - Partant, ces circonstances permettent ainsi de considérer qu’en dépit durant cette période du manque d’intimité aux toilettes, de la mauvaise isolation thermique et aération du bâtiment, de l’absence éventuelle d’échelle pour accéder au lit superposé du haut ainsi que de la hauteur et de la taille de la fenêtre de la cellule, ainsi que des autres griefs invoqués par la défense, la détention dans de telles conditions, bien que difficiles, n’atteint pas le niveau d’intensité suffisant pour constituer en soi, indépendamment de la surface individuelle à disposition, un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine au sens de l’art. 3 CEDH. » En conclusion, s’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a rejeté les réquisition présentées et a dit ce qui suit : « Fondé sur ce qui précède, les griefs formulés par B.________ sont partiellement admis dès lors qu’il apparaît que ce dernier a été détenu dans des conditions illicites, d’une part, à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, du 27 janvier au 11 février 2019 y compris, soit durant 16 jours et, d’autre part, à la Prison du Bois-Mermet, du 12 février 2019 au 5 août 2019 y compris, soit durant 175 jours, sur un total de 695 jours passés à la Prison du Bois-Mermet. Le prénommé a ainsi occupé sur une longue période des cellules offrant une surface individuelle insuffisante, situation aggravée par divers facteurs tels que décrits ci-dessus. » C. Par acte du 19 février 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance. Ses conclusions sont identiques à celles prises en première instance, à savoir tendent au constat du caractère illicite de ses conditions de détention dans la cellule n° 152 et, subsidiairement, à titre de mesures d’instruction, à l’audition du gardien [...], à l’interpellation de la Commission nationale contre la torture au sujet des conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet et (conclusion nouvelle) à la mise en œuvre d’une inspection locale. Le recourant a produit un lot de pièces sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 19 - En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable à cet égard. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 30 mars 2020/244 consid. 1). 1.2 1.2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs
- 20 - commandent - sous l’angle du fait et du droit - de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO ; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les réf. cit.). 1.2.2 En l’espèce, au pied de son acte de recours, dans la seconde partie de celui-ci intitulée « Conclusions », le recourant – qui est assisté d’un avocat – ne prend pas formellement des conclusions tendant à l’annulation ou à la réforme de l’ordonnance attaquée, mais se contente de prendre des conclusions identiques à celles prises au pied des déterminations qu’il avait déposées devant l’autorité de première instance le 5 février 2021 (cf. recours p. 8 ; cf. supra let. A.o in fine). Ce mode de faire contrevient manifestement à l’art. 393 al. 2 let. a CPP. Toutefois, dans la mesure où il indique au début de son recours qu’il « se limite à contester le ch. V de la décision litigieuse, soit la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention du 6 août 2019 au 6 janvier 2021 (520 jours) à la Prison du Bois-Mermet », et qu’il énonce dans le corps de son acte que la « décision doit ainsi être annulée et réformée en ce sens que les conditions de détention défavorable (sic) du recourant prises cumulativement dans sa cellule n° 152 ont été illicites » (p. 6), il faut admettre qu’il conclut implicitement à la réforme du chiffre V en cause, en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention pour ladite période ont été illicites. 1.2.3 Au surplus, force est de relever que le recourant, dans la
- 21 - première partie de son recours intitulée « Griefs », n’énonce aucune norme qui aurait été violée (ni conventionnelle, ni constitutionnelle, ni légale, ni réglementaire), ni aucune constatation de fait du premier juge dont il invoquerait expressément qu’elle serait incomplète ou erronée. En outre, en lien avec l’établissement de l’état de fait, il n’attaque pas le chiffre I du dispositif qui rejetait ses réquisitions de preuve. Dans ces conditions, il paraît difficile d’entrer en matière sur le recours, qui est dépourvu de motifs satisfaisant aux conditions de l’art. 393 al. 2 CPP, en relation avec les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. 1.2.4 A cela s’ajoute que, si l’on examine ses moyens dans le détail, l’on ne peut que constater que le recourant se contente en premier lieu de reprendre les griefs formulés à l’encontre de ses conditions de détention, que ce soit par renvoi à ses déterminations du 5 février 2021 censées alléguées en leur entier avec leur annexe ou par une liste de ces griefs, pour en déduire « que l’ensemble de ces conditions confèrent à la détention de Monsieur B.________ dans sa cellule n° 152 un caractère manifestement illicite » (cf. recours, p. 2 et 3, ch. 1b) ; ce faisant, le recourant ne développe aucun moyen concret et spécifique contre la motivation du premier juge ; son moyen est dès lors irrecevable. Ensuite (cf. recours, p. 4 à 6 ch. 1c et 1d), le recourant rappelle la teneur du Rapport de la Commission nationale de prévention de la torture du 4 mars 2013, les décisions successives du Conseil d’Etat en relation avec la prison du Bois-Mermet et le rapport de la commission parlementaire au sujet de l’état de celle-ci et en déduit qu’« [i]l n’y a ainsi au final pas de raison pour que les conditions de détention à la prison de Bois-Mermet décrits (sic) par le recourant trouve (sic) une autre issue que celle (sic) de l’Hôtel de police de Lausanne qui ont aussi été épinglées par la Commission nationale contre la torture » ; ce faisant, le recourant émet des considérations générales sur l’état de l’établissement de détention en cause, en reprenant notamment des passages entiers de ses écritures précédentes, mais ne formule pas non plus de grief à l’encontre de l’un ou l’autre des considérants de l’ordonnance attaquée, ni a fortiori de grief au sujet des passages de celle-ci en relation avec les caractéristiques particulières de la cellule n° 152 qu’il a occupée ; ce moyen est également irrecevable ; au
- 22 - demeurant, l’illicéité des conditions de détention dans la Prison du Bois- Mermet n’a aucun caractère notoire. Il reste à examiner les moyens énoncés dans l’acte de recours sous ch. 1e à 1h, dans la mesure de leur faible recevabilité (cf. supra consid. 1.2.2). 2. 2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. Dans le canton de Vaud, le RSDAJ ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (ci-après: CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort que la norme minimale concernant l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule. Ainsi, une cellule individuelle devrait mesurer 6 m² auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m²). De même, l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu du calcul des 4 m² par personne dans les cellules collectives. De plus, l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement
- 23 - cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté les RPE, lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles ont été révisées et modifiées le 1er juillet 2020. Elles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. Les RPE - et a fortiori leur commentaire - n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.2 p. 323; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146 et l'arrêt cité). S'agissant de l'espace au sol, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ- Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m² restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des détenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m² - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss traitant d'une détention de 157
- 24 - jours avec confinement de 23h/24h; cf. aussi TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2). Dans un arrêt de principe [...] contre Croatie du 20 octobre 2016, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m², déduit des normes établies par le CPT: désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m² au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt CourEDH [...] c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 110 à 115; cf. également arrêt CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020, requête no 9671/15, § 255 et 256; pour une critique de l'arrêt [...] c. Croatie, voir Tulkens, Cellule collective et espace personnel: un arrêt en trompe-l'oeil, in Revue trimestrielle des droits de l'homme 2017, p. 989 à 1004). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Selon la
- 25 - jurisprudence, il appartient au Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si la détention avant jugement a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment de la législation cantonale applicable en la matière, en particulier dans le canton de Vaud le RSDAJ, des art. 234 et 235 al. 1 CPP et des art. 3 et 9 CEDH (cf. JT 2013 III 86). Cette autorité doit en particulier vérifier que la détention provisoire est exécutée dans un établissement approprié et qu’elle est conforme au principe de la proportionnalité ; elle doit intervenir en cas d’allégations crédibles de traitements prohibés en vérifiant d’éventuelles violations des dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales adoptées en la matière (ATF 139 IV 41). 2.2 2.2.1 Le recourant invoque d’abord (cf. recours p. 6 ch. 1.e) qu’au considérant Ve de l’ordonnance attaquée reproduit plus haut (cf. let. B supra), le premier juge a analysé chacune des conditions de détention prise individuellement plutôt que de les évaluer globalement comme le Tribunal fédéral l’avait recommandé dans son arrêt de renvoi. Il s’en prend plus particulièrement à la phrase « circonstances à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité », et conclut qu’« [u]n tel examen cumulatif des conditions de détention dénoncées conduit au constat évident d’illicéité ». Ce faisant, le recourant ne conteste pas la surface individuelle à sa disposition dans la cellule n° 152, de 4,36 m2, telle que retenue par le Tribunal fédéral et par le Tribunal des mesures de contrainte. Il ne conteste pas non plus les considérations du Tribunal fédéral, reprises par le premier juge, selon lesquelles l’espace individuel à sa disposition n’était donc pas problématique au regard de l’art. 3 CEDH et ne représentait ainsi pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, au sens des jurisprudences européennes et fédérales rappelées plus haut. Il s’en prend (implicitement) au fait que le Tribunal des mesures de contrainte a analysé si d’autres aspects des conditions matérielles de détention pourraient en eux-mêmes être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH. Outre le fait que, comme on l’a vu, le recourant n’invoque
- 26 - pas une violation de l’art. 3 CEDH (cf. supra consid. 1.2.3), il se méprend ici sur l’interprétation de l’arrêt de renvoi. En effet, le Tribunal fédéral a expressément donné la consigne d’examiner si les autres aspects des conditions matérielles de détention étaient eux-mêmes constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH, d’une part, et si l’ensemble des conditions matérielles de détention pouvaient s’analyser comme un traitement dégradant et inhumain, d’autre part (cf. consid. 4.4). On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir considéré que les circonstances défavorables tenues pour établies (sanitaires pas séparés du reste de la cellule par une cloison, et mauvaises isolation thermique et aération, notamment) étaient « à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité au vu des éléments liés à l’espace disponible, qui apparaissent largement prépondérant par rapport aux autres circonstances invoquées par l’intéressé ». Il ressort au surplus de l’ordonnance attaquée que le premier juge n’a pas seulement examiné chacune des conditions matérielles de détention (et de manière générale tous les griefs du recourant) pour elle-même, mais également toutes dans leur ensemble, ainsi qu’en rapport avec la surface individuelle à disposition. C’est donc à tort que le recourant en déduit une prétendue évidence d’illicéité. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.2.2 Le recourant fait ensuite valoir (cf. recours, p. 7 ch. 1.f) que le Tribunal fédéral avait requis que la question des reflux d’odeurs d’égouts, des inondations d’eau et d’excréments soit instruite. Il fait grief au premier juge d’avoir refusé d’entendre un gardien prénommé [...]. Il y voit la violation de son droit d’être entendu. En l’espèce, comme on l’a vu, le recourant n’a pas attaqué formellement le chiffre I du dispositif de l’ordonnance, qui rejetait les réquisitions de preuve qu’il avait formulées dans ses déterminations du 5 février 2021, mais au contraire a exposé qu’il se limitait à n’en contester que le chiffre V (cf. consid. 1.2.2 et 1.2.3 supra). Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à l’annulation ou à la réforme du chiffre I, ce qu’il ne
- 27 - requiert au demeurant pas. De toute manière, comme on l’a vu également, il n’a pas non plus motivé son recours en invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, en particulier en attaquant les considérations que le premier juge a émises sur les circonstances en question, qui se fondent sur les informations transmises par la direction de la prison, ni motivé son recours en invoquant un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge à cet égard (consid. 1.2.3 supra). Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre du fait que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas tenu les trois circonstances en cause pour établies, ni par voie de conséquence a refusé d’entendre le témoin en question. Enfin, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a instruit ces trois points, il ne saurait y avoir de violation de son droit d’être entendu. Au demeurant, le recourant n’invoque pas quelle composante de ce droit aurait été violée, ni de manière générale la violation de son droit à la preuve. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.2.3 Le recourant reproche en outre (cf. recours, p. 7 ch. 1.g) au premier juge d’avoir fait « abstraction des carences et privation de promenade » dont il s’est plaint, invoquant que les « 60 minutes de promenade par jour ne sont à l’évidence pas respectées ». Il ajoute ne pas comprendre comment le premier juge est arrivé à la conclusion qu’il pouvait profiter seul de sa cellule à raison de 11 heures par semaine. Il en déduit que sa détention « est bel et bien illicite également pour cette raison ». Ce qui vient d’être dit au sujet des plaintes du recourant en relation avec les trois circonstances factuelles précitées (cf. consid. 2.2.2 supra) peut être repris « mutatis mutandis ». Le recourant conteste une constatation de fait sans exposer en quoi le raisonnement tenu à cet égard par le premier juge serait erroné, ni même essayer d’esquisser une motivation à cet égard. Bien plus, il ne démontre pas en quoi le raisonnement au sujet de l’allégement du confinement serait erroné.
- 28 - Quant aux 11 heures par semaine retenues dans l’état de fait comme les périodes durant lesquelles le recourant a été seul dans sa cellule, elles correspondent à ses deux jours de congé par semaine, pendant lesquels son codétenu travaille. De toute manière, le recourant n’expose pas ce qu’il entend déduire de cette durée de 11 heures, de sorte que, là encore, ce moyen est mal fondé dans la mesure où il est recevable. 2.2.4 Enfin, le recourant déclare (cf. recours, p. 7-8, ch. 1.h) qu’il est « douteux » qu’on puisse lui faire le reproche de ne pas avoir émis de plainte auprès de la direction de la prison. Il prétend qu’il a « régulièrement dénoncé ses conditions de détention par de nombreux courriers destinés en particulier à l’autorité intimée comme l’atteste le dossier et ses pièces ». Il en déduit qu’on « ne peut en tous cas pas le suspecter d’avoir tout inventer (sic) a posteriori de manière non vérifiable ». Ce qui vient d’être dit au sujet des plaintes du recourant en relation avec les trois circonstances factuelles précitées (cf. consid. 2.2.2 supra) et de l’absence de promenade (cf. consid. 2.2.3 supra) peut être repris « mutatis mutandis ». Le recourant conteste une constatation de fait sans exposer en quoi le raisonnement fait à cet égard par le premier juge serait erroné, ni même essayer d’esquisser une motivation à cet égard. Certes, il renvoie au dossier et aux pièces de celui-ci. Mais, outre le fait que ce renvoi n’est pas suffisamment précis, il n’est pas fondé. En effet, il ne ressort pas du dossier que, avant de saisir le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant ait émis des plaintes écrites à la direction de la prison au sujet de l’une ou l’autre des circonstances dont il se plaint. Les seuls écrits du recourant sont simultanés ou postérieurs à la saisine du tribunal et ne sont pas adressés à ladite direction : il y a d’abord une lettre manuscrite non datée que celui-ci a adressée à son avocat, dans laquelle il détaille ses griefs, et que ce dernier a transmise au tribunal le 31 janvier 2020 (P. 4/1), au Tribunal fédéral le 24 juin 2020 (P. 17/4), et à la Cour de céans avec le recours du 19 février 2021 (P. 28/1/8). Il y a ensuite deux courriers manuscrits non datés que le recourant a également adressés à son avocat, et que ce dernier déclare avoir reçus les 9 décembre 2020 et
- 29 - 14 janvier 2021 (cf. bordereau des pièces produites avec la détermination du 5 février 2021 : P. 27/3 et 27/4), ainsi que deux lettres du même type dactylographiées, que l’avocat a déclaré avoir reçues les 20 avril et 8 octobre 2020 (cf. bordereau des pièces produites avec la détermination du 5 février 2021 : P. 27/1 et 27/2) ; ces quatre dernières pièces ont été déposées formellement auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 5 février 2021. De toute manière, le recourant n’essaie pas de démontrer que le passage en cause (cf. ordonnance attaquée p. 18) a eu une quelconque incidence sur l’ordonnance attaquée. En effet, comme relevé plus haut, le Tribunal des mesures de contrainte a tenu pour établies certaines conditions de détention sans que le recourant s’en soit formellement plaint à la direction de la prison (cf. consid. 2.2.1 supra). Mal fondé, ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.3 Le recourant requiert à titre subsidiaire la mise en œuvre des mesures d’instruction qu’il avait requises en première instance (audition d’un témoin ainsi qu’interpellation de la Commission nationale contre la torture), ainsi qu’une mesure d’instruction nouvelle (inspection locale). Comme déjà dit, il ne conteste pas formellement le rejet de ses réquisitions (cf. consid. 1.2.3 supra). Au surplus, il ne motive aucunement ces conclusions. Il n’expose en particulier pas quel fait pertinent aurait été constaté faussement, ni a fortiori en quoi lesdites mesures pourraient modifier non seulement le résultat de l’instruction mais également le sort du recours au sujet du chiffre V du dispositif. Ces réquisitions de preuve doivent dès lors être rejetées. 2.4 Par ailleurs, le recourant, comme on l’a dit, ne conteste pas le raisonnement tenu par le Tribunal des mesures de contrainte au sujet de la licéité des conditions de détention dans la cellule n° 152. Ce raisonnement, complet et convaincant, peut être confirmé par adoption de
