opencaselaw.ch

P324.058163

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2026-04-13 · Français VD
Sachverhalt

pertinents », l’appelante se borne à résumer les faits qui seraient, selon elle, pertinents, sans toutefois s’en prendre à ceux retenus par les premiers juges, ni indiquer en quoi l’état de fait du jugement serait erroné. Partant, cette partie de l’appel souffre d’un défaut de motivation et est irrecevable (cf. consid. 2.2 supra). 5. 5.1 L’appelante invoque ensuite que les premiers juges auraient fait une mauvaise application de l’art. 320 al. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle soutient que la bonne foi de l’intimé devrait être exclue, ce qui annihilerait son droit au salaire pour la période concernée, dès lors qu’il était conscient de ne pas disposer de l’autorisation de pratiquer nécessaire à l’exercice de son activité. L’appelante souligne que l’exercice du métier de pharmacien est une profession de santé réglementée par le droit public et estime que rémunérer une telle activité à défaut d’autorisation y relative « enverrait un signal dangereux et créerait un précédent (« travailler d’abord, régulariser ensuite ») ». 19J010

- 14 - 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Un contrat est nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO si son contenu est illicite, mais il ne l'est pas si la seule participation subjective d'une partie à ce contrat est interdite. Selon une jurisprudence constante, lorsque la loi ne consacre pas expressément la nullité d'un acte violant une disposition légale, cette conséquence juridique ne doit être admise que si elle résulte du sens et du but de la disposition en cause, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 117 II 47 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'illicéité d'un contrat, l'art. 20 CO ne distingue pas selon que celle-ci découle de violations du droit fédéral ou du droit cantonal (art. 19 al. 2 CO), à la condition toutefois, dans cette dernière hypothèse, que le législateur cantonal soit compétent pour promulguer la réglementation en cause (ATF 117 II 47 ibidem). 5.2.1.2 La jurisprudence a refusé de déclarer nul un contrat de courtage passé avec des courtiers étrangers ayant exercé leur activité en Suisse sans autorisation de la police des étrangers pour le motif que l'interdiction de cette activité ne touchait pas au contenu du contrat, mais à la seule participation subjective d'une des parties (ATF 117 II 47 ibidem). En revanche, si la loi interdit à une personne la conclusion d'un contrat et si les intérêts de la collectivité sont en cause, comme par exemple la santé publique, le contrat sera nul. Le médecin, l'avocat et le notaire notamment devraient ainsi bénéficier d'une autorisation pour conclure valablement un contrat (ATF 117 II 47 ibidem). Pour l’hypothèse du contrat de travail nul pour défaut d’une condition légale, il y a bel et bien une volonté de s’engager de part et d’autre. Toutefois, l’absence d’« autorisation légale » se heurte à l’art. 320 al. 3 CO, qui reconnait la validité de la relation jusqu’à la dénonciation. Il ne s’agit donc pas d’un défaut de volonté de s’engager mais uniquement d’une modulation du régime de l’invalidité. Le recours à la construction de la 19J010

- 15 - relation contractuelle de fait n’est ainsi pas nécessaire dans le contrat de travail (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7e éd., Genève-Zürich 2024, n. 182). 5.2.2 5.2.2.1 Conformément à l’art. 320 al. 3 CO, si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l’employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin aux rapports de travail en raison de l’invalidité du contrat. 5.2.2.2 La bonne foi est présumée (art. 3 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; elle ne fait défaut que si la personne salariée a connaissance de la nullité du contrat, c’est-à-dire qu’elle avait conscience de l’illicéité de la convention et de la conséquence juridique de l’illicéité (ATF 132 III 242 consid. 4.2.3). 5.2.2.3 De jurisprudence constante, l'absence d'autorisation de travail pour les étrangers n'entraîne pas en soi la nullité du contrat de travail au sens de l'art. 20 al. 1 CO (ATF 122 III 110 consid. 4e ; ATF 114 II 279 consid. d/aa). Bien qu’il n’y ait pas d’autorisation, le contrat de travail conclu avec l’étranger est valable. Même si un contrat de travail est juridiquement nul, les conséquences de cette nullité ne prennent généralement effet qu’ex nunc, une fois que le travail a été exécuté (ATF 137 IV 305 consid. 3.3 et les références citées). L’art. 320 al. 3 CO constitue ainsi une lex specialis par rapport à l’art. 20 CO. Lorsque le travail a été exécuté de bonne foi, les deux parties doivent remplir les obligations découlant du rapport de travail de la même manière que dans le cadre d’un contrat valable jusqu’à ce que le contrat soit résilié pour cause de nullité (ATF 132 III 242 consid. 4.2). La condition de la bonne foi dont dépendent les effets d'un rapport de travail de fait n'est défaillante que si l'employeur est en mesure de prouver que le travailleur avait la connaissance effective de l'invalidité du contrat. La 19J010

- 16 - mauvaise foi consiste dans la connaissance de l'invalidité, ce qui suppose la conscience de l'illicéité de la convention et, en outre, de la conséquence de l'illicéité (ATF 132 III 242 consid. 4.2.5). L'art. 320 al. 3 CO vise également à protéger les ressortissants étrangers qui ont travaillé sans permis de travail valable et qui connaissaient ou auraient dû connaître le vice du contrat de travail (ATF 132 III 242 consid. 4.2.4 avec références). Il serait contraire au principe de protection que les « travailleurs non déclarés » ne puissent invoquer cette disposition. L’art. 320 al. 3 CO s’applique également lorsque l’employeur et l’employé avaient connaissance de l’invalidité du contrat. L’employeur ne devrait pas pouvoir invoquer la mauvaise foi comme moyen de défense (ATF 137 IV 305 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, lorsque les deux parties sont de mauvaise foi, en ce sens qu’elles connaissent le vice affectant le contrat, c’est l’art. 320 al. 3 CO qui s’applique, et non l’art. 320 al. 2 CO, selon lequel le contrat de travail est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (Meier, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand du Code des obligations, 3ème éd., Bâle 2021 [cité ci-après : CR CO I], n. 11 ad art. 320 CO). En résumé, on peut donc retenir qu'un salarié ne peut invoquer l'art. 320 al. 3 CO que s'il peut être prouvé de manière certaine qu'il avait connaissance du caractère juridiquement non contraignant du contrat. Il faut donc qu'il ait eu connaissance de la nullité, c'est-à-dire qu'il ait eu connaissance de la conséquence juridique, et non pas simplement qu'il ait eu connaissance de l'illégalité d'une clause en soi (ATF 132 III 242 consid. 4.2.5 et les références citées). À cet égard, la règle générale relative à la limitation de la protection de la bonne foi (art. 3 al. 2 CC) ne s'applique pas dans le domaine spécifique du droit du contrat de travail (art. 320 al. 3 CO). 5.2.3 L’art. 2 al. 1 LSP (loi sur la santé publique vaudoise du 29 mai 1985 ; BLV 800.01) prévoit qu’elle a pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population et d'encourager la responsabilité collective et individuelle dans le domaine de la santé. 19J010

- 17 - Selon l’art. 90 al. 1 LSP, les professions médicales au sens de cette loi comprennent, notamment, celle de pharmacien. Tant l’activité de pharmacien adjoint que de pharmacien responsable nécessitent la délivrance d’une autorisation de pratiquer (art. 113 al. 3 et 116 al. 2 LSP). Conformément à l’art. 86 al. 2 let. a LSP, l'employeur s'assure en outre que les professionnels de la santé qu'il engage sont titulaires d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal pour exercer leur profession. Enfin, les art. 184 ss LSP établissent un catalogue des dispositions pénales et administratives applicables à quiconque enfreint dite loi ou ses dispositions d’exécution. 5.3 5.3.1 Les premiers juges ont considéré que le défaut d’autorisation de l’intimé n’avait pas pour conséquence la nullité du contrat mais seulement la possibilité octroyée à l’une ou l’autre des parties de le résilier avec effet immédiat en application de l’art. 337 CO. L’appelante considère que le contrat est nul, ce dont l’intimé était au courant, de sorte que la bonne foi de celui-ci ferait défaut et l’empêcherait de réclamer le salaire pour les heures travaillées. Selon les constatations de fait du jugement entrepris que la Cour de céans n’a pas à revoir en l’absence de contestation recevable, l’intimé dispose d’un diplôme de pharmacien […], reconnu en Suisse depuis

2010. Il dispose d’une autorisation de pratiquer, délivrée à différentes dates, dans les cantons de […], de […] et du […]. L’intimé avait également été titulaire d’une telle autorisation dans le canton de […], qui était toutefois inactive au moment des faits litigieux vu la cessation de sa pratique dans 19J010

- 18 - ledit canton. Le 22 juin 2024, l’intimé a déposé sa candidature auprès de l’appelante pour un poste de pharmacien. Celle-ci a admis avoir été intéressée par le profil de l’intimé afin qu’il puisse débuter son activité rapidement en vue de reprendre la responsabilité de la pharmacie, celui-ci devant exercer comme pharmacien responsable avant la fin de sa période d’essai à mi-septembre 2024. Il découle des éléments qui précèdent que, bien qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été conclu entre les parties, l’appelante a de manière indiscutable engagé l’intimé en sa qualité de pharmacien. Le raisonnement des premiers juges se fonde sur des arrêts fédéraux, soit les ATF 122 III 110 consid. 4a et ATF 114 II 279 consid. 2d, rendus dans des affaires concernant les autorisations nécessaires pour l’emploi de travailleurs étrangers à raison de leur nationalité. Or, la présente cause a trait à la délivrance d’une autorisation de pratiquer une profession soumise à la LSP (cf. consid. 5.2.3 supra). Elle diffère donc de la jurisprudence citée par les premiers juges, qui ne trouve ainsi pas application en l’espèce. En effet, l’exercice de la profession de pharmacien, qu’il s’agisse de pharmacien responsable ou de pharmacien adjoint, est soumis à autorisation de pratiquer dans un but de protection de l’intérêt public, en particulier la qualité et la sécurité des soins de la santé. L’autorisation est soumise à des conditions spécifiques visant à garantir que les pharmaciens attestent de la réalité de leurs compétences professionnelles et de la conformité de ces dernières aux normes de santé publique. Ainsi, au regard de la législation et de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.2.3 supra), le défaut d’une telle autorisation constitue une mise en danger des intérêts collectifs et entraîne la nullité du contrat de travail conclu par les parties. Par conséquent, le grief de l’appelante est fondé sur ce point. 5.3.2 Reste cependant à examiner si les conditions de l’art. 320 al. 3 CO sont réalisées. 19J010

- 19 - Il est patent que l’autorisation de pratiquer requise n’a pas été délivrée à l’intimé pendant la durée de son activité auprès de l’appelante. Conformément à l’art. 86 al. 2 let. a LSP, il incombait à l’appelante de s’assurer que l’intimé disposait des titres nécessaires lorsqu’elle l’a engagé, de sorte qu’une éventuelle méconnaissance de la situation lui est imputable. Cela étant, les parties ayant toutes deux entrepris des démarches afin d’obtenir l’autorisation nécessaire, elles étaient donc conscientes de son défaut. Quant aux conséquences y relatives, il ressort du message adressé le 9 octobre 2024 par l’appelante à l’intimé qu’il ne fait aucun doute, compte tenu de ses connaissances professionnelles du domaine concerné, qu’elle savait que le défaut d’autorisation ne lui permettait pas d’employer l’intimé au sein de sa pharmacie. Il découle de ce qui précède que tant l’intimé que l’appelante ont fait preuve de mauvaise foi, tous deux étant conscients de la nécessité d’obtenir, préalablement à toute activité, une autorisation de pratiquer pour le poste concerné et connaissant ainsi le vice affectant la conclusion du contrat de travail litigieux. Cela étant et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 5.2.1.3 supra), il n’en demeure pas moins que les parties étaient tenues de s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable. En outre, on rappelle que la mauvaise foi découlant de la jurisprudence rendue en application de l’art. 320 al. 3 CO et rappelée ci- dessus (cf. consid. 5.2.2.3 supra) consiste non seulement dans la connaissance de l’invalidité, soit le caractère d’illicéité de la convention, mais encore de la conséquence de cette illicéité (ATF 132 III 242 consid. 4, JdT 2006 I 49). En ce qui concerne l’exécution du contrat, l’intimé ignorait que celui-ci était dépourvu d’effet obligatoire ; à tout le moins, l’appelante n’a-t-elle pas démontré que l’intimé avait une connaissance effective des conséquences de l’invalidité du contrat. Dans ces circonstances, la bonne foi de l’intimé ne peut être niée en ce qu’il a exécuté ses obligations 19J010

- 20 - contractuelles, respectivement fourni son travail, en

Erwägungen (13 Absätze)

E. 6 Dans une argumentation très peu compréhensible, l’appelante fait ensuite valoir un « risque assurantiel (RC professionnelle) et responsabilité civile ». En lien avec ce grief, l’appelante a formulé la conclusion 10 suivante : « Très subsidiairement (responsabilité de principe) : constater la responsabilité en principe de M. B.________ pour tout dommage que subirait l’appelante du fait d’une réclamation de délivrance ou d’un refus/recours de l’assureur RC en lien causal avec les actes accomplis sans autorisation durant la période litigieuse ; renvoyer la cause pour liquidation du dommage si et quand il se concrétise. ». Outre que cette conclusion n’a pas été formulée en première instance et que l’appelante n’expose pas pour quel motif elle serait recevable en appel seulement (cf. art. 317 al. 2 CPC), elle n’expose pas non plus de quel intérêt digne de protection elle jouirait qui justifierait qu’elle soit fondée à agir par la voie de l’action constatatoire (art. 88 CPC), de sorte que la recevabilité de sa conclusion doit être exclue. En tout état de cause, l’appelante n’expose pas avoir subi un quelconque dommage du fait de l’absence d’autorisation de pratiquer de l’intimé, ce d’autant plus qu’on rappelle que la loi la contraignait à s’assurer elle-même au moment de l’engagement de l’intimé de l’existence de tous les titres nécessaires pour l’exercice de la profession concernée (cf. consid. 5.2.3 supra). Par conséquent, faute de motiver à satisfaction de droit le grief qu’elle soulève (cf. consid. 2.2 supra), celui-ci est irrecevable

E. 7 19J010

- 21 -

E. 7.1 L’appelante s’en prend par ailleurs au montant de la rémunération accordée à l’intimé par les premiers juges. Elle considère que le tarif de 55 fr. 50 de l’heure n’était « accepté que comme étape transitoire » et que « faute de responsabilité réalisée », il conviendrait d’« appliquer la fonction adjoint/remplaçant » et se fonde sur l’usage local pour estimer un montant de 37 fr. de l’heure, indemnité pour les vacances due en sus.

E. 7.2 Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier le contenu d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359 ; TF 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (TF 4A_125/2023 précité consid. 3.1).

E. 7.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que les parties s’étaient accordées sur une rémunération de 55 fr. 50 de l’heure. Lors de son interrogatoire en qualité de partie, F.________, représentant de l’appelante, a déclaré « le taux horaire convenu était de CHF 55.50. ». 19J010

- 22 - Dans son appel, l’appelante n’indique pas quelle raison justifierait de s’écarter des déclarations de son représentant et n’apporte pas le moindre indice qui permettrait de remettre en question l’appréciation faite par les premiers juges. Partant, il ne fait aucun doute que la réelle et commune intention des parties était de fixer la rémunération de l’intimé au montant précité. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation de la volonté des parties selon le principe de la confiance. Infondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.

E. 8.1 L’appelante conteste encore le fait de devoir délivrer un certificat de travail à l’intimé. Elle estime que procéder ainsi aurait pour conséquence de tromper des tiers, cas échéant qu’il conviendrait de limiter ledit certificat à la durée et à la nature des rapports.

E. 8.2 Selon l’art. 330a CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (al. 1). A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2). L’intérêt protégé par cette disposition est celui du travailleur, le certificat ayant pour objectif de favoriser son avenir économique et protéger sa personnalité (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la révision des titres dixième et dixième bis du Code des obligations (du contrat de travail) du 25 août 1967, Message FF 1967 II 249, pp. 287, 364 ; Aubert, in Commentaire du Contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 2 ad art. 330a CO). La protection du travailleur à cet égard trouve ainsi également son fondement dans l’art. 328 CO et dans les devoirs qui en découlent (ATF 129 III 177 consid. 3.2, JdT 2003 I 342, SJ 2003 I 420 ; Aubert, ibid.). 19J010

- 23 -

E. 8.3 Comme rappelé ci-avant (cf. consid. 5.2.2.3 supra), la nullité du contrat de travail ne modifie pas les obligations des parties découlant de leurs rapports. Il s’ensuit que l’appelante est bien soumise à l’obligation de délivrer à l’intimé un certificat de travail en lien avec la prestation de travail effectuée par l’intéressé. Son grief, dont on peut se demander s’il est suffisamment motivé, ne peut qu’être écarté. Par surabondance, on relèvera que l’argumentation de l’appelante qui propose de délivrer un certificat limité à la durée et à la nature des rapports de travail tout en exposant qu’un « certificat qualitatif sur une activité non autorisée tromperait des tiers », est pour le moins contradictoire puisque la nature des rapports de travail porte sur l’activité de pharmacien exercée par l’intimé au sein de l’appelante. Au surplus, l’appelante ne remettant pas en cause l’injonction comminatoire de l’art. 292 CP liée à la délivrance du certificat, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.

E. 9 Dans un dernier grief, l’appelante liste de manière sommaire et lacunaire des dommages, outre la question de la responsabilité assécurologique d’ores et déjà abordée (cf. consid. 6 supra), qu’elle semble imputer à l’intimé. L’appelante ne chiffre toutefois pas le montant de ses prétendus dommages et la motivation de ses prétentions ne respecte pas les exigences minimales rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), si bien que ses griefs sont irrecevables.

E. 10 19J010

- 24 -

E. 10.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé.

E. 10.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

E. 10.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________ (pour P.________ SA), - Me David Raedler (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P324.***-*** 205 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 20, 320 al. 3 et 330a CO ; art. 86 al. 2 let. a et 90 LSP ; art. 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________ SA, défenderesse, à […], contre le jugement rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, demandeur, au […], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement rendu le 21 mai 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 5 août 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a condamné P.________ SA à payer la somme brute de 6'754 fr. 45 à B.________ avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2024 (I), condamné P.________ SA à délivrer immédiatement à B.________ un certificat de travail, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), condamné P.________ SA à payer à B.________ 2'000 fr. à titre de dépens (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que le jugement était rendu sans frais (V). En substance, le tribunal a retenu que B.________, en qualité d’employé, avait été engagé par P.________ SA, en qualité d’employeur, entre les mois de juillet et octobre 2024 sur la base d’un accord oral. Il a constaté que B.________ n’avait reçu aucun montant malgré l’exécution de son travail pour la période concernée. Le tribunal a considéré que le défaut d’autorisation de pratiquer de B.________, pharmacien, n’avait pas pour effet de rendre le contrat conclu par les parties nul, mais permettait uniquement à celles-ci de le résilier avec effet immédiat. Le contrat étant valable, il a considéré que les parties s’étaient entendues sur une rémunération horaire de 55 fr. 50 et a alloué à B.________ le salaire afférant aux 110 heures de travail effectuées. Le tribunal a également estimé que P.________ SA devait délivrer à B.________ un certificat de travail, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Enfin, il a rejeté les prétentions élevées par B.________ compte tenu de leur défaut de motivation et de preuve. B. a) Par acte du 3 septembre 2025, P.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en formulant les conclusions suivantes : 19J010

- 3 - « 1. Admettre l’appel, réformer le jugement du 21.05.2025 en ce sens que la demande de M. B.________ est intégralement rejetée (absence de bonne foi au sens de l’art. 320 al. 3 CO en raison de la dissimulation et de l’inertie persistante quant à l’autorisation cantonale de pratiquer).

2. Dire qu’aucun salaire n’est dû pour la période alléguée (10.07- 09.10.2024).

3. Réformer en conséquence le dispositif relatif aux intérêts et au certificat de travail.

4. Mettre les frais et dépens de première instance et d’appel à charge de l’intimé.

5. Subsidiairement (si la Cour devait retenir un droit à salaire) : requalifier le taux horaire selon la fonction effectivement exercée (pharmacien adjoint/remplaçant, sans responsabilité), en application de l’art. 322 CO (usage local) et des indications salariales minimales de la SVPH (1.1.2024).

6. Fixer le salaire dû pour 110 heures sur la base du taux d’adjoint/remplaçant (par ex. CHF 370.-/h + 10,638% vacances), à la place du taux de CHF 55.50/h, avec rectification corrélative du montant des vacances.

7. Encore plus subsidiairement : réduire ex aequo et bono (art. 4 CC, art. 322 CO) le salaire alloué afin de tenir compte de la fonction non réalisée, de la faute du travailleur (déclarations inexactes, inertie) et de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC).

8. Demande reconventionnelle : condamner M. B.________à verser à P.________ SA CHF 10'000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10.10.2024, selon la ventilation chiffrée (dégradations, temps de gestion exceptionnel, atteinte à l’image, sécurisation assurantielle).

9. Subsidiairement (sur les dommages) : renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC).

10. Très subsidiairement (responsabilité de principe) : constater la responsabilité en principe de M. B.________pour tout dommage que subirait l’appelante du fait d’une réclamation de délivrance ou d’un refus/recours de l’assureur RC en lien causal avec les actes accomplis sans autorisation durant la période litigieuse ; renvoyer la cause pour liquidation du dommage si et quand il se concrétise.

11. En toute hypothèse (sic) – Limitation de portée (sécurité du droit sanitaire) : dire et juger que l’appliction de l’art. 320 al. 3 CO suppose une bonne foi qualifiée (ignorance excusable + diligences promptes et démontrables), et que l’absence connue d’autorisation cantonale exclut en principe cette bonne foi, afin d’éviter un précédent fragilisant la réglementation des professions de santé. 19J010

- 4 -

12. En tant que de besoin – Certificat de travail (art. 330a CO) : dire que l’appelante s’acquitte de son obligation en délivrant une attestation de travail au sens de l’art. 330a al. 2 CO (durée et nature seulement) ou, subsidiairement, homologuer le libellé neutre proposé sous Grief 4 ; le tout sans préjudice des contraintes du droit public sanitaire. » L’appelante a également requis l’octroi de l’effet suspensif et indiqué ce qui suit sous la référence « OFFRES DE PREUVE / MESURES D’INSTRUCTION » : « 1) Production : MedReg (statut VD inactif, P2), courriel OMC (liste des pièces exigées, P03), email OAS 13.07.2025 (P3b), déclaration de responsabilité (cases « autorisé VD » cochées, P4), WhatsApp/emails (assurances, relance, P6), grille SPVH (P07), planning/pointages <60 % (P18), déclarations calomnieuses 12.03.2025 (P19).

2) Interrogatoire des parties : (i) assurances données et relance, (ii) démarches effectivement entreprises par l’intimé.

3) Témoins (au besoin) : agents OMC, collaborateurs informés de l’absence d’autorisation.

4) Expertise/constat : usage local pour « pharmacien adjoint » VD 2024 ; à défaut, fixation ex aequo et bono du taux.

5) Assurances (RC pro) : production de la police RC et de ses CGA ; attestations du courtier/assureur (exclusion/réduction/recours).

6) Réserve de production (art. 317 al. 1 let. b CPC) : admission des justificatifs complémentaires relatifs au poste D dès leur établissement ; fixer, si utile, un délai pour cette production.

7) Réquisition à un tiers (art. 160 CPC) : ordonner à l’assureur RC de produire une attestation sur l’impact de l’exercice sans autorisation sur la couverture ou, à défaut, de produire les CGA ; autoriser le dépôt ultérieur de la réponse comme nova (art. 317 CPC). »

b) Par courrier du 5 septembre 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé l’appelante que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 19J010

- 5 -

1. a) L’appelante, dont le siège est à […], a pour but l'exploitation d'une pharmacie, l'exploitation, la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques, vétérinaires, relevant de la pharmacie, de la droguerie, de l'hygiène, des cosmétiques et de la parfumerie. F.________ en est l'unique administrateur depuis le 26 juin 2024.

b) L’intimé dispose d'un diplôme de pharmacien […], reconnu en Suisse depuis 2010. Il est inscrit au registre des professions médicales et dispose d'une autorisation de pratique dans le canton de […] depuis le […] 2014, dans le canton de […] depuis le […] 2010 et dans le canton du […] depuis le […] 2018. Il était également au bénéfice d'une autorisation dans le canton de […] octroyée le […] 2018, qui était toutefois inactive au moment des faits litigieux dès lors qu'il avait cessé sa pratique dans le canton.

2. a) Le 22 juin 2024, l’intimé a adressé son dossier de candidature pour un poste de pharmacien à 40-60 % à l’appelante. Pour le compte de l’appelante, F.________ a expliqué avoir été intéressé par la candidature de l’intimé vu son expérience et la possibilité d'exercer rapidement puis de reprendre la responsabilité de la pharmacie. Son objectif était de pouvoir mettre en place l’intimé comme pharmacien responsable avant la fin de la période d'essai, soit mi-septembre 2024. Il a précisé que pour pouvoir occuper le poste de responsable, l’intimé devait pouvoir assurer une activité à 60 %, ce qui n'était pas tout de suite possible vu ses autres engagements.

b) Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties. L’intimé a débuté une activité au sein de l’appelante le 10 juillet 2024 à un taux inférieur à 60 %. Un tarif horaire de 55 fr. 50 avait été convenu entre les parties. 19J010

- 6 - F.________ a confirmé les dires des témoins H.________ et V.________ quant au fait que les employés de l’appelante avaient droit à 5 semaines de vacances par an et qu'une indemnité « de 10,8 % sauf erreur, pour correspondre à cinq semaines de vacances » était versée à cette fin pour ceux qui étaient payés à l'heure. Il a précisé : « Je ne me souviens pas si cela avait été convenu ainsi avec M. B.________. Dans mon esprit, le tarif horaire convenu avec lui n'incluait pas le supplément pour les vacances, puisqu'il était prévu qu'il devienne un employé régulier. »

3. Durant l'été 2024, des démarches ont été entreprises par les parties afin d'obtenir une autorisation d'exploiter la pharmacie de l’appelante pour l’intimé, ce qui impliquait également la réactivation de son autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud. L’intimé et F.________ ont régulièrement échangé à ce sujet par messages. Le 18 septembre 2024, l’intimé a écrit le message suivant à F.________: « Nous nous dirigeons vers la fin du mois de septembre. Pour rappel, je n'ai pas perçu de salaire depuis mes débuts en juillet. » Le 26 septembre 2024, F.________ a adressé le message suivant à l’intimé : « Bonjour, je dois faire le compte ce matin des présences. Pouvez vous (sic) me renvoyer les date (sic) de septembre ce matin au plus tôt (sic), concernant octobre dans l'après midi (sic) cela ira bien ». Le 8 octobre 2024, l’intimé a adressé le message suivant à F.________: « Bonjour, je viens de regarder mon compte bancaire ce 8 octobre et constate que vous n'avez toujours pas viré mes salaires de juillet août et septembre après notre entretien d'hier […] D'avance, merci de me régler toutes les sommes dues dès (sic) aujourd'hui ». F.________ y a répondu le même jour comme il suit : 19J010

- 7 - « Bonjour, j'ai discuté avec notre fiduciaire qui a besoin de votre numéro d'AVS et adresse exacte. Je transmets le décompte d'heures à la fiduciaire et lui demande de préparer les paiements immédiatement. » L’intimé a de son côté répondu avoir déjà communiqué son numéro AVS la veille et a transmis son adresse à F.________. Le 9 octobre 2024, F.________ a écrit ce qui suit à l’intimé : « Bonjour B.________, les bulletins de salaires seront faits et payés avant la fin de la semaine ». Dans ce message, il faisait également grief à l’intimé de ne pas avoir régularisé sa situation sur le plan des autorisations et relevait : « […] après 110 heures de présence, votre maîtrise des systèmes en place reste incomplète. » F.________ concluait : « Je tiens à maintenir notre collaboration mais je suis obligé de la suspendre ou réduire votre présence à la pharmacie jusqu'à votre "mise en conformité" que j'espère rapide maintenant. Afin d'éviter un arrêt temporaire trop brutal, je suis prêt à maintenir les 5 heures du lundi pour vous donner le temps nécessaires (sic) à prendre la responsabilité de la pharmacie. » L’intimé lui a répondu le même jour en expliquant que l'absence de délivrance d'autorisations ne lui était pas imputable, mais qu'il pouvait comprendre que l’appelante souhaite suspendre leur collaboration. Il a toutefois indiqué ceci : « Cependant, bien que j'ai commencé à travailler dans votre pharmacie mi-juillet, je n'ai encore perçu aucun salaire au 9 octobre et absolument rien ne peut justifier cet état de fait... J'ai été extrêmement conciliant et patient ; en effet, quel salarié accepterait de travailler ainsi pendant 3 mois, sans percevoir la moindre rémunération... ? Je préfère donc arrêter toute collaboration dés (sic) ce jour. Nous pourrons redémarrer une nouvelle collaboration à condition que j'obtienne un contrat de travail, perçoive des salaires payés en temps et en heure, ceci, dés (sic) obtention des autorisations auprès de la pharmacienne cantonale. En attendant, je vous demande, expressément, de me régler toutes les sommes qui me sont dues (sic) correspondant à ces presque 4 mois de travail, au plus tard 19J010

- 8 - ce vendredi 11 septembre ou bien à 14h voire à 15h si vous préférez. Comme vous devez le savoir, tout travail mérite salaire. Je compte sur vous afin que tous mes salaires me soient réglés au plus tard ce vendredi 11 octobre en votre pharmacie de […], à un des trois horaires proposés, faute de quoi, notre collaboration prendra, malheureusement, une tournure bien moins cordiale. » Par courrier daté du 9 octobre 2024, l’intimé a adressé sa démission à l’appelante, rappelant dans celui-ci qu'aucun salaire ne lui avait été versé depuis sa prise de fonction le 10 juillet 2024.

4. Pour le compte de l’appelante, F.________a indiqué ce qui suit s'agissant du nombre d'heures réalisées par l’intimé pour l’appelante : « Je confirme que les relevés d'heures qui m'ont été donnés par M. B.________font état de 110 heures de travail, ce que je veux bien croire. »

5. a) Le 24 octobre 2024, l’intimé a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’appelante. La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 16 décembre 2024 portant sur les conclusions suivantes : « - Payer le montant de CHF 6'105.- (six mille cent cinq francs) brut à titre de salaire sous déduction des charges sociales à la partie demanderesse plus l'intérêt à 5% l'an dès le 10 octobre 2024.

- Payer le montant net de CHF 2'000.- (deux mille francs) plus l'intérêt à 5% l'an dès le 10 octobre 2024.

- Etablir à la partie demanderesse un certificat de travail complet.

- Demander des relevés de salaire du 10 juillet au 2 octobre 2024. »

b) Le 19 décembre 2024, l’intimé a déposé une demande concluant au paiement de 6'105 fr. brut à titre de salaire avec intérêts de 5 % l'an dès le 10 octobre 2024 plus 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2024 pour le préjudice subi. 19J010

- 9 -

c) Le 18 mars 2025, l’appelante a déposé une réponse concluant au rejet de la demande et concluant à titre reconventionnel à l'octroi de dommages et intérêts, chiffrés à 10'000 fr. dans son écriture.

d) Le 5 mai 2025, l’intimé a déposé spontanément une réplique et réponse sur demande reconventionnelte concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : « l. Rejeter intégralement les conclusions prises par P.________ SA au pied de sa Réponse du 13 mars 2025 ; II. Condamner P.________ SA au paiement immédiat en mains de B.________ de la somme brute de CHF 6'105. 00, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2024 ; III. Condamner P.________ SA au paiement immédiat en mains de B.________ de la somme brute de CHF 501.28, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2024, sous réserve de précisions en cours d'instance ; IV. Condamner P.________ SA à remettre à B.________ un certificat de travail, sous la menace de la peine d'amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ; V. Dire que faute d'exécution dans les dix jours dès rentrée en force de la décision, P.________ SA sera condamnée, sur requête de B.________, à une amende d'ordre de CHF 1'000.00 au plus pour chaque jour d'inexécution. »

e) Le 20 mai 2025, l’appelante a déposé une duplique confirmant ses conclusions avec suite de frais.

f) Le 21 mai 2025, une audience d'instruction et de jugement a été tenue lors de laquelle les témoins H.________ et V.________ ont été entendus. Il a également été procédé à l'interrogatoire des parties. D'entrée de cause, l’intimé a modifié sa conclusion II en ce sens que c'est la somme brute de 649 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2024 qui était réclamée. A l'issue des débats, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. 19J010

- 10 - En dro it : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 : BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle peut se 19J010

- 11 - limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance. L'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 2.3 Selon la jurisprudence, l'acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; ATF 134 III 235 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). L'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; 19J010

- 12 - RS 101]). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l’appelant demande ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d'argent doit être allouée. 3. 3.1 Au stade de l’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, hormis le jugement entrepris qui est recevable, l’appelante produit un lot de pièces qui sont toutes antérieures à la reddition dudit jugement. Elle n’indique cependant pas les raisons qui expliqueraient pourquoi ces pièces n’ont pu être produites plus tôt. Or, d’une part, il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer les pièces produites devant 19J010

- 13 - les différentes instances pour en vérifier l’admissibilité et, d’autre part, de spéculer sur les motifs qui auraient empêché l’appelante de faire valoir ces pièces auparavant. Partant, à défaut de réaliser les conditions rappelées ci-avant (cf. consid. 3.1 supra), les pièces produites en appel sont irrecevables. 3.2.2 Quant aux différentes réquisitions de preuve formulées par l’appelante, celles-ci sont insuffisamment motivées dès lors qu’il n’est pas possible de comprendre l’objectif qu’elles poursuivent, respectivement les faits qu’elles seraient destinées à établir. Cela étant, ces réquisitions doivent dans tous les cas être rejetées compte tenu de l’issue de la cause.

4. Dans une partie intitulée « exposé synthétique des faits pertinents », l’appelante se borne à résumer les faits qui seraient, selon elle, pertinents, sans toutefois s’en prendre à ceux retenus par les premiers juges, ni indiquer en quoi l’état de fait du jugement serait erroné. Partant, cette partie de l’appel souffre d’un défaut de motivation et est irrecevable (cf. consid. 2.2 supra). 5. 5.1 L’appelante invoque ensuite que les premiers juges auraient fait une mauvaise application de l’art. 320 al. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle soutient que la bonne foi de l’intimé devrait être exclue, ce qui annihilerait son droit au salaire pour la période concernée, dès lors qu’il était conscient de ne pas disposer de l’autorisation de pratiquer nécessaire à l’exercice de son activité. L’appelante souligne que l’exercice du métier de pharmacien est une profession de santé réglementée par le droit public et estime que rémunérer une telle activité à défaut d’autorisation y relative « enverrait un signal dangereux et créerait un précédent (« travailler d’abord, régulariser ensuite ») ». 19J010

- 14 - 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Un contrat est nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO si son contenu est illicite, mais il ne l'est pas si la seule participation subjective d'une partie à ce contrat est interdite. Selon une jurisprudence constante, lorsque la loi ne consacre pas expressément la nullité d'un acte violant une disposition légale, cette conséquence juridique ne doit être admise que si elle résulte du sens et du but de la disposition en cause, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 117 II 47 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'illicéité d'un contrat, l'art. 20 CO ne distingue pas selon que celle-ci découle de violations du droit fédéral ou du droit cantonal (art. 19 al. 2 CO), à la condition toutefois, dans cette dernière hypothèse, que le législateur cantonal soit compétent pour promulguer la réglementation en cause (ATF 117 II 47 ibidem). 5.2.1.2 La jurisprudence a refusé de déclarer nul un contrat de courtage passé avec des courtiers étrangers ayant exercé leur activité en Suisse sans autorisation de la police des étrangers pour le motif que l'interdiction de cette activité ne touchait pas au contenu du contrat, mais à la seule participation subjective d'une des parties (ATF 117 II 47 ibidem). En revanche, si la loi interdit à une personne la conclusion d'un contrat et si les intérêts de la collectivité sont en cause, comme par exemple la santé publique, le contrat sera nul. Le médecin, l'avocat et le notaire notamment devraient ainsi bénéficier d'une autorisation pour conclure valablement un contrat (ATF 117 II 47 ibidem). Pour l’hypothèse du contrat de travail nul pour défaut d’une condition légale, il y a bel et bien une volonté de s’engager de part et d’autre. Toutefois, l’absence d’« autorisation légale » se heurte à l’art. 320 al. 3 CO, qui reconnait la validité de la relation jusqu’à la dénonciation. Il ne s’agit donc pas d’un défaut de volonté de s’engager mais uniquement d’une modulation du régime de l’invalidité. Le recours à la construction de la 19J010

- 15 - relation contractuelle de fait n’est ainsi pas nécessaire dans le contrat de travail (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7e éd., Genève-Zürich 2024, n. 182). 5.2.2 5.2.2.1 Conformément à l’art. 320 al. 3 CO, si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l’employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin aux rapports de travail en raison de l’invalidité du contrat. 5.2.2.2 La bonne foi est présumée (art. 3 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; elle ne fait défaut que si la personne salariée a connaissance de la nullité du contrat, c’est-à-dire qu’elle avait conscience de l’illicéité de la convention et de la conséquence juridique de l’illicéité (ATF 132 III 242 consid. 4.2.3). 5.2.2.3 De jurisprudence constante, l'absence d'autorisation de travail pour les étrangers n'entraîne pas en soi la nullité du contrat de travail au sens de l'art. 20 al. 1 CO (ATF 122 III 110 consid. 4e ; ATF 114 II 279 consid. d/aa). Bien qu’il n’y ait pas d’autorisation, le contrat de travail conclu avec l’étranger est valable. Même si un contrat de travail est juridiquement nul, les conséquences de cette nullité ne prennent généralement effet qu’ex nunc, une fois que le travail a été exécuté (ATF 137 IV 305 consid. 3.3 et les références citées). L’art. 320 al. 3 CO constitue ainsi une lex specialis par rapport à l’art. 20 CO. Lorsque le travail a été exécuté de bonne foi, les deux parties doivent remplir les obligations découlant du rapport de travail de la même manière que dans le cadre d’un contrat valable jusqu’à ce que le contrat soit résilié pour cause de nullité (ATF 132 III 242 consid. 4.2). La condition de la bonne foi dont dépendent les effets d'un rapport de travail de fait n'est défaillante que si l'employeur est en mesure de prouver que le travailleur avait la connaissance effective de l'invalidité du contrat. La 19J010

- 16 - mauvaise foi consiste dans la connaissance de l'invalidité, ce qui suppose la conscience de l'illicéité de la convention et, en outre, de la conséquence de l'illicéité (ATF 132 III 242 consid. 4.2.5). L'art. 320 al. 3 CO vise également à protéger les ressortissants étrangers qui ont travaillé sans permis de travail valable et qui connaissaient ou auraient dû connaître le vice du contrat de travail (ATF 132 III 242 consid. 4.2.4 avec références). Il serait contraire au principe de protection que les « travailleurs non déclarés » ne puissent invoquer cette disposition. L’art. 320 al. 3 CO s’applique également lorsque l’employeur et l’employé avaient connaissance de l’invalidité du contrat. L’employeur ne devrait pas pouvoir invoquer la mauvaise foi comme moyen de défense (ATF 137 IV 305 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, lorsque les deux parties sont de mauvaise foi, en ce sens qu’elles connaissent le vice affectant le contrat, c’est l’art. 320 al. 3 CO qui s’applique, et non l’art. 320 al. 2 CO, selon lequel le contrat de travail est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (Meier, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand du Code des obligations, 3ème éd., Bâle 2021 [cité ci-après : CR CO I], n. 11 ad art. 320 CO). En résumé, on peut donc retenir qu'un salarié ne peut invoquer l'art. 320 al. 3 CO que s'il peut être prouvé de manière certaine qu'il avait connaissance du caractère juridiquement non contraignant du contrat. Il faut donc qu'il ait eu connaissance de la nullité, c'est-à-dire qu'il ait eu connaissance de la conséquence juridique, et non pas simplement qu'il ait eu connaissance de l'illégalité d'une clause en soi (ATF 132 III 242 consid. 4.2.5 et les références citées). À cet égard, la règle générale relative à la limitation de la protection de la bonne foi (art. 3 al. 2 CC) ne s'applique pas dans le domaine spécifique du droit du contrat de travail (art. 320 al. 3 CO). 5.2.3 L’art. 2 al. 1 LSP (loi sur la santé publique vaudoise du 29 mai 1985 ; BLV 800.01) prévoit qu’elle a pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population et d'encourager la responsabilité collective et individuelle dans le domaine de la santé. 19J010

- 17 - Selon l’art. 90 al. 1 LSP, les professions médicales au sens de cette loi comprennent, notamment, celle de pharmacien. Tant l’activité de pharmacien adjoint que de pharmacien responsable nécessitent la délivrance d’une autorisation de pratiquer (art. 113 al. 3 et 116 al. 2 LSP). Conformément à l’art. 86 al. 2 let. a LSP, l'employeur s'assure en outre que les professionnels de la santé qu'il engage sont titulaires d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal pour exercer leur profession. Enfin, les art. 184 ss LSP établissent un catalogue des dispositions pénales et administratives applicables à quiconque enfreint dite loi ou ses dispositions d’exécution. 5.3 5.3.1 Les premiers juges ont considéré que le défaut d’autorisation de l’intimé n’avait pas pour conséquence la nullité du contrat mais seulement la possibilité octroyée à l’une ou l’autre des parties de le résilier avec effet immédiat en application de l’art. 337 CO. L’appelante considère que le contrat est nul, ce dont l’intimé était au courant, de sorte que la bonne foi de celui-ci ferait défaut et l’empêcherait de réclamer le salaire pour les heures travaillées. Selon les constatations de fait du jugement entrepris que la Cour de céans n’a pas à revoir en l’absence de contestation recevable, l’intimé dispose d’un diplôme de pharmacien […], reconnu en Suisse depuis

2010. Il dispose d’une autorisation de pratiquer, délivrée à différentes dates, dans les cantons de […], de […] et du […]. L’intimé avait également été titulaire d’une telle autorisation dans le canton de […], qui était toutefois inactive au moment des faits litigieux vu la cessation de sa pratique dans 19J010

- 18 - ledit canton. Le 22 juin 2024, l’intimé a déposé sa candidature auprès de l’appelante pour un poste de pharmacien. Celle-ci a admis avoir été intéressée par le profil de l’intimé afin qu’il puisse débuter son activité rapidement en vue de reprendre la responsabilité de la pharmacie, celui-ci devant exercer comme pharmacien responsable avant la fin de sa période d’essai à mi-septembre 2024. Il découle des éléments qui précèdent que, bien qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été conclu entre les parties, l’appelante a de manière indiscutable engagé l’intimé en sa qualité de pharmacien. Le raisonnement des premiers juges se fonde sur des arrêts fédéraux, soit les ATF 122 III 110 consid. 4a et ATF 114 II 279 consid. 2d, rendus dans des affaires concernant les autorisations nécessaires pour l’emploi de travailleurs étrangers à raison de leur nationalité. Or, la présente cause a trait à la délivrance d’une autorisation de pratiquer une profession soumise à la LSP (cf. consid. 5.2.3 supra). Elle diffère donc de la jurisprudence citée par les premiers juges, qui ne trouve ainsi pas application en l’espèce. En effet, l’exercice de la profession de pharmacien, qu’il s’agisse de pharmacien responsable ou de pharmacien adjoint, est soumis à autorisation de pratiquer dans un but de protection de l’intérêt public, en particulier la qualité et la sécurité des soins de la santé. L’autorisation est soumise à des conditions spécifiques visant à garantir que les pharmaciens attestent de la réalité de leurs compétences professionnelles et de la conformité de ces dernières aux normes de santé publique. Ainsi, au regard de la législation et de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.2.3 supra), le défaut d’une telle autorisation constitue une mise en danger des intérêts collectifs et entraîne la nullité du contrat de travail conclu par les parties. Par conséquent, le grief de l’appelante est fondé sur ce point. 5.3.2 Reste cependant à examiner si les conditions de l’art. 320 al. 3 CO sont réalisées. 19J010

- 19 - Il est patent que l’autorisation de pratiquer requise n’a pas été délivrée à l’intimé pendant la durée de son activité auprès de l’appelante. Conformément à l’art. 86 al. 2 let. a LSP, il incombait à l’appelante de s’assurer que l’intimé disposait des titres nécessaires lorsqu’elle l’a engagé, de sorte qu’une éventuelle méconnaissance de la situation lui est imputable. Cela étant, les parties ayant toutes deux entrepris des démarches afin d’obtenir l’autorisation nécessaire, elles étaient donc conscientes de son défaut. Quant aux conséquences y relatives, il ressort du message adressé le 9 octobre 2024 par l’appelante à l’intimé qu’il ne fait aucun doute, compte tenu de ses connaissances professionnelles du domaine concerné, qu’elle savait que le défaut d’autorisation ne lui permettait pas d’employer l’intimé au sein de sa pharmacie. Il découle de ce qui précède que tant l’intimé que l’appelante ont fait preuve de mauvaise foi, tous deux étant conscients de la nécessité d’obtenir, préalablement à toute activité, une autorisation de pratiquer pour le poste concerné et connaissant ainsi le vice affectant la conclusion du contrat de travail litigieux. Cela étant et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 5.2.1.3 supra), il n’en demeure pas moins que les parties étaient tenues de s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable. En outre, on rappelle que la mauvaise foi découlant de la jurisprudence rendue en application de l’art. 320 al. 3 CO et rappelée ci- dessus (cf. consid. 5.2.2.3 supra) consiste non seulement dans la connaissance de l’invalidité, soit le caractère d’illicéité de la convention, mais encore de la conséquence de cette illicéité (ATF 132 III 242 consid. 4, JdT 2006 I 49). En ce qui concerne l’exécution du contrat, l’intimé ignorait que celui-ci était dépourvu d’effet obligatoire ; à tout le moins, l’appelante n’a-t-elle pas démontré que l’intimé avait une connaissance effective des conséquences de l’invalidité du contrat. Dans ces circonstances, la bonne foi de l’intimé ne peut être niée en ce qu’il a exécuté ses obligations 19J010

- 20 - contractuelles, respectivement fourni son travail, en considérant que le contrat déployait des effets entre les parties. A cet égard, le grief de l’appelante, tiré de la nullité du contrat de travail, est infondé et doit être rejeté.

6. Dans une argumentation très peu compréhensible, l’appelante fait ensuite valoir un « risque assurantiel (RC professionnelle) et responsabilité civile ». En lien avec ce grief, l’appelante a formulé la conclusion 10 suivante : « Très subsidiairement (responsabilité de principe) : constater la responsabilité en principe de M. B.________ pour tout dommage que subirait l’appelante du fait d’une réclamation de délivrance ou d’un refus/recours de l’assureur RC en lien causal avec les actes accomplis sans autorisation durant la période litigieuse ; renvoyer la cause pour liquidation du dommage si et quand il se concrétise. ». Outre que cette conclusion n’a pas été formulée en première instance et que l’appelante n’expose pas pour quel motif elle serait recevable en appel seulement (cf. art. 317 al. 2 CPC), elle n’expose pas non plus de quel intérêt digne de protection elle jouirait qui justifierait qu’elle soit fondée à agir par la voie de l’action constatatoire (art. 88 CPC), de sorte que la recevabilité de sa conclusion doit être exclue. En tout état de cause, l’appelante n’expose pas avoir subi un quelconque dommage du fait de l’absence d’autorisation de pratiquer de l’intimé, ce d’autant plus qu’on rappelle que la loi la contraignait à s’assurer elle-même au moment de l’engagement de l’intimé de l’existence de tous les titres nécessaires pour l’exercice de la profession concernée (cf. consid. 5.2.3 supra). Par conséquent, faute de motiver à satisfaction de droit le grief qu’elle soulève (cf. consid. 2.2 supra), celui-ci est irrecevable 7. 19J010

- 21 - 7.1 L’appelante s’en prend par ailleurs au montant de la rémunération accordée à l’intimé par les premiers juges. Elle considère que le tarif de 55 fr. 50 de l’heure n’était « accepté que comme étape transitoire » et que « faute de responsabilité réalisée », il conviendrait d’« appliquer la fonction adjoint/remplaçant » et se fonde sur l’usage local pour estimer un montant de 37 fr. de l’heure, indemnité pour les vacances due en sus. 7.2 Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier le contenu d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359 ; TF 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (TF 4A_125/2023 précité consid. 3.1). 7.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que les parties s’étaient accordées sur une rémunération de 55 fr. 50 de l’heure. Lors de son interrogatoire en qualité de partie, F.________, représentant de l’appelante, a déclaré « le taux horaire convenu était de CHF 55.50. ». 19J010

- 22 - Dans son appel, l’appelante n’indique pas quelle raison justifierait de s’écarter des déclarations de son représentant et n’apporte pas le moindre indice qui permettrait de remettre en question l’appréciation faite par les premiers juges. Partant, il ne fait aucun doute que la réelle et commune intention des parties était de fixer la rémunération de l’intimé au montant précité. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation de la volonté des parties selon le principe de la confiance. Infondé, le grief de l’appelante doit être rejeté. 8. 8.1 L’appelante conteste encore le fait de devoir délivrer un certificat de travail à l’intimé. Elle estime que procéder ainsi aurait pour conséquence de tromper des tiers, cas échéant qu’il conviendrait de limiter ledit certificat à la durée et à la nature des rapports. 8.2 Selon l’art. 330a CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (al. 1). A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2). L’intérêt protégé par cette disposition est celui du travailleur, le certificat ayant pour objectif de favoriser son avenir économique et protéger sa personnalité (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la révision des titres dixième et dixième bis du Code des obligations (du contrat de travail) du 25 août 1967, Message FF 1967 II 249, pp. 287, 364 ; Aubert, in Commentaire du Contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 2 ad art. 330a CO). La protection du travailleur à cet égard trouve ainsi également son fondement dans l’art. 328 CO et dans les devoirs qui en découlent (ATF 129 III 177 consid. 3.2, JdT 2003 I 342, SJ 2003 I 420 ; Aubert, ibid.). 19J010

- 23 - 8.3 Comme rappelé ci-avant (cf. consid. 5.2.2.3 supra), la nullité du contrat de travail ne modifie pas les obligations des parties découlant de leurs rapports. Il s’ensuit que l’appelante est bien soumise à l’obligation de délivrer à l’intimé un certificat de travail en lien avec la prestation de travail effectuée par l’intéressé. Son grief, dont on peut se demander s’il est suffisamment motivé, ne peut qu’être écarté. Par surabondance, on relèvera que l’argumentation de l’appelante qui propose de délivrer un certificat limité à la durée et à la nature des rapports de travail tout en exposant qu’un « certificat qualitatif sur une activité non autorisée tromperait des tiers », est pour le moins contradictoire puisque la nature des rapports de travail porte sur l’activité de pharmacien exercée par l’intimé au sein de l’appelante. Au surplus, l’appelante ne remettant pas en cause l’injonction comminatoire de l’art. 292 CP liée à la délivrance du certificat, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.

9. Dans un dernier grief, l’appelante liste de manière sommaire et lacunaire des dommages, outre la question de la responsabilité assécurologique d’ores et déjà abordée (cf. consid. 6 supra), qu’elle semble imputer à l’intimé. L’appelante ne chiffre toutefois pas le montant de ses prétendus dommages et la motivation de ses prétentions ne respecte pas les exigences minimales rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), si bien que ses griefs sont irrecevables. 10. 19J010

- 24 - 10.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé. 10.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 10.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010

- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. F.________ (pour P.________ SA),

- Me David Raedler (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010