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P324.032504

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2024-11-22 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Par requête de conciliation déposée le 15 juillet 2024 auprès de la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) et complétée le 19 juillet 2024, B.________ a conclu à ce que C.________ soit condamné à lui verser la somme de 30'000 francs.

E. 1.1.2 et l’arrêt cité).

E. 1.2 Par pli recommandé du 25 juillet 2024, une citation à comparaître à l’audience de conciliation appointée au 4 septembre 2024 a été envoyée pour notification à B.________ qui l’a réceptionnée le lendemain, soit le 26 juillet 2024.

E. 1.3 La présidente a tenu audience le 4 septembre 2024. B.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, sans être excusé. Après avoir été entendu, C.________ a requis que la cause soit rayée du rôle en raison du défaut de B.________. Conformément à l’art. 206 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la présidente a considéré la requête du 15 juillet 2024, complétée le 19 juillet 2024, comme étant retirée, a dit que procédure était devenue sans objet vu le défaut de la partie requérante sans excuse et a rayé la cause du rôle sans frais ni dépens.

E. 1.4 Par courrier du 10 septembre 2024, B.________ a requis la fixation d’une nouvelle audience de conciliation, indiquant avoir été hospitalisé. A l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi le 7 septembre 2024 par le Service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital [...] attestant de son hospitalisation du 3 au 8 septembre 2024.

E. 1.5 Par courrier du 19 septembre 2024, C.________ s’est opposé à la tenue d’une nouvelle audience de conciliation, B.________ n’ayant, selon

- 3 - lui, pas démontré avoir été empêché sans faute de requérir le renvoi de l’audience.

E. 2 Par décision du 15 octobre 2024, la présidente a rejeté la requête de restitution déposée le 10 septembre 2024 par B.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a retenu que B.________ avait produit un certificat médical du service d’orthopédie de l’Hôpital [...], attestant de son hospitalisation du 3 au 8 septembre 2024. Cela étant, B.________ avait été convoqué à l’audience de conciliation du 4 septembre 2024 par citation à comparaître du 25 juillet 2024, reçue le 26 juillet 2024, de sorte qu’il avait connaissance de la date de cette audience depuis lors. Son hospitalisation datant du 3 septembre 2024, B.________ connaissait à tout le moins son empêchement de se présenter depuis la veille de l’audience, voire bien avant, rien n’indiquant que son hospitalisation avait eu lieu en urgence. B.________ ayant échoué à établir que son défaut à l’audience ne lui était pas imputable et n’était pas imputable à une faute légère, sa requête de restitution devait être rejetée.

E. 3 Par acte du 16 octobre 2024 adressé au Tribunal cantonal vaudois, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté « recours » contre la décision précitée, expliquant ne pas avoir pu venir à l’audience de conciliation en raison de son hospitalisation du 3 au 8 septembre dernier et requérant ainsi implicitement la restitution de délai. A l’appui de sa requête, l’appelant a produit les copies de la décision attaquée et du certificat médical du 7 septembre 2024, figurant au dossier de première instance, ainsi que d’un courrier qu’il aurait adressé le 9 septembre 2024 à la présidente. Le 4 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger.

E. 4 - 4 -

E. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023/313 consid.

E. 4.2 L’art. 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il dispose notamment qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1). Le demandeur défaillant peut en principe réintroduire une nouvelle demande. Toutefois, il risque de perdre définitivement son droit lorsque la loi lui impose d’agir dans un délai péremptoire (cf. TF 5A_797/2015 du 24 février 2016 consid. 5 ; TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

- 5 -

E. 4.3 Après avoir clôturé la procédure lors de l’audience de conciliation du 4 septembre 2024, la présidente a rejeté la requête de restitution de l’appelant qui tendait à la fixation d’une nouvelle audience, soit implicitement à la réouverture de la procédure. Ce faisant, elle a ainsi rendu une décision finale. Cela étant, si la décision attaquée constitue une décision finale, elle n’entraîne pas pour autant la perte définitive d’un moyen d’action pour l’appelant. Comme le retient la jurisprudence précitée, l’appelant a en effet la possibilité de réintroduire sa demande en paiement auprès de la même autorité pour faire valoir ses prétentions contre son ancien employeur C.________ (ci-après : l’intimé). On ne voit pas que l’appelant puisse, dans l’intervalle, perdre définitivement les droits relatifs à son contrat de travail. A cet égard, l’intéressé n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre – comme il lui appartenait pourtant de le faire – en quoi le rejet de sa requête de restitution entraînerait une telle perte définitive pour lui. Il ne fait notamment aucunement mention d’un moyen dont il serait déchu par l’écoulement d’un délai péremptoire. Partant, l’appel est irrecevable.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. - 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me Sarah El-Abshihy (pour C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL P324.032504-241390 522 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 22 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 149 et 206 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 15 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1112

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par requête de conciliation déposée le 15 juillet 2024 auprès de la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) et complétée le 19 juillet 2024, B.________ a conclu à ce que C.________ soit condamné à lui verser la somme de 30'000 francs. 1.2 Par pli recommandé du 25 juillet 2024, une citation à comparaître à l’audience de conciliation appointée au 4 septembre 2024 a été envoyée pour notification à B.________ qui l’a réceptionnée le lendemain, soit le 26 juillet 2024. 1.3 La présidente a tenu audience le 4 septembre 2024. B.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, sans être excusé. Après avoir été entendu, C.________ a requis que la cause soit rayée du rôle en raison du défaut de B.________. Conformément à l’art. 206 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la présidente a considéré la requête du 15 juillet 2024, complétée le 19 juillet 2024, comme étant retirée, a dit que procédure était devenue sans objet vu le défaut de la partie requérante sans excuse et a rayé la cause du rôle sans frais ni dépens. 1.4 Par courrier du 10 septembre 2024, B.________ a requis la fixation d’une nouvelle audience de conciliation, indiquant avoir été hospitalisé. A l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi le 7 septembre 2024 par le Service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital [...] attestant de son hospitalisation du 3 au 8 septembre 2024. 1.5 Par courrier du 19 septembre 2024, C.________ s’est opposé à la tenue d’une nouvelle audience de conciliation, B.________ n’ayant, selon

- 3 - lui, pas démontré avoir été empêché sans faute de requérir le renvoi de l’audience.

2. Par décision du 15 octobre 2024, la présidente a rejeté la requête de restitution déposée le 10 septembre 2024 par B.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a retenu que B.________ avait produit un certificat médical du service d’orthopédie de l’Hôpital [...], attestant de son hospitalisation du 3 au 8 septembre 2024. Cela étant, B.________ avait été convoqué à l’audience de conciliation du 4 septembre 2024 par citation à comparaître du 25 juillet 2024, reçue le 26 juillet 2024, de sorte qu’il avait connaissance de la date de cette audience depuis lors. Son hospitalisation datant du 3 septembre 2024, B.________ connaissait à tout le moins son empêchement de se présenter depuis la veille de l’audience, voire bien avant, rien n’indiquant que son hospitalisation avait eu lieu en urgence. B.________ ayant échoué à établir que son défaut à l’audience ne lui était pas imputable et n’était pas imputable à une faute légère, sa requête de restitution devait être rejetée.

3. Par acte du 16 octobre 2024 adressé au Tribunal cantonal vaudois, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté « recours » contre la décision précitée, expliquant ne pas avoir pu venir à l’audience de conciliation en raison de son hospitalisation du 3 au 8 septembre dernier et requérant ainsi implicitement la restitution de délai. A l’appui de sa requête, l’appelant a produit les copies de la décision attaquée et du certificat médical du 7 septembre 2024, figurant au dossier de première instance, ainsi que d’un courrier qu’il aurait adressé le 9 septembre 2024 à la présidente. Le 4 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger. 4.

- 4 - 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023/313 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 4.2 L’art. 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il dispose notamment qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1). Le demandeur défaillant peut en principe réintroduire une nouvelle demande. Toutefois, il risque de perdre définitivement son droit lorsque la loi lui impose d’agir dans un délai péremptoire (cf. TF 5A_797/2015 du 24 février 2016 consid. 5 ; TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

- 5 - 4.3 Après avoir clôturé la procédure lors de l’audience de conciliation du 4 septembre 2024, la présidente a rejeté la requête de restitution de l’appelant qui tendait à la fixation d’une nouvelle audience, soit implicitement à la réouverture de la procédure. Ce faisant, elle a ainsi rendu une décision finale. Cela étant, si la décision attaquée constitue une décision finale, elle n’entraîne pas pour autant la perte définitive d’un moyen d’action pour l’appelant. Comme le retient la jurisprudence précitée, l’appelant a en effet la possibilité de réintroduire sa demande en paiement auprès de la même autorité pour faire valoir ses prétentions contre son ancien employeur C.________ (ci-après : l’intimé). On ne voit pas que l’appelant puisse, dans l’intervalle, perdre définitivement les droits relatifs à son contrat de travail. A cet égard, l’intéressé n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre – comme il lui appartenait pourtant de le faire – en quoi le rejet de sa requête de restitution entraînerait une telle perte définitive pour lui. Il ne fait notamment aucunement mention d’un moyen dont il serait déchu par l’écoulement d’un délai péremptoire. Partant, l’appel est irrecevable.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- Me Sarah El-Abshihy (pour C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :