opencaselaw.ch

P519.039205

Conflit du travail jusqu'à 10'000.--

Waadt · 2019-12-10 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par décision du 30 octobre 2019, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné la jonction des causes opposant W.________ - G.________ à M.________, d’une part, et à B.________, d’autre part. En droit, le premier juge a exposé que W.________ - G.________ ne s’était pas opposé à la requête formée en ce sens par M.________ et B.________ et que la jonction des causes était de nature à simplifier le litige.

E. 2 Par acte du 2 décembre 2019 adressé au premier juge, W.________ - G.________ a en substance déclaré faire recours contre « la décision rendue » et a indiqué qu’il réfutait les accusations portées contre lui, tout en précisant qu’il comptait faire appel à un avocat.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).

E. 3.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision ordonnant la jonction de causes, telle que prévue à l’art. 125 let c. CPC. La

- 3 - décision de jonction de causes – de même que la décision de refus de jonction – est une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte de l'ordonnance d'instruction en ce sens qu'elle marque définitivement le cours des débats (CREC 27 mai 2016/176; CREC 18 août 2015/296; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC). Le recours contre la décision de refus de jonction de causes n'étant pas prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC). La décision attaquée n'étant pas une décision d'instruction ou prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC; CREC 27 mai 2016/176 précité).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à

- 4 - nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en mat. de dépens; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290).

E. 4.2 En l’espèce, lorsqu’il réfute, en tout ou partie, les faits qui lui sont reprochés, qu’il se plaint d’une mauvaise interprétation de son casier judiciaire, ou de la qualité de partie d’M.________, le recourant fait valoir des arguments de fond qui visent pas la décision entreprise. Il ne démontre pas pour quels motifs la jonction des causes serait injustifiée, ni d’ailleurs en quoi elle serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Une telle motivation est manifestement insuffisante. Enfin, le recourant ne précise pas non plus de quelle manière la Chambre de céans devrait statuer. Ainsi, il y a lieu de constater que les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont pas satisfaites, ce qui constitue un motif d’irrecevabilité.

- 5 -

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- W.________ - G.________,

- Me Patrick Dubois (pour M.________ et B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P519.039205-191805 336 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 125 let. c et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision de jonction de causes rendue le 30 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans les causes divisant le recourant d’avec M.________, à [...], d’une part, et B.________, à [...], d’autre part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par décision du 30 octobre 2019, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné la jonction des causes opposant W.________ - G.________ à M.________, d’une part, et à B.________, d’autre part. En droit, le premier juge a exposé que W.________ - G.________ ne s’était pas opposé à la requête formée en ce sens par M.________ et B.________ et que la jonction des causes était de nature à simplifier le litige.

2. Par acte du 2 décembre 2019 adressé au premier juge, W.________ - G.________ a en substance déclaré faire recours contre « la décision rendue » et a indiqué qu’il réfutait les accusations portées contre lui, tout en précisant qu’il comptait faire appel à un avocat. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). 3.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision ordonnant la jonction de causes, telle que prévue à l’art. 125 let c. CPC. La

- 3 - décision de jonction de causes – de même que la décision de refus de jonction – est une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte de l'ordonnance d'instruction en ce sens qu'elle marque définitivement le cours des débats (CREC 27 mai 2016/176; CREC 18 août 2015/296; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC). Le recours contre la décision de refus de jonction de causes n'étant pas prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC). La décision attaquée n'étant pas une décision d'instruction ou prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC; CREC 27 mai 2016/176 précité). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à

- 4 - nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en mat. de dépens; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 4.2 En l’espèce, lorsqu’il réfute, en tout ou partie, les faits qui lui sont reprochés, qu’il se plaint d’une mauvaise interprétation de son casier judiciaire, ou de la qualité de partie d’M.________, le recourant fait valoir des arguments de fond qui visent pas la décision entreprise. Il ne démontre pas pour quels motifs la jonction des causes serait injustifiée, ni d’ailleurs en quoi elle serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Une telle motivation est manifestement insuffisante. Enfin, le recourant ne précise pas non plus de quelle manière la Chambre de céans devrait statuer. Ainsi, il y a lieu de constater que les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont pas satisfaites, ce qui constitue un motif d’irrecevabilité.

- 5 -

5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- W.________ - G.________,

- Me Patrick Dubois (pour M.________ et B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :