Dispositiv
- Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est Ie cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt et dûment motivé, le recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité - 7 - précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- a) La recourante invoque une constatation inexacte des faits, en ce sens que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle aurait proposé ses services le 1er mars 2011. b) En l’espèce, les premiers juges ont retenu les déclarations de la recourante elle-même, indiquant qu’elle avait bu un café au bar ce jour-là et qu’après avoir discuté avec le personnel de l’étage, elle était partie, compte tenu de la présence d’J.________. Celui-ci a également confirmé qu’elle n’avait jamais offert ses services. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante a effectivement offert ses services le 1er mars 2011 ou même à une date ultérieure. - 8 - Par conséquent, il n’apparaît pas que les premiers juges aient fait preuve d’arbitraire en retenant que la recourante n’avait pas proposé ses services. Ce grief doit donc être rejeté.
- La recourante invoque que les premiers juges auraient dû faire application de l‘art. 55 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). a) Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, il faut tout d’abord que les conditions générales de la responsabilité soient réunies, à savoir que la victime ait subi un préjudice, le terme « dommage » employé à l’art. 55 CO comprenant à la fois la diminution du patrimoine et le tort moral, un rapport de causalité entre le préjudice et l’acte illicite de l’auxiliaire, d’une part, et le défaut de diligence de l’employeur, d’autre part, le second rapport de causalité étant présumé ainsi qu’un acte illicite. L’application de l’art. 55 CO suppose également l’existence d’un certain nombre de conditions spécifiques : il faut ainsi un employeur et un auxiliaire, un acte illicite de l’auxiliaire dans l’accomplissement de son travail et l’absence de preuves libératoires (Werro, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, nn. 5 et 6 ad art. 55 CO). L’art. 55 CO institue une responsabilité objective simple, qui sanctionne la violation d’un devoir de diligence, apprécié objectivement, indépendamment de la personne de l’employeur (Werro, op. cit., n. 1 ad art. 55 CO). L’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans - 9 - ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. Le critère essentiel est celui de l’existence, entre ces deux personnes, d’un rapport de subordination personnelle qu’il revient à la victime de prouver (Werro, op. cit., n. 7 ad art. 55 CO). ll faut une relation directe et fonctionnelle entre l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours à l’auxiliaire et l’acte dommageable. Ce lien manque en particulier quand l’acte illicite a eu lieu non pas dans l’accomplissement du travail, mais à l’occasion de celui-ci seulement. La responsabilité de l’employeur n’est pas d’emblée exclue si l’auxiliaire prend l’initiative d’une mesure ou élargit de son propre chef son activité, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail; cela vaut en particulier si l’employeur n’intervient pas alors qu’il a conscience de cette activité de son auxiliaire (TF 4A.326/2006 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 c. 5.1 et les références citées). La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale, c’est-à-dire que l’employeur répond du dommage même s’il n’y a pas eu faute de sa part ou de celle de l’auxiliaire. Selon la règle générale de la causalité, il ne répond pas du dommage lorsqu’une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 précité c. 5.2 et les références citées). Il dispose toutefois de moyens libératoires en prouvant qu’il n’a commis aucune faute personnelle dans la mise à disposition d’instruments et de matériaux appropriés, l’organisation, la direction et le contrôle de son entreprise, ni dans le choix de ses collaborateurs (cura in eligendo), les instructions données (cura in custodiendo) ou la surveillance de leur activité (cura in instruendo). Les exigences posées par le Tribunal fédéral pour la preuve libératoire sont élevées et, plus le travail de l’auxiliaire est dangereux, plus la diligence requise de remployeur est élevée, même si l’on ne peut pas exiger l’impossible (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 précité c. 5.2 et 5.3 et les références citées; ATF 90 lI 86 c. 3, JT - 10 - 1964 I 560; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 55 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, pp. 739 ss). b) En l’espèce, les conditions de la responsabilité aquilienne de l’intimée ne sont pas remplies. La recourante n’expose pas et a fortiori ne démontre pas en quoi ces conditions seraient remplies. Au demeurant, s’agissant des conditions spécifiques supplémentaires de l’art. 55 CO, elles ne sont pas non plus réalisées, et la recourante n’expose pas non plus en quoi elles le seraient. En effet, le prétendu acte illicite de R.________ n’a pas eu lieu dans l’accomplissement du travail, mais uniquement à l’occasion de celui- ci, dans la mesure où il n’y a aucune relation directe et fonctionnelle entre l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours à R.________ et le prétendu acte dommageable. Dans le cas d’espèce, le témoin a peut-être pris l’initiative d’une mesure ou a élargi de son propre chef son activité, soit l’engagement de personnel, sans toutefois que cette initiative n’entre dans le cahier des charges de son travail. Ce grief est donc également mal fondé.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Le litige portant sur un contrat de travail, il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. - 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P513.009100-141599 330 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Huser ***** Art. 55 al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à St-Gingolph (F), demanderesse, contre le jugement rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec T.________SA, à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. Par jugement du 2 juillet 2014 adressé aux parties pour notification le 23 juillet 2014 et reçu par le conseil de la demanderesse le 24 juillet 2014, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé : D.________ est la débitrice de T.________SA de 2'500 fr. (I), toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (II), le jugement est rendu sans frais (III). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que l’instruction menée ne permettait pas de trancher de manière catégorique la question de l’existence ou non d’un contrat de travail entre les parties, mais que ce point ne revêtait toutefois pas une importance primordiale quant à la solution du litige, dès lors que la demanderesse n’avait pas offert ses services à l’employeur et que la demande devait donc être rejetée pour ce motif déjà. B. Par acte du 25 août 2014, D.________ a formé recours contre le jugement précité et conclu à ce que le jugement du 23 juillet 2014 soit annulé ou réformé en ce sens que T.________SA est la débitrice et doit prompt paiement à D.________ d’un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2011. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La société T.________SA, inscrite au registre du commerce depuis le 1er avril 2010 et dont le siège est sis à Montreux, a pour but social «l’exploitation d’établissement public et de tous les autres immeubles commerciaux dont elle pourra être propriétaire.»
- 3 - Cette société a pour administratrice présidente U.________ et pour administrateur I.________, tous deux disposant de la signature individuelle. Il n’est en revanche nullement fait mention de R.________, en lien avec la défenderesse, au registre du commerce. T.________SA exploite l’établissement « [...] » à Montreux. Il s’agit d’un complexe, comprenant au rez-de-chaussée un bar et un restaurant et au premier étage un nightclub appelé « [...]».
2. R.________ a été employée au service de T.________SA du 1er décembre 2010 au 28 février 2011 en qualité de gérante des trois établissements selon ses propres dires, et ceux du témoin F.________, comptable au sein de la société. Il ressort des propres déclarations de R.________ qu’elle n’avait pas le pouvoir d’engager du personnel sans l’accord de l’administratrice, précisant qu’elle avait signé des résiliations de contrat de travail et des lettres d’avertissement, sur ordre de l’administratrice. Il lui fallait donc l’accord de l’administratrice pour tout contrat (achats, etc.). Le témoin F.________ a également déclaré que R.________ ne concluait pas de contrat toute seule en tant que gérante. Il y a lieu de relever que les relations entre T.________SA et R.________ se sont rapidement détériorées pour aboutir à une plainte pénale déposée par cette dernière à l’encontre de son employeur, plainte qui a toutefois été retirée à la suite d’un accord intervenu devant le Tribunal de police de l’Est vaudois.
3. A la fin de l’année 2010, il a été question que J.________, alors gérant du nightclub, prenne sa retraite début 2011. Il a ainsi donné son congé pour mars 2011. Or il est resté au service de T.________SA jusqu’en juin 2012, date à laquelle le nightclub a fermé.
- 4 - C’est dans ce contexte que les parties ont été mises en contact par l’intermédiaire de R.________, qui avait approché la demanderesse qu’elle connaissait depuis environ deux ou trois ans, dans l’idée que celle-ci puisse reprendre le poste de J.________. Un entretien d’embauche s’est tenu le 17 janvier 2011, en présence de la demanderesse et des deux administrateurs. R.________ affirme avoir été également présente tout au long de l’entretien. Quant au témoin F.________, il s’est exprimé dans le même sens tout en émettant une réserve quant à savoir si les quatre protagonistes étaient présents en permanence lors de l’entretien. Les versions divergent également s’agissant du déroulement des évènements à l’issue de l’entretien. En effet, selon la demanderesse, R.________ a été chargée, à la fin de l’entretien, de préparer un contrat d’engagement à son intention, ce que conteste la défenderesse. A ce propos, R.________ a déclaré qu’un accord avait été conclu entre les parties à la fin de l’entretien et qu’elle avait été chargée de la rédaction de cet accord. Les autres témoins entendus n’ont cependant pas pu confirmer ces affirmations. A la suite de l’entretien précité, la demanderesse et R.________ se sont rendues dans un bureau où se trouvait également le comptable de T.________SA, F.________. R.________ a alors préparé un contrat de travail, à l’aide d’une formule de contrat déjà prête à l’emploi, élaborée par GastroSuisse, qu’il convenait de compléter, dans le but d’engager la demanderesse en qualité de directrice/cabaret à compter du 1er mars 2011 pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Ce contrat a été signé par R.________ pour T.________SA. La rubrique intitulée «retenues/allocations/paiement du salaire» du contrat n’a pas été complétée. Aux dires de R.________, qui ne s’est pas souvenue si la question des allocations familiales avait été discutée avec le comptable, ce dernier n’a pas trouvé étrange qu’elle signe le contrat pour T.________SA. Le comptable, au contraire, a déclaré qu’il avait été surpris car selon lui, R.________ n’avait pas la compétence de signer des contrats
- 5 - de travail, seule R.________ disposant des pouvoirs de le faire. Il a précisé qu’en principe, c’est lui qui s’occupait de remplir les contrats et qu’il avait été question du problème des retenues dans le cas d’espèce, les deux personnes présentes ne sachant pas remplir ce point. Il a ajouté qu’il n’avait pas voulu le remplir lui-même car il savait que le contrat et la signature de R.________ n’étaient pas valables. La demanderesse a implicitement confirmé les déclarations du comptable à propos des retenues en affirmant qu’il n’avait pas voulu remplir la rubrique y relative car il n’était pas certain en ce qui concernait les allocations familiales. Selon les déclarations de la demanderesse, elle se serait rendue sur son lieu de travail le 1er mars 2011, aurait bu un café au bar du rez-de-chaussée vers 18h30, tout en discutant avec le personnel de cet étage et serait ensuite partie sans offrir ses services, compte tenu de la présence de J.________.
4. La procédure de conciliation a été introduite par requête du 13 septembre 2012. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à la requérante le 29 octobre 2012. En date du 28 janvier 2013, soit en temps utile, D.________ a déposé une requête auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que T.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2011. Par réponse du 13 avril 2013, T.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 2 juillet 2014 par-devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, lors de laquelle la demanderesse s’est présentée personnellement, assistée de son conseil, et, pour la défenderesse, son administratrice présidente, assistée de son conseil.
- 6 - A cette occasion, D.________ a été interrogée en sa qualité de partie et ses déclarations ténorisées au procès-verbal. Les témoins U.________, R.________, J.________ et F.________ ont également été entendus lors de cette audience. Leurs propos ont été repris dans l’état de fait dans la mesure de leur utilité. En d roit :
1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est Ie cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt et dûment motivé, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
- 7 - précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. a) La recourante invoque une constatation inexacte des faits, en ce sens que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle aurait proposé ses services le 1er mars 2011.
b) En l’espèce, les premiers juges ont retenu les déclarations de la recourante elle-même, indiquant qu’elle avait bu un café au bar ce jour-là et qu’après avoir discuté avec le personnel de l’étage, elle était partie, compte tenu de la présence d’J.________. Celui-ci a également confirmé qu’elle n’avait jamais offert ses services. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante a effectivement offert ses services le 1er mars 2011 ou même à une date ultérieure.
- 8 - Par conséquent, il n’apparaît pas que les premiers juges aient fait preuve d’arbitraire en retenant que la recourante n’avait pas proposé ses services. Ce grief doit donc être rejeté.
4. La recourante invoque que les premiers juges auraient dû faire application de l‘art. 55 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
a) Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, il faut tout d’abord que les conditions générales de la responsabilité soient réunies, à savoir que la victime ait subi un préjudice, le terme « dommage » employé à l’art. 55 CO comprenant à la fois la diminution du patrimoine et le tort moral, un rapport de causalité entre le préjudice et l’acte illicite de l’auxiliaire, d’une part, et le défaut de diligence de l’employeur, d’autre part, le second rapport de causalité étant présumé ainsi qu’un acte illicite. L’application de l’art. 55 CO suppose également l’existence d’un certain nombre de conditions spécifiques : il faut ainsi un employeur et un auxiliaire, un acte illicite de l’auxiliaire dans l’accomplissement de son travail et l’absence de preuves libératoires (Werro, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, nn. 5 et 6 ad art. 55 CO). L’art. 55 CO institue une responsabilité objective simple, qui sanctionne la violation d’un devoir de diligence, apprécié objectivement, indépendamment de la personne de l’employeur (Werro, op. cit., n. 1 ad art. 55 CO). L’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans
- 9 - ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. Le critère essentiel est celui de l’existence, entre ces deux personnes, d’un rapport de subordination personnelle qu’il revient à la victime de prouver (Werro, op. cit., n. 7 ad art. 55 CO). ll faut une relation directe et fonctionnelle entre l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours à l’auxiliaire et l’acte dommageable. Ce lien manque en particulier quand l’acte illicite a eu lieu non pas dans l’accomplissement du travail, mais à l’occasion de celui-ci seulement. La responsabilité de l’employeur n’est pas d’emblée exclue si l’auxiliaire prend l’initiative d’une mesure ou élargit de son propre chef son activité, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail; cela vaut en particulier si l’employeur n’intervient pas alors qu’il a conscience de cette activité de son auxiliaire (TF 4A.326/2006 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 c. 5.1 et les références citées). La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale, c’est-à-dire que l’employeur répond du dommage même s’il n’y a pas eu faute de sa part ou de celle de l’auxiliaire. Selon la règle générale de la causalité, il ne répond pas du dommage lorsqu’une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 précité c. 5.2 et les références citées). Il dispose toutefois de moyens libératoires en prouvant qu’il n’a commis aucune faute personnelle dans la mise à disposition d’instruments et de matériaux appropriés, l’organisation, la direction et le contrôle de son entreprise, ni dans le choix de ses collaborateurs (cura in eligendo), les instructions données (cura in custodiendo) ou la surveillance de leur activité (cura in instruendo). Les exigences posées par le Tribunal fédéral pour la preuve libératoire sont élevées et, plus le travail de l’auxiliaire est dangereux, plus la diligence requise de remployeur est élevée, même si l’on ne peut pas exiger l’impossible (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 précité c. 5.2 et 5.3 et les références citées; ATF 90 lI 86 c. 3, JT
- 10 - 1964 I 560; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 55 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, pp. 739 ss).
b) En l’espèce, les conditions de la responsabilité aquilienne de l’intimée ne sont pas remplies. La recourante n’expose pas et a fortiori ne démontre pas en quoi ces conditions seraient remplies. Au demeurant, s’agissant des conditions spécifiques supplémentaires de l’art. 55 CO, elles ne sont pas non plus réalisées, et la recourante n’expose pas non plus en quoi elles le seraient. En effet, le prétendu acte illicite de R.________ n’a pas eu lieu dans l’accomplissement du travail, mais uniquement à l’occasion de celui- ci, dans la mesure où il n’y a aucune relation directe et fonctionnelle entre l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours à R.________ et le prétendu acte dommageable. Dans le cas d’espèce, le témoin a peut-être pris l’initiative d’une mesure ou a élargi de son propre chef son activité, soit l’engagement de personnel, sans toutefois que cette initiative n’entre dans le cahier des charges de son travail. Ce grief est donc également mal fondé.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Le litige portant sur un contrat de travail, il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me François Pidoux (pour D.________),
- Me Laurent Maire (pour T.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
- Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :