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PC18.016444

Waadt · 2018-10-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 785 PC18.016444-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 393 al. 1 let. c CPP et 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2018 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC18.016444-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R.________ a été détenu avant jugement à la prison de Champ-Dollon du 14 novembre 2017 au 15 janvier 2018 et à la prison du Bois-Mermet depuis lors. Le 16 janvier 2018, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande en constatation du caractère illicite de ces séjours en détention. 351

- 2 -

b) Le 30 août 2018, la Direction de la prison de Champ-Dollon a déposé un rapport, dont il ressort notamment que R.________ avait été détenu du 15 novembre au 7 décembre 2017 dans la cellule 268, d'une surface nette de 10,18 m2, déduction faite des sanitaires séparés, qu'il avait partagée avec un codétenu, et du 8 décembre 2017 au 16 janvier 2018 dans la cellule 330, d'une surface nette de 22,18 m2, déduction faite des sanitaires séparés, qu'il avait partagée avec cinq codétenus durant quatre jours et avec quatre codétenus durant 35 jours. Durant son séjour dans cet établissement, le prévenu avait bénéficié d'une heure de promenade quotidienne, d'une heure de sport hebdomadaire et avait eu la possibilité d'accéder à la salle de sport, à sa demande, pendant une heure, à raison de deux ou trois jours par semaine. Les codétenus du prévenu ne travaillaient pas et bénéficiaient de promenades et de possibilités de faire du sport identiques à celles du prévenu.

c) Le 28 août 2018, la Direction de la prison du Bois Mermet a déposé un rapport et des croquis dont il ressort notamment que R.________ avait été détenu du 16 janvier au 13 février 2018 dans la cellule 354, d'une surface de 11,6 m2, y compris les sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau, qu'il avait partagée avec un codétenu, du 13 février au 20 juillet 2018 dans la cellule 342, d'une surface de 25,5 m2, qu'il avait partagée avec trois codétenus, et à partir du 20 juillet 2018 dans la cellule 152, d'une surface de 10,55 m2, qu'il avait partagée avec un codétenu. Entre le 16 janvier et le 19 juillet 2018, le prévenu n'avait pas eu d'occupation professionnelle et avait bénéficié d'une heure de promenade par jour, de quatre heures de sport par semaine et de la possibilité de participer à des activités socio-éducatives, de se rendre à la bibliothèque, de rencontre des intervenants de la Fondation vaudoise de probation et de passer des appels téléphoniques.

- 3 - Depuis le 20 juillet 2018, il était occupé à l'atelier cuisine à 100% et travaillait à raison de deux jours de travail avec son codétenu, de deux jours de travail individuel (son codétenu étant en congé) et de deux jours de congé (son codétenu étant au travail), l'horaire de travail étant de 7h45 à 11h45 et de 15h15 à 17h. Depuis cette date, le prévenu avait en outre bénéficié d'au moins une heure de promenade par jour trois fois par semaine, mais parfois de deux promenades d'une heure par jour, et de trois heures de sport par semaine. B. a) Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a très partiellement admis la demande déposée le 16 août 2018 par R.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement du prénommé étaient globalement conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales en la matière, mais étaient néanmoins illicites s'agissant de la détention avant jugement de l'intéressé à la prison du Bois-Mermet dans la mesure des considérants (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Il a en substance considéré que le prévenu ne pouvait pas se plaindre du fait que la surface à sa disposition aurait été inférieure à 4 m2 – hormis durant quatre jours à la prison de Champ-Dollon, ce qui demeurait admissible –, dès lors qu'il convenait de déduire la surface des sanitaires mais non du mobilier. S'agissant de la taille de la fenêtre, il n'avait pas été soutenu, ni rendu vraisemblable que le prévenu aurait été empêché de lire et travailler à la lumière naturelle, ni que sa petite taille aurait empêché l'entrée d'air frais. Le confinement en cellule n'était pas non plus critiquable, le prévenu ayant disposé d'au moins une promenade quotidienne d'une heure et de la possibilité de s'adonner à une activité physique. En revanche, l'absence de cloison séparant les sanitaires à la Prison du Bois-Mermet était à déplorer et il y avait lieu d'admettre que le prévenu avait souffert, dans cet établissement, de problèmes liés à une isolation, à un chauffage et à une aération lacunaires. Ainsi, les conditions de détention du prévenu avaient globalement été conformes et n'avaient

- 4 - été illicites que dans une très faible mesure, uniquement lors de la détention au Bois-Mermet. C. a) Par acte du 21 septembre 2018, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté que ses conditions de détention du 8 décembre 2017 au 16 janvier 2018 à la prison de Champ-Dollon et du 16 janvier au 21 septembre 2018 à la prison du Bois-Mermet étaient illicites et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 2018 et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le défenseur d'office du prévenu a annexé au recours un relevé faisant état d'une activité de trois heures et de 7 fr. de débours.

b) Le 3 octobre 2018, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte s'est déterminé sur le recours, en précisant notamment de quelle manière les surfaces des cellules occupées par le prévenu avaient été calculées à la prison du Bois-Mermet, et en exposant que plusieurs griefs portaient sur des points qui n'avaient pas été invoqués en première instance et qui n'avaient dès lors pas fait l'objet d'une instruction particulière. Le 4 octobre 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d).

- 5 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de R.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 140 I 125 consid. 3.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol,

- 6 - au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). Dans un arrêt de principe, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a retenu qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu en cellule collective constituait la norme minimale pertinente (CEDH Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016, § 110 à 115). Cependant, si le détenu a disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule suffisantes dans un établissement offrant de manière générale des conditions décentes, un espace personnel de moins de 3 m2 peut être considéré comme des réductions courtes et mineures de l’espace personnel qui ne violent pas l’art. 3 CEDH (idem). 2.1.2 Selon la jurisprudence fédérale, il sied en principe de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle; ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte (TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH : une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (TF 6B_352/2018 précité consid. 6.2). Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; sur la question,

- 7 - cf. ATF 140 I 125 consid. 3 et les références citées; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.3; TF 6B_688/2015 précité consid. 7.2). Il faut également considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.2). 2.1.3 Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – était une condition de détention difficile; elle n'était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier

– pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au- delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvait plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). 2.1.4 S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, contrairement à celle du mobilier, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Selon la Haute Cour, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – aggrave la situation (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). Par ailleurs, s’agissant des problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération à la prison du Bois-Mermet, il a été constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et par conséquent, la température en cellule pouvait être trop basse en hiver et trop haute en

- 8 - été (cf. rapport du 4 mars 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la visite à la prison du Bois-Mermet, cité in : TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 2.2 En l'espèce, le recourant critique d'une part l'absence de croquis remis par la prison de Champ-Dollon et la prétendue imprécision de ceux remis par la prison du Bois-Mermet. D'autre part, l'ordonnance entreprise ne permettrait pas de comprendre comment les surfaces ont été calculées dans ce dernier établissement, ce qui violerait son droit d'être entendu. Enfin, il conviendrait de déduire la surface occupée par le mobilier dans les cellules et l'épaisseur des murs. On relèvera en premier lieu que le dossier contient des informations suffisantes concernant la surface des cellules occupées par le recourant. Si le rapport de la prison de Champ-Dollon – dont le recourant n'expose pas en quoi il y aurait lieu de douter de l'exactitude – n'est pas appuyé par des croquis, il mentionne toutefois très précisément les surfaces à disposition, brutes et nettes, soit avec la surface des sanitaires déduite. Quant aux croquis fournis par la prison du Bois-Mermet, on ne voit pas en quoi ils seraient imprécis. Ensuite, le recourant perd de vue que la jurisprudence fédérale, qui se réfère à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, a clairement exclu la prise en compte du mobilier dans le cadre du calcul de la surface à disposition de chaque détenu (cf. en particulier l’explication sur ce point in TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5), ce qui rend vaines ses critiques relatives à une prétendue imprécision des croquis ou à leur absence, qui vise essentiellement à déduire la surface du mobilier dans les différentes cellules occupées. Ainsi, dans la mesure où les surfaces nettes considérées à la prison de Champ-Dollon sont comprises sans les sanitaires et où l'ordonnance constate que la surface disponible dans les cellules occupées à la prison du Bois-Mermet était supérieure à 4 m2 sous déduction de 1 à 2 m2 pour les sanitaires, on ne discerne ni lacune

- 9 - d'instruction, ni violation du droit d'être entendu du recourant. Pour le reste, on relèvera que la manière de calculer ces dernières surfaces, telles que précisée dans les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte, ne prête pas le flanc à la critique, la surface des murs débordant à l'intérieur des cellules ayant été déduite et les cotes ayant été prises à l'intérieur desdites cellules pour le surplus, rendant dès lors inutile de déduire l'épaisseur des murs. En définitive, force est donc de constater que R.________ a disposé de plus de 5 m2 dans les deux cellules qu'il a occupées à la prison de Champ-Dollon, hormis durant quatre jours où il a disposé de 3,7 m2, ce qui ne rendait pas encore sa détention illicite de ce fait, au vu de sa très courte durée. En outre, à la prison du Bois-Mermet, il disposait de 4,8 m2 dans la cellule 354 (11,6 m2 – 2m2 de sanitaires /2), de 5,87 m2 dans la cellule 342 (25,5 m2 – 2m2 de sanitaires /4) et de 4,275 m2 dans la cellule 152 (10,55 m2 – 2m2 de sanitaires /2). Le grief fondé sur la surface à disposition est dès lors mal fondé. 2.3 Le recourant s'en prend encore à son confinement en cellule. L'ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée pour comprendre la manière dont a été calculée la durée de confinement en cellule, ce qui violerait son droit d'être entendu. Il soutient n'avoir jamais bénéficié de deux promenades par jour et que la possibilité de participer à des activités et de téléphoner était comprise dans les trois heures de sport hebdomadaires. Il aurait ainsi été confiné 23 heures par jour avec d'autres détenus, dont l'un aurait tenté de se suicider, ce qui aurait provoqué des contrôles répétés des gardiens. Cela étant, en matière de confinement, les standards minimaux prévoient que tout détenu doit avoir l’opportunité, si le temps le permet, d’effectuer au moins une heure par jour d’exercice en plein air (art. 27.1 RPE [Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes], cité in ATF 140 I 125

- 10 - consid. 3.2). Comme le relève l’ordonnance entreprise, c’est d’ailleurs ce que prévoient l’art. 18 du Règlement genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées et l’art. 38 RSDAJ (Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5), dans le canton de Vaud. Quant à la jurisprudence fédérale, elle considère comme étant illicite la détention s’étendant sur une période même inférieure à trois mois lorsque l’espace à disposition est inférieur à 4 m2, en particulier lorsqu’elle s’accompagne d’un confinement en cellule 23h sur 24h (cf. p. ex TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.4; TF 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 2.2; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.3). En l’occurrence, R.________ a certes été confiné en cellule près de 23h sur 24h de novembre 2017 à juillet 2018. Il a cependant passé les deux premiers mois de sa détention dans la prison de Champ-Dollon, où il bénéficiait d’un espace de plus de 5 m2 dans les deux cellules qu’il a occupées, excepté durant 4 jours, et pouvait en sus pratiquer une activité sportive à raison d’une heure par semaine et, à sa demande, de deux ou trois heures supplémentaires de cette même activité, en sus de la promenade quotidienne. A la prison du Bois-Mermet, il a passé un premier mois dans la cellule 354, où il disposait de 4,8 m2, puis durant encore 5 mois dans la cellule 342, dans laquelle il disposait d’une surface encore plus importante, de l’ordre de 5,87 m2, tout en pouvant effectuer 4 heures de sport par semaine, en sus de la promenade quotidienne. Enfin, dès le mois de juillet, il était employé à l’atelier cuisine et était dès lors fréquemment hors de sa cellule et disposait de deux journées seul dans celle-ci, en sus de trois heures de promenade et de trois heures de sport par semaine. Dans ces circonstances, le confinement en cellule dont il se plaint, qui s’est de surcroît accompagné de quelques heures par semaine de sport et d’autres activités, n’est pas constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH.

- 11 - Pour le surplus, s’agissant du détenu qui aurait tenté de se suicider en cellule 342 et des contrôles qui s’en sont suivis, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il n’a pas été fait mention de ce fait avant le dépôt du recours. De surcroît, à comprendre le recourant (cf. recours p. 4), celui-ci ne prétend pas que la lumière aurait été allumée dans la cellule 24h sur 24h, mais à l’occasion de chaque contrôle, qui pouvaient intervenir 24h sur 24h, soit de jour comme de nuit, ce qui est insuffisant. Enfin, il suffisait de constater, comme le fait l’ordonnance attaquée, que le recourant a disposé d’une heure de promenade quotidienne – ce qu’il ne conteste du reste pas – et qu’il a pratiquement toujours disposé d’un espace supérieur à 4 m2, pour exclure qu’il ait fait l’objet d’un confinement trop important. Il importe ainsi peu qu’il allègue n’avoir pas occasionnellement bénéficié de deux promenades par jour ou que la possibilité de participer à des activités ou de téléphoner était imputée sur les trois heures de sport par semaine. On ne discerne dès lors, là encore, aucune violation de son droit d’être entendu. 2.4 Le recourant reproche enfin, en substance, à l’autorité intimée d’avoir reconnu l’importance de disposer de sanitaires séparés du reste de la cellule et des problèmes d’isolation, d’aération et de chauffage, en retenant toutefois uniquement que les conditions de détention étaient illicites dans une très faible mesure. Le recourant ne rend pas vraisemblable que la taille de la fenêtre de ses cellules à la prison du Bois-Mermet l’aurait empêché de bénéficier de la lumière naturelle, ce qui est d’ailleurs contredit par les croquis fournis par la prison. Du reste, seule la fenêtre de la cellule 152 est partiellement occultée par l’armoire, mais son arrivée dans ces lieux correspond au moment où il a commencé à travailler plusieurs jours par semaine à l’atelier cuisine, de sorte que ses conditions de détention ne se trouvent pas péjorées de ce seul fait. Enfin, on relèvera que ses griefs liés

- 12 - à l’aération sont infondés, en tant qu’ils ne se confondent pas avec les problèmes d’aération notoires de la prison. S’agissant du grief relatif à l’absence de séparation des sanitaires à la prison de Champ-Dollon, il n’est pas établi et même contredit par le rapport de la direction de l’établissement, qui expose que les deux cellules occupées par le prévenu « sont équipées de sanitaires séparés ». Pour le reste, il n’est pas contesté que la prison du Bois- Mermet ne répond plus aux exigences actuelles de détention (cf. TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu avait souffert de l’absence de cloison entre la cellule et les sanitaires – quoique selon le croquis fourni par la prison, la cellule 342 occupée par le prévenu durant cinq mois semble disposer de WC séparés –, ainsi que des problèmes liés à une isolation, à un chauffage et à une aération lacunaire à la prison du Bois-Mermet. Cela étant et au vu de la durée de plus de six mois de la détention dans cet établissement et dans ces conditions, il n’était pas possible de considérer que les conditions de la détention étaient globalement conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales, et en particulier qu’elles étaient illicites « dans une très faible mesure ». Il convient ainsi de se limiter à constater que, sans avoir été totalement illicites, lesdites conditions de détention l’ont été en relation avec les éléments précités, soit l’absence de cloison, les problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération, la demande du 16 janvier 2018 devant être partiellement admise dans cette mesure.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, les chiffres I et II de l’ordonnance du 10 septembre 2018 réformés en ce sens que la demande déposée le 16 août 2018 par R.________ est

- 13 - partiellement admise dans le sens des considérants du présent arrêt et confirmée pour le surplus. Conformément à la liste d’opérations déposées par le défenseur d’office du recourant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, l’indemnité due à ce dernier sera fixée à 547 fr., plus la TVA, par 42 fr. 10, ce qui porte le montant alloué à 589 fr. 10. Le recourant obtenant gain de cause sur le principe, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 589 fr. 10, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres I et II de l’ordonnance du 10 septembre 2018 sont réformés comme il suit : I. Admet partiellement la demande déposée le 16 août 2018 par R.________. II. Constate que les conditions dans lesquelles se déroule la détention avant jugement de R.________ sont illicites dans la mesure des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 octobre 2018/785. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 14 - III. Une indemnité de 589 fr. 10 (cinq cent huitante-neuf francs et dix centimes) est allouée au défenseur d'office de R.________. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), y compris l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 589 fr. 10 (cinq cent huitante-neuf francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Dhyaf, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,

- Direction de la prison du Bois-Mermet,

- Service de la population par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :