Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 a) L’appelante, dont le siège est à Q***, a pour but le dépannage, l'importation de matériaux dans les domaines du sanitaire et du chauffage et toutes activités connexes telles que l'installation, la rénovation, la surveillance et la gestion de chantiers, la fonction de maître d'œuvre, les expertises, le courtage et toutes autres activités mobilières propres à favoriser ses intérêts sociaux. E.________ en est le directeur avec signature individuelle.
b) Le 15 juin 2023, F.________ a inscrit au Registre du commerce vaudois une entreprise individuelle sous la raison de commerce « G.________, titulaire F.________ » dont le but était l'exploitation d'une entreprise dans les domaines du chauffage et du sanitaire.
c) Le 30 juillet 2024, la société « G.________ Sàrl » a été inscrite au registre du commerce vaudois, dont le but est notamment toute activité en matière de chauffage, de climatisation, ventilation, installations sanitaires, énergie solaire et autres branches apparentées. F.________ en est l’associé gérant président avec signature individuelle.
d) L'entreprise individuelle « G.________, titulaire F.________ » a été radiée du Registre du commerce vaudois le 6 novembre 2024.
E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque – comme en l'espèce – la procédure simplifiée ou ordinaire s'applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC).
E. 1.2 En l'espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable.
E. 1.3 L’appelante ayant produit en deuxième instance des pièces qui ne sont pas nouvelles, s’agissant d’actes de la procédure de première instance, elles sont recevables (cf. art. 317 al. 1 CPC). 2.
E. 2 a) Par contrat de travail du 5 janvier 2021, l’intimé a été engagé par l’appelante en qualité de monteur sanitaire à partir du 1er avril 2021 pour une durée indéterminée. 19J050
- 4 - Le salaire versé s'élevait à 32 fr. brut par heure, treizième salaire et vacances en sus, sans garantie du nombre d'heures. Selon l’art. 8 du règlement du personnel de l’appelante applicable aux rapports de travail liant les parties intitulé « exclusivité », le collaborateur, à l’exception du personnel temporaire ou extra, qui a un devoir de loyauté, consacrera toute son activité professionnelle à l’employeur. Il lui est interdit d’exercer une activité au profit d’un établissement concurrent ou géré par lui-même ou un membre de sa famille, sans l’accord préalable de la direction.
b) Pendant la période de son engagement, l’intimé a effectué des heures supplémentaires significatives pour l’appelante, de même que la totalité des employés de cette dernière. Il a travaillé de nombreux week- ends en sus de la semaine.
E. 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir 19J050
- 9 - l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
E. 2.1.2 L’acte d’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) et doit comporter des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC applicable par analogie; ATF 138 III 213 consid. 2.3). Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L’application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l’interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2). L’appelant doit contester avec succès, sous peine d’irrecevabilité, toutes les motivations alternatives et indépendantes sur lesquelles se fonde le jugement attaqué (TF 4A_525/2014 du 5 mai 2015 19J050
- 10 - consid. 3). Dès lors que l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1).
E. 2.1.3 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; TF 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 5.1 et réf. cit.). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF4A_78/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.1; TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1). 19J050
- 11 -
E. 2.2 L'appelante ne prend aucune conclusion formelle tendant à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée. On comprend néanmoins qu'elle estime que le licenciement immédiat de l'intimé était justifié et qu'en conséquence elle ne lui devrait rien. En tous les cas, la recevabilité de l'appel sous l'angle des conclusions peut rester indécise, son irrecevabilité devant être constatée pour les motifs qui suivent.
3. L'appelante égrène au fur et à mesure de son écriture divers éléments de fait, sans toutefois se référer au jugement attaqué pour en faire compléter l'état de fait. Elle mélange en outre dits éléments avec des appréciations purement juridiques, si bien que le tout sera examiné ci- dessous dans le cadre de la contestation faite par l’appelante du caractère injustifié du licenciement de l'intimé. 4.
E. 3 Le 29 février 2024, l’intimé a été convoqué, pour l’appelante, par H.________ et a été licencié avec effet immédiat, une lettre de licenciement idoine lui ayant été remise le même jour. Cette dernière a, en substance, la teneur suivante : « […] Nous vous prions de prendre note que nous mettons fin à votre contrat de travail du 1er avril 2021, avec effet immédiat, pour juste motif, et votre dernier jour de travail est le 29.02.2024. Le salaire net du mois de février 2024 de CHF 6'415.55, correspondant à 173.25 heures de travail, selon la fiche de salaire, vous sera payé selon la législation. Vos certificats de salaire 2024 et de travail vous seront adressés le 11.03.2024, au plus tard. Vous remettrez le véhicule que vous utilisez appartenant à notre société, tout son contenu, les clés et la carte essence. Un état du contenu sera établi en votre présence. Vous nous remettrez les clés de l'appartement sis à la S*** à Q***, le 29.02.2024. […] ». 19J050
- 5 -
E. 4 Le 13 mars 2024, l’intimé s'est inscrit auprès de la caisse de chômage. Par décision du 12 août 2024, la caisse de chômage a suspendu le droit aux indemnités de l’intimé de 45 jours indemnisables dès le 13 mars 2024. L’intimé n’a perçu aucune indemnité de chômage pour les mois de mars et d’avril 2024.
E. 4.1 ; 129 III 380 consid. 2.2; 117 II 72 consid. 3; TF 4A 333/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1.1). A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; 117 Il 560 consid. 3a; TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1). Le manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement aboutir à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4 et réf. cit.; TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.3). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), si le licenciement immédiat répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 127 III 351 consid. 4a; TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, permet de justifier un licenciement immédiat, insistant sur le fait qu'il relèvera toujours du pouvoir d'appréciation du juge de déterminer s'il y a gravité suffisante dans un cas donné (ATF 127 III 153 consid. 1c). En avertissant le travailleur, l'employeur doit être explicite et lui indiquer quel 19J050
- 13 - comportement il considère comme incriminé et inadmissible; en ce sens, le travailleur doit savoir quelle attitude ne sera plus tolérée (TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.4; CACI 11 mai 2022/257 consid. 3.1.1). Toutefois, l'avertissement donné pour des faits totalement différents ne doit pas permettre à l'employeur de résilier par la suite pour un minime manquement (ATF 127 III 153 consid. 1c; TF 4A_246/2020 précité consid. 4.3.4). En effet, plusieurs avertissements peuvent être nécessaires, selon la gravité, la nature et la durée des manquements (CACI 11 novembre 2025/510 consid. 5.2.1; Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., 2024,
p. 782).
E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. L'art. 337 al. 2 CO précise que sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettraient pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; CACI 10 décembre 2025/4020; CACI 11 novembre 2025/510 consid. 5.2.1). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement 19J050
- 12 - particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.; TF 4A_481/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.3). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, portant sur le devoir de travailler ou le devoir de fidélité, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid.
E. 4.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à celui qui invoque l'existence de justes motifs de prouver les faits qui les fondent (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 780 et réf. cit.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., 2010, n. 3.1 ad art. 337 CO). Il incombe ainsi à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) (CACI 11 novembre 2025/510 consid. 5.2.2; CACI 12 février 2025/89 consid. 3.2.2.2; Gloor, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd., 2022, n. 75 ad art. 337 CO).
E. 4.2 En substance, on comprend de l'argumentation de l’appelante qu'elle soutient que l'intimé aurait violé son devoir de fidélité, étant employé d'une autre entreprise, soit G.________, durant la période de validité du contrat unissant les parties. Elle estime qu'en raison de la difficulté de le démontrer, son fardeau de la preuve se limitait à la haute vraisemblance. Afin d’établir sa position, l’appelante fait uniquement état que le numéro de téléphone de l'intimé aurait figuré sur un document de l'entreprise précitée et qu'il aurait contacté des clients de l’appelante pour les informer qu'il y travaillait. Les premiers juges ont retenu qu'il était admis que le numéro figurant sur le site web de G.________ était celui de l'intimé, sans qu'il puisse être confirmé à quelle date il y avait été ajouté. Pour le reste, il n'était pas 19J050
- 14 - établi que l'intimé avait concrètement œuvré pour cette entreprise durant la période où il était employé de l’appelante, notamment en raison des nombreuses heures supplémentaires effectuées pour cette dernière qui l'empêchaient matériellement de travailler pour un tiers. Enfin, même à tenir la version de l’appelante pour exacte, soit que la présence du numéro de téléphone de l'intimé sur le site de l'entreprise précitée démontrait l'existence d'une activité parallèle, l’appelante n'avait pas établi la date à laquelle elle avait pris connaissance de ce fait et donc avoir agi dans le bref délai imparti par la jurisprudence pour procéder à un licenciement immédiat. L'argumentation de l’appelante ne s'en prend en réalité aucunement aux arguments développés dans la motivation du jugement attaqué, étant rappelé qu'en cas de motivations alternatives elle doit s'en prendre à l'ensemble de celles-ci. En particulier, dans le cas d'espèce, elle ne se détermine aucunement quant à la date à laquelle elle aurait connu l'inscription du numéro de l'intimé sur le site internet litigieux. Par ailleurs, elle se contente d'affirmer – sans requérir une modification de l'état de fait du jugement, ni d'ailleurs se fonder sur un moyen de preuve administré en première instance – que l'intimé aurait pris contact avec des clients, sans exposer la raison pour laquelle le développement des premiers juges relatif à l'impossibilité pour l'intimé de travailler pour un tiers en raison des heures supplémentaires effectuées serait inexact. Dans ces conditions, l'appel est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimé n'ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J050
- 15 -
E. 5 Par contrat de travail du 1er septembre 2024, l'entreprise « G.________ Sàrl » a engagé l’intimé pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier à 50 % pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., versé douze fois l'an.
E. 6 Le 17 octobre 2024, l’intimé, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de conciliation par-devant le Tribunal de prud’hommes de La Côte. La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience de conciliation du 9 décembre 2024, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à l’intimé.
E. 7 a) Par demande du 24 janvier 2025, l’intimé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais à ce qu’il soit dit qu’il est le créancier de l’appelante qui lui doit immédiat paiement de 12'358 fr. brut avec intérêts à 5 % [l’an] dès le 31 mars 2024 et de 17'641 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 337 CO avec intérêts à 5 % [l’an] dès le 29 février 2024. Par réponse du 16 août 2025, l’appelante, non représentée, a conclu à ce que le « présent recours » soit déclaré recevable, à ce que l’intimé soit condamné « en tous les dépens, comprenant une équitable 19J050
- 6 - indemnité, valant participation aux honoraires de notre conseil juridique » et à ce que l’intimé soit débouté « de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions ».
b) Une audience de jugement a été tenue le 13 janvier 2026 en présence de l’appelante et de l’intimé, assisté de son conseil. Lors de celle- ci, l’intimé s'est déterminé sur la réponse du 16 août 2025 de l’appelante. Il a été procédé à l'audition en qualité de témoin de F.________, ainsi qu'à l'interrogatoire de l’intimé et du directeur de l’appelante, E.________. ba) L’intimé a notamment déclaré que lors de l’entretien du 29 février 2024, on lui avait vaguement exposé les motifs de son licenciement, mais qu’ils n’étaient pas clairs. Il avait signé les documents qu’on lui avait remis, sans comprendre ce qu’ils contenaient. Il a déclaré qu’H.________ lui avait dit qu’il travaillait pour « G.________ » et qu’il avait répondu qu’il n’avait jamais travaillé pour cette entreprise. Il a précisé que selon lui H.________ le savait très bien, dans la mesure où il habitait à côté de chez celui-ci, dans un de ses appartements. De plus, il s’occupait de tous les dépannages les week-ends. Il sortait de temps en temps avec F.________. Dans le cadre de la procédure, l’appelante a produit la pièce 4 contenant la fiche de contact What’s App de l’intimé affichant son numéro de téléphone, ainsi que des extraits du site internet de « G.________ » affichant le même numéro de téléphone. Interrogé sur ces documents, l’intimé a déclaré que lors de son licenciement, H.________ lui avait seulement montré la fiche de contact What’s App en lui demandant de confirmer qu’il s’agissait de son numéro de téléphone, mais pas les extraits du site internet susvisés. H.________ ne lui avait pas demandé pourquoi son numéro de téléphone figurait sur le site internet de « G.________ »; il lui avait seulement dit que l’intimé travaillait pour ladite entreprise. L’intimé a déclaré avoir donné l’autorisation à F.________ de mettre son numéro de téléphone sur le site internet de « G.________ ». Il ne se souvenait pas 19J050
- 7 - exactement de la date à laquelle il avait donné son accord, mais pensait l’avoir fait après avoir signé son contrat de travail avec l’entreprise précitée. bb) E.________ a notamment déclaré qu’H.________ et le contre- maître, qui avaient licencié l’intimé le 29 février 2024 (entretien auquel il n’était pas présent), lui avaient relaté avoir informé l’intimé que le numéro de téléphone de ce dernier était présent sur le site internet de « G.________ ». Selon ce qui lui avait été relaté, l’intimé avait répondu qu’il ne savait pas pourquoi son numéro de téléphone figurait sur ledit site. E.________ a également déclaré que, par la suite, l’appelante avait appris par l'intermédiaire de deux clients que F.________ disait qu'il faisait des prix plus bas que l’appelante. Il ne savait pas quand H.________ avait vu que le numéro de téléphone de l’intimé figurait sur le site internet de « G.________ ». bc) Le témoin F.________ a notamment déclaré avoir travaillé pour l’appelante pendant environ 3 ans et avoir été licencié en raison d’un manque de travail en 2023. Il connaissait l’intimé depuis 12 ans et l’avait, sur demande de l’appelante, présenté à celle-ci. Trois semaines après son licenciement, il avait ouvert sa société, soit « G.________ ». Il avait mis le numéro de téléphone de l’intimé sur le site internet après la signature du premier contrat de travail avec l’intimé, « soit septembre 2024 ». L’intimé n’avait jamais travaillé pour lui pendant qu’il était embauché par l’appelante. Dans tous les cas, l’intimé n’en aurait pas eu le temps, car il faisait également des dépannages durant les week-ends. Le témoin a déclaré avoir engagé l’intimé au 1er septembre 2024. F.________ a déclaré que les extraits du site internet sous pièce 4 concernaient la raison individuelle dans la mesure où il s’agissait du logo « G.________ » et non la société à responsabilité limitée. Cette dernière avait été inscrite au registre du commerce le 30 juillet 2024. Il a déclaré que, pendant les rapports de travail liant les parties, l’intimé vivait à moins de 30 mètres d’H.________ et que ce dernier pouvait 19J050
- 8 - dès lors toujours savoir ce que l’intimé faisait et où il allait, étant précisé qu’il y avait un GPS dans la camionnette que conduisait l’intimé. En dro it : 1.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________ SA, - Me Nicolas Perret, avocat (pour l’intimé A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. 19J050 - 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P325.***-*** 483 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Perrot et M. Segura, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 337c al. 1 CO; art. 312 al. 1 in fine CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________ SA, à Q***, contre le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal de prud’hommes de La Côte dans la cause la divisant d’avec A.________, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J050
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 13 janvier 2026, motivé le 22 avril 2026, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges) a dit que la défenderesse B.________ SA devait verser au demandeur A.________, dès jugement définitif et exécutoire, le montant brut de 12'329 fr. 40, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2024 (l), a dit que B.________ SA devait verser à A.________, dès jugement définitif et exécutoire, le montant net de 17'641 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2024, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 337c al. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) (II), a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires (III), a statué sur les questions d'assistance judiciaire (IV et V) et a dit que B.________ SA devait verser à A.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VI). B. Par acte du 20 mai 2026, B.________ SA (ci-après : l’appelante), non représentée, a fait appel de ce jugement et a conclu à ce qu'A.________ soit condamné « en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité, valant participation aux honoraires de notre conseil » et qu’il soit débouté « de toutes autres plus amples contraires conclusions ». Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif. A.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par courrier du 29 mai 2026, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelante que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 19J050
- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante, dont le siège est à Q***, a pour but le dépannage, l'importation de matériaux dans les domaines du sanitaire et du chauffage et toutes activités connexes telles que l'installation, la rénovation, la surveillance et la gestion de chantiers, la fonction de maître d'œuvre, les expertises, le courtage et toutes autres activités mobilières propres à favoriser ses intérêts sociaux. E.________ en est le directeur avec signature individuelle.
b) Le 15 juin 2023, F.________ a inscrit au Registre du commerce vaudois une entreprise individuelle sous la raison de commerce « G.________, titulaire F.________ » dont le but était l'exploitation d'une entreprise dans les domaines du chauffage et du sanitaire.
c) Le 30 juillet 2024, la société « G.________ Sàrl » a été inscrite au registre du commerce vaudois, dont le but est notamment toute activité en matière de chauffage, de climatisation, ventilation, installations sanitaires, énergie solaire et autres branches apparentées. F.________ en est l’associé gérant président avec signature individuelle.
d) L'entreprise individuelle « G.________, titulaire F.________ » a été radiée du Registre du commerce vaudois le 6 novembre 2024.
2. a) Par contrat de travail du 5 janvier 2021, l’intimé a été engagé par l’appelante en qualité de monteur sanitaire à partir du 1er avril 2021 pour une durée indéterminée. 19J050
- 4 - Le salaire versé s'élevait à 32 fr. brut par heure, treizième salaire et vacances en sus, sans garantie du nombre d'heures. Selon l’art. 8 du règlement du personnel de l’appelante applicable aux rapports de travail liant les parties intitulé « exclusivité », le collaborateur, à l’exception du personnel temporaire ou extra, qui a un devoir de loyauté, consacrera toute son activité professionnelle à l’employeur. Il lui est interdit d’exercer une activité au profit d’un établissement concurrent ou géré par lui-même ou un membre de sa famille, sans l’accord préalable de la direction.
b) Pendant la période de son engagement, l’intimé a effectué des heures supplémentaires significatives pour l’appelante, de même que la totalité des employés de cette dernière. Il a travaillé de nombreux week- ends en sus de la semaine.
3. Le 29 février 2024, l’intimé a été convoqué, pour l’appelante, par H.________ et a été licencié avec effet immédiat, une lettre de licenciement idoine lui ayant été remise le même jour. Cette dernière a, en substance, la teneur suivante : « […] Nous vous prions de prendre note que nous mettons fin à votre contrat de travail du 1er avril 2021, avec effet immédiat, pour juste motif, et votre dernier jour de travail est le 29.02.2024. Le salaire net du mois de février 2024 de CHF 6'415.55, correspondant à 173.25 heures de travail, selon la fiche de salaire, vous sera payé selon la législation. Vos certificats de salaire 2024 et de travail vous seront adressés le 11.03.2024, au plus tard. Vous remettrez le véhicule que vous utilisez appartenant à notre société, tout son contenu, les clés et la carte essence. Un état du contenu sera établi en votre présence. Vous nous remettrez les clés de l'appartement sis à la S*** à Q***, le 29.02.2024. […] ». 19J050
- 5 -
4. Le 13 mars 2024, l’intimé s'est inscrit auprès de la caisse de chômage. Par décision du 12 août 2024, la caisse de chômage a suspendu le droit aux indemnités de l’intimé de 45 jours indemnisables dès le 13 mars 2024. L’intimé n’a perçu aucune indemnité de chômage pour les mois de mars et d’avril 2024.
5. Par contrat de travail du 1er septembre 2024, l'entreprise « G.________ Sàrl » a engagé l’intimé pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier à 50 % pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., versé douze fois l'an.
6. Le 17 octobre 2024, l’intimé, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de conciliation par-devant le Tribunal de prud’hommes de La Côte. La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience de conciliation du 9 décembre 2024, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à l’intimé.
7. a) Par demande du 24 janvier 2025, l’intimé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais à ce qu’il soit dit qu’il est le créancier de l’appelante qui lui doit immédiat paiement de 12'358 fr. brut avec intérêts à 5 % [l’an] dès le 31 mars 2024 et de 17'641 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 337 CO avec intérêts à 5 % [l’an] dès le 29 février 2024. Par réponse du 16 août 2025, l’appelante, non représentée, a conclu à ce que le « présent recours » soit déclaré recevable, à ce que l’intimé soit condamné « en tous les dépens, comprenant une équitable 19J050
- 6 - indemnité, valant participation aux honoraires de notre conseil juridique » et à ce que l’intimé soit débouté « de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions ».
b) Une audience de jugement a été tenue le 13 janvier 2026 en présence de l’appelante et de l’intimé, assisté de son conseil. Lors de celle- ci, l’intimé s'est déterminé sur la réponse du 16 août 2025 de l’appelante. Il a été procédé à l'audition en qualité de témoin de F.________, ainsi qu'à l'interrogatoire de l’intimé et du directeur de l’appelante, E.________. ba) L’intimé a notamment déclaré que lors de l’entretien du 29 février 2024, on lui avait vaguement exposé les motifs de son licenciement, mais qu’ils n’étaient pas clairs. Il avait signé les documents qu’on lui avait remis, sans comprendre ce qu’ils contenaient. Il a déclaré qu’H.________ lui avait dit qu’il travaillait pour « G.________ » et qu’il avait répondu qu’il n’avait jamais travaillé pour cette entreprise. Il a précisé que selon lui H.________ le savait très bien, dans la mesure où il habitait à côté de chez celui-ci, dans un de ses appartements. De plus, il s’occupait de tous les dépannages les week-ends. Il sortait de temps en temps avec F.________. Dans le cadre de la procédure, l’appelante a produit la pièce 4 contenant la fiche de contact What’s App de l’intimé affichant son numéro de téléphone, ainsi que des extraits du site internet de « G.________ » affichant le même numéro de téléphone. Interrogé sur ces documents, l’intimé a déclaré que lors de son licenciement, H.________ lui avait seulement montré la fiche de contact What’s App en lui demandant de confirmer qu’il s’agissait de son numéro de téléphone, mais pas les extraits du site internet susvisés. H.________ ne lui avait pas demandé pourquoi son numéro de téléphone figurait sur le site internet de « G.________ »; il lui avait seulement dit que l’intimé travaillait pour ladite entreprise. L’intimé a déclaré avoir donné l’autorisation à F.________ de mettre son numéro de téléphone sur le site internet de « G.________ ». Il ne se souvenait pas 19J050
- 7 - exactement de la date à laquelle il avait donné son accord, mais pensait l’avoir fait après avoir signé son contrat de travail avec l’entreprise précitée. bb) E.________ a notamment déclaré qu’H.________ et le contre- maître, qui avaient licencié l’intimé le 29 février 2024 (entretien auquel il n’était pas présent), lui avaient relaté avoir informé l’intimé que le numéro de téléphone de ce dernier était présent sur le site internet de « G.________ ». Selon ce qui lui avait été relaté, l’intimé avait répondu qu’il ne savait pas pourquoi son numéro de téléphone figurait sur ledit site. E.________ a également déclaré que, par la suite, l’appelante avait appris par l'intermédiaire de deux clients que F.________ disait qu'il faisait des prix plus bas que l’appelante. Il ne savait pas quand H.________ avait vu que le numéro de téléphone de l’intimé figurait sur le site internet de « G.________ ». bc) Le témoin F.________ a notamment déclaré avoir travaillé pour l’appelante pendant environ 3 ans et avoir été licencié en raison d’un manque de travail en 2023. Il connaissait l’intimé depuis 12 ans et l’avait, sur demande de l’appelante, présenté à celle-ci. Trois semaines après son licenciement, il avait ouvert sa société, soit « G.________ ». Il avait mis le numéro de téléphone de l’intimé sur le site internet après la signature du premier contrat de travail avec l’intimé, « soit septembre 2024 ». L’intimé n’avait jamais travaillé pour lui pendant qu’il était embauché par l’appelante. Dans tous les cas, l’intimé n’en aurait pas eu le temps, car il faisait également des dépannages durant les week-ends. Le témoin a déclaré avoir engagé l’intimé au 1er septembre 2024. F.________ a déclaré que les extraits du site internet sous pièce 4 concernaient la raison individuelle dans la mesure où il s’agissait du logo « G.________ » et non la société à responsabilité limitée. Cette dernière avait été inscrite au registre du commerce le 30 juillet 2024. Il a déclaré que, pendant les rapports de travail liant les parties, l’intimé vivait à moins de 30 mètres d’H.________ et que ce dernier pouvait 19J050
- 8 - dès lors toujours savoir ce que l’intimé faisait et où il allait, étant précisé qu’il y avait un GPS dans la camionnette que conduisait l’intimé. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque – comme en l'espèce – la procédure simplifiée ou ordinaire s'applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable. 1.3 L’appelante ayant produit en deuxième instance des pièces qui ne sont pas nouvelles, s’agissant d’actes de la procédure de première instance, elles sont recevables (cf. art. 317 al. 1 CPC). 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir 19J050
- 9 - l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.1.2 L’acte d’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) et doit comporter des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC applicable par analogie; ATF 138 III 213 consid. 2.3). Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L’application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l’interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2). L’appelant doit contester avec succès, sous peine d’irrecevabilité, toutes les motivations alternatives et indépendantes sur lesquelles se fonde le jugement attaqué (TF 4A_525/2014 du 5 mai 2015 19J050
- 10 - consid. 3). Dès lors que l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1). 2.1.3 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; TF 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 5.1 et réf. cit.). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF4A_78/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.1; TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1). 19J050
- 11 - 2.2 L'appelante ne prend aucune conclusion formelle tendant à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée. On comprend néanmoins qu'elle estime que le licenciement immédiat de l'intimé était justifié et qu'en conséquence elle ne lui devrait rien. En tous les cas, la recevabilité de l'appel sous l'angle des conclusions peut rester indécise, son irrecevabilité devant être constatée pour les motifs qui suivent.
3. L'appelante égrène au fur et à mesure de son écriture divers éléments de fait, sans toutefois se référer au jugement attaqué pour en faire compléter l'état de fait. Elle mélange en outre dits éléments avec des appréciations purement juridiques, si bien que le tout sera examiné ci- dessous dans le cadre de la contestation faite par l’appelante du caractère injustifié du licenciement de l'intimé. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. L'art. 337 al. 2 CO précise que sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettraient pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; CACI 10 décembre 2025/4020; CACI 11 novembre 2025/510 consid. 5.2.1). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement 19J050
- 12 - particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.; TF 4A_481/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.3). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, portant sur le devoir de travailler ou le devoir de fidélité, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2; 117 II 72 consid. 3; TF 4A 333/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1.1). A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; 117 Il 560 consid. 3a; TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1). Le manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement aboutir à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4 et réf. cit.; TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.3). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), si le licenciement immédiat répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 127 III 351 consid. 4a; TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, permet de justifier un licenciement immédiat, insistant sur le fait qu'il relèvera toujours du pouvoir d'appréciation du juge de déterminer s'il y a gravité suffisante dans un cas donné (ATF 127 III 153 consid. 1c). En avertissant le travailleur, l'employeur doit être explicite et lui indiquer quel 19J050
- 13 - comportement il considère comme incriminé et inadmissible; en ce sens, le travailleur doit savoir quelle attitude ne sera plus tolérée (TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.4; CACI 11 mai 2022/257 consid. 3.1.1). Toutefois, l'avertissement donné pour des faits totalement différents ne doit pas permettre à l'employeur de résilier par la suite pour un minime manquement (ATF 127 III 153 consid. 1c; TF 4A_246/2020 précité consid. 4.3.4). En effet, plusieurs avertissements peuvent être nécessaires, selon la gravité, la nature et la durée des manquements (CACI 11 novembre 2025/510 consid. 5.2.1; Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., 2024,
p. 782). 4.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à celui qui invoque l'existence de justes motifs de prouver les faits qui les fondent (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 780 et réf. cit.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., 2010, n. 3.1 ad art. 337 CO). Il incombe ainsi à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) (CACI 11 novembre 2025/510 consid. 5.2.2; CACI 12 février 2025/89 consid. 3.2.2.2; Gloor, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd., 2022, n. 75 ad art. 337 CO). 4.2 En substance, on comprend de l'argumentation de l’appelante qu'elle soutient que l'intimé aurait violé son devoir de fidélité, étant employé d'une autre entreprise, soit G.________, durant la période de validité du contrat unissant les parties. Elle estime qu'en raison de la difficulté de le démontrer, son fardeau de la preuve se limitait à la haute vraisemblance. Afin d’établir sa position, l’appelante fait uniquement état que le numéro de téléphone de l'intimé aurait figuré sur un document de l'entreprise précitée et qu'il aurait contacté des clients de l’appelante pour les informer qu'il y travaillait. Les premiers juges ont retenu qu'il était admis que le numéro figurant sur le site web de G.________ était celui de l'intimé, sans qu'il puisse être confirmé à quelle date il y avait été ajouté. Pour le reste, il n'était pas 19J050
- 14 - établi que l'intimé avait concrètement œuvré pour cette entreprise durant la période où il était employé de l’appelante, notamment en raison des nombreuses heures supplémentaires effectuées pour cette dernière qui l'empêchaient matériellement de travailler pour un tiers. Enfin, même à tenir la version de l’appelante pour exacte, soit que la présence du numéro de téléphone de l'intimé sur le site de l'entreprise précitée démontrait l'existence d'une activité parallèle, l’appelante n'avait pas établi la date à laquelle elle avait pris connaissance de ce fait et donc avoir agi dans le bref délai imparti par la jurisprudence pour procéder à un licenciement immédiat. L'argumentation de l’appelante ne s'en prend en réalité aucunement aux arguments développés dans la motivation du jugement attaqué, étant rappelé qu'en cas de motivations alternatives elle doit s'en prendre à l'ensemble de celles-ci. En particulier, dans le cas d'espèce, elle ne se détermine aucunement quant à la date à laquelle elle aurait connu l'inscription du numéro de l'intimé sur le site internet litigieux. Par ailleurs, elle se contente d'affirmer – sans requérir une modification de l'état de fait du jugement, ni d'ailleurs se fonder sur un moyen de preuve administré en première instance – que l'intimé aurait pris contact avec des clients, sans exposer la raison pour laquelle le développement des premiers juges relatif à l'impossibilité pour l'intimé de travailler pour un tiers en raison des heures supplémentaires effectuées serait inexact. Dans ces conditions, l'appel est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimé n'ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J050
- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ SA,
- Me Nicolas Perret, avocat (pour l’intimé A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. 19J050
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050