Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Me Duy-Lam Nguyen (pour A.________ SA et C.________ (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P323.***-*** 77 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 9 mars 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Perrot et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 336 CO ; art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, demanderesse, à […], contre le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.________ SAet E.________, toutes deux défenderesses, à […], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 28 novembre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 28 novembre 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit qu’A.________ SA et C.________, titulaire de la raison individuelle E.________, devaient payer, solidairement entre elles, à B.________ la somme de 9'474 fr. 45, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès et y compris le 28 février 2023 (échéance moyenne) (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), rejeté les réquisitions prises au stade des plaidoiries par C.________, titulaire de la raison individuelle E.________, et cela du moins dans la mesure de leurs recevabilités respectives, soit en particulier celle qui tendait au retranchement de la procédure de la demanderesse des allégués nos 69 à 72 de sa demande datée du 18 juillet 2023 (III), rendu la décision sans frais (IV) et compensé les dépens (V). En substance, le tribunal a constaté que B.________, en qualité d’employée, avait entretenu une relation contractuelle avec A.________ SA et E.________, en qualité d’employeuses. Il a retenu qu’après avoir tenté d’imposer, sous trois jours, à B.________ une modification unilatérale de ses conditions de travail, A.________ SA avait résilié son contrat par pli recommandé du 24 janvier 2023 pour le 28 février 2023. B.________ ayant été en incapacité de travail dans l’intervalle, son délai de congé avait été reporté au 31 mars 2023. Le tribunal a alloué à B.________ les prétentions qu’elle avait élevées en lien avec le paiement de son salaire pour les mois de septembre 2022 à mars 2023. Il a ensuite considéré que le congé n’était pas abusif, contrairement à ce que soutenait B.________, car les circonstances invoquées n’étaient « pas assez spéciales ». Enfin, le tribunal a rejeté les prétentions reconventionnelles soulevées par A.________ SA et E.________ contre B.________ en lien avec la clause de non-concurrence présente dans le contrat en tant que celle-ci était « de toute évidence excessive ». 19J010
- 3 - B. Par courrier du 30 décembre 2025, B.________ a déclaré faire « formellement opposition au jugement » et précisé qu’elle motiverait celle- ci « ultérieurement lors d’une prochaine audition au Tribunal ». Par courrier du 13 janvier 2026, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a informé B.________ que, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel devait être motivé dans le délai d’appel échéant, in casu, le 16 janvier 2026, celui-ci n’étant pas prolongeable. Par acte du 15 janvier 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en formulant les conclusions suivantes : « 1. Admette l'appel ;
2. Annule le jugement du 28 novembre 2024 ;
3. Dise que le licenciement est abusif ;
4. Réforme la décision sur les dépens, en réduisant ou supprimant leur montant à ma charge. » A.________ SA (ci-après : l’intime 1) et E.________ (ci-après : l’intimée 2) n’ont pas été invitées à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante a été engagée par les intimées le 1er septembre 2022 en tant qu'esthéticienne. Elle a commencé son emploi à leur service le même jour.
b) Le contrat de travail daté du 1er septembre 2022 n’a été signé que par les intimées. Il ressort notamment de la première page de celui-ci que l'employeur est indiqué comme étant la raison individuelle, soit l’intimée 2. En revanche, c'est l’intimée 1 qui a signé ce même contrat en deuxième page. 19J010
- 4 - Le contrat prévoyait également que la rémunération de l’appelante se montait à 25 fr. de l’heure pour un taux d’activité de 100 %. Selon l’appelante, le taux de travail indiqué dans le contrat signé par l’intimé 1 serait une erreur. Il ressort d'autres pièces au dossier, notamment des fiches de salaires établies par l’employeur, que l’appelante exerçait à un taux d'activité de 50 % pendant une période d'essai de trois mois, soit jusqu’en décembre 2022, puis à 80 % dès le mois de janvier 2023, soit 32 heures de travail par semaine, avec un salaire fixe se montant à 3'466 fr. 55 brut. L’art. 21 du contrat prévoit, à charge de l’appelante, une clause de « diligence » et de non-concurrence.
2. a) Par un message qui a été diffusé le 18 janvier 2023 sur le groupe de messagerie de l'entreprise intitulé « […] », D.________a signifié que, suite à un changement de raison sociale, tous les employés devaient alors signer un nouveau contrat de travail, et cela avec l’intimée 1, déjà existante auparavant. Ce nouveau contrat de travail se trouvait dans le coffre de la société et l’appelante était invitée à en prendre connaissance puis à le signer sous trois jours, soit au plus tard le 21 janvier 2023.
b) Après avoir pris connaissance de ce nouveau contrat, l’appelante a écrit à D.________ pour lui demander un entretien car elle estimait que ledit contrat étant en contradiction avec ce qui avait été convenu à l’origine, prévoyant en particulier une rémunération et un taux d'activité différents. L’appelante a précisé qu'elle attendait encore qu'on lui ouvre les plannings de rendez-vous pour le mois de février 2023. Ce message étant resté sans réponse, l’appelante a ensuite adressé à l’intimée 1, par un recommandé daté du 23 janvier 2023, une lettre rappelant ses droits et aussi les obligations incombant à l’intimée 1, 19J010
- 5 - notamment en ce qu'elle devait impérativement lui accorder un délai de réflexion convenable et suffisant.
c) Le 24 janvier 2023, a adressé à l’appelante une lettre recommandée de licenciement avec effet au 28 février 2023 et libération de l’obligation de travailler jusqu'à la fin des relations contractuelles. L’appelante n'a retiré ce pli à la poste que le 1er février 2023. Elle se trouvait alors dans une période d'incapacité totale de travail qui s'est étendue du 24 janvier au 6 février 2023 inclus. Par courrier recommandé du 1er février 2023, le conseil de l’appelante a signifié aux intimées que le congé ayant été notifié à sa mandante durant une période d'incapacité totale de travail, celui-ci était nul et qu'il était pour le surplus à considérer de toute manière comme étant aussi abusif. Par courrier du 8 février 2023, le conseil de l’intimée 1 a reconnu la nullité du premier congé donné. Dans ce même courrier, l’intimée 1 a signifié un nouveau congé à l’appelante, accompagné d'une libération de l'obligation de travailler. Le même jour, l’appelante s'est opposée au congé et a indiqué qu'elle considérait tout éventuel congé lui étant par hypothèse notifié comme étant abusif. Par courriel du 15 février 2023, le conseil de l’intimée 1 a contesté que celle-ci doive à l’appelante quelque somme d'argent que ce soit à titre de salaire pour la période de février et mars 2023.
3. L’appelante a perçu à titre de rémunération entre septembre 2022 et janvier 2023 les divers montants suivants calculés sur la base d'un salaire de 25 fr. de l'heure : 19J010
- 6 -
- 2'150 fr. 80 net pour la période de septembre 2022 et un temps de travail de 87 heures ;
- 1'613 fr. 10 net pour la période d’octobre 2022 et un temps de travail de 65.25 heures ;
- 1'836 fr. 85 net pour la période de novembre 2022 et un temps de travail de 74.3 heures ;
- 1'784 fr. 75 net pour la période de décembre 2022 et un temps de travail de 80 heures, rémunérées à un taux horaire de 22 fr. 56, étant précisé que ce montant a été rectifié pour tenir compte du taux horaire de 25 fr. de l’heure et s’est ainsi monté à 3'263 fr. 30 pour un temps de travail total final de 132 heures ;
- 1'412 fr. 85 net pour la période de janvier 2023 et un temps de travail de 40 heures.
4. a) Le 17 mars 2023, l’appelante a déposé une requête de conciliation préalable à l’encontre des intimées auprès du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après ; le président). La conciliation ayant échoué lors de l'audience de conciliation tenue le 3 mai 2023, l’appelante s'est alors vu délivrer immédiatement une autorisation de procéder.
b) Le 18 juillet 2023, l’appelante a déposé une demande et a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « I.- A.________ SA et E.________ sont reconnues débitrices solidaires de B.________ et lui doivent immédiat paiement du montant brut de CHF 9'805.50 (neuf mille huit-cent cinq francs et cinquante centimes), sous déduction des cotisations légales et sociales, 19J010
- 7 - avec intérêt à 5 % l’an à compter du 31 décembre 2022 échéance moyenne. II.- A.________ SA et E.________ sont reconnues débitrices solidaires de B.________ et lui doivent immédiat paiement d'un montant net de CHF 13'866.20 (treize mille huit-cent soixante-six francs et vingt centimes), avec intérêt à 5 % dès le 31 mars 2023. »
c) Dans une réponse datée du 15 novembre 2023, les intimées ont formulé les conclusions suivantes : « A la forme
1. Déclarer la présente écriture recevable. Au fond Préalablement
2. Ordonner à Mme B.________ de fournir au Tribunal, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP, les documents suivants :
a) L'intégralité de ses contrats de travail en 2022 et 2023 et leur avenant ;
b) Décompte des indemnités chômage de Mme B.________ en 2022 et 2023 ;
c) Documents transmis à la caisse de chômage et à l'office régional de placement en 2022 et 2023 ;
d) Déclarations de gain intermédiaire et la confirmation de la caisse de chômage en 2022 et 2023 ;
e) Contrat de travail /collaboration avec […] et […].
3. Ordonner à la Caisse de chômage et à l'Office régional de placement de fournir au Tribunal les informations et documents concernant la période de chômage de Mme B.________, en 2022 et 2023, notamment les documents suivants :
f) Décomptes des indemnités chômage de Mme B.________ en 2022 et 2023 ;
g) Documents transmis par Mme B.________ à la Caisse de chômage et à l'Office régional de placement en 2022 et 2023,
h) Déclarations de gain intermédiaire et confirmation de la caisse de chômage en 2022 et 2023,
i) Correspondance entre Mme B.________ et la caisse de chômage et l'office régional de placement en 2022 et 2023.
4. Ordonner à […] de fournir au Tribunal, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP, les informations et documents portant sur le travail de Mme B.________ en 2022 et 19J010
- 8 - 20233 (sic), notamment le contrat de travail ou de collaboration avec […]. Ceci fait
5. Réserver à A.________ SA et E.________le droit de modifier, compléter ou amplifier leurs conclusions. Principalement
6. Débouter Mme B.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
7. Avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement
8. Acheminer A.________ SA et E.________ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture ».
d) Le 11 septembre 2023, l’appelante a déposé des déterminations sur la réponse. Elle a déclaré maintenir intégralement ses propres conclusions telles que prises dans sa demande du 18 juillet 2023.
e) Par une écriture du 11 décembre 2023, intitulée « requête en introduction de faits nouveaux et moyens de preuves nouveaux », les intimées ont introduit quatorze nouveaux allégués.
f) Des audiences de jugement ont été tenues le 11 décembre 2023, le 21 août 2024 et le 13 novembre 2024, durant lesquelles le tribunal a procédé aux auditions des témoins H.________et I.________et a rejeté la requête d’audition des autres témoins demandés par les intimées. fa) Lors de l'audience du 21 août 2024, l’appelante a d'entrée de cause déclaré ne maintenir plus que ses réquisitions tendant aux auditions des témoins H.________et I.________et a renoncé aux auditions des autres témoins de sa liste du 23 novembre 2023. Elle a déclaré en outre s'opposer aux auditions des témoins des intimées. fb) Un délai a en outre été fixé au conseil des intimées pour faire parvenir au tribunal des procurations attestant de ses pouvoirs. 19J010
- 9 - fc) Le conseil des intimées a déclaré maintenir les réquisitions en auditions de témoins et a pour le surplus acquiescé aux demandes d’audition de témoin de l’appelante.
g) Lors de l’audience du 13 novembre 2024, l’intimée 1 a fait défaut, Me Duy-Lam Nguyen ne représentant alors plus que l’intimée 2. Lors de cette audience, le conseil de l’intimée 2 a présenté des réquisitions complémentaires, tendant à pouvoir encore déposer des pièces en lien avec ce que deux témoins avaient déclaré lors de leurs auditions, qu'il soit procédé à l’interrogatoire de l’appelante et enfin que celle-ci soit interrogée sur la date à laquelle elle avait reçu une copie du mandat de comparution du témoin L.________ au Ministère public de […]. L’appelante s'est opposée à ces réquisitions complémentaires. Elle a en outre déclaré alors réduire la conclusion II de sa demande du 18 juillet 2023 à la somme de 6'933 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2023. Le tribunal a rejeté les réquisitions complémentaires présentées par le conseil de l’intimée 2. Toujours lors de l’audience du 13 novembre 2024, au stade des plaidoiries, le conseil de l’intimée 2 a confirmé les conclusions déjà prises, a ajouté qu'il requérait le retranchement des allégués nos 69 à 72 de la demande, que les données personnelles des intimées et de leurs clientes figurant dans les pièces 8 à 12 soient retranchées et enfin que la pièce déposée à l’audience précitée par l’appelante soit déclarée irrecevable. En dro it : 1. 19J010
- 10 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (CACI 16 décembre 2025/5005 consid. 1.1 et les références citées). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, sur interpellation, l’appelante, qui indiquait qu'elle motiverait ensuite « son opposition », a complété son appel dans le délai légal. Partant, celui-ci, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., il est recevable sous cet angle. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (CACI 15 octobre 2025/464 consid. 2.1). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 19J010
- 11 - 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas 19J010
- 12 - aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). 2.4 Selon la jurisprudence, l'acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; ATF 134 III 235 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). L'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l’appelant demande ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d'argent doit être allouée. 3. 3.1 L’appelante estime que le congé qui lui a été notifié aurait dû être considéré comme abusif. 3.2 3.2.1 Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). Ce droit est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive ; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, en application de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 4A_327/2023 du 18 janvier 2024 consid. 4.1 et les références citées). Il faut cependant que ces autres 19J010
- 13 - situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1). 3.2.2 Lorsque la résiliation par une partie est fonction du refus par l'autre partie d'accepter une modification des conditions de travail, on est en présence d'un congé-modification ("Änderungskündigung"). Le congé- modification au sens étroit se caractérise par le fait qu'une partie résilie le contrat, mais accompagne sa déclaration de l'offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées. En revanche, dans le congé- modification au sens large, les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés ; une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification des obligations contractuelles (ATF 123 III 246 consid. 3). En principe, le congé-modification n'est pas abusif. Il peut toutefois l'être dans certaines circonstances (ATF 123 III 246 précité consid. 3b et consid. 4a), notamment si l'employeur a proposé des modifications appelées à entrer en vigueur avant l'expiration du délai de résiliation ou encore si le congé est donné parce que l'employé refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la loi, la convention collective ou le contrat-type applicable ou encore si l'employeur exploite la violation de ses obligations contractuelles de protection envers l'employé pour proposer à celui-ci une modification des conditions de travail très défavorable (ATF 125 III 70 consid. 2a ; ATF 123 III 246 consid. 3b et 4a ; TF 4A_166/201 du 20 mars 2019 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, le tribunal a considéré que la liberté contractuelle l’emportait sur la tentative de modification unilatérale quasi immédiate et défavorable du contrat de travail de l’employée, estimant que les circonstances n’étaient pas « assez spéciales » dès lors qu’un « transfert des rapports de travail entre la raison individuelle et la SA était alors précisément entrain d’intervenir, respectivement était en projet ». 19J010
- 14 - Ce raisonnement, qui entre au demeurant en contradiction avec les faits tels que retenus par le tribunal et selon lesquels « la société A.________ SA, [était] pourtant déjà existante auparavant et par conséquent pas du tout nouvellement créée à ce moment-là », est insoutenable et ne saurait ici être approuvé. Toutefois, si l’appelante invoque que son licenciement est abusif, elle ne prend pas de conclusions chiffrées en paiement d'une indemnité et le montant qu’elle aurait cas échéant souhaité se voir octroyer ne ressort pas de la motivation de son appel. Son grief est donc irrecevable. 4. 4.1 L'appelante se plaint également que les montants accordés par les premiers juges ne lui ont pas été payés. 4.2 Il ne s'agit toutefois pas d'un grief valable contre le jugement, mais uniquement relatif à son exécution, qui a été suspendue au vu de l’appel déposé. Les montants accordés devront ainsi être payés par les intimées dès l’entrée en force du présent arrêt.
5. Enfin, l'appelante réclame que les dépens mis à sa charge soient réduits, voire supprimés. Toutefois, aucun dépens n'a été mis à sa charge. Le grief est vain. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé. 19J010
- 15 - 6.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________,
- Me Duy-Lam Nguyen (pour A.________ SA et C.________ (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010