Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant demande sa libération de la détention pour des motifs de sûreté. Dans ses déterminations du 8 avril 2019, il a relevé que les experts, dans leur rapport complémentaire du 3 avril 2019, avaient affirmé que le traitement ambulatoire poursuivi en liberté avait des chances de succès, de sorte que l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle était devenue d’autant moins vraisemblable qu’auparavant. En outre, il expose que les experts ont affirmé, sans réserve, que le risque de récidive ne pouvait pas être considéré comme important et imminent. Dans ses déterminations du 5 avril 2019, le Ministère public a considéré que des éclaircissements devaient encore être requis auprès des experts, que, dans l’attente de ceux-ci, le prononcé d’un traitement institutionnel à l’endroit du recourant demeurant vraisemblable et que celui-ci présentait encore un risque de réitération, de sorte que, selon lui, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient toujours réalisées.
- 11 -
E. 2.2.1 Selon la jurisprudence, pour prononcer ou ordonner la continuation de la détention pour des motifs de sûreté, dans le cadre d'une procédure de changement de mesure, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de fort soupçon dès lors qu'il existe déjà un jugement de condamnation entré en force. En revanche, il convient d'établir que le prononcé d'une mesure institutionnelle est vraisemblable et qu'un motif de détention particulier existe (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.3.1, JdT 2012 IV 286 ; TF 1B_382/2018 du 5 septembre 2018 consid. 4 et TF 1B_548/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 et 3.3).
E. 2.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
- 12 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a exécuté l’entier de ses peines privatives de liberté le 3 juillet 2018. Depuis lors, il fait l’objet d’une procédure de changement de mesure. Ainsi, le Juge d’application des
- 13 - peines a ordonné la mise en œuvre d’une expertise complémentaire afin d’examiner l’opportunité de la levée, ou de la poursuite, du traitement ambulatoire ordonné à l’endroit de K.________. Le 3 avril 2019, les experts ont finalement déposé leur rapport. Ils ont retenu que le traitement ambulatoire ordonné à l’endroit du recourant devait être poursuivi car il avait, compte tenu de la personnalité de l’intéressé et du cadre de vie qui serait le sien en liberté, des chances de succès. Ainsi, il n’est à ce stade plus vraisemblable qu’une procédure de changement de mesure, selon l’art. 63b al. 5 CP, soit envisagée à l’issue de la procédure pendante devant le Juge d’application des peines, ni, partant, qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit finalement prononcée en faveur de l’intéressé. Par ailleurs, les experts ont indiqué qu’il serait utile que le traitement ambulatoire puisse se poursuivre hors du milieu carcéral, afin d’accompagner le recourant dans son processus de réinsertion sociale. Ils ont ajouté que ce dernier avait désormais acquis une meilleure gestion de ses émotions et que cela contribuait à une réduction de ses conduites impulsives et, partant, influait sur le risque de récidive dans une même mesure. Les experts ont indiqué que le risque de récidive présenté par le prénommé, bien que toujours présent, pouvait être pondéré par l’existence de facteurs de protection, tels que l’existence d’une structure familiale ou d’un emploi. Cependant, ils ont estimé que ce risque ne devait pas être considéré comme important et imminent. Ils ont ajouté que la poursuite du suivi psycho-thérapeutique ambulatoire était de nature à participer à la réduction dudit risque, puis à le pallier, dans la mesure où le recourant s’y investirait de manière authentique. Au vu des conclusions des experts, et dans la mesure où le traitement ambulatoire du condamné, qui doit se poursuivre en liberté, apparait, selon les experts, suffisant pour contenir le risque de réitération, force est de constater que la condition prévue à l’art. 221 al. 1 let. c CPP n’est plus réalisée.
- 14 - Pour ces motifs, K.________ doit être immédiatement libéré de la détention pour des motifs de sûreté, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. On relève néanmoins qu’il appartiendra à l’Office d’exécution des peines de veiller scrupuleusement à la continuité de la prise en charge thérapeutique du recourant lorsque celui-ci sera remis en liberté, en application de l’art. 21 al. 1 let. a et c LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2016 ; BLV 340.01).
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 25 mars 2019 réformée dans le sens des considérants. L’avocat Raphaël Mahaim sera désigné en qualité de défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mars 2019 est réformée comme il suit :
- 15 - "I. admet la demande formulée le 5 mars 2019 par K.________ tendant à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté ; II. ordonne la remise en liberté immédiate de K.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; III. laisse les frais de la présente décision, par 525 fr., à la charge de l’Etat.". III. Me Raphaël Mahaim est désigné en qualité de défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Mahaim, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
- 16 - et communiqué à :
- Mme la Présidente a. h. du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Prison centrale de Fribourg,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 284 PC19.005100-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2019 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.005100-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu K.________ coupable de lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 8 jours de détention 351
- 2 - provisoire, a suspendu l’exécution de la sanction et a fixé le délai d’épreuve à quatre ans. Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a également condamné K.________ pour menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement. L’autorité de jugement a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé à l’intéressé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois et a ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle. Par ordonnance pénale du 22 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a encore condamné K.________, pour corruption active et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 180 jours. Le casier judiciaire de K.________ fait en outre mention d’une condamnation, prononcée le 28 décembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 60 fr. le jour, pour lésions corporelles simples.
b) K.________ est incarcéré depuis le 15 mai 2012. Il a successivement exécuté ses peines, notamment, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à l’établissement de [...], à la Chaux- de-Fonds, et aux Etablissements de Bellechasse. Le 3 juillet 2018, il a atteint la fin de l’exécution de ses peines privatives de liberté.
c) Au cours de l’instruction qui a conduit au jugement du 28 juin 2013, K.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. En substance, dans leur rapport déposé le 22 novembre 2012, les experts ont estimé que le risque de récidive était existant et que, malgré l’absence d’un trouble mental grave, un travail psychothérapeutique ambulatoire
- 3 - pouvait, à terme, contribuer à la diminution de ce risque. Les experts ont précisé qu’il paraissait peu probable que l’intéressé entreprenne un suivi en l’absence d’injonction judiciaire et qu’un travail personnel de reconnaissance de sa pulsionnalité sexuelle pouvait l’aider à mieux gérer cette problématique sur le long terme.
d) Le 21 mars 2016, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a établi un rapport d’évaluation à l’endroit de K.________. En substance, les évaluateurs ont relevé que lorsque la problématique sexuelle et pulsionnelle était abordée, le prénommé se montrait tour à tour dans l’évitement ou dans la victimisation et que, s’il semblait reconnaître tout d’abord ses délits, son discours plaqué démontrait le contraire. Selon les intervenants, le condamné présentait des capacités empathiques limitées et des difficultés d’introspection par rapport à ses passages à l’acte, ainsi que des difficultés à identifier ses fragilités en vue d’une gestion de la récidive. En outre, les évaluateurs ont mis en évidence une « compliance stratégique » de l’intéressé à son suivi psychothérapeutique et ont indiqué que le risque de récidive générale n’avait pas varié depuis la dernière évaluation, de même que le risque de récidive en lien avec la violence sexuelle, qui étaient qualifiés de moyen. Enfin, ils ont relevé que la poursuite d’un suivi s’avérait davantage efficiente en termes de soutien que dans le cadre d’un véritable processus de changement, le condamné semblant peu accessible à une remise en question.
e) Dans un bilan et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions, élaboré par la Direction des EPO au mois d’avril 2016 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) le 19 mai 2016, il a été relevé que K.________, malgré ses limitations, était collaborant et se montrait « compliant » face aux attentes des autorités et de son thérapeute. Au vu de la quotité de la peine restant à exécuter, la mise en place d’élargissements progressifs était proposée.
f) Dans son avis du 31 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC) a relevé que K.________
- 4 - demeurait peu accessible aux complexités d’un soin psychologique, surtout lorsque celui-ci le confrontait aux composantes impulsives et déviantes de son fonctionnement psycho-sexuel à l’origine des actes sanctionnés. Se fondant sur le bilan de plan d’exécution de la sanction avalisé le 19 mai 2016 – qui proposait un programme progressif d’élargissements évalués pouvant aboutir à une éventuelle libération conditionnelle au printemps 2017 –, la CIC a souscrit à cette progression, dans la perspective d’un parcours de réinsertion soigneusement encadré et accompagné, fondé sur les capacités de l’intéressé à nouer une alliance de confiance avec une figure d’autorité bien identifiée.
g) Le 28 mars 2017, le Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : le RFSM) a déposé un rapport concernant K.________. Il a expliqué que les objectifs étaient de poursuivre et de consolider l’établissement d’une alliance thérapeutique, la mise en place d’une relation de confiance, d’un suivi de soutien et d’un accompagnement bienveillant de l’intéressé dans la progression de sa peine semblant indiquée.
h) Par ordonnances des 16 mars 2016 et 3 avril 2017, dont la dernière a été confirmée le 2 mai 2017 par la Chambre des recours pénale, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________. Dans son ordonnance du 3 avril 2017, il a en outre saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à l’endroit de l'intéressé.
i) Dans son avis du 2 mai 2017, la CIC a relevé que les appréciations portées sur le comportement de K.________ faisaient état, comme auparavant, d’une adaptation correcte aux contraintes de sa situation pénale, comprenant un suivi médical auquel il était assidu, l’intéressé restant cependant au stade de l’établissement d’une relation de confiance. Dans ces conditions, selon la CIC, le projet de réinsertion prévu était pour le moins compromis.
- 5 -
j) Les 31 août et 8 septembre 2017, le RSFM a déposé deux rapports concernant K.________. Il ressort de ceux-ci que, dans le cadre de la thérapie, le thème de la sexualité était abordé avec l’objectif d’une réflexion personnelle du patient sur ce point. Selon les intervenants, ce travail nécessitait de se poursuivre à long terme afin de permettre à l’intéressé d’avoir un accès à son vécu et à ses désirs en lien avec la sexualité. S’agissant de la reconnaissance des actes délictueux, les médecins indiquaient que le condamné avait pu verbaliser un vécu de honte lié aux actes et à la condamnation. Ils constataient un fonctionnement parfois rigide de l’intéressé et une capacité d’adaptation parfois vite dépassée dans les situations de stress. En outre, K.________ semblait avoir besoin de temps et de stabilité avant de pouvoir accéder à ses émotions, à ses désirs et à son vécu subjectif. Le RFSM a indiqué que, compte tenu de la bonne adhésion au suivi psychiatrique et de la demande du patient, il lui semblait indiqué de poursuivre ce suivi sur un mode judiciaire.
k) Le 10 mars 2015 et par décisions des 19 octobre 2016, 9 février 2017 et 12 octobre 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement psycho-thérapeutique ambulatoire du condamné.
l) Saisi initialement d’une procédure en vue de l’éventuelle instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place du traitement ambulatoire, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de K.________, qu’il a confiée, par mandat du 13 avril 2017, à l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV, notamment au Dr [...]. Le 13 novembre 2017, les experts ont déposé leur rapport. Ils ont exposé que le condamné présentait des traits impulsifs de personnalité, sans que ceux-ci ne constituent un trouble spécifique au sens de la CIM-10. Selon les experts, les traits de caractère de l’expertisé pouvaient concorder partiellement avec les caractéristiques d’une catégorie spécifique de la personnalité, savoir la personnalité émotionnellement labile type impulsif. Les médecins ont ajouté que
- 6 - l’intéressé peinait toujours à reconnaître la gravité de ses actes délictuels, qu'il continuait à considérer sa victime comme consentante, alors qu'il se souvenait que celle-ci était effrayée et aréactive, que ses possibilités d'introspection étaient limitées et que les remises en question et capacités d'élaboration en relation avec ses actes délictuels se trouvaient encore dans une phase peu avancée. De plus, vu le premier échec de la surveillance pour les délits d'ordre sexuel et les deux sanctions disciplinaires infligées, ils ont considéré que le risque de récidive d'actes de même nature restait modéré à élevé. Les médecins ont préconisé la poursuite du traitement psychothérapeutique, dès lors que celui-ci pourrait avoir un effet bénéfique sur le comportement, notamment sexuel, de l'intéressé, dans la limite de ses possibilités introspectives. Dans leur rapport complémentaire du 27 février 2018, les experts ont précisé qu’il existait des chances de succès avec la poursuite du traitement ambulatoire et que celui-ci diminuait le risque de récidive à un degré léger, sans toutefois pouvoir dire dans quel délai cela pourrait intervenir.
m) Par décision du 2 juillet 2018, l’autorité compétente, à savoir le Collège des Juges d’application des peines, a levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de K.________ (I) et a, en lieu et place de cette mesure, ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l’art. 59 CP en faveur du prénommé (II). Le Collège des Juges d’application des peines a en outre ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K.________ (III).
n) Par arrêt du 10 octobre 2018, rendu à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2018, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours déposé par le condamné contre la décision du 2 juillet 2018. L’autorité de recours a renvoyé la cause au Juge d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision sur la levée
- 7 - du traitement ambulatoire. Conformément aux directives du Tribunal fédéral, elle a ordonné au Juge d’application des peines de requérir immédiatement un complément d’expertise psychiatrique pour permettre de déterminer quelles devraient être les modalités du traitement ambulatoire en cas de libération du prénommé, dans quelle mesure le traitement ambulatoire de l’intéressé conserverait alors des perspectives de succès, ou, à l’inverse, dans quelle mesure ledit traitement serait, compte tenu de la personnalité de l’intéressé et du cadre de vie qui serait le sien en liberté, voué à l’échec. Sur la base des considérants du Tribunal fédéral, l’autorité de céans a en outre relevé que si l’autorité compétente devait à nouveau considérer, en se fondant sur les conclusions dudit rapport d’expertise, que le traitement ambulatoire était voué à l’échec, celle-ci devrait lever la mesure, conformément à l’art. 63a al. 2 let. b CP. Le cas échéant, ce ne serait qu’une fois la levée du traitement ambulatoire entrée en force qu’il appartiendrait au juge du fond, saisi d’une demande de l’autorité d’exécution, de se prononcer sur les conséquences de cette décision, par exemple en ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle, sur la base de l’art. 63b al. 5 CP. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a en outre maintenu K.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la question de la levée du traitement ambulatoire et, le cas échéant, jusqu’à la saisine par le Juge d’application des peines du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en vue de l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle. En bref, l’autorité de céans a considéré que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées, dès lors que le prononcé d’un traitement institutionnel à l’endroit du prénommé était vraisemblable et que celui-ci présentait à ce stade un risque de récidive modéré à élevé.
o) Le 23 octobre 2018, le Juge d’application des peines a ordonné le complément d’expertise requis par l’autorité de céans. Il a mandaté l’Institut de Psychiatrie Légale du CHUV, par l’intermédiaire du Dr [...], et lui a imparti un délai au 31 janvier 2019 pour déposer son rapport complémentaire.
- 8 - B. Par courrier du 5 mars 2019, K.________ a demandé sa libération de la détention pour des motifs de sûreté. Dans sa prise de position du 12 mars 2019, le Juge d’application des peines a conclu au rejet de cette demande de libération. Il a exposé que les éléments figurant dans le rapport d’expertise du 13 novembre 2017 suffisaient, à ce stade, à établir l’existence d’un risque de récidive de la part de K.________. Il a ajouté qu’il rendrait une décision au fond aussitôt qu’il obtiendrait le rapport d’expertise complémentaire requis. Par ordonnance du 25 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande formulée le 5 mars 2019 par K.________ tendant à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté (I), a ordonné, pour autant que de besoin, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu’à droit connu sur la décision du Juge d’application des peines (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. a) Par acte du 27 mars 2019, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. K.________ a également demandé la désignation de l’avocat Raphaël Mahaim en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.
b) Par courriel du 3 avril 2019, le Juge d’application des peines a transmis une copie du rapport complémentaire d’expertise psychiatrique du même jour concernant K.________. Dans leur rapport, les experts ont relevé que l’acquisition par l’expertisé d’une meilleure gestion de ses émotions et ses relations
- 9 - interpersonnelles, telle qu’elle avait été notée par ses thérapeutes, contribuait à une diminution de ses conduites impulsives et par conséquent aussi du risque de récidive dans des conduites délictuelles du spectre impulsif. Il a ajouté qu’un risque de récidive restait présent, mais qu’il devait être pondéré par l’existence de facteurs de protection, tels que l’existence d’une structure familiale soutenante, prête à l’accueillir, et d’un employeur, disposé à l’engager, les consommations d’alcool ou autres toxiques pouvant au contraire être considérées comme des facteurs facilitateurs de conduites du registre impulsif. Par ailleurs, les experts ont relevé que le risque de récidive que présentait l’intéressé ne devait pas être considéré comme important et imminent. Ils ont en outre estimé que la continuité du suivi psychothérapeutique ambulatoire pouvait participer à réduire ce risque de récidive de conduites du registre impulsif. A la question de savoir si, compte tenu de la personnalité de K.________ et du cadre de vie qui serait le sien en liberté, le traitement ambulatoire présenterait des chances de succès, les experts ont répondu par l’affirmative. Ils ont ajouté qu’un tel traitement exécuté en liberté permettrait de pallier le risque de récidive, dans la mesure où le prénommé s’y investirait de manière authentique. Enfin, les experts ont indiqué qu’il leur paraissait utile que le traitement puisse se poursuivre à l’extérieur du milieu carcéral, dans l’hypothèse d’une libération, afin d’accompagner le patient dans son processus de réinsertion sociale.
c) Le 4 avril 2019, le Président de l’autorité de céans a transmis ce rapport d’expertise complémentaire aux parties et leur a imparti un délai au 8 avril 2019 pour déposer des déterminations, sous l’angle de la question du maintien en détention pour des motifs de sûreté de K.________.
d) Par télécopie du 5 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé le 27 mars 2019.
e) Par courriel du même jour, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur le rapport d’expertise
- 10 - complémentaire du 3 avril 2019, a indiqué qu’elle considérait que le maintien en détention de K.________ ne se justifiait plus.
f) Par écriture du 8 avril 2019, K.________ a réitéré les conclusions qu’il a prises dans son recours du 27 mars 2019. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant demande sa libération de la détention pour des motifs de sûreté. Dans ses déterminations du 8 avril 2019, il a relevé que les experts, dans leur rapport complémentaire du 3 avril 2019, avaient affirmé que le traitement ambulatoire poursuivi en liberté avait des chances de succès, de sorte que l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle était devenue d’autant moins vraisemblable qu’auparavant. En outre, il expose que les experts ont affirmé, sans réserve, que le risque de récidive ne pouvait pas être considéré comme important et imminent. Dans ses déterminations du 5 avril 2019, le Ministère public a considéré que des éclaircissements devaient encore être requis auprès des experts, que, dans l’attente de ceux-ci, le prononcé d’un traitement institutionnel à l’endroit du recourant demeurant vraisemblable et que celui-ci présentait encore un risque de réitération, de sorte que, selon lui, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient toujours réalisées.
- 11 - 2.2 2.2.1 Selon la jurisprudence, pour prononcer ou ordonner la continuation de la détention pour des motifs de sûreté, dans le cadre d'une procédure de changement de mesure, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de fort soupçon dès lors qu'il existe déjà un jugement de condamnation entré en force. En revanche, il convient d'établir que le prononcé d'une mesure institutionnelle est vraisemblable et qu'un motif de détention particulier existe (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.3.1, JdT 2012 IV 286 ; TF 1B_382/2018 du 5 septembre 2018 consid. 4 et TF 1B_548/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 et 3.3). 2.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
- 12 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, le recourant a exécuté l’entier de ses peines privatives de liberté le 3 juillet 2018. Depuis lors, il fait l’objet d’une procédure de changement de mesure. Ainsi, le Juge d’application des
- 13 - peines a ordonné la mise en œuvre d’une expertise complémentaire afin d’examiner l’opportunité de la levée, ou de la poursuite, du traitement ambulatoire ordonné à l’endroit de K.________. Le 3 avril 2019, les experts ont finalement déposé leur rapport. Ils ont retenu que le traitement ambulatoire ordonné à l’endroit du recourant devait être poursuivi car il avait, compte tenu de la personnalité de l’intéressé et du cadre de vie qui serait le sien en liberté, des chances de succès. Ainsi, il n’est à ce stade plus vraisemblable qu’une procédure de changement de mesure, selon l’art. 63b al. 5 CP, soit envisagée à l’issue de la procédure pendante devant le Juge d’application des peines, ni, partant, qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit finalement prononcée en faveur de l’intéressé. Par ailleurs, les experts ont indiqué qu’il serait utile que le traitement ambulatoire puisse se poursuivre hors du milieu carcéral, afin d’accompagner le recourant dans son processus de réinsertion sociale. Ils ont ajouté que ce dernier avait désormais acquis une meilleure gestion de ses émotions et que cela contribuait à une réduction de ses conduites impulsives et, partant, influait sur le risque de récidive dans une même mesure. Les experts ont indiqué que le risque de récidive présenté par le prénommé, bien que toujours présent, pouvait être pondéré par l’existence de facteurs de protection, tels que l’existence d’une structure familiale ou d’un emploi. Cependant, ils ont estimé que ce risque ne devait pas être considéré comme important et imminent. Ils ont ajouté que la poursuite du suivi psycho-thérapeutique ambulatoire était de nature à participer à la réduction dudit risque, puis à le pallier, dans la mesure où le recourant s’y investirait de manière authentique. Au vu des conclusions des experts, et dans la mesure où le traitement ambulatoire du condamné, qui doit se poursuivre en liberté, apparait, selon les experts, suffisant pour contenir le risque de réitération, force est de constater que la condition prévue à l’art. 221 al. 1 let. c CPP n’est plus réalisée.
- 14 - Pour ces motifs, K.________ doit être immédiatement libéré de la détention pour des motifs de sûreté, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. On relève néanmoins qu’il appartiendra à l’Office d’exécution des peines de veiller scrupuleusement à la continuité de la prise en charge thérapeutique du recourant lorsque celui-ci sera remis en liberté, en application de l’art. 21 al. 1 let. a et c LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2016 ; BLV 340.01).
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 25 mars 2019 réformée dans le sens des considérants. L’avocat Raphaël Mahaim sera désigné en qualité de défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mars 2019 est réformée comme il suit :
- 15 - "I. admet la demande formulée le 5 mars 2019 par K.________ tendant à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté ; II. ordonne la remise en liberté immédiate de K.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; III. laisse les frais de la présente décision, par 525 fr., à la charge de l’Etat.". III. Me Raphaël Mahaim est désigné en qualité de défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Mahaim, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
- 16 - et communiqué à :
- Mme la Présidente a. h. du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Prison centrale de Fribourg,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :