Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de Q.________ est recevable.
E. 1.3 Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., ce qui est le cas au vu des frais et indemnité prévisibles en l'espèce, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 395 let. b CPP; 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
- 4 -
E. 2 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas statué sur les frais et dépens pénaux et d’avoir dit que ceux-ci suivaient le sort de la cause. Il soutient notamment que s’il devait être condamné dans le cadre de la procédure au fond, l’Etat ne saurait lui faire supporter les frais de la procédure tendant à constater le caractère illicite de sa détention, car cela reviendrait à mettre à sa charge les coûts d’une procédure initiée à bon droit. Il en irait de même de la question des dépens pénaux, dès lors que la procédure en constatation des conditions illicites de la détention serait indépendante de la procédure au fond et qu’au moment de la fixation de l’indemnité d’office de son défenseur, l’autorité de jugement pourrait refuser de comptabiliser l’activité de ce dernier pour la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 2.1 La répartition entre les parties et l’Etat des frais de procédure est régie par les art. 423 à 428 CPP. Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP; TF 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond, afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 et 5.2). S’agissant de la procédure de recours, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les indemnités ne doivent pas se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance; au contraire, elles
- 5 - doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance, le résultat de la procédure de recours étant déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016, consid. 3.2). Concrètement, les indemnités seront allouées, respectivement mises à la charge de l’une ou l’autre des parties en fonction de l’issue donnée au recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 436 CPP). Le Tribunal fédéral a en outre expressément indiqué que le sort des frais et indemnités dans la procédure de recours selon le CPP comme dans celle devant le Tribunal fédéral était arrêté selon le principe de la succombance (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). On a ainsi un parallélisme entre frais et indemnité, qui sont tous deux régis par le même principe.
E. 2.2 En l’espèce, la procédure en constatation des conditions illicites de la détention n’est pas intégrée à la procédure au fond – soit de celle instruite par le Ministère public et qui conduit ensuite en principe à un jugement de culpabilité ou à un acquittement du prévenu – en ce sens que cette procédure ne s’ouvre qu’à l’initiative du prévenu détenu, qu’elle a lieu devant une autorité distincte et qu’elle dispose de voies de recours propres. Il s’agit donc d’une procédure sinon indépendante, à tout le moins distincte de la procédure au fond. Il se justifie dès lors de lui appliquer par analogie les règles jurisprudentielles qui régissent la procédure de recours. Partant, à l’issue de la procédure en constatation des conditions illicites de la détention, les indemnités doivent être fixées séparément, indépendamment de la procédure au fond, le résultat de la première de ces procédures étant déterminant. A cet égard, le grief du recourant consistant à dire qu’il serait injuste voire faux de faire dépendre le sort des frais litigieux de l’issue de la procédure au fond se révèle pertinent, puisque s’il devait être condamné, il supporterait néanmoins des frais pour une procédure au terme de laquelle il ne succombe pas. Les mêmes principes s’appliquent à l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d’office du prévenu. Bien que ledit défenseur d’office
- 6 - n’ait pas été désigné en cette qualité par le Tribunal des mesures de contrainte, il convient néanmoins de considérer que le mandat d’office s’étend à la procédure en constatation des conditions illicites de la détention, lorsqu’elle est ouverte concurremment à une procédure pendante. En effet, même si la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte est distincte de la procédure au fond – ce qui justifie, comme en procédure de recours et comme on vient de le voir, un prononcé indépendant sur la question des frais –, il n’en demeure pas moins que l’une et l’autre sont étroitement liées, la première ayant pour but de constater le caractère illicite de la détention dont la seconde est à l’origine. De surcroît, le défenseur du prévenu pourrait être amené à faire valoir devant l’autorité de jugement des conclusions en indemnisation pour le tort moral subi par ce dernier du fait de sa détention dans des conditions illicites. La procédure nécessaire à établir le constat de telles conditions de détention s’inscrit donc dans le cadre de la sauvegarde légitime des droits du prévenu tels que consacrée par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte devait considérer – comme tel est aussi le cas pour la procédure de recours – que l’avocat du prévenu agissait en qualité de défenseur d’office de ce dernier. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on relèvera encore que le déroulement de la procédure en constatation des conditions illicites de la détention ne saurait être qualifié de simple, s’agissant d’une problématique en lien avec la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101), impliquant parfois des raisonnements relativement complexes. On ne saurait donc considérer que le recourant aurait pu agir seul et les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étaient remplies. Le recours se révèle donc bien fondé.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 11 avril 2019 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur
- 7 - les frais de sa décision et fixe l’indemnité du défenseur d’office pour cette procédure distincte. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office, par 395 fr. 50, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 11 avril 2019 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du
- 8 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 374 PC19.005195-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2019 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 81, 135 al. 2 et 422 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2019 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.005195-CPB, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est ouverte contre Q.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 19 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois et l’a, par la suite, prolongé pour une nouvelle durée de trois mois. Le prévenu a été transféré à la prison du Bois-Mermet le 2 novembre 2018. 352
- 2 - Par acte d’accusation du 27 mars 2019, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Les débats sont fixés au 28 mai 2019. Le prévenu est actuellement détenu pour des motifs de sûreté. B. Le 5 mars 2019, Q.________ a, par l’intermédiaire du défenseur d’office qui lui a été désigné dans le cadre de la procédure instruite contre lui pour infraction à la loi sur les stupéfiants, requis que les conditions illicites de sa détention à la prison du Bois-Mermet soient constatées. Par ordonnance du 11 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de Q.________ depuis le 8 novembre 2018 au sein de la prison du Bois-Mermet étaient illicites dans la mesure des considérants de son ordonnance (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a notamment considéré que, dès lors que la procédure intervenait avant le jugement au fond, les frais suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 25 avril 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que les frais de procédure et l’indemnité due à son défenseur, fixée à dires de justice, sont intégralement laissés à la charge de l’Etat, de même que les frais et l’indemnité pour la procédure de recours. Le 2 mai 2019, le Ministère public cantonal Strada a renoncé à déposer des déterminations et a déclaré s’en remettre à justice sur le sort du recours. Le 6 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé qu’il n’avait pas désigné le défenseur du recourant en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure en constatation des conditions illicites de la détention, que la cause ne présentait aucune difficulté particulière et qu’ainsi, la désignation d’un défenseur d’office
- 3 - aurait été refusée. Pour le surplus, il s’est référé aux considérants de son ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de Q.________ est recevable. 1.3 Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., ce qui est le cas au vu des frais et indemnité prévisibles en l'espèce, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 395 let. b CPP; 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
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2. Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas statué sur les frais et dépens pénaux et d’avoir dit que ceux-ci suivaient le sort de la cause. Il soutient notamment que s’il devait être condamné dans le cadre de la procédure au fond, l’Etat ne saurait lui faire supporter les frais de la procédure tendant à constater le caractère illicite de sa détention, car cela reviendrait à mettre à sa charge les coûts d’une procédure initiée à bon droit. Il en irait de même de la question des dépens pénaux, dès lors que la procédure en constatation des conditions illicites de la détention serait indépendante de la procédure au fond et qu’au moment de la fixation de l’indemnité d’office de son défenseur, l’autorité de jugement pourrait refuser de comptabiliser l’activité de ce dernier pour la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. 2.1 La répartition entre les parties et l’Etat des frais de procédure est régie par les art. 423 à 428 CPP. Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP; TF 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond, afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 et 5.2). S’agissant de la procédure de recours, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les indemnités ne doivent pas se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance; au contraire, elles
- 5 - doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance, le résultat de la procédure de recours étant déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016, consid. 3.2). Concrètement, les indemnités seront allouées, respectivement mises à la charge de l’une ou l’autre des parties en fonction de l’issue donnée au recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 436 CPP). Le Tribunal fédéral a en outre expressément indiqué que le sort des frais et indemnités dans la procédure de recours selon le CPP comme dans celle devant le Tribunal fédéral était arrêté selon le principe de la succombance (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). On a ainsi un parallélisme entre frais et indemnité, qui sont tous deux régis par le même principe. 2.2 En l’espèce, la procédure en constatation des conditions illicites de la détention n’est pas intégrée à la procédure au fond – soit de celle instruite par le Ministère public et qui conduit ensuite en principe à un jugement de culpabilité ou à un acquittement du prévenu – en ce sens que cette procédure ne s’ouvre qu’à l’initiative du prévenu détenu, qu’elle a lieu devant une autorité distincte et qu’elle dispose de voies de recours propres. Il s’agit donc d’une procédure sinon indépendante, à tout le moins distincte de la procédure au fond. Il se justifie dès lors de lui appliquer par analogie les règles jurisprudentielles qui régissent la procédure de recours. Partant, à l’issue de la procédure en constatation des conditions illicites de la détention, les indemnités doivent être fixées séparément, indépendamment de la procédure au fond, le résultat de la première de ces procédures étant déterminant. A cet égard, le grief du recourant consistant à dire qu’il serait injuste voire faux de faire dépendre le sort des frais litigieux de l’issue de la procédure au fond se révèle pertinent, puisque s’il devait être condamné, il supporterait néanmoins des frais pour une procédure au terme de laquelle il ne succombe pas. Les mêmes principes s’appliquent à l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d’office du prévenu. Bien que ledit défenseur d’office
- 6 - n’ait pas été désigné en cette qualité par le Tribunal des mesures de contrainte, il convient néanmoins de considérer que le mandat d’office s’étend à la procédure en constatation des conditions illicites de la détention, lorsqu’elle est ouverte concurremment à une procédure pendante. En effet, même si la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte est distincte de la procédure au fond – ce qui justifie, comme en procédure de recours et comme on vient de le voir, un prononcé indépendant sur la question des frais –, il n’en demeure pas moins que l’une et l’autre sont étroitement liées, la première ayant pour but de constater le caractère illicite de la détention dont la seconde est à l’origine. De surcroît, le défenseur du prévenu pourrait être amené à faire valoir devant l’autorité de jugement des conclusions en indemnisation pour le tort moral subi par ce dernier du fait de sa détention dans des conditions illicites. La procédure nécessaire à établir le constat de telles conditions de détention s’inscrit donc dans le cadre de la sauvegarde légitime des droits du prévenu tels que consacrée par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte devait considérer – comme tel est aussi le cas pour la procédure de recours – que l’avocat du prévenu agissait en qualité de défenseur d’office de ce dernier. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on relèvera encore que le déroulement de la procédure en constatation des conditions illicites de la détention ne saurait être qualifié de simple, s’agissant d’une problématique en lien avec la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101), impliquant parfois des raisonnements relativement complexes. On ne saurait donc considérer que le recourant aurait pu agir seul et les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étaient remplies. Le recours se révèle donc bien fondé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 11 avril 2019 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur
- 7 - les frais de sa décision et fixe l’indemnité du défenseur d’office pour cette procédure distincte. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office, par 395 fr. 50, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 11 avril 2019 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du
- 8 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :