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P526.009200

Conflit du travail jusqu'à 10'000.--

Waadt · 2026-05-11 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le 23 janvier 2026, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a délivré à M.________ une autorisation de procéder ensuite de l’échec de la conciliation introduite le 20 novembre 2025 par celui-ci à l’encontre de U.________ Sàrl. L’autorisation de procéder a été envoyée à M.________ à l’adresse [i***], [h***].

E. 1.2 Par courrier du 18 février 2026, M.________ a adressé au tribunal une « demande simplifiée AUTORISATION DE PROCEDER ». Cet acte précise que son adresse est [i***] [h***].

E. 1.3 Par courrier recommandé du 19 février 2026, le tribunal a informé M.________ du fait que son acte contenait un vice de forme et lui a imparti un délai au 2 mars 2026 pour produire l’autorisation de procéder lui ayant été délivrée dans son intégralité. Le tribunal a précisé à M.________ qu’à défaut, son acte du 18 février 2026 ne serait pas pris en compte. Le pli n’a pas été retiré par M.________ et il a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé ». Par courrier recommandé du 20 mars 2026, le tribunal a imparti un nouveau délai au 30 mars 2026 à M.________ pour produire l’autorisation de procéder et à une nouvelle fois attiré son attention sur le fait qu’à défaut, son acte du 18 février 2026 ne serait pas pris en compte. Le pli n’a pas été retiré par M.________ et il a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé ».

E. 1.4 Par décision du 10 avril 2026, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) 14J001

- 3 - a constaté que M.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti et a en conséquence rayé la cause du rôle.

E. 1.5 Par courrier du 15 avril 2026, F.________ SA a informé le tribunal du fait que leur « client », M.________, avait déménagé à l’adresse [a***], et qu’il n’avait pas reçu les courriers qui lui avaient été adressés.

E. 1.6 Par courrier « A » du 21 avril 2026, le tribunal, faisant suite au courrier de F.________ SA, a adressé à M.________, à sa nouvelle adresse, une copie de la décision d’irrecevabilité rendue le 10 avril 2026.

E. 2 Par acte du 27 avril 2026, expédié le 29 avril 2026, M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin qu’elle entre en matière sur la requête et statue au fond, « en [lui] impartissant cas échéant un nouveau délai pour rectifier [s]on acte ».

E. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

E. 3.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’encontre d’une décision portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 14J001

- 4 -

E. 4 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

E. 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références citées; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). 14J001

- 5 -

E. 5.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d'être entendu en raison de notifications irrégulières.

E. 5.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 5A_645/2022 du

E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1). S'agissant du cas particulier du changement d'adresse en cours de procédure, la jurisprudence considère qu’il appartient à la partie qui doit s’attendre à recevoir des notifications de l’autorité judiciaire, ce d’autant plus dans une cause qu’elle a elle-même initiée, d’informer celle-ci de sa nouvelle adresse sous peine d’en assumer les conséquences en termes de fictions de notifications (TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.3).

E. 5.3 En l’occurrence, le recourant se trompe lorsqu'il soutient que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté à défaut d'une notification régulière des avis préalables ordonnant la rectification de son acte. Les avis des 19 février et 20 mars 2026 du tribunal ont été notifiés valablement, par plis recommandés, à l'adresse indiquée par le recourant lui-même dans sa demande du 18 février 2026 et sont revenus en retour avec la mention « non réclamés ». 14J001

- 6 - Conformément à l'art 138 al. 3 CPC et la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.2.2 supra), ces notifications sont opposables au recourant, qui devait s'attendre à les recevoir et on ne discerne aucune violation de son droit d'être entendu. Au contraire, il lui appartenait d'annoncer son changement de domicile à l'autorité judiciaire, ce que sa fiduciaire n'a fait qu'après la notification de la décision attaquée, soit tardivement. Infondé, le grief du recourant ne peut qu’être rejeté.

E. 6.1 Le recourant invoque encore une constatation manifestement inexacte des faits, une application erronée de l'art. 132 CPC et « une disproportion de la sanction ».

E. 6.2 Lorsque le tribunal fixe un délai pour la rectification de vices de formes en application de l'art. 132 al. 1 CPC et que l'auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, le tribunal rend une décision d'irrecevabilité (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 132 CPC).

E. 6.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la constatation de la présidente selon laquelle il n'a pas rectifié son acte dans le délai imparti n'est pas manifestement inexacte puisqu’il sollicite lui-même en recours la fixation d'un nouveau délai pour le rectifier. Son moyen frise ainsi la témérité. Fondée sur le constat précité, c’est à bon droit que la présidente, en application de l’art. 132 al. 1 CPC, a rendu une décision d’irrecevabilité. On ne discerne ainsi aucune violation de cette disposition que le recourant n’explicite au demeurant pas puisqu’il indique lui-même 14J001

- 7 - que « la sanction de non-entrée en matière n’intervient que si le vice n’est pas corrigé dans le délai imparti ». Quant à la « disproportion de la sanction » invoquée par le recourant, elle ne lui est d'aucun secours, car il s'agit d'une conséquence procédurale prévue dans la loi, étant précisé qu'il parait loisible au recourant de déposer une nouvelle requête respectant les exigences de forme rappelées par la présidente. Les griefs du recourant doivent donc également être rejetés.

E. 7.1 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

E. 7.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J001

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. M.________,

- U.________ Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P526.***-*** 132 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 mai 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 29 al. 2 Cst.; art. 132 et 138 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, demandeur, à [h***], contre la décision rendue le 10 avril 2026 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec U.________ SÀRL, défenderesse, à [p***], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Le 23 janvier 2026, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a délivré à M.________ une autorisation de procéder ensuite de l’échec de la conciliation introduite le 20 novembre 2025 par celui-ci à l’encontre de U.________ Sàrl. L’autorisation de procéder a été envoyée à M.________ à l’adresse [i***], [h***]. 1.2 Par courrier du 18 février 2026, M.________ a adressé au tribunal une « demande simplifiée AUTORISATION DE PROCEDER ». Cet acte précise que son adresse est [i***] [h***]. 1.3 Par courrier recommandé du 19 février 2026, le tribunal a informé M.________ du fait que son acte contenait un vice de forme et lui a imparti un délai au 2 mars 2026 pour produire l’autorisation de procéder lui ayant été délivrée dans son intégralité. Le tribunal a précisé à M.________ qu’à défaut, son acte du 18 février 2026 ne serait pas pris en compte. Le pli n’a pas été retiré par M.________ et il a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé ». Par courrier recommandé du 20 mars 2026, le tribunal a imparti un nouveau délai au 30 mars 2026 à M.________ pour produire l’autorisation de procéder et à une nouvelle fois attiré son attention sur le fait qu’à défaut, son acte du 18 février 2026 ne serait pas pris en compte. Le pli n’a pas été retiré par M.________ et il a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé ». 1.4 Par décision du 10 avril 2026, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) 14J001

- 3 - a constaté que M.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti et a en conséquence rayé la cause du rôle. 1.5 Par courrier du 15 avril 2026, F.________ SA a informé le tribunal du fait que leur « client », M.________, avait déménagé à l’adresse [a***], et qu’il n’avait pas reçu les courriers qui lui avaient été adressés. 1.6 Par courrier « A » du 21 avril 2026, le tribunal, faisant suite au courrier de F.________ SA, a adressé à M.________, à sa nouvelle adresse, une copie de la décision d’irrecevabilité rendue le 10 avril 2026.

2. Par acte du 27 avril 2026, expédié le 29 avril 2026, M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin qu’elle entre en matière sur la requête et statue au fond, « en [lui] impartissant cas échéant un nouveau délai pour rectifier [s]on acte ». 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 3.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’encontre d’une décision portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 14J001

- 4 -

4. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 5. 5.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d'être entendu en raison de notifications irrégulières. 5.2 5.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références citées; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). 14J001

- 5 - 5.2.2 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1). S'agissant du cas particulier du changement d'adresse en cours de procédure, la jurisprudence considère qu’il appartient à la partie qui doit s’attendre à recevoir des notifications de l’autorité judiciaire, ce d’autant plus dans une cause qu’elle a elle-même initiée, d’informer celle-ci de sa nouvelle adresse sous peine d’en assumer les conséquences en termes de fictions de notifications (TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.3). 5.3 En l’occurrence, le recourant se trompe lorsqu'il soutient que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté à défaut d'une notification régulière des avis préalables ordonnant la rectification de son acte. Les avis des 19 février et 20 mars 2026 du tribunal ont été notifiés valablement, par plis recommandés, à l'adresse indiquée par le recourant lui-même dans sa demande du 18 février 2026 et sont revenus en retour avec la mention « non réclamés ». 14J001

- 6 - Conformément à l'art 138 al. 3 CPC et la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.2.2 supra), ces notifications sont opposables au recourant, qui devait s'attendre à les recevoir et on ne discerne aucune violation de son droit d'être entendu. Au contraire, il lui appartenait d'annoncer son changement de domicile à l'autorité judiciaire, ce que sa fiduciaire n'a fait qu'après la notification de la décision attaquée, soit tardivement. Infondé, le grief du recourant ne peut qu’être rejeté. 6. 6.1 Le recourant invoque encore une constatation manifestement inexacte des faits, une application erronée de l'art. 132 CPC et « une disproportion de la sanction ». 6.2 Lorsque le tribunal fixe un délai pour la rectification de vices de formes en application de l'art. 132 al. 1 CPC et que l'auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, le tribunal rend une décision d'irrecevabilité (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 132 CPC). 6.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la constatation de la présidente selon laquelle il n'a pas rectifié son acte dans le délai imparti n'est pas manifestement inexacte puisqu’il sollicite lui-même en recours la fixation d'un nouveau délai pour le rectifier. Son moyen frise ainsi la témérité. Fondée sur le constat précité, c’est à bon droit que la présidente, en application de l’art. 132 al. 1 CPC, a rendu une décision d’irrecevabilité. On ne discerne ainsi aucune violation de cette disposition que le recourant n’explicite au demeurant pas puisqu’il indique lui-même 14J001

- 7 - que « la sanction de non-entrée en matière n’intervient que si le vice n’est pas corrigé dans le délai imparti ». Quant à la « disproportion de la sanction » invoquée par le recourant, elle ne lui est d'aucun secours, car il s'agit d'une conséquence procédurale prévue dans la loi, étant précisé qu'il parait loisible au recourant de déposer une nouvelle requête respectant les exigences de forme rappelées par la présidente. Les griefs du recourant doivent donc également être rejetés. 7. 7.1 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 7.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J001

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. M.________,

- U.________ Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J001