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P324.057302

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2026-02-27 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 14 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Subilia, pour C.________ SA, - Association Romande des Travailleurs-ses, par M. Laurent Tettamanti (pour D.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
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TRIBUNAL CANTONAL P324.***-*** 158 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 27 février 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 8 CC ; 234 al. 1, 247 al. 2, 310 lit. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________ SA, à Q***, contre le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 7 avril 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 13 octobre 2025, le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a admis les conclusions de la demande du 17 décembre 2024 de D.________ (I), a dit que C.________ SA était la débitrice de D.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant brut de 8'483 fr. 25, sous déduction des charges sociales usuelles (II), a dit que C.________ SA était tenue de délivrer immédiatement à D.________ un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO (III), a dit que C.________ SA était tenue de délivrer immédiatement à D.________ un relevé de ses salaires pour les mois d'août et septembre 2024 (IV), a rendu le jugement sans frais ni dépens (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI). En substance, le tribunal a considéré que D.________ avait valablement offert à C.________ SA d'exécuter son obligation contractuelle de travail et qu’il avait été libéré de son obligation de travailler. C.________ SA était ainsi tenue de lui verser son salaire jusqu'à l'échéance contractuelle des rapports de travail. Les premiers juges ont constaté que D.________ n’avait plus perçu de salaire dès le 3 août 2024 et ont ainsi condamné C.________ SA à lui verser le salaire dû pour la période du 3 août au 18 septembre 2024, date à laquelle il avait débuté un nouvel emploi, soit un montant brut de 8'483 fr. 25, sous déduction des charges sociales usuelles. Le tribunal a également condamné C.________ SA à délivrer immédiatement à D.________ un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO, ainsi qu’un relevé de ses salaires pour les mois d'août et de septembre 2024. B. Par acte du 13 novembre 2025, C.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 17 décembre 2024 par D.________ (ci-après : l’intimé) soient partiellement admises, que le chiffre II du 19J010

- 3 - dispositif soit supprimé, que l’appelante soit tenue de délivrer immédiatement à l’intimé un relevé de salaire pour le mois d’août 2024 et que l’intimé soit débiteur de l’appelante de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse non datée et reçue au greffe de la Cour de céans le 17 décembre 2025, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. L’appelante est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 24 juin 2014, dont le siège se situe à Q***, et qui a pour but « tous travaux en rapport avec la construction, activités de gros œuvre et second œuvre dans le domaine du bâtiment, du génie civil, de tunnel et travaux spéciaux, notamment la conception, l'étude, les opérations techniques et l'exécution de travaux d'étanchéité, d'isolation thermique, de ferblanterie, de couverture, de cuvelage, d'asphaltage, d'étanchéité liquide, de résines, de végétalisation, d'énergie renouvelable, d'injections résine, de joints spéciaux, de dispositifs de sécurité, de travaux d'assainissement, de paratonnerre, d'un service d'entretien et d'un service d'urgence ».

2. a) Par contrat de travail de durée indéterminée du 7 août 2023, l’appelante a engagé l’intimé en qualité d'étancheur en classe de salaire B à partir du même jour. Le salaire mensuel brut prévu s'établit à 4'975 fr. 60, basé sur 177.7 heures de travail mensuelles à un salaire horaire brut de 28 francs. Il est expressément mentionné dans le contrat de travail que la Convention collective de travail du second œuvre romand (ci-après : « CCT- 19J010

- 4 - SOR ») en fait partie intégrante. L’art. 8 CCT-SOR prévoit notamment qu’après le temps d’essai, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois durant les deux premières années de service. L’art. 19 CCT-SOR dispose en outre que le travailleur a droit à un treizième salaire correspondant à 8,33 % de son salaire annuel brut soumis à l’AVS.

b) Le salaire mensuel brut de l’intimé en 2024 s'établit à 5'100 fr., auquel s'ajoute un montant mensuel brut de 425 fr. à titre de treizième salaire.

3. L’intimé a été en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie du 10 mars au 2 août 2024. Selon un certificat médical du 19 juillet 2024, il a retrouvé une pleine capacité de travail dès le 3 août 2024. Durant cette période d'incapacité de travail, l’intimé a bénéficié du paiement d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain de l’appelante.

4. L’entreprise de l’appelante a été fermée du 3 au 11 août 2024, à l’occasion de la fermeture annuelle de son activité.

5. a) Le 10 août 2024, l’intimé a adressé à l’appelante un courrier recommandé daté du 12 août 2024, dont la teneur est notamment la suivante : « A mes employeurs, Voici la liste des points sur lesquels je me base pour vous faire part de ma démission. A ce jour, je ne peux poursuivre ma mission auprès d'une telle entreprise qui frôle d'escroquerie [sic], dirigée par des personnes malhonnêtes, qui mentent et mettent sans cesse la pression, et n'ont aucun respect pour les personnes qu'ils emploient ». Ce courrier a été distribué à l’appelante le 12 août 2024, à 10 heures 03. 19J010

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b) Le 12 août 2024, l’intimé a offert ses services à l’appelante. F.________, administrateur de l’appelante au bénéfice d’une signature individuelle, lui a toutefois répondu de rentrer chez lui sans indiquer de raison à ce titre.

c) Le même jour, à 8 heures 28, l’intimé a adressé à l’appelante le courriel suivant : « Bonjour Monsieur, Merci de me confirmer que je suis bien libéré de l'obligation de travailler dès ce jour et jusqu'à nouvel ordre, comme vous me l'avez indiqué oralement ce matin au dépôt de l'entreprise. Merci d'avance et bonne journée ». L’appelante n'a pas répondu à ce courriel. Par ailleurs, aucune autre discussion n'a eu lieu entre les parties s'agissant d'une reprise ultérieure par l’intimé de son activité auprès de l’appelante.

6. L’intimé n'a plus reçu de salaire de la part de l’appelante à partir du 3 août 2024.

7. Lors d’une audience de conciliation qui a été tenue le 20 août 2024 dans le cadre d'un autre litige opposant les parties, celles-ci ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « l. C.________ SA s'engage à verser à D.________ le montant de CHF 3'196.60 net, relatif aux indemnités journalières dues pour la période du 9 au 30 avril 2024, dans un délai au 26 août 2024, sur le compte bancaire de D.________ connu de l'employeur. Il. C.________ SA s'engage à verser à D.________ le montant de CHF 1'450 brut, sous déduction des charges sociales, au titre de salaire dû pour la période du 1er au 8 avril 2024, dans un délai au 26 août 2024, sur le compte bancaire de D.________ connu de l'employeur. Ill. C.________ SA remettra à D.________ une fiche de salaire relative au mois d'avril 2024. IV. Pour le surplus, les parties se réservent le droit d'agir, l'une à l'encontre de l'autre, en particulier pour toutes prétentions relatives à leurs rapports de travail et leur fin ».

8. L’intimé a débuté un nouvel emploi le 19 septembre 2024. 19J010

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9. a) Le 17 septembre 2024, l’intimé a saisi le tribunal d’une requête de conciliation. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 25 novembre 2024 après l'échec de la procédure de conciliation.

b) Par demande du 17 décembre 2024, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 8'483 fr. 25 brut au titre d'un rattrapage salarial (période de vacances et travail non fourni durant le délai de congé) pour la période du 3 août au 18 septembre 2024, à ce que l’appelante soit condamnée à établir un relevé de salaire pour la période du 3 août au 18 septembre 2024, ainsi qu’à délivrer à l’intimé un certificat de travail complet.

c) L’appelante n'a pas procédé dans le délai au 20 janvier 2025 qui lui avait été imparti à ce titre.

d) Lors de l’audience de jugement du 7 avril 2025, l’appelante a fait défaut, bien que dûment citée à comparaître par courrier recommandé retiré le 20 décembre 2024. Interrogé en qualité de partie, l’intimé a déclaré ce qui suit : « Je confirme les allégations de la demande déposée le 17 décembre 2024 par mon conseil. J'étais effectivement en incapacité de travail depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 2 août 2024. Pour cette période, j'ai perçu les indemnités journalières relatives à ma perte de gain. La défenderesse ne me les avait pas immédiatement versées. J'ai dû déposer une première procédure judiciaire auprès de votre tribunal pour obtenir ce paiement. Le 12 août 2024, j'ai formellement offert mes services à la défenderesse. Toutefois, son représentant F.________ m'a dit de rentrer chez moi, j'ignore pour quelle raison. Suite à l'e-mail que j'ai adressé à la défenderesse le même jour, qui figure en P. 8, je n'ai jamais reçu de réponse. Pour répondre à M. Laurent TETTAMANTI, je n'ai pas eu de discussion au sujet d'une reprise de mon activité auprès de la défenderesse. Je n'ai rien d'autre à ajouter ».

e) Le dispositif du jugement entrepris a été adressé le 7 avril 2025 aux parties pour notification. L’appelante en a requis la motivation par courrier du 16 avril 2025. 19J010

- 7 - En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le 19J010

- 8 - tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (al. 2). Selon la pratique vaudoise, la valeur litigieuse d’un certificat de travail est estimée à un mois de salaire (cf. TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 8 ; CREC 21 août 2025/184 consid. 1.1 ; CACI 24 juin 2024/286 consid. 9.2 ; CACI 12 novembre 2018/643 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 1.2 En l’espèce, l’appel, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection à son exercice (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 19J010

- 9 - 3.1 L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle conteste la fermeture de l’entreprise du 3 au 11 août 2024, ainsi que le fait que l’intimé lui ait offert ses services et qu’elle les ait refusés, respectivement qu’elle l’ait libéré de son obligation de travailler. Elle fait valoir que ces éléments reposent exclusivement sur les allégations de l’intimé, sans être étayés par la moindre preuve, et ne sont dès lors pas démontrés. Elle soutient en outre que les termes de la lettre de démission de l’intimé traduiraient une volonté de ne plus offrir ses services à l’appelante. Elle relève également n’avoir jamais répondu au courriel de l’intimé dans lequel il requerrait une confirmation écrite de sa libération de l’obligation de travailler, ce qui ne peut être interprété comme un acquiescement de sa part. Au contraire, il conviendrait d’en déduire, selon l’appelante, qu’elle n’aurait précisément pas consenti à un contrat de libération de l’obligation. 3.2 3.2.1 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée également de maxime inquisitoire sociale. Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC],

n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2 ; CACI 26 mars 2021/156 consid. 7.2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie 19J010

- 10 - qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 26 juin 2023/252 consid. 2.2). 3.2.2 L’art. 234 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 2 CPC, prévoit qu’en cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions du CPC. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC – aux termes duquel le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office et peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté –, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. 3.2.3 3.2.3.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette prescription sur la répartition du fardeau de la preuve n'entre en considération que lorsqu'un fait litigieux pertinent demeure non prouvé. Si en revanche, le tribunal parvient sans arbitraire à un résultat positif, en estimant que le fait en question est prouvé ou infirmé, la question de la répartition du fardeau de la preuve est sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2, JdT 2016 Il 235 ; TF 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 5.2). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 130 III 321 consid. 5). S’agissant de l'appréciation des preuves, le juge apprécie librement leur force probante en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d'apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d'eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4 non publié in ATF 136 III 142, RSPC 2010 147). 19J010

- 11 - 3.2.3.2 L'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). Le juge forge sa conviction après une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Il n'est dès lors pas admissible de leur dénier d'emblée toute valeur probante (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; cf. aussi : ATF 137 II 266 consid. 3.2; 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 5.3.1). 3.3 En l'espèce, l'intimé a certes donné son congé par courrier du 10 août 2024 dénonçant des comportements de l'appelante. On ne saurait toutefois, comme le voudrait celle-ci, déduire de la teneur de ce courrier qu'il ne souhaitait plus, avec effet immédiat, travailler pour l'appelante. En effet, si l'intimé fait valoir divers reproches – parfois dans des termes peu amènes – envers son employeur, il n'en ressort pas qu'il n'aurait pas l'intention d'offrir ses services, respectivement de ne pas travailler, durant le délai de congé. La démission n'est pas immédiate et si l’intimé se montre virulent, il ne fait, en réalité, que présenter les motifs qui justifient, à son sens, sa décision de démissionner. Pour le surplus, l'intimé a confirmé lors de son audition, où il s'est montré précis et constant, qu'il avait offert, malgré le congé précité, ses services à l'appelante le lundi 12 août au matin. Un tel fait est confirmé par le fait que le même jour, à 8 heures 23, l'intimé, hors de toute procédure, a écrit à l'appelante et s'est expressément référé à la rencontre du matin même, ce qui confirme l'existence de celle-ci. Il a en outre demandé à l'appelante de bien vouloir lui « confirmer » ce qui lui avait été dit oralement, soit qu'il était libéré de son obligation de travailler. Cette pièce encore convainc de la réalité de la proposition de l'intimé de reprendre le travail et du fait que l'appelante l'en a libéré. On relèvera encore à cet égard que l'appelante n'a pas contesté, ni à réception du courriel précité, ni à réception de la demande en première instance, ni à aucun moment et notamment dans son appel, que l'intimé s'était présenté le matin du 12 août 2025 dans ses locaux. Or, on voit mal pour quel autre motif que la reprise du travail l'intimé se serait présenté à son travail. L'appelante ne formule 19J010

- 12 - sur ce point aucune hypothèse. Elle n'a en outre pas réagi à réception du courriel du 12 août 2024, qu'elle n'a au demeurant pas contesté avoir reçu. Dans ces circonstances, la Cour de céans retiendra, comme l'a fait l'autorité de première instance, que l'intimé, comme il l'a déclaré lors de son audition, s'est présenté le 12 août 2024 pour reprendre le travail et que l'appelante l'en a dispensé. L'appelante conteste également avoir été fermée du 3 au 11 août 2024. Ce fait pouvait toutefois lui aussi être retenu sur la base des déclarations de l'intimé dont on a vu ci-dessus qu'elles étaient probantes. On relèvera encore que l'intimé aurait pu attendre la fin de son délai de congé pour reprendre un autre emploi et être ainsi payé par l'appelante durant celui-ci mais qu'il a pris les mesures pour retrouver rapidement un emploi, soulageant en même temps l'appelante de son obligation de lui verser son salaire. Ici encore, une telle attitude ne laisse en rien penser que l'intimé aurait voulu tenter d'abuser de la situation, ce qui renforce la force probante à donner à ses déclarations. Enfin, l'appelante aurait eu tout loisir d'établir qu'elle n'aurait pas été fermée entre le 3 au 11 août 2024. Bien qu'assistée et ayant reçu la demande indiquant ce fait, elle n'en a toutefois rien fait, de sorte qu'on ne peut retenir que l'intimé n'aurait pas proposé ses services assez tôt, soit immédiatement après la fin de son arrêt de travail, le 3 août 2024. Il s'ensuit que les griefs d'appréciation des preuves et de constatation des faits de l'appelante sont infondés et avec eux son grief de violation de l'art. 82 CO. En effet, dans ces conditions, le tribunal de première instance a retenu à bon droit l'obligation pour l'appelante de payer l'intimé pendant la période litigieuse et de lui remettre un relevé de salaire pour les mois d'août et de septembre 2024. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 19J010

- 13 - 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé étant assisté d’une association. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010

- 14 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Olivier Subilia, pour C.________ SA,

- Association Romande des Travailleurs-ses, par M. Laurent Tettamanti (pour D.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010