- 30 - motifs. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 9 février 2021 confirmée. 3.2 A la lecture du mémoire de recours du 19 février 2021, il apparaît, comme relevé ci-dessus (cf consid. 1.2.4 supra), que le défenseur d’office du recourant reprend des passages entiers de ses écritures précédentes et qu’il ne formule pas d’autres griefs que ceux déjà présentés notamment dans ses déterminations du 5 février 2021, ne développant par ailleurs aucun moyen spécifique contre la motivation du premier juge. Il s’ensuit que l’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud doit être arrêtée à 360 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à deux heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 31 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Direction de la prison du Bois-Mermet,
- Direction du Service pénitentiaire,
- 32 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 327 PC20.002006-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 3 CEDH ; 7 et 10 al. 3 Cst. ; 235 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.002006-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 31 janvier 2020, B.________, par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de sa détention avant jugement, depuis son interpellation le 23 janvier 2019, 351
- 2 - dans un premier temps à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, et dès le 28 août 2019 à la Prison du Bois-Mermet. A l’appui de sa demande, l’intéressé a exposé que les dispositions légales relatives aux conditions de détention n’avaient pas été respectées, tant pour les locaux de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne que pour ceux de la Prison du Bois-Mermet. Par ailleurs, il invoquait, en substance, s’agissant en particulier de sa détention au Bois- Mermet, les griefs suivants :
- l’espace individuel insuffisant dont il dispose en cellule double ;
- les toilettes séparées de la cellule par un rideau ignifuge, entrainant l’absence d’intimité ;
- les reflux et odeurs putrides d’égout qui se dégagent des WC en raison de la vétusté des canalisations ;
- plusieurs inondations d’excréments et de papiers WC dans la cellule pour les mêmes raisons ;
- le lit superposé du haut qu’il occupe n’a pas d’échelle, ce qui oblige un jeu d’escalade à chaque fois, et en raison de quoi, il est déjà tombé à plusieurs reprises en descendant la nuit pour aller au WC ;
- la douche tous les trois jours ;
- la fenêtre de la cellule à 1 mètre 80 du sol oblige de monter sur une échelle pour voir l’extérieur ;
- l’absence totale d’aération de la cellule, hormis la fenêtre à rabat ;
- la mauvaise isolation de sa cellule ;
- le chauffage qui laisse à désirer ;
- en cas d’ouverture de fenêtre nécessaire pour aller aux WC ou fumer une cigarette, les températures deviennent même critiques ;
- les températures ambiantes intérieures trop basses en hiver et trop élevées en été ;
- bien que son statut en cuisine lui permette d’avoir trois promenades d’une heure par semaine à l’exclusion du weekend et même parfois jusqu’à cinq promenades, cela fait 72 heures sans promenade entre le vendredi et le lundi ;
- la durée de son confinement journalier dans des conditions « inhumaines » ;
- 3 -
- le changement de la literie à raison d’une fois par mois ;
- la mauvaise qualité de la nourriture ;
- les problèmes d’intendance qui font que les sollicitations des détenus ne sont traitées qu’avec du retard ;
- la surpopulation carcérale de 200 personnes pour 100 places. Quant à sa détention dans les locaux de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, B.________ indiquait, en substance, qu’il avait passé plus de 20 jours dans des conditions inhumaines. Enfin, la défense sollicitait, à titre de mesure d’instruction, un rapport des établissements précités quant aux numéros de cellules occupées par le prévenu et au nombre de jours passés dans chacune d’elles, à la superficie desdites cellules et au nombre de personnes y ayant séjourné avec l’intéressé, ainsi qu’à l’indication et l’emplacement des installations sanitaires et à la présence d’un mur ou d’un rideau séparant celles-ci du reste de la cellule.
b) Un tableau relatant les conditions de détention à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, situation au 1er novembre 2015, toujours d’actualité, a été versé à la procédure. Il en ressort, en substance, que les cellules dans les geôles de police mesurent entre 7 et 8 m2 et ne possèdent aucune fenêtre. Par ailleurs, les détenus n’ont pas accès aux loisirs ou au travail et les promenades se déroulent dans un local fermé.
c) A la demande du Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC), le 12 février 2020, la direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport sur le séjour de B.________ au sein de son établissement. Il en ressort, en substance, qu’il y est entré le 12 février 2019 et qu’il a occupé les cellules suivantes : · du 12.02.2019 au 13.06.2019, cellule n° 332 (2 personnes) ; · du 13.06.2019 au 05.08.2019, cellule n° 344 (2 personnes) ; · dès le 05.08.2019, cellule n° 152 (2 personnes).
- 4 - Dans ces trois cellules, les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. La direction de la prison a également produit des croquis avec les mesures des cellules susmentionnées. Il en ressort qu’elles ont une surface nette, correspondant à l’habitabilité effective intégrant la surface des sanitaires et du mobilier, de :
• 8,83 m2 pour la cellule n° 332 ;
• 9,41 m2 pour la cellule n° 344 ;
• 10,97 m2 pour la cellule n° 152. Par ailleurs, il ressort encore dudit rapport que n’ayant pas eu d’occupation professionnelle du 12 février au 6 août 2019, le prénommé bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine et qu’il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque, les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones pouvant également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Depuis le 7 août 2019, B.________ a intégré l’atelier cuisine à 100% et travaille en alternance ou non avec son codétenu de cellule, à savoir 2 jours de travail avec son codétenu, 2 jours de travail individuel, son codétenu ayant congé, et 2 jours de congé, où son codétenu travaille. Ses horaires sont les suivants : de 07h45 à 11h45 avec une pause d’une demi-heure et des pauses cigarettes sur demande, puis de 15h15 à 17h avec des pauses cigarettes sur demande. Enfin, pour les travailleurs de la cuisine, la promenade d’une heure a lieu les lundis, mercredis et vendredis après-midi, soit avant le début de l’activité de l’après-midi. Si le détenu travailleur a congé un de ces trois jours, il sort à la promenade avec l’étage le matin et une deuxième fois l’après-midi, ce qui lui permet de bénéficier de deux heures de promenade par jour. En outre, lesdits travailleurs ont droit à quatre séances hebdomadaires de sport d’une durée de 45 minutes.
- 5 -
d) Dans ses déterminations du 7 avril 2020, le détenu, par son défenseur d’office, a exposé, en substance, que les conditions de détention à l’Hôtel de police étaient notoirement illicites selon la jurisprudence. Quant à ses conditions de détention au Bois-Mermet, il alléguait que les surfaces individuelles des cellules occupées étaient les suivantes :
- cellule n° 332 : la surface individuelle nette est inférieure à 1,7 m2, après une déduction de la surface nette, indiquée sur le rapport précité, de 2 m2 pour les installations sanitaires, celles-ci n’étant pas cloisonnées, et de 3,5 m2 pour la surface du mobilier et une division de dite surface obtenue par le nombre d’occupant, soit par deux ;
- cellule n° 344 : la surface individuelle nette est inférieure à 2 m2, après une déduction de 0,72 m2 de la surface totale pour la surface des murs, de 2 m2 pour les installations sanitaires, celles- ci n’étant pas cloisonnées, et de 3,5 m2 pour la surface du mobilier et une division de dite surface obtenue par le nombre d’occupant, soit par deux ;
- cellule n° 152 : la surface individuelle nette est de 2,5 m2, après une déduction de 0,75 m2 de la surface totale pour la surface des murs, de 2 m2 pour les installations sanitaires, celles-ci n’étant pas cloisonnées, et de 3,5 m2 pour la surface du mobilier et une division de dite surface obtenue par le nombre d’occupant, soit par deux. Au vu de ce qui précède, il en a déduit que ses conditions de détention étaient illicites au motif que la surface individuelle nette à sa disposition était insuffisante. Quant aux autres circonstances, il faisait valoir que le caractère illicite de la détention était accentué par le fait que cela faisait 15 mois qu’il était détenu. Par ailleurs, il relevait qu’en avril 2020, aucune visite n’était autorisée en raison du coronavirus, hormis les visites d’avocat, et que les promenades étaient limitées, rendant la détention d’autant plus pénible. En outre, il a invoqué qu’il n’y avait pas d’aération des cellules et qu’il faisait trop chaud en été et trop froid en
- 6 - hiver, ce qui était notoire. Partant, au vu de ces circonstances, de la durée de promenade, de la présence du codétenu et de tous les autres éléments décrits dans sa requête du 31 janvier 2020, il déclarait maintenir ses conclusions tendant à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention depuis son interpellation le 23 janvier 2019.
e) Par ordonnance du 15 avril 2020, le TMC a admis partiellement la demande de constatation des conditions de détention subies par B.________ à la Prison du Bois-Mermet, déposée le 31 janvier
2020. Cette autorité a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les seize premiers jours de la détention provisoire du prévenu, à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, du 27 janvier au 11 février 2019 y compris, n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de cette ordonnance et étaient dès lors illicites. En outre, elle a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire de l’intéressé à la Prison du Bois-Mermet, du 12 février au 5 août 2019 y compris, soit pendant 175 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et étaient dès lors illicites. Enfin, il a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire du prénommé à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule n° 152 depuis le 6 août 2019 étaient, pour leur part, conformes aux dispositions légales et étaient dès lors licites.
f) Par acte du 27 avril 2020, B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que soit constaté l’illicéité des conditions de sa détention depuis son interpellation du 23 janvier 2019.
g) Par arrêt du 5 mai 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par l’intéressé et confirmé l’ordonnance du 15 avril 2020. Elle a considéré en substance que la surface individuelle à disposition dans la cellule n° 152 était de 4,36 m2, ce qui était supérieur à
- 7 - la norme admise. Quant aux aspects liés à l’établissement du Bois- Mermet, ils ne pouvaient pas être pris en considération comme circonstances aggravantes, dès lors que le recourant était détenu dans une cellule dont la surface était supérieure à la norme de 4 m2. Au surplus, les mesures prises pour contenir la pandémie de Covid-19 ne rendaient pas les conditions de détention illicites, quand bien même elles les péjoraient. En fin de compte, la Chambre de céans a considéré que les conditions dans lesquelles le recourant était détenu depuis le 6 août 2019 dans la cellule n° 152 de la Prison du Bois-Mermet n’étaient pas illicites.
h) Par jugement du 21 août 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré B.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, d’omission de prêter secours, ainsi que d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (I), l’a condamné pour meurtre, rixe, menaces, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 362 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour, et a ordonné que 52 jours soient déduits de la peine privative de liberté précitée à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention illicites subies en zone carcérale et à la Prison du Bois-Mermet (III). Au surplus, il a ordonné le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (V), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 16 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI) et l’a condamné à payer à des tiers les sommes de 50'000 fr. et 30'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (XIII et XIV). Il ressort de ce jugement que les juges ont réduit la peine privative de liberté de B.________ de 52 jours, soit de 8 jours pour la détention subie dans des conditions de détention illicites en zone carcérale (16 jours x 1/2) et de 44 jours pour la détention subie dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (175 jours x ¼).
- 8 -
i) Par annonce du 31 août 2020 et déclaration motivée du 28 septembre 2020, B.________ a formé appel contre le jugement précité. Les débats ont été fixés au 11 février 2021. Par décision communiquée par écrit (dispositif uniquement) aux intéressés le 12 février 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel et confirmé le jugement.
j) Par arrêt du 2 décembre 2020 (TF 1B_330/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé le 24 juin 2020 par B.________ contre l’arrêt rendu le 5 mai 2020 par la Chambre des recours pénale, a annulé cette décision et lui a renvoyé le dossier de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a rejeté les critiques du recourant quant au calcul de la surface individuelle à disposition dans sa cellule. Il a considéré que cet espace personnel à disposition, établi à 4,36 m2, n’était pas problématique au regard de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. Il a précisé toutefois que la Cour cantonale se méprenait quand elle se limitait à affirmer qu’une surface individuelle de plus de 4 m2 permettait de nier une violation de l’art. 3 CEDH, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres aspects des conditions de détention ; en effet, il n’était pas exclu que d’autres aspects des conditions matérielles de détention soient eux constitutifs d’une violation de cette disposition. Le Tribunal fédéral a ainsi donné l’instruction à la Chambre des recours pénale d’examiner les autres conditions matérielles de détention invoquées par le recourant dans ses écritures (inondations d’excréments et de papier WC, absence d’aération des cellules, promenades trop peu nombreuses, etc.) et, le cas échéant, d’instruire ces points. Il a enfin déclaré qu’il était également pertinent dans ce contexte de connaître le temps que le recourant pouvait passer hors de sa cellule, respectivement occuper seul la cellule commune. La Cour cantonale devait ainsi évaluer si l’ensemble des conditions matérielles de détention du recourant s’analysait comme un traitement
- 9 - dégradant et inhumain au sens des art. 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
k) Par arrêt du 10 décembre 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par l’intéressé, a annulé l’ordonnance du 15 avril 2020 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2020.
l) Par courrier du 29 décembre 2020, le TMC a demandé à la direction de la Prison du Bois-Mermet de compléter son rapport du 12 février 2020 en lui faisant parvenir les renseignements suivants :
- Liste des cellules occupées par le prénommé du 12 février 2020 jusqu’à ce jour, avec la date des changements de cellule ;
- Nombre exact de personnes ayant été détenues avec B.________ dans les différentes cellules occupées depuis le 12 février 2020 ;
- Plans ou surface globale précise des différentes cellules que le prénommé a occupées depuis le 12 février 2020 à la Prison du Bois- Mermet ;
- Dimension des fenêtres et distance depuis le sol ;
- Conditions d’isolation, de chauffage et d’aération des cellules occupées par l’intéressé et plaintes y relatives, respectivement relevés des températures si existants ;
- Présence ou non d’une cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule ;
- Reflux et odeurs putrides d’égouts qui se dégagent des WC en raison de la vétusté des canalisations ;
- Plusieurs inondations d’excréments et de papier WC dans la cellule ;
- Changement de literie une fois par mois ;
- Possibilité de se doucher ;
- Mesures prises depuis la crise du COVID-19 concernant l’intéressé ;
- Absence de visites en raison de la crise COVID-19 ;
- Nombre de promenades limité en raison de la crise COVID-19 ;
- Temps que l’intéressé a pu passer hors de sa cellule, respectivement
- 10 - occuper seul la cellule, et temps hebdomadaire durant lequel il a travaillé.
m) En date du 31 décembre 2020, la direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport complémentaire sur le séjour de B.________ au sein de son établissement depuis le 12 février 2020 jusqu’au 6 janvier 2021, date de son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il en ressort, en substance, que l’intéressé a occupé, durant cette période, la cellule n° 152, accueillant deux personnes. L’établissement a indiqué qu’il ne disposait pas d’un relevé des températures des cellules, que celles-ci bénéficient d’un chauffage au sol ou de radiateurs au gaz de ville, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre, depuis laquelle entre la lumière, étant précisé qu’un ventilateur est à disposition pour chaque détenu, que la taille des fenêtres des cellules est de 118 cm par 134 cm, le cadre de la fenêtre se situant à 171 cm du sol ; concernant les circonstances qui précèdent, la direction de la prison a indiqué qu’aucune plainte n’avait été enregistrée. Il ressort en outre de ce rapport complémentaire que, dans la cellule n° 152, les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, qu’aucun problème de canalisation qui pourrait amener des reflux d’odeurs putrides d’égouts n’avait été signalé et qu’à ce jour, aucune inondation d’excréments et de papier WC n’avait été constatée. Quant à la literie, les draps de lit sont lavés toutes les deux semaines, les linges de bain chaque semaine, et le duvet et l’oreiller sont changés tous les trois mois. La direction de la prison a également produit des croquis avec les mesures de la cellule susmentionnée. Il en ressort que la cellule n° 152 a une surface nette, correspondant à l’habitabilité effective intégrant la surface des sanitaires et du mobilier, de 10,97 m2.
- 11 - Il ressort encore de ce rapport que trois douches par semaine d’une durée de dix minutes sont proposées aux personnes détenues, les lundis, mercredis et vendredis. De plus, si la personne pratique un sport hors de ces trois jours, elle a droit à une douche supplémentaire, de même que si elle reçoit une visite durant le week-end, elle peut demander une douche avant sa visite. Quant à un détenu travailleur, il a droit à une douche après sa journée de travail. Depuis le début de la crise COVID-19 et jusqu’au 10 mai 2020, les visites ont été interrompues et remplacées par des échanges Skype. Les personnes en détention avant jugement avaient droit, pendant cette période, à deux appels téléphoniques par semaine, limités à 15 minutes/appel (au lieu d’un appel/semaine d’ordinaire), et un échange Skype. Les programmes occupations/activités socio-éducatives ont également été restreints durant la pandémie. Ils ont toutefois repris normalement le 8 juin 2020. Dès lors, cinq séries de sport hebdomadaires ont été octroyées aux personnes détenues depuis le mois de mars, jusqu’au 19 juin 2020. Aucune limitation des promenades quotidiennes n’a été instaurée durant cette période. Enfin, le 7 août 2019, l’intéressé a intégré l’atelier cuisine à 100% et a travaillé en alternance ou non avec son codétenu de cellule, à savoir 4 jours de travail avec son codétenu, 2 jours de travail individuel, son codétenu ayant congé, et 2 jours de congé, où son codétenu travaille. Ses horaires ont été les suivants : de 07h45 à 11h45 avec une pause d’une demi-heure et des pauses cigarettes sur demande, puis de 15h15 à 17h avec des pauses cigarettes sur demande. Pour les travailleurs de la cuisine, la promenade d’une heure a lieu les lundis, mercredis et vendredis après-midi, soit avant le début de l’activité de l’après-midi. Si le détenu travailleur a congé un de ces trois jours, il sort à la promenade avec l’étage le matin et une deuxième fois l’après-midi, ce qui lui permet de bénéficier de deux heures de promenade par jour. En outre, lesdits travailleurs ont droit à quatre séances hebdomadaires de sport d’une durée de 45 minutes.
- 12 -
n) En date du 6 janvier 2021, B.________ a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe.
o) Dans ses déterminations du 5 février 2021, B.________ a soutenu en substance, à propos de la cellule litigieuse n° 152, qu’il s’agissait d’une cellule à deux personnes et non d’une cellule individuelle comme le prévoit expressément la Règle 18.5. des Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), et que ce fait constituait déjà en soi un facteur défavorable de ses conditions de détention. Il a invoqué en outre que, bien que la surface au sol retenue par l’autorité de recours et le Tribunal fédéral dans la présente affaire soit de 4,36 m2 par personne et que celle-ci soit à peine trop grande pour rendre à elle seule ses conditions de détention illicites, cette surface n’en demeurait pas moins plus de deux fois inférieure aux 9 à 10 m2 dans une cellule individuelle préconisés par les RPE. Il en déduisait ainsi que, pour autant qu’elle soit licite, la surface de la cellule n° 152 était un autre facteur hautement défavorable de ses conditions de détention. Quant à l’éclairage, au chauffage et l’aération, il s’est référé à ce qu’il avait soutenu dans son courrier du 20 avril 2020 produit à l’appui de ses déterminations, et a exposé que la fenêtre de la cellule était trop haute par rapport au sol pour qu’on puisse y voir à travers, que ce type de fenêtre ne permettait ni une aération propre à évacuer la fumée de cigarette ou les odeurs fétides d’égouts, ni un bon éclairage dans la cellule, et qu’il s’agissait d’autant de circonstances défavorables. Il a ajouté que les problèmes d’aération, d’isolation et de chauffage étaient des problématiques notoires dans la Prison du Bois- Mermet, ce qui avait été mis en évidence par la Commission nationale contre la torture dans son rapport du 4 mars 2013 et admis par le Conseil d’Etat au mois de juin 2014, qui en avait requis la fermeture pure et simple ; il a requis que la Commission nationale contre la torture soit interpellée sur les conditions actuelles de détention de la Prison du Bois- Mermet et leur traitement par les autorités vaudoises ; il en a déduit que les problèmes d’isolation, de chauffage et de chaleur en été étaient
- 13 - également des facteurs caractéristiques de l’illicéité de sa détention. Quant aux toilettes et à la propreté, il a relevé que les installations sanitaires de la cellule n’étaient pas cloisonnées mais uniquement séparées par un rideau, ce qui ne serait pas acceptable selon la CEDH ; le rideau serait trop court, de sorte qu’il ne protègerait pas du regard du codétenu installé dans le lit superposé en haut ; en outre, le manque d’aération engendrerait une stagnation des odeurs d’égout et cela serait particulièrement gênant au moment du repas, si le codétenu est sur les toilettes ; par ailleurs, il y aurait eu des inondations d’immondices provoquées par le reflux d’égout ainsi qu’une inondation d’eau qui l’aurait obligé lui et son codétenu à faire barrage avec leurs propres vêtements ; un gardien prénommé [...] ayant assisté à ce qui précède, il requiert, si besoin, son audition en qualité de témoin ; il en déduit que l’état des installations sanitaires est dégradant. Quant au « régime pénitentiaire », le prévenu a soutenu que, nonobstant la prise de position de la direction de la prison, les conditions de détention se seraient durcies, notamment en octobre 2020, à tout le moins durant deux semaines, sans sport, ni activité. Par ailleurs, se référant à ses courriers des 20 avril et 9 décembre 2020 et 14 janvier 2021 produits à l’appui de ses déterminations, il prétend qu’il aurait vécu, en novembre 2020, avec une sortie d’une heure toutes les 30 heures, aurait été privé parfois de deux promenades supplémentaires lors de ses deux jours de congé et se serait retrouvé des fois en cellule durant 70 heures du vendredi au lundi, sans sortir, ainsi que 50 heures du lundi au mercredi ; il en déduit que le régime pénitentiaire subi dans la cellule n° 152 serait bien loin des conditions prescrites par les RPE et d’autant plus lors des périodes de confinement successivement subies, ce qui participerait au constat de l’illicéité de ses conditions de détention. Il requiert d’être entendu. Ainsi, au vu de ses quatre courriers précités, les conditions de détention subies l’auraient profondément affecté en violation de l’art. 3 CEDH ; de ce fait, sa détention dans la cellule n° 152 serait illicite.
- 14 - En définitive, il considère que sa détention dans la cellule n° 152 a cumulé « les critères défavorables et inacceptables suivants, soit une cellule à plusieurs, de petite taille, un manque d’aération, un manque de lumière, une hauteur de fenêtre ne permettant pas de regarder à travers, des problèmes de chauffage et d’isolation, de froid en hiver et de chaleur en été, un coin sanitaire qui n’est pas cloisonné, des odeurs d’égout stagnantes, les repas parfois servis dans une odeur d’égout avec un codétenu sur les toilettes, des problèmes d’inondations d’immondices dues au reflux des égouts, une inondation d’eau obligeant Monsieur B.________ à écoper avec ses habits, un régime carcéral en marge des prescriptions des RPE ». Ainsi, il a relevé que l’ensemble de ces conditions confère à la détention du prévenu, dans sa cellule n° 152, un caractère illicite. Partant, B.________ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal des mesures de contrainte constate l’illicéité de ses conditions de détention dans la cellule n° 152 et, subsidiairement, à ce que ses réquisitions mentionnées plus haut soient ordonnées, à titre de mesures d’instruction. B. Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les réquisitions formulées par B.________ dans ses déterminations du 5 février 2021 (I), admis partiellement la demande déposée le 31 janvier 2020 (II), constaté que les conditions dans lesquelles sa détention provisoire s’était déroulée du 27 janvier 2019 au 11 février (16 jours) à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (III), constaté que les conditions dans lesquelles sa détention avant jugement s’était déroulée du 12 février au 5 août 2019 (175 jours) à la Prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (IV), constaté que les conditions dans lesquelles sa détention avant jugement s’était poursuivie du 6 août 2019 au 6 janvier 2021 (520 jours) à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes
- 15 - aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites (V), fixé à 1'587 fr. 70 l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VI) et laissé les frais de la présente procédure, y compris l’indemnité fixée au chiffre VI ci- dessus, à la charge de l’Etat (VII). Après déduction de la surface occupée par les sanitaires et de la surface des murs côté porte, le TMC a retenu que la surface nette réelle des cellules se montait à 3,32 m2 pour la cellule n° 332 ([8,83 – 1,50 – 0,68] : 2), 3,59 m2 pour la cellule n° 344 ([9,41 – 1,50 – 0,72] : 2) et 4,36 m2 pour la cellule n° 152 ([10,97 – 1,50 – 0,75] : 2). Il en a déduit que seule la cellule n° 152 répondait aux critères posés par la jurisprudence en matière de surface individuelle à disposition, en ce sens qu’elle dépassait les 4 m2 requis, mais que les cellules n° 332 et 344 ne respectaient pas cette surface individuelle minimale. Comme le détenu avait occupé ces deux cellules du 12 février 2019 au 13 juin 2019, puis du 13 juin 2019 au 5 août 2019, il avait passé 175 jours dans des cellules dont la surface individuelle était inférieure à 4 m2, étant précisé que le décompte des jours produit par la direction de la prison opérait un doublon lorsque le détenu changeait de cellule. Il en a déduit qu’une telle période, supérieure à trois mois, devait être considérée comme une longue période, ce d’autant que ce n’était qu’à compter du 7 août 2019 que le détenu avait pu bénéficier d’une activité occupationnelle à temps plein. S’agissant de la cellule n° 152, le tribunal a considéré ce qui suit : « V. (…) e) Après son séjour dans les cellules n° 332 et 344, B.________ a été détenu dans la cellule n° 152 du 6 août 2019 au 6 janvier 2021, date de son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, soit durant 520 jours. S’agissant de la surface individuelle à disposition du prévenu dans la cellule précitée, soit de 4.36 m2, obtenue après déduction de 1.5 m2 de la surface totale pour les installations sanitaires et 0.75 m2 pour la surface des murs et une division de dite surface obtenue par le nombre d’occupant, soit par deux, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé celle-ci suffisante au regard de l’art. 3 CEDH et qu’elle ne représentait dès lors pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, de sorte qu’il n’y pas lieu de développer ce point plus avant.
- 16 - Cela étant, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, il convient encore d’analyser si d’autres aspects des conditions matérielles de détention pourraient en soi être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH, eu égard aux griefs susmentionnés invoqués par le prévenu dans ses courriers des 31 janvier, 7 avril 2020 et 5 février 2021. Selon les informations transmises par la direction de cet établissement, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la défense, aucun problème de canalisation qui pourrait amener des reflux d’odeurs putrides d’égouts n’avait été signalés (sic) et qu’il en va de même s’agissant des inondations d’eau ainsi que d’excréments et de papiers WC invoquées par l’intéressé. Quant à la literie, on relèvera que les draps de lits étaient lavés toutes les deux semaines, les linges de bain chaque semaine et le duvet ainsi que l’oreiller étaient changés tous les trois mois. Il en va de même du grief relatif à la douche, dans la mesure où un détenu travailleur, comme B.________, avait droit à une douche après sa journée de travail et que l’on constatera que ce dernier travaillait à 100% depuis le 7 août 2019, à raison de six jours de travail par semaine en alternance ou non avec son codétenu. Par ailleurs, on rappellera que, selon l’art. 20 RSDAJ (ndr : « règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5), l’établissement pénitentiaire doit assurer au moins trois douches par semaine à chaque personne détenue, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, les griefs précités, invoqués par B.________, doivent être écartés de l’analyse des aspects des conditions matérielles de la détention au regard de l’art. 3 CEDH, ceux-ci n’étant pas pertinents. Quant aux autres griefs, le fait que les sanitaires ne soient pas séparés du reste de la cellule par une cloison et que l’isolation thermique et l’aération du bâtiment soient mauvaises sont des circonstances à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité au vu des éléments liés à l’espace disponible, qui apparaissent largement prépondérants par rapport aux autres circonstances invoquées par l’intéressé. Il en va de même de l’absence ou non d’échelle afin d’accéder au lit superposé du haut, de la mauvaise qualité de la nourriture ainsi que de la hauteur et de la taille de la fenêtre de la cellule, qui ne sont pas des circonstances certes optimales mais ne semblent pas devoir aggraver de manière insoutenable les conditions de détention subie, dans une proportion telle qu’elles seraient assimilables à de la maltraitance ou de la torture.
- 17 - Par ailleurs, s’agissant de la durée de confinement journalier, on relèvera que l’intéressé a pu intégrer, du 7 août 2019 au 6 janvier 2021, l’atelier cuisine à 100% et qu’il y a travaillé en alternance avec son codétenu. Il s’ensuit que durant 520 jours, le prévenu n’a pas subi de confinement excessif, puisqu’il se trouvait à l’extérieur de sa cellule environ 33 heures par semaine, auxquelles il faut encore ajouter trois heures de promenade par semaine, voire cinq heures en cas de congé l’un des jours de promenade, et quatre séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Par ailleurs, durant cette période, il pouvait profiter seul de sa cellule, soit d’une surface supérieure à 10 m2 sans déduction des sanitaires, à raison de 11 heures par semaine également, ce qui allège encore quelque peu les conditions de sa détention (arrêt CREP n° 122 du 26.02.2020). Un tel bilan réduit significativement le critère de confinement en cellule et, de ce fait, allège les conditions de détention (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020, c. 2.2), rendant ainsi sans fondement les griefs selon lesquels l’intéressé aurait été privé de promenade entre le vendredi et le lundi, soit pendant 72 heures, et le lundi et mercredi pendant 50 heures, ainsi que parfois de ses deux promenades supplémentaires lors de ses jours de congé. Par ailleurs, on rappellera que la législation vaudoise en la matière prescrit que les détenus ont droit à 60 minutes de promenade par jour, ce qui est conforme au minimum d’une heure requis par la RPE N° 27.1 et les art. 15 al. 3 LEDJ et 36 al. 1 RSDAJ. Au surplus, force est de constater que B.________ n’a émis aucune plainte auprès de la direction de la prison s’agissant des difficultés qu’il aurait rencontrées en lien avec les griefs susmentionnés. Rien n’indique non plus qu’il se serait plaint d’autres circonstances aggravantes durant cette période. Ainsi, selon une jurisprudence récente de la CREP, « le fait que le détenu se soit abstenu de se plaindre des défauts que présentait selon lui sa cellule (autres que ceux qui découlent du régime carcéral lui-même) pendant la durée de détention permet de déduire que ceux-ci n’étaient pas considérés comme des défauts par l’intéressé lui-même ou, en tout cas, qu’ils ne revêtaient pas la gravité exigée par la jurisprudence ; au surplus, cette abstention rend impossible une constatation a posteriori de certains desdits défaut » (CREP n° 825 du 22 octobre 2020, consid. 2.3). Enfin, en ce qui concerne les mesures prises pour contenir la pandémie de Covid-19, quand bien même celles-ci ont péjoré les conditions de détention, elles ne les rendent pas illicites pour autant, puisqu’elles ont été prises dans le but de protéger la santé des personnes détenues et étaient donc nécessaires en période de crise sanitaire.
- 18 - Partant, ces circonstances permettent ainsi de considérer qu’en dépit durant cette période du manque d’intimité aux toilettes, de la mauvaise isolation thermique et aération du bâtiment, de l’absence éventuelle d’échelle pour accéder au lit superposé du haut ainsi que de la hauteur et de la taille de la fenêtre de la cellule, ainsi que des autres griefs invoqués par la défense, la détention dans de telles conditions, bien que difficiles, n’atteint pas le niveau d’intensité suffisant pour constituer en soi, indépendamment de la surface individuelle à disposition, un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine au sens de l’art. 3 CEDH. » En conclusion, s’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a rejeté les réquisition présentées et a dit ce qui suit : « Fondé sur ce qui précède, les griefs formulés par B.________ sont partiellement admis dès lors qu’il apparaît que ce dernier a été détenu dans des conditions illicites, d’une part, à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, du 27 janvier au 11 février 2019 y compris, soit durant 16 jours et, d’autre part, à la Prison du Bois-Mermet, du 12 février 2019 au 5 août 2019 y compris, soit durant 175 jours, sur un total de 695 jours passés à la Prison du Bois-Mermet. Le prénommé a ainsi occupé sur une longue période des cellules offrant une surface individuelle insuffisante, situation aggravée par divers facteurs tels que décrits ci-dessus. » C. Par acte du 19 février 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance. Ses conclusions sont identiques à celles prises en première instance, à savoir tendent au constat du caractère illicite de ses conditions de détention dans la cellule n° 152 et, subsidiairement, à titre de mesures d’instruction, à l’audition du gardien [...], à l’interpellation de la Commission nationale contre la torture au sujet des conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet et (conclusion nouvelle) à la mise en œuvre d’une inspection locale. Le recourant a produit un lot de pièces sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 19 - En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable à cet égard. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 30 mars 2020/244 consid. 1). 1.2 1.2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs
- 20 - commandent - sous l’angle du fait et du droit - de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO ; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les réf. cit.). 1.2.2 En l’espèce, au pied de son acte de recours, dans la seconde partie de celui-ci intitulée « Conclusions », le recourant – qui est assisté d’un avocat – ne prend pas formellement des conclusions tendant à l’annulation ou à la réforme de l’ordonnance attaquée, mais se contente de prendre des conclusions identiques à celles prises au pied des déterminations qu’il avait déposées devant l’autorité de première instance le 5 février 2021 (cf. recours p. 8 ; cf. supra let. A.o in fine). Ce mode de faire contrevient manifestement à l’art. 393 al. 2 let. a CPP. Toutefois, dans la mesure où il indique au début de son recours qu’il « se limite à contester le ch. V de la décision litigieuse, soit la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention du 6 août 2019 au 6 janvier 2021 (520 jours) à la Prison du Bois-Mermet », et qu’il énonce dans le corps de son acte que la « décision doit ainsi être annulée et réformée en ce sens que les conditions de détention défavorable (sic) du recourant prises cumulativement dans sa cellule n° 152 ont été illicites » (p. 6), il faut admettre qu’il conclut implicitement à la réforme du chiffre V en cause, en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention pour ladite période ont été illicites. 1.2.3 Au surplus, force est de relever que le recourant, dans la
- 21 - première partie de son recours intitulée « Griefs », n’énonce aucune norme qui aurait été violée (ni conventionnelle, ni constitutionnelle, ni légale, ni réglementaire), ni aucune constatation de fait du premier juge dont il invoquerait expressément qu’elle serait incomplète ou erronée. En outre, en lien avec l’établissement de l’état de fait, il n’attaque pas le chiffre I du dispositif qui rejetait ses réquisitions de preuve. Dans ces conditions, il paraît difficile d’entrer en matière sur le recours, qui est dépourvu de motifs satisfaisant aux conditions de l’art. 393 al. 2 CPP, en relation avec les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. 1.2.4 A cela s’ajoute que, si l’on examine ses moyens dans le détail, l’on ne peut que constater que le recourant se contente en premier lieu de reprendre les griefs formulés à l’encontre de ses conditions de détention, que ce soit par renvoi à ses déterminations du 5 février 2021 censées alléguées en leur entier avec leur annexe ou par une liste de ces griefs, pour en déduire « que l’ensemble de ces conditions confèrent à la détention de Monsieur B.________ dans sa cellule n° 152 un caractère manifestement illicite » (cf. recours, p. 2 et 3, ch. 1b) ; ce faisant, le recourant ne développe aucun moyen concret et spécifique contre la motivation du premier juge ; son moyen est dès lors irrecevable. Ensuite (cf. recours, p. 4 à 6 ch. 1c et 1d), le recourant rappelle la teneur du Rapport de la Commission nationale de prévention de la torture du 4 mars 2013, les décisions successives du Conseil d’Etat en relation avec la prison du Bois-Mermet et le rapport de la commission parlementaire au sujet de l’état de celle-ci et en déduit qu’« [i]l n’y a ainsi au final pas de raison pour que les conditions de détention à la prison de Bois-Mermet décrits (sic) par le recourant trouve (sic) une autre issue que celle (sic) de l’Hôtel de police de Lausanne qui ont aussi été épinglées par la Commission nationale contre la torture » ; ce faisant, le recourant émet des considérations générales sur l’état de l’établissement de détention en cause, en reprenant notamment des passages entiers de ses écritures précédentes, mais ne formule pas non plus de grief à l’encontre de l’un ou l’autre des considérants de l’ordonnance attaquée, ni a fortiori de grief au sujet des passages de celle-ci en relation avec les caractéristiques particulières de la cellule n° 152 qu’il a occupée ; ce moyen est également irrecevable ; au
- 22 - demeurant, l’illicéité des conditions de détention dans la Prison du Bois- Mermet n’a aucun caractère notoire. Il reste à examiner les moyens énoncés dans l’acte de recours sous ch. 1e à 1h, dans la mesure de leur faible recevabilité (cf. supra consid. 1.2.2). 2. 2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. Dans le canton de Vaud, le RSDAJ ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (ci-après: CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort que la norme minimale concernant l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule. Ainsi, une cellule individuelle devrait mesurer 6 m² auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m²). De même, l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu du calcul des 4 m² par personne dans les cellules collectives. De plus, l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement
- 23 - cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté les RPE, lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles ont été révisées et modifiées le 1er juillet 2020. Elles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. Les RPE - et a fortiori leur commentaire - n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.2 p. 323; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146 et l'arrêt cité). S'agissant de l'espace au sol, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ- Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m² restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des détenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m² - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss traitant d'une détention de 157
- 24 - jours avec confinement de 23h/24h; cf. aussi TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2). Dans un arrêt de principe [...] contre Croatie du 20 octobre 2016, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m², déduit des normes établies par le CPT: désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m² au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt CourEDH [...] c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 110 à 115; cf. également arrêt CourEDH J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020, requête no 9671/15, § 255 et 256; pour une critique de l'arrêt [...] c. Croatie, voir Tulkens, Cellule collective et espace personnel: un arrêt en trompe-l'oeil, in Revue trimestrielle des droits de l'homme 2017, p. 989 à 1004). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Selon la
- 25 - jurisprudence, il appartient au Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si la détention avant jugement a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment de la législation cantonale applicable en la matière, en particulier dans le canton de Vaud le RSDAJ, des art. 234 et 235 al. 1 CPP et des art. 3 et 9 CEDH (cf. JT 2013 III 86). Cette autorité doit en particulier vérifier que la détention provisoire est exécutée dans un établissement approprié et qu’elle est conforme au principe de la proportionnalité ; elle doit intervenir en cas d’allégations crédibles de traitements prohibés en vérifiant d’éventuelles violations des dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales adoptées en la matière (ATF 139 IV 41). 2.2 2.2.1 Le recourant invoque d’abord (cf. recours p. 6 ch. 1.e) qu’au considérant Ve de l’ordonnance attaquée reproduit plus haut (cf. let. B supra), le premier juge a analysé chacune des conditions de détention prise individuellement plutôt que de les évaluer globalement comme le Tribunal fédéral l’avait recommandé dans son arrêt de renvoi. Il s’en prend plus particulièrement à la phrase « circonstances à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité », et conclut qu’« [u]n tel examen cumulatif des conditions de détention dénoncées conduit au constat évident d’illicéité ». Ce faisant, le recourant ne conteste pas la surface individuelle à sa disposition dans la cellule n° 152, de 4,36 m2, telle que retenue par le Tribunal fédéral et par le Tribunal des mesures de contrainte. Il ne conteste pas non plus les considérations du Tribunal fédéral, reprises par le premier juge, selon lesquelles l’espace individuel à sa disposition n’était donc pas problématique au regard de l’art. 3 CEDH et ne représentait ainsi pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, au sens des jurisprudences européennes et fédérales rappelées plus haut. Il s’en prend (implicitement) au fait que le Tribunal des mesures de contrainte a analysé si d’autres aspects des conditions matérielles de détention pourraient en eux-mêmes être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH. Outre le fait que, comme on l’a vu, le recourant n’invoque
- 26 - pas une violation de l’art. 3 CEDH (cf. supra consid. 1.2.3), il se méprend ici sur l’interprétation de l’arrêt de renvoi. En effet, le Tribunal fédéral a expressément donné la consigne d’examiner si les autres aspects des conditions matérielles de détention étaient eux-mêmes constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH, d’une part, et si l’ensemble des conditions matérielles de détention pouvaient s’analyser comme un traitement dégradant et inhumain, d’autre part (cf. consid. 4.4). On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir considéré que les circonstances défavorables tenues pour établies (sanitaires pas séparés du reste de la cellule par une cloison, et mauvaises isolation thermique et aération, notamment) étaient « à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité au vu des éléments liés à l’espace disponible, qui apparaissent largement prépondérant par rapport aux autres circonstances invoquées par l’intéressé ». Il ressort au surplus de l’ordonnance attaquée que le premier juge n’a pas seulement examiné chacune des conditions matérielles de détention (et de manière générale tous les griefs du recourant) pour elle-même, mais également toutes dans leur ensemble, ainsi qu’en rapport avec la surface individuelle à disposition. C’est donc à tort que le recourant en déduit une prétendue évidence d’illicéité. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.2.2 Le recourant fait ensuite valoir (cf. recours, p. 7 ch. 1.f) que le Tribunal fédéral avait requis que la question des reflux d’odeurs d’égouts, des inondations d’eau et d’excréments soit instruite. Il fait grief au premier juge d’avoir refusé d’entendre un gardien prénommé [...]. Il y voit la violation de son droit d’être entendu. En l’espèce, comme on l’a vu, le recourant n’a pas attaqué formellement le chiffre I du dispositif de l’ordonnance, qui rejetait les réquisitions de preuve qu’il avait formulées dans ses déterminations du 5 février 2021, mais au contraire a exposé qu’il se limitait à n’en contester que le chiffre V (cf. consid. 1.2.2 et 1.2.3 supra). Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à l’annulation ou à la réforme du chiffre I, ce qu’il ne
- 27 - requiert au demeurant pas. De toute manière, comme on l’a vu également, il n’a pas non plus motivé son recours en invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, en particulier en attaquant les considérations que le premier juge a émises sur les circonstances en question, qui se fondent sur les informations transmises par la direction de la prison, ni motivé son recours en invoquant un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge à cet égard (consid. 1.2.3 supra). Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre du fait que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas tenu les trois circonstances en cause pour établies, ni par voie de conséquence a refusé d’entendre le témoin en question. Enfin, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a instruit ces trois points, il ne saurait y avoir de violation de son droit d’être entendu. Au demeurant, le recourant n’invoque pas quelle composante de ce droit aurait été violée, ni de manière générale la violation de son droit à la preuve. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.2.3 Le recourant reproche en outre (cf. recours, p. 7 ch. 1.g) au premier juge d’avoir fait « abstraction des carences et privation de promenade » dont il s’est plaint, invoquant que les « 60 minutes de promenade par jour ne sont à l’évidence pas respectées ». Il ajoute ne pas comprendre comment le premier juge est arrivé à la conclusion qu’il pouvait profiter seul de sa cellule à raison de 11 heures par semaine. Il en déduit que sa détention « est bel et bien illicite également pour cette raison ». Ce qui vient d’être dit au sujet des plaintes du recourant en relation avec les trois circonstances factuelles précitées (cf. consid. 2.2.2 supra) peut être repris « mutatis mutandis ». Le recourant conteste une constatation de fait sans exposer en quoi le raisonnement tenu à cet égard par le premier juge serait erroné, ni même essayer d’esquisser une motivation à cet égard. Bien plus, il ne démontre pas en quoi le raisonnement au sujet de l’allégement du confinement serait erroné.
- 28 - Quant aux 11 heures par semaine retenues dans l’état de fait comme les périodes durant lesquelles le recourant a été seul dans sa cellule, elles correspondent à ses deux jours de congé par semaine, pendant lesquels son codétenu travaille. De toute manière, le recourant n’expose pas ce qu’il entend déduire de cette durée de 11 heures, de sorte que, là encore, ce moyen est mal fondé dans la mesure où il est recevable. 2.2.4 Enfin, le recourant déclare (cf. recours, p. 7-8, ch. 1.h) qu’il est « douteux » qu’on puisse lui faire le reproche de ne pas avoir émis de plainte auprès de la direction de la prison. Il prétend qu’il a « régulièrement dénoncé ses conditions de détention par de nombreux courriers destinés en particulier à l’autorité intimée comme l’atteste le dossier et ses pièces ». Il en déduit qu’on « ne peut en tous cas pas le suspecter d’avoir tout inventer (sic) a posteriori de manière non vérifiable ». Ce qui vient d’être dit au sujet des plaintes du recourant en relation avec les trois circonstances factuelles précitées (cf. consid. 2.2.2 supra) et de l’absence de promenade (cf. consid. 2.2.3 supra) peut être repris « mutatis mutandis ». Le recourant conteste une constatation de fait sans exposer en quoi le raisonnement fait à cet égard par le premier juge serait erroné, ni même essayer d’esquisser une motivation à cet égard. Certes, il renvoie au dossier et aux pièces de celui-ci. Mais, outre le fait que ce renvoi n’est pas suffisamment précis, il n’est pas fondé. En effet, il ne ressort pas du dossier que, avant de saisir le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant ait émis des plaintes écrites à la direction de la prison au sujet de l’une ou l’autre des circonstances dont il se plaint. Les seuls écrits du recourant sont simultanés ou postérieurs à la saisine du tribunal et ne sont pas adressés à ladite direction : il y a d’abord une lettre manuscrite non datée que celui-ci a adressée à son avocat, dans laquelle il détaille ses griefs, et que ce dernier a transmise au tribunal le 31 janvier 2020 (P. 4/1), au Tribunal fédéral le 24 juin 2020 (P. 17/4), et à la Cour de céans avec le recours du 19 février 2021 (P. 28/1/8). Il y a ensuite deux courriers manuscrits non datés que le recourant a également adressés à son avocat, et que ce dernier déclare avoir reçus les 9 décembre 2020 et
- 29 - 14 janvier 2021 (cf. bordereau des pièces produites avec la détermination du 5 février 2021 : P. 27/3 et 27/4), ainsi que deux lettres du même type dactylographiées, que l’avocat a déclaré avoir reçues les 20 avril et 8 octobre 2020 (cf. bordereau des pièces produites avec la détermination du 5 février 2021 : P. 27/1 et 27/2) ; ces quatre dernières pièces ont été déposées formellement auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 5 février 2021. De toute manière, le recourant n’essaie pas de démontrer que le passage en cause (cf. ordonnance attaquée p. 18) a eu une quelconque incidence sur l’ordonnance attaquée. En effet, comme relevé plus haut, le Tribunal des mesures de contrainte a tenu pour établies certaines conditions de détention sans que le recourant s’en soit formellement plaint à la direction de la prison (cf. consid. 2.2.1 supra). Mal fondé, ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.3 Le recourant requiert à titre subsidiaire la mise en œuvre des mesures d’instruction qu’il avait requises en première instance (audition d’un témoin ainsi qu’interpellation de la Commission nationale contre la torture), ainsi qu’une mesure d’instruction nouvelle (inspection locale). Comme déjà dit, il ne conteste pas formellement le rejet de ses réquisitions (cf. consid. 1.2.3 supra). Au surplus, il ne motive aucunement ces conclusions. Il n’expose en particulier pas quel fait pertinent aurait été constaté faussement, ni a fortiori en quoi lesdites mesures pourraient modifier non seulement le résultat de l’instruction mais également le sort du recours au sujet du chiffre V du dispositif. Ces réquisitions de preuve doivent dès lors être rejetées. 2.4 Par ailleurs, le recourant, comme on l’a dit, ne conteste pas le raisonnement tenu par le Tribunal des mesures de contrainte au sujet de la licéité des conditions de détention dans la cellule n° 152. Ce raisonnement, complet et convaincant, peut être confirmé par adoption de
- 30 - motifs. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 9 février 2021 confirmée. 3.2 A la lecture du mémoire de recours du 19 février 2021, il apparaît, comme relevé ci-dessus (cf consid. 1.2.4 supra), que le défenseur d’office du recourant reprend des passages entiers de ses écritures précédentes et qu’il ne formule pas d’autres griefs que ceux déjà présentés notamment dans ses déterminations du 5 février 2021, ne développant par ailleurs aucun moyen spécifique contre la motivation du premier juge. Il s’ensuit que l’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud doit être arrêtée à 360 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à deux heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 31 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Direction de la prison du Bois-Mermet,
- Direction du Service pénitentiaire,
- 32 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :