Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 J.________ et K.________ sont associés, avec signature individuelle, de la société en nom collectif « A.__________SNC ». Cette société, sise depuis janvier 2024 à Q***, a pour but l'exploitation d'une entreprise de pose de carrelage.
E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), étant précisé que les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
E. 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile. 19J010
- 11 - 2.
E. 2 Par contrat d'engagement sur appel du 20 octobre 2016, l’intimé a été engagé par la SNC, à compter du 24 octobre 2016, en qualité d'ouvrier pour un salaire horaire de 23 fr. brut, indemnité de vacances de 8.33 % comprise. Par contrat de travail de durée indéterminée du 1er mars 2018, l’intimé a été engagé comme carreleur par l’appelante, dès cette date, pour un salaire mensuel de 4'900 fr. brut, servi 13 fois l’an. Ce contrat prévoyait expressément que la convention collective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR) faisait partie intégrante de celui-ci.
E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
E. 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
E. 2.3 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). La 19J010
- 12 - maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, CR CPC, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit.).
E. 2.4 L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est admise en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, soit uniquement s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également aux litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ancrée à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). L’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
E. 2.5 Outre le jugement entrepris et deux pièces figurant au dossier de première instance, l’appelante a produit, à l’appui de son appel, une clé usb (pièce 4) et une « simulation de fiches salaire avec correctif portant uniquement sur le salaire » (pièce 5). L’appelante n’explique pas en quoi ces éléments constitueraient des nova admissibles en deuxième instance et n’établit pas en particulier qu’ils ne pouvaient pas être produits devant le tribunal en faisant preuve de la diligence requise. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées, ces pièces sont irrecevables et il n’en a pas été tenu compte. 19J010
- 13 - 3.
E. 3 Le 28 mai 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a adressé à l’appelante une « décision d'allocations familiales pour salariés dès le 24 octobre 2016 » relative aux trois enfants de l’intimé, nés en 1999 et en 2003, selon laquelle ce dernier avait droit à un montant de 221 fr. 90 à titre d'allocations du 24 au 31 octobre 2016. Par courrier du 6 décembre 2018, la Caisse a informé la SNC que l’intimé avait droit à des allocations familiales pour un total de 950 fr. par 19J010
- 4 - mois dès le 1er septembre 2017, montant porté à 1'040 fr. pour le mois de janvier 2019.
E. 3.1 En premier lieu, l’appelante fait valoir que la demande aurait dû être déclarée irrecevable car formée contre une entité différente de celle ayant participé à la conciliation préalable. En effet, ce seraient les associés, personnellement, qui auraient été désignés tant par l’autorisation de procéder que par la demande, la référence à la SNC étant une simple précision. Toutes les correspondances du tribunal auraient été adressées aux associés personnellement, lesquels auraient en outre été assignés aux audiences, non la SNC. Or c’est bien la SNC qui est titulaire des droits et obligations à l’égard de l’intimé, de sorte que la rectification de la demande par le tribunal n’était pas possible et cet acte aurait dû être déclaré irrecevable. L’appelante avait expressément requis que soit constatée l’irrecevabilité de la demande à titre préjudiciel par courrier du 6 février 2023, ce qui a été refusé par le président du tribunal par courrier du lendemain. L’intimé s’élève contre cette façon de présenter les choses, relevant que la requête de conciliation indiquait, sous la rubrique partie défenderesse, « A.__________SNC, société en nom collectif », ainsi que l’adresse du siège de la SNC, soit S***. Ladite requête avait bien été notifiée à cette SNC et ses deux associés s’étaient présentés aux deux audiences de conciliation successives. L’autorisation litigieuse avait ensuite été délivrée, et sa formulation avait été reprise dans la demande du 25 octobre
2022. Dès lors, aucun doute ni aucune confusion n’étaient possibles sur l’identité de la partie défenderesse, laquelle était bien la SNC, mentionnée d’ailleurs sur l’autorisation de procéder. Enfin, malgré le fait que la SNC avait soulevé la question de la recevabilité de la demande, elle avait ensuite procédé au fond par ses associés durant deux ans et demi et avait produit plusieurs créances qu’elle considérait dues par l’intimé. Le fait de se prévaloir à ce stade de l’erreur rédactionnelle commise par l’autorité de conciliation n’était pas compatible avec la bonne foi. 19J010
- 14 -
E. 3.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non exhaustive de ces conditions (« notamment »). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2, SJ 2020 I 381 ; ATF 140 III 70 consid. 5, JdT 2015 II 222). Le tribunal doit notamment vérifier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties (TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.1 ; TF 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3 ; TF 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1). En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. TF 5A_741/2020 précité ibidem et réf. cit.). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut (cf. TF 5A_741/2020 précité ibidem et réf. cit.).
E. 3.3 Il ressort des pièces au dossier que l’intimé a bien été engagé par la SNC, laquelle comprend comme associés, pourvus de la signature individuelle, J.________ et K.________, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question. Les salaires ont été payés par le débit du compte postal libellé au nom des deux associés et les fiches de salaires ont été établies par « A.__________SNC SNC ». La requête de conciliation, formée sur formulaire ad hoc, a été dirigée contre la SNC et indique, comme partie défenderesse, le nom des deux associés, suivis de la mention « SNC », à l’adresse du siège social. C’est le tribunal qui a introduit une erreur en désignant la partie défenderesse par la seule mention du nom de ses associés tant dans les citations à comparaître que dans le procès-verbal de l’audience de conciliation du 27 juin 2022. Ce nonobstant, l’autorisation de procéder désigne la partie défenderesse en faisant référence à la SNC après la mention du nom de ses deux associés. La demande au fond du 25 octobre 19J010
- 15 - 2022 reprend exactement cette désignation, en faisant également référence à la SNC, que ce soit dans son intitulé ou ses conclusions. Le 7 février 2023, le président du tribunal informait la partie défenderesse de son refus de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande. La réponse formée le 2 mars 2023 émanait des deux seuls associés, sans référence à la SNC dans son en-tête ni ses conclusions, mais alléguait que les rapports de travail litigieux liaient l’intimé à la SNC, concluait préjudiciellement à l’irrecevabilité de la demande, eu égard à l’absence de conciliation préalable dirigée contre les défendeurs personnellement, et subsidiairement à son rejet, pour défaut de légitimation passive. Une réponse complémentaire a été déposée par le nouveau conseil de la partie défenderesse le 30 avril 2024, au nom des deux associés personnellement, sans référence à la SNC, qui confirmait les conclusions précédemment formulées par ces derniers et complétait les allégués sur la teneur de la rémunération stipulée entre « les parties » (sans autre précision que la mention qu’initialement, l’intimé avait effectué du travail sur appel pour la SNC). Le 27 mai suivant, l’intimé s’est déterminé sur les réponses formées par les associés nommément désignés, en contestant avoir dirigé sa demande contre ces derniers et avoir produit une autorisation de procéder viciée.
E. 3.4 En l’occurrence, l’argument de l’appelante est téméraire et en outre contraire à la bonne foi, comme l’ont relevé les premiers juges. Il est manifeste que la procédure a été dirigée par l’intimé contre la SNC appelante, laquelle était bien partie au contrat de travail, comme cela a été allégué de part et d’autre. Si confusion il y a pu y avoir, celle-ci n’a pas porté à conséquence, puisque la SNC a comparu par ses associés, s’est déterminée et a procédé au fond, plaidant les montants versés par elle à l’intimé qui éteindraient toute prétention de celui-ci. Par 19J010
- 16 - ailleurs, l’appelante est malvenue de se prévaloir d’une confusion qu’elle a contribué à entretenir. Elle a en effet versé des salaires par l’intermédiaire d’un compte sans référence à la SNC. Elle a également fait figurer sur les bulletins de salaire tant les noms des deux associés sans mention de la SNC (en haut du document) que les noms des deux associés suivis de la mention de la SNC (en bas du document). Elle a par ailleurs procédé au fond au nom de la SNC à l’audience de jugement du 29 mai 2024. Le procès-verbal de ladite audience ne mentionne pas explicitement « SNC » après les noms des deux associés présents physiquement, mais introduit ceux-ci comme « défendeurs » (« dont le siège ») et désigne également les deux associés comme « associés, détenteurs de la signature individuelle » et, plus bas, « les représentants de la partie défenderesse ». Le procès-verbal fait donc indirectement référence lui aussi à la SNC. On admettra en conséquence que c’est bien la SNC, dotée de la personnalité juridique, qui est partie à la cause depuis l’introduction de la procédure de conciliation. Les dénominations plus ou moins approximatives de cette entité dans les écritures, dans les procès-verbaux d’audience et dans l’autorisation de procéder n’ont jamais empêché quiconque de penser que le contrat de travail liait l’intimé à la SNC ni celle-ci de procéder, par ses représentants, ce qu’ils ont fait. Il convient de faire application de la jurisprudence selon laquelle la désignation inexacte d’une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement et qui prévoit qu’elle peut être rectifiée par le juge (ATF 142 III 782 consid. 3.2) lorsqu’il n’existe dans son esprit et dans celui des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 4A_298/2021 du 8 novembre 2022 consid. 6.2.1.2), ce qui est le cas ici. 4.
E. 4 Il ressort des extraits du compte privé postal de l’intimé qu'il a reçu les montants suivants de la part de l’appelante, dès le 1er mars 2018 :
- 2'000 fr. le 20 avril 2018,
- 2'000 fr. le 2 mai 2018,
- 4’285 fr. 15 le 30 mai 2018,
- 114 fr. 85 le 30 mai 2018,
- 4'000 fr. le 12 juin 2018,
- 4'000 fr. le 12 juillet 2018,
- 500 fr. le 31 juillet 2018,
- 4'200 fr. le 14 août 2018,
- 4'200 fr. le 11 septembre 2018,
- 1'000 fr. le 26 septembre 2018,
- 4'500 fr. le 1er octobre 2018,
- 4’700 fr. le 7 novembre 2018 et
- 3'500 fr. le 27 décembre 2018. L’extrait fait figurer, comme auteur du versement, la mention « A_________SNC ; [....] R*** ».
E. 4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante fait valoir qu’elle ne devrait finalement plus rien à l’intimé. Elle estime avoir versé à ce dernier du salaire en trop. Elle considère par ailleurs avoir convenu de compenser un prêt de 19J010
- 17 - 5'000 fr. effectué en faveur de l’intimé par l’associé J.________ personnellement, de façon à éteindre la créance déduite en justice au titre d’allocations familiales non versées durant toute la période travaillée (soit d’octobre 2016 à janvier 2019, pour un total de 24'061 fr. 90). L’intimé répond qu’aux termes de l’art. 323b al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’employeur ne peut compenser le salaire que dans la mesure où le salaire est saisissable, ce qui n’est pas le cas pour ce qui est des allocations familiales, à teneur de l’art. 10 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2), et que, pour le surplus, les créances invoquées par l’appelante ne sont pas établies.
E. 4.2.1 Le jugement attaqué rappelle que l’intimé a un droit, déduit de l’art. 13 al. 1 1ère phrase LAFam, au versement des allocations familiales et qu’il ressort du décompte de la Caisse AVS du 5 octobre 2000 que, pour la période litigieuse du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2019, les prestations d’allocations familiales versées à l’employeur pour le compte de l’intimé s’élèvent à 24'061 fr. 90 au total. Examinant ce qui avait été porté sur les fiches de salaire, respectivement crédité au titre de salaire sur le compte postal de l’intimé, les premiers juges ont ensuite constaté que les extraits postaux produits par l’intimé ne permettaient pas de corroborer le paiement de montants à ce titre. Ils ont remarqué que les montants versés ne correspondaient pas aux fiches de salaire, rectifiées ou non, libellées par l’appelante, de sorte que la comparaison était en tout état de cause impossible sur cette base. Les extraits de son compte postal produits par l’appelante démontraient un seul versement susceptible d’être relié aux allocations familiales, soit celui de 3'500 fr. à la date du 27 décembre 2018, intitulé « salaire allocations ». Dès lors que le fardeau de la preuve du versement incombait à l’employeur, il fallait constater que l’appelante échouait à démontrer tout autre versement d’allocations à l’intimé que le montant de 3'500 fr. précité, de sorte qu’elle restait débitrice du solde, par 20'561 fr. 90 pour la période en cause. 19J010
- 18 -
E. 4.2.2 Examinant ensuite s’il y avait matière à compensation avec les prétentions en restitution des jours de vacances ou du salaire payé en trop invoquées par l’appelante, ou encore avec le prêt concédé par l’associé J.________, le tribunal a retenu que la compensation était en l’occurrence exclue dès lors que les art. 323b al. 2 CO et 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) ne permettaient – sauf exception du dommage intentionnel causé par l’employé, non réalisée en l’espèce – la compensation qu’à concurrence du montant saisissable du salaire et que l’art. 10 LAFam excluait par ailleurs la saisissabilité des allocations familiales (jugement, consid. IV, pp. 16s.). Ce n’est que par surabondance que le tribunal a examiné si les prétentions invoquées par l’appelante étaient établies, en le niant (consid. V, pp. 17ss).
E. 4.3 Contre cette considération du tribunal voulant que les allocations familiales litigieuses ne soient pas susceptibles de compensation avec des créances de l’employeur, il faut d’emblée relever que l’appelante n’élève aucun argument. Pour le surplus, le rejet du grief se justifie par substitution de motifs. Les allocations familiales ne constituent à l’évidence pas du salaire qui tomberait sous le coup de l’art. 323b al. 2 CO, l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoyant expressément qu’elles sont insaisissables. Dans tous les cas, la compensation entre une éventuelle créance de l’employeur et les allocations familiales est impossible, ne serait-ce que parce qu’elle n’est envisageable que si elle est le fait du titulaire de la créance, à savoir l’intimé ayant-droit – voire l’enfant à qui elle est destinée (cf. art. 7, 9 et 13 al. 1 LAFam). Or l’appelante n’est aucunement titulaire du droit aux allocations versées par la caisse de compensation pour le compte de l’intimé, mais uniquement un auxiliaire de leur paiement à l’intimé (art. 15 al. 2 LAFam). D’ailleurs, les seuls cas de compensation d’allocations familiales envisagés par la loi (cf. art. art. 25 let. d LAFAm, renvoyant à l’art. 20 LAVS) ne sont pas pertinents en l’espèce. En définitive, il y a lieu de constater que le grief tiré de la compensation avec les allocations familiales litigieuses est voué à l’échec, 19J010
- 19 - quelles que soient les prétentions élevées en compensation par l’appelante, dont on pourra dès lors se passer d’examiner le bien-fondé. 5.
E. 5 Selon les extraits de relevé de transaction postale de la SNC, les montants suivants ont été versés à l’intimé, dès le 1er mars 2018 :
- 2'000 fr. le 20 avril 2018, à titre « [d’]acompte salaire de mars 2018 »,
- 4'285 fr. 15 le 30 mai 2018, à titre de « salaire d'avril 2018 »,
- 114 fr. 85 le 30 mai 2018, à titre de « reste salaire mars 2018 »,
- 2'000 fr. le 2 mai 2018, à titre de « salaire mars 2018 »,
- 4'000 fr. le 12 juin 2018, à titre de « salaire mai 2018 »,
- 4'000 fr. le 12 juillet 2018, à titre de « salaire juin 2018 »,
- 4'200 fr. le 14 août 2018, à titre de « salaire juillet 2018 »,
- 4'200 fr. le 11 septembre 2018, à titre de « salaire août 2018 », 19J010
- 5 -
- 1'000 fr. le 26 septembre 2018, à titre « [d’]allocations samedis »,
- 4'500 fr. le 1er octobre 2018, à titre de « salaire septembre 2018 »,
- 4’700 fr. le 7 novembre 2018, à titre de « salaire octobre 2018 »,
- 3'500 fr. le 27 décembre 2018, à titre « [d’]acompte allocations »,
- 600 fr. le 28 janvier 2019, à titre de « salaire décembre 2018 »,
- 4'200 fr. le 9 février 2019,
- 2'500 fr. le 4 avril 2019, à titre « [d’]acompte »,
- 2'222 fr. 40 le 28 mai 2019, à titre « [d’]acompte »,
- 1'000 fr. le 12 août 2019, à titre « [d’]acompte ».
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
E. 5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance au vu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC).
E. 5.3 L’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera au conseil de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
E. 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
E. 5.4.2 Me BM.________, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré à la cause 2 heures et 15 minutes, tandis que son stagiaire y a consacré 4 heures, soit un total de 6 heures et 15 minutes. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me BN.________ s’élève à 845 fr. ([180 fr. x 2h15] + [110 fr. x 4h]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 16 fr. 90 (2% x 845 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 69 fr. 80, pour un total de 931 fr. 70, arrondi à 932 francs. 19J010
- 20 -
E. 5.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
E. 6 La fiche de salaire de l’intimé du mois de juin 2018 mentionne un montant de 12'821 fr. 90 à titre d'allocations familiales. Les relevés de salaire des mois de juillet 2018 à janvier 2019 font état d'un montant de 500 fr., à titre d'allocations familiales. Les fiches de salaire de 2018 faisaient figurer, dans l’en-tête, l’indication « A__________SNC » et, en bas du document, la mention « A___________SNC ».
E. 7 Par courrier daté du 8 février 2019, l’intimé a remis son congé à la SNC, avec effet au 31 janvier 2019. Lors de son interrogatoire à l'audience du 2 octobre 2024, l’intimé a indiqué que ce n'était pas lui qui avait signé la lettre de résiliation.
E. 8 Par courrier du 18 février 2019, la Caisse a adressé à l’appelante un certificat de radiation pour salariés au 31 janvier 2019, en raison de la cessation d'activité de l’intimé.
E. 9 Le 5 octobre 2020, la Caisse a transmis à l’intimé un récapitulatif des prestations d'allocations familiales versées du 1er octobre 19J010
- 6 - 2016 au 31 janvier 2019, dont il ressort que le montant total des prestations pour ses trois enfants se montait à 24'061 fr. 90 pour la période en question. Selon une inscription manuscrite du 23 avril 2021 sur le décompte précité, J.________ reconnaissait devoir à l’intimé le montant de 12'261 fr. 90, qui serait payé en deux versements, le premier de 6'131 fr., d'ici le 30 avril 2022, et le second d'ici le 30 avril 2023. Entendu à l'audience du 29 mai 2024, J.________ a confirmé qu'il s'agissait bien de sa signature, tout en précisant que la feuille sur laquelle il l’avait apposée était blanche. Lors de son interrogatoire à l'audience du 2 octobre 2024, l’intimé a expliqué qu'il était allé voir son frère en octobre 2020 avec le décompte de la Caisse et lui avait demandé de reconnaître cette dette, ce qu'il avait fait pour moitié. A l'audience du 2 octobre 2024, l’intimé a produit l'original de la décision de la Caisse du 5 octobre 2020, qui comportait l'annotation manuscrite du 23 avril 2021.
E. 10 L’intimé a déposé le 15 décembre 2021, auprès du président du tribunal, une requête de conciliation – sur formulaire ad hoc – dirigée contre « A_________SNC », à l’adresse du siège social de la société. La citation à comparaître à l’audience de conciliation du 27 juin 2022 fait figurer, comme partie défenderesse, « A.__________SNC » tandis que le procès-verbal de cette audience mentionne « J.________ et K.________, domiciliés BC.________ du 24 janvier 18, [....] S***, défendeurs ». La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé qui indiquait comme partie défenderesse : « J.________ et K.________, associés de la société en nom collectif "A_________SNC", dont le siège se situe [....] S*** […] ».
E. 11 a) L’intimé a déposé une demande le 25 octobre 2022, dirigée
– dans son intitulé et dans ses conclusions – à l’encontre de « J.________ et K.________, associés de la société en nom collectif "A.__________SNC" ». Il y concluait en substance, avec suite de frais et dépens, au paiement en sa 19J010
- 7 - faveur d’un montant net de 24'061 fr. 90, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 juin 2018.
b) Par courrier du 6 février 2023, J.________ et K.________ ont fait valoir que la requête de conciliation avait été dirigée par l’intimé à l’encontre de la SNC, mais que l’autorisation de procéder mentionnait J.________ et K.________ personnellement en qualité de parties défenderesses. Ils en déduisaient que la demande, dirigée contre lesdits associés, était irrecevable, ce qu’ils invitaient le tribunal à constater de manière préjudicielle. Par courrier du 7 février 2023, le président a refusé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande, précisant que les moyens développés par l’appelante concernaient le fond de l’affaire, soit des questions de légitimation passive.
c) Dans leur réponse du 2 mars 2023, J.________ et K.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de la demande – en raison de l’absence de conciliation préalable dirigée contre eux personnellement – et, principalement, à son rejet pour défaut de légitimation passive. Ils soutenaient en particulier que les rapports de travail litigieux liaient l’intimé à l’appelante. Cette réponse ne faisait pas référence, ni dans son en-tête ni dans ses conclusions, à la SNC. J.________ et K.________ ont confirmé leurs conclusions dans une réponse complémentaire du 30 avril 2024. Cette réponse complémentaire complétait les allégués sur la teneur de la rémunération stipulée entre « les parties ». Aucune mention de la SNC n’y figurait, ni dans les conclusions ni dans l’intitulé. L’intimé s'est déterminé le 27 mai 2024 et a confirmé ses conclusions. Il a notamment contesté avoir dirigé sa demande contre J.________ et K.________ et avoir produit une autorisation de procéder viciée. 19J010
- 8 -
d) Une audience s’est tenue devant le tribunal le 29 mai 2024. Le procès-verbal de cette audience mentionne que la cause oppose l’intimé à « A.__________SNC, dont le siège se situe Les [...] défendeurs » et désigne « les défendeurs personnellement, M. J.________ et M. K.________, associés, détenteurs de la signature individuelle » puis, plus bas, « les représentants de la partie défenderesse ». Le témoin BC.________ a été entendu et J.________ et K.________ ont été interrogés en qualité de parties. A cette audience, le témoin BC.________ a déclaré que J.________ avait prêté de l'argent à l’intimé et qu'ils s'étaient mis d'accord pour en compenser le montant avec les allocations familiales dues par la SNC. A l’audience du 2 octobre 2024, l’intimé et J.________ ont été interrogés.
E. 12 Interpellée par la présidente du tribunal par courrier du 31 mai 2024, la fiduciaire BG.________, dont le mandat avec la SNC s'est terminé le 29 mai 2020, a transmis, le 6 juin 2024, les bilans et comptes de pertes et profits 2017 et 2018 de la SNC, ainsi que la déclaration des salaires 2018 du 1er février 2019 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Faisant suite à un courrier de la présidente du 10 juin 2024, la fiduciaire BJ.________ SA, dont le mandat pour l’appelante a duré du 13 janvier 2020 au 22 décembre 2021, a, par courrier du 2 juillet 2024, transmis divers documents, dont notamment :
a) une « Récapitulation total entreprise » du compte salaire 2018 mentionnant, à la rubrique 3000 « Allocations familiales versées par l'employeur », un versement mensuel de 500 fr. dès le mois de juillet 2018 et, à la rubrique 3030 « Allocation familiale », un montant de 12'821 fr. 90 en juin 2018 ; 19J010
- 9 -
b) un compte du 1er janvier au 31 décembre 2018 intitulé « Dettes résultant de charges de personnel », dont il ressort les versements suivants à l’intimé :
- le 9 février 2018, un montant de 1'500 fr. à titre de « salaire 2017 »,
- le 12 février 2018, un montant de 3'500 fr. à titre de « salaire 2017/2018 »,
- le 7 mars 2018, un montant de 5'038 fr. 15 à titre de « salaire de février 2018 »,
- le 20 avril 2018, un montant de 2'000 fr. à titre de « salaire de mars 2018 »,
- le 2 mai 2018, un montant de 2'000 fr. à titre de « salaire de mars 2018 »,
- le 30 mai 2018, un montant de 114 fr. 85 à titre de « salaire de mars 2018 »,
- le 30 mai 2018, un montant de 4'285 fr. 15 à titre de « salaire d'avril 2018 »,
- le 12 juin 2018, un montant de 4'000 fr. à titre de « salaire de mai 2018 »,
- le 12 juillet 2018, un montant de 4'000 fr. à titre de « salaire de juin 2018 »,
- le 14 août 2018, un montant de 4'200 fr. à titre de « salaire de juillet 2018 »,
- le 11 septembre 2018, un montant de 4'200 fr. à titre de « salaire d'août 2018 »,
- le 26 septembre 2018, un montant de 1'000 fr. à titre de « salaire de juin 2018 »,
- le 1er octobre 2018, un montant de 4'500 fr. à titre de « salaire pour le mois de septembre 2018 »,
- le 7 novembre 2018, un montant de 4’700 fr. à titre de « salaire d'octobre 2018 »,
- le 27 décembre 2018, un montant de 3'500 fr à titre de « salaire allocations ». 19J010
- 10 -
c) un compte 2271 « Compte courant AVS, Al, APG, AC et CAF » indiquant que, le 30 juin 2018, un montant de 12'821 fr. 90 a été débité à titre d'allocations familiales. Les 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2018, un montant de 500 fr. a été débité chaque mois à titre d'allocations familiales.
E. 13 Le 14 octobre 2024, la fiduciaire BJ.________ SA a transmis les « déclarations des salaires versés par l'employeur à son personnel » de 2016 à 2018. Le 29 novembre 2024, BK.________ Sàrl a transmis les mêmes fiches de salaire que celles produites par l’intimé à l'appui de sa demande. En dro it : 1.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’appelante A.__________SNC doit verser à l’intimé C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me BM.________, conseil d’office de l’intimé C.________, est arrêtée à 932 fr. (neuf cent trente-deux francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J010 - 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me BP.________, pour A_____________SNC, - Me BM.________, pour M. C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P322.***-*** 125 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 9 avril 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 59 al. 1, 247 al. 2 CPC ; 323b al. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.__________SNC, à Q***, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à U***, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 17 avril 2025, notifié le 22 avril suivant, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment dit que la société en nom collectif A.__________SNC est la débitrice de C.________ et lui doit paiement de 20'561 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2019, à titre d’allocations familiales (I) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II). En droit, le tribunal a considéré qu’il ne faisait aucun doute, malgré la mention du nom des associés sur l’autorisation de procéder, que c’était bien la A.__________SNC qui était défenderesse à la cause. Il a retenu que ladite SNC n’était pas parvenue à prouver avoir versé à C.________ l’entier du montant dû à titre d’allocations familiales. Les premiers juges ont rappelé que la SNC ne pouvait pas invoquer la compensation à l’égard de sa dette d’allocations familiales et qu’elle n’avait au demeurant pas établi détenir une créance qu’elle pourrait opposer à ce titre. B. Par appel du 15 mai 2025, la A.__________SNC (ci-après : également l’appelante ou la SNC) a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande formée le 25 octobre 2022 par C.________ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de cinq pièces dont les pièces 4 et 5, soit une clé USB et une « simulation de fiches salaire avec correctif portant uniquement sur le salaire » ne figurant pas au dossier de première instance. Par réponse du 25 juin 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis le bénéfice de l’assistance 19J010
- 3 - judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été octroyé par prononcé rendu le 26 juin 2025 par la Juge déléguée de la Cour de céans. Le 23 février 2026, le conseil d’office de l’intimé a déposé sa liste des opérations. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. J.________ et K.________ sont associés, avec signature individuelle, de la société en nom collectif « A.__________SNC ». Cette société, sise depuis janvier 2024 à Q***, a pour but l'exploitation d'une entreprise de pose de carrelage.
2. Par contrat d'engagement sur appel du 20 octobre 2016, l’intimé a été engagé par la SNC, à compter du 24 octobre 2016, en qualité d'ouvrier pour un salaire horaire de 23 fr. brut, indemnité de vacances de 8.33 % comprise. Par contrat de travail de durée indéterminée du 1er mars 2018, l’intimé a été engagé comme carreleur par l’appelante, dès cette date, pour un salaire mensuel de 4'900 fr. brut, servi 13 fois l’an. Ce contrat prévoyait expressément que la convention collective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR) faisait partie intégrante de celui-ci.
3. Le 28 mai 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a adressé à l’appelante une « décision d'allocations familiales pour salariés dès le 24 octobre 2016 » relative aux trois enfants de l’intimé, nés en 1999 et en 2003, selon laquelle ce dernier avait droit à un montant de 221 fr. 90 à titre d'allocations du 24 au 31 octobre 2016. Par courrier du 6 décembre 2018, la Caisse a informé la SNC que l’intimé avait droit à des allocations familiales pour un total de 950 fr. par 19J010
- 4 - mois dès le 1er septembre 2017, montant porté à 1'040 fr. pour le mois de janvier 2019.
4. Il ressort des extraits du compte privé postal de l’intimé qu'il a reçu les montants suivants de la part de l’appelante, dès le 1er mars 2018 :
- 2'000 fr. le 20 avril 2018,
- 2'000 fr. le 2 mai 2018,
- 4’285 fr. 15 le 30 mai 2018,
- 114 fr. 85 le 30 mai 2018,
- 4'000 fr. le 12 juin 2018,
- 4'000 fr. le 12 juillet 2018,
- 500 fr. le 31 juillet 2018,
- 4'200 fr. le 14 août 2018,
- 4'200 fr. le 11 septembre 2018,
- 1'000 fr. le 26 septembre 2018,
- 4'500 fr. le 1er octobre 2018,
- 4’700 fr. le 7 novembre 2018 et
- 3'500 fr. le 27 décembre 2018. L’extrait fait figurer, comme auteur du versement, la mention « A_________SNC ; [....] R*** ».
5. Selon les extraits de relevé de transaction postale de la SNC, les montants suivants ont été versés à l’intimé, dès le 1er mars 2018 :
- 2'000 fr. le 20 avril 2018, à titre « [d’]acompte salaire de mars 2018 »,
- 4'285 fr. 15 le 30 mai 2018, à titre de « salaire d'avril 2018 »,
- 114 fr. 85 le 30 mai 2018, à titre de « reste salaire mars 2018 »,
- 2'000 fr. le 2 mai 2018, à titre de « salaire mars 2018 »,
- 4'000 fr. le 12 juin 2018, à titre de « salaire mai 2018 »,
- 4'000 fr. le 12 juillet 2018, à titre de « salaire juin 2018 »,
- 4'200 fr. le 14 août 2018, à titre de « salaire juillet 2018 »,
- 4'200 fr. le 11 septembre 2018, à titre de « salaire août 2018 », 19J010
- 5 -
- 1'000 fr. le 26 septembre 2018, à titre « [d’]allocations samedis »,
- 4'500 fr. le 1er octobre 2018, à titre de « salaire septembre 2018 »,
- 4’700 fr. le 7 novembre 2018, à titre de « salaire octobre 2018 »,
- 3'500 fr. le 27 décembre 2018, à titre « [d’]acompte allocations »,
- 600 fr. le 28 janvier 2019, à titre de « salaire décembre 2018 »,
- 4'200 fr. le 9 février 2019,
- 2'500 fr. le 4 avril 2019, à titre « [d’]acompte »,
- 2'222 fr. 40 le 28 mai 2019, à titre « [d’]acompte »,
- 1'000 fr. le 12 août 2019, à titre « [d’]acompte ».
6. La fiche de salaire de l’intimé du mois de juin 2018 mentionne un montant de 12'821 fr. 90 à titre d'allocations familiales. Les relevés de salaire des mois de juillet 2018 à janvier 2019 font état d'un montant de 500 fr., à titre d'allocations familiales. Les fiches de salaire de 2018 faisaient figurer, dans l’en-tête, l’indication « A__________SNC » et, en bas du document, la mention « A___________SNC ».
7. Par courrier daté du 8 février 2019, l’intimé a remis son congé à la SNC, avec effet au 31 janvier 2019. Lors de son interrogatoire à l'audience du 2 octobre 2024, l’intimé a indiqué que ce n'était pas lui qui avait signé la lettre de résiliation.
8. Par courrier du 18 février 2019, la Caisse a adressé à l’appelante un certificat de radiation pour salariés au 31 janvier 2019, en raison de la cessation d'activité de l’intimé.
9. Le 5 octobre 2020, la Caisse a transmis à l’intimé un récapitulatif des prestations d'allocations familiales versées du 1er octobre 19J010
- 6 - 2016 au 31 janvier 2019, dont il ressort que le montant total des prestations pour ses trois enfants se montait à 24'061 fr. 90 pour la période en question. Selon une inscription manuscrite du 23 avril 2021 sur le décompte précité, J.________ reconnaissait devoir à l’intimé le montant de 12'261 fr. 90, qui serait payé en deux versements, le premier de 6'131 fr., d'ici le 30 avril 2022, et le second d'ici le 30 avril 2023. Entendu à l'audience du 29 mai 2024, J.________ a confirmé qu'il s'agissait bien de sa signature, tout en précisant que la feuille sur laquelle il l’avait apposée était blanche. Lors de son interrogatoire à l'audience du 2 octobre 2024, l’intimé a expliqué qu'il était allé voir son frère en octobre 2020 avec le décompte de la Caisse et lui avait demandé de reconnaître cette dette, ce qu'il avait fait pour moitié. A l'audience du 2 octobre 2024, l’intimé a produit l'original de la décision de la Caisse du 5 octobre 2020, qui comportait l'annotation manuscrite du 23 avril 2021.
10. L’intimé a déposé le 15 décembre 2021, auprès du président du tribunal, une requête de conciliation – sur formulaire ad hoc – dirigée contre « A_________SNC », à l’adresse du siège social de la société. La citation à comparaître à l’audience de conciliation du 27 juin 2022 fait figurer, comme partie défenderesse, « A.__________SNC » tandis que le procès-verbal de cette audience mentionne « J.________ et K.________, domiciliés BC.________ du 24 janvier 18, [....] S***, défendeurs ». La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé qui indiquait comme partie défenderesse : « J.________ et K.________, associés de la société en nom collectif "A_________SNC", dont le siège se situe [....] S*** […] ».
11. a) L’intimé a déposé une demande le 25 octobre 2022, dirigée
– dans son intitulé et dans ses conclusions – à l’encontre de « J.________ et K.________, associés de la société en nom collectif "A.__________SNC" ». Il y concluait en substance, avec suite de frais et dépens, au paiement en sa 19J010
- 7 - faveur d’un montant net de 24'061 fr. 90, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 juin 2018.
b) Par courrier du 6 février 2023, J.________ et K.________ ont fait valoir que la requête de conciliation avait été dirigée par l’intimé à l’encontre de la SNC, mais que l’autorisation de procéder mentionnait J.________ et K.________ personnellement en qualité de parties défenderesses. Ils en déduisaient que la demande, dirigée contre lesdits associés, était irrecevable, ce qu’ils invitaient le tribunal à constater de manière préjudicielle. Par courrier du 7 février 2023, le président a refusé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande, précisant que les moyens développés par l’appelante concernaient le fond de l’affaire, soit des questions de légitimation passive.
c) Dans leur réponse du 2 mars 2023, J.________ et K.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de la demande – en raison de l’absence de conciliation préalable dirigée contre eux personnellement – et, principalement, à son rejet pour défaut de légitimation passive. Ils soutenaient en particulier que les rapports de travail litigieux liaient l’intimé à l’appelante. Cette réponse ne faisait pas référence, ni dans son en-tête ni dans ses conclusions, à la SNC. J.________ et K.________ ont confirmé leurs conclusions dans une réponse complémentaire du 30 avril 2024. Cette réponse complémentaire complétait les allégués sur la teneur de la rémunération stipulée entre « les parties ». Aucune mention de la SNC n’y figurait, ni dans les conclusions ni dans l’intitulé. L’intimé s'est déterminé le 27 mai 2024 et a confirmé ses conclusions. Il a notamment contesté avoir dirigé sa demande contre J.________ et K.________ et avoir produit une autorisation de procéder viciée. 19J010
- 8 -
d) Une audience s’est tenue devant le tribunal le 29 mai 2024. Le procès-verbal de cette audience mentionne que la cause oppose l’intimé à « A.__________SNC, dont le siège se situe Les [...] défendeurs » et désigne « les défendeurs personnellement, M. J.________ et M. K.________, associés, détenteurs de la signature individuelle » puis, plus bas, « les représentants de la partie défenderesse ». Le témoin BC.________ a été entendu et J.________ et K.________ ont été interrogés en qualité de parties. A cette audience, le témoin BC.________ a déclaré que J.________ avait prêté de l'argent à l’intimé et qu'ils s'étaient mis d'accord pour en compenser le montant avec les allocations familiales dues par la SNC. A l’audience du 2 octobre 2024, l’intimé et J.________ ont été interrogés.
12. Interpellée par la présidente du tribunal par courrier du 31 mai 2024, la fiduciaire BG.________, dont le mandat avec la SNC s'est terminé le 29 mai 2020, a transmis, le 6 juin 2024, les bilans et comptes de pertes et profits 2017 et 2018 de la SNC, ainsi que la déclaration des salaires 2018 du 1er février 2019 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Faisant suite à un courrier de la présidente du 10 juin 2024, la fiduciaire BJ.________ SA, dont le mandat pour l’appelante a duré du 13 janvier 2020 au 22 décembre 2021, a, par courrier du 2 juillet 2024, transmis divers documents, dont notamment :
a) une « Récapitulation total entreprise » du compte salaire 2018 mentionnant, à la rubrique 3000 « Allocations familiales versées par l'employeur », un versement mensuel de 500 fr. dès le mois de juillet 2018 et, à la rubrique 3030 « Allocation familiale », un montant de 12'821 fr. 90 en juin 2018 ; 19J010
- 9 -
b) un compte du 1er janvier au 31 décembre 2018 intitulé « Dettes résultant de charges de personnel », dont il ressort les versements suivants à l’intimé :
- le 9 février 2018, un montant de 1'500 fr. à titre de « salaire 2017 »,
- le 12 février 2018, un montant de 3'500 fr. à titre de « salaire 2017/2018 »,
- le 7 mars 2018, un montant de 5'038 fr. 15 à titre de « salaire de février 2018 »,
- le 20 avril 2018, un montant de 2'000 fr. à titre de « salaire de mars 2018 »,
- le 2 mai 2018, un montant de 2'000 fr. à titre de « salaire de mars 2018 »,
- le 30 mai 2018, un montant de 114 fr. 85 à titre de « salaire de mars 2018 »,
- le 30 mai 2018, un montant de 4'285 fr. 15 à titre de « salaire d'avril 2018 »,
- le 12 juin 2018, un montant de 4'000 fr. à titre de « salaire de mai 2018 »,
- le 12 juillet 2018, un montant de 4'000 fr. à titre de « salaire de juin 2018 »,
- le 14 août 2018, un montant de 4'200 fr. à titre de « salaire de juillet 2018 »,
- le 11 septembre 2018, un montant de 4'200 fr. à titre de « salaire d'août 2018 »,
- le 26 septembre 2018, un montant de 1'000 fr. à titre de « salaire de juin 2018 »,
- le 1er octobre 2018, un montant de 4'500 fr. à titre de « salaire pour le mois de septembre 2018 »,
- le 7 novembre 2018, un montant de 4’700 fr. à titre de « salaire d'octobre 2018 »,
- le 27 décembre 2018, un montant de 3'500 fr à titre de « salaire allocations ». 19J010
- 10 -
c) un compte 2271 « Compte courant AVS, Al, APG, AC et CAF » indiquant que, le 30 juin 2018, un montant de 12'821 fr. 90 a été débité à titre d'allocations familiales. Les 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2018, un montant de 500 fr. a été débité chaque mois à titre d'allocations familiales.
13. Le 14 octobre 2024, la fiduciaire BJ.________ SA a transmis les « déclarations des salaires versés par l'employeur à son personnel » de 2016 à 2018. Le 29 novembre 2024, BK.________ Sàrl a transmis les mêmes fiches de salaire que celles produites par l’intimé à l'appui de sa demande. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), étant précisé que les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile. 19J010
- 11 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.3 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). La 19J010
- 12 - maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, CR CPC, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit.). 2.4 L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est admise en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, soit uniquement s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également aux litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ancrée à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). L’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.5 Outre le jugement entrepris et deux pièces figurant au dossier de première instance, l’appelante a produit, à l’appui de son appel, une clé usb (pièce 4) et une « simulation de fiches salaire avec correctif portant uniquement sur le salaire » (pièce 5). L’appelante n’explique pas en quoi ces éléments constitueraient des nova admissibles en deuxième instance et n’établit pas en particulier qu’ils ne pouvaient pas être produits devant le tribunal en faisant preuve de la diligence requise. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées, ces pièces sont irrecevables et il n’en a pas été tenu compte. 19J010
- 13 - 3. 3.1 En premier lieu, l’appelante fait valoir que la demande aurait dû être déclarée irrecevable car formée contre une entité différente de celle ayant participé à la conciliation préalable. En effet, ce seraient les associés, personnellement, qui auraient été désignés tant par l’autorisation de procéder que par la demande, la référence à la SNC étant une simple précision. Toutes les correspondances du tribunal auraient été adressées aux associés personnellement, lesquels auraient en outre été assignés aux audiences, non la SNC. Or c’est bien la SNC qui est titulaire des droits et obligations à l’égard de l’intimé, de sorte que la rectification de la demande par le tribunal n’était pas possible et cet acte aurait dû être déclaré irrecevable. L’appelante avait expressément requis que soit constatée l’irrecevabilité de la demande à titre préjudiciel par courrier du 6 février 2023, ce qui a été refusé par le président du tribunal par courrier du lendemain. L’intimé s’élève contre cette façon de présenter les choses, relevant que la requête de conciliation indiquait, sous la rubrique partie défenderesse, « A.__________SNC, société en nom collectif », ainsi que l’adresse du siège de la SNC, soit S***. Ladite requête avait bien été notifiée à cette SNC et ses deux associés s’étaient présentés aux deux audiences de conciliation successives. L’autorisation litigieuse avait ensuite été délivrée, et sa formulation avait été reprise dans la demande du 25 octobre
2022. Dès lors, aucun doute ni aucune confusion n’étaient possibles sur l’identité de la partie défenderesse, laquelle était bien la SNC, mentionnée d’ailleurs sur l’autorisation de procéder. Enfin, malgré le fait que la SNC avait soulevé la question de la recevabilité de la demande, elle avait ensuite procédé au fond par ses associés durant deux ans et demi et avait produit plusieurs créances qu’elle considérait dues par l’intimé. Le fait de se prévaloir à ce stade de l’erreur rédactionnelle commise par l’autorité de conciliation n’était pas compatible avec la bonne foi. 19J010
- 14 - 3.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non exhaustive de ces conditions (« notamment »). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2, SJ 2020 I 381 ; ATF 140 III 70 consid. 5, JdT 2015 II 222). Le tribunal doit notamment vérifier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties (TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.1 ; TF 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3 ; TF 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1). En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. TF 5A_741/2020 précité ibidem et réf. cit.). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut (cf. TF 5A_741/2020 précité ibidem et réf. cit.). 3.3 Il ressort des pièces au dossier que l’intimé a bien été engagé par la SNC, laquelle comprend comme associés, pourvus de la signature individuelle, J.________ et K.________, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question. Les salaires ont été payés par le débit du compte postal libellé au nom des deux associés et les fiches de salaires ont été établies par « A.__________SNC SNC ». La requête de conciliation, formée sur formulaire ad hoc, a été dirigée contre la SNC et indique, comme partie défenderesse, le nom des deux associés, suivis de la mention « SNC », à l’adresse du siège social. C’est le tribunal qui a introduit une erreur en désignant la partie défenderesse par la seule mention du nom de ses associés tant dans les citations à comparaître que dans le procès-verbal de l’audience de conciliation du 27 juin 2022. Ce nonobstant, l’autorisation de procéder désigne la partie défenderesse en faisant référence à la SNC après la mention du nom de ses deux associés. La demande au fond du 25 octobre 19J010
- 15 - 2022 reprend exactement cette désignation, en faisant également référence à la SNC, que ce soit dans son intitulé ou ses conclusions. Le 7 février 2023, le président du tribunal informait la partie défenderesse de son refus de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande. La réponse formée le 2 mars 2023 émanait des deux seuls associés, sans référence à la SNC dans son en-tête ni ses conclusions, mais alléguait que les rapports de travail litigieux liaient l’intimé à la SNC, concluait préjudiciellement à l’irrecevabilité de la demande, eu égard à l’absence de conciliation préalable dirigée contre les défendeurs personnellement, et subsidiairement à son rejet, pour défaut de légitimation passive. Une réponse complémentaire a été déposée par le nouveau conseil de la partie défenderesse le 30 avril 2024, au nom des deux associés personnellement, sans référence à la SNC, qui confirmait les conclusions précédemment formulées par ces derniers et complétait les allégués sur la teneur de la rémunération stipulée entre « les parties » (sans autre précision que la mention qu’initialement, l’intimé avait effectué du travail sur appel pour la SNC). Le 27 mai suivant, l’intimé s’est déterminé sur les réponses formées par les associés nommément désignés, en contestant avoir dirigé sa demande contre ces derniers et avoir produit une autorisation de procéder viciée. 3.4 En l’occurrence, l’argument de l’appelante est téméraire et en outre contraire à la bonne foi, comme l’ont relevé les premiers juges. Il est manifeste que la procédure a été dirigée par l’intimé contre la SNC appelante, laquelle était bien partie au contrat de travail, comme cela a été allégué de part et d’autre. Si confusion il y a pu y avoir, celle-ci n’a pas porté à conséquence, puisque la SNC a comparu par ses associés, s’est déterminée et a procédé au fond, plaidant les montants versés par elle à l’intimé qui éteindraient toute prétention de celui-ci. Par 19J010
- 16 - ailleurs, l’appelante est malvenue de se prévaloir d’une confusion qu’elle a contribué à entretenir. Elle a en effet versé des salaires par l’intermédiaire d’un compte sans référence à la SNC. Elle a également fait figurer sur les bulletins de salaire tant les noms des deux associés sans mention de la SNC (en haut du document) que les noms des deux associés suivis de la mention de la SNC (en bas du document). Elle a par ailleurs procédé au fond au nom de la SNC à l’audience de jugement du 29 mai 2024. Le procès-verbal de ladite audience ne mentionne pas explicitement « SNC » après les noms des deux associés présents physiquement, mais introduit ceux-ci comme « défendeurs » (« dont le siège ») et désigne également les deux associés comme « associés, détenteurs de la signature individuelle » et, plus bas, « les représentants de la partie défenderesse ». Le procès-verbal fait donc indirectement référence lui aussi à la SNC. On admettra en conséquence que c’est bien la SNC, dotée de la personnalité juridique, qui est partie à la cause depuis l’introduction de la procédure de conciliation. Les dénominations plus ou moins approximatives de cette entité dans les écritures, dans les procès-verbaux d’audience et dans l’autorisation de procéder n’ont jamais empêché quiconque de penser que le contrat de travail liait l’intimé à la SNC ni celle-ci de procéder, par ses représentants, ce qu’ils ont fait. Il convient de faire application de la jurisprudence selon laquelle la désignation inexacte d’une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement et qui prévoit qu’elle peut être rectifiée par le juge (ATF 142 III 782 consid. 3.2) lorsqu’il n’existe dans son esprit et dans celui des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 4A_298/2021 du 8 novembre 2022 consid. 6.2.1.2), ce qui est le cas ici. 4. 4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante fait valoir qu’elle ne devrait finalement plus rien à l’intimé. Elle estime avoir versé à ce dernier du salaire en trop. Elle considère par ailleurs avoir convenu de compenser un prêt de 19J010
- 17 - 5'000 fr. effectué en faveur de l’intimé par l’associé J.________ personnellement, de façon à éteindre la créance déduite en justice au titre d’allocations familiales non versées durant toute la période travaillée (soit d’octobre 2016 à janvier 2019, pour un total de 24'061 fr. 90). L’intimé répond qu’aux termes de l’art. 323b al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’employeur ne peut compenser le salaire que dans la mesure où le salaire est saisissable, ce qui n’est pas le cas pour ce qui est des allocations familiales, à teneur de l’art. 10 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2), et que, pour le surplus, les créances invoquées par l’appelante ne sont pas établies. 4.2 4.2.1 Le jugement attaqué rappelle que l’intimé a un droit, déduit de l’art. 13 al. 1 1ère phrase LAFam, au versement des allocations familiales et qu’il ressort du décompte de la Caisse AVS du 5 octobre 2000 que, pour la période litigieuse du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2019, les prestations d’allocations familiales versées à l’employeur pour le compte de l’intimé s’élèvent à 24'061 fr. 90 au total. Examinant ce qui avait été porté sur les fiches de salaire, respectivement crédité au titre de salaire sur le compte postal de l’intimé, les premiers juges ont ensuite constaté que les extraits postaux produits par l’intimé ne permettaient pas de corroborer le paiement de montants à ce titre. Ils ont remarqué que les montants versés ne correspondaient pas aux fiches de salaire, rectifiées ou non, libellées par l’appelante, de sorte que la comparaison était en tout état de cause impossible sur cette base. Les extraits de son compte postal produits par l’appelante démontraient un seul versement susceptible d’être relié aux allocations familiales, soit celui de 3'500 fr. à la date du 27 décembre 2018, intitulé « salaire allocations ». Dès lors que le fardeau de la preuve du versement incombait à l’employeur, il fallait constater que l’appelante échouait à démontrer tout autre versement d’allocations à l’intimé que le montant de 3'500 fr. précité, de sorte qu’elle restait débitrice du solde, par 20'561 fr. 90 pour la période en cause. 19J010
- 18 - 4.2.2 Examinant ensuite s’il y avait matière à compensation avec les prétentions en restitution des jours de vacances ou du salaire payé en trop invoquées par l’appelante, ou encore avec le prêt concédé par l’associé J.________, le tribunal a retenu que la compensation était en l’occurrence exclue dès lors que les art. 323b al. 2 CO et 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) ne permettaient – sauf exception du dommage intentionnel causé par l’employé, non réalisée en l’espèce – la compensation qu’à concurrence du montant saisissable du salaire et que l’art. 10 LAFam excluait par ailleurs la saisissabilité des allocations familiales (jugement, consid. IV, pp. 16s.). Ce n’est que par surabondance que le tribunal a examiné si les prétentions invoquées par l’appelante étaient établies, en le niant (consid. V, pp. 17ss). 4.3 Contre cette considération du tribunal voulant que les allocations familiales litigieuses ne soient pas susceptibles de compensation avec des créances de l’employeur, il faut d’emblée relever que l’appelante n’élève aucun argument. Pour le surplus, le rejet du grief se justifie par substitution de motifs. Les allocations familiales ne constituent à l’évidence pas du salaire qui tomberait sous le coup de l’art. 323b al. 2 CO, l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoyant expressément qu’elles sont insaisissables. Dans tous les cas, la compensation entre une éventuelle créance de l’employeur et les allocations familiales est impossible, ne serait-ce que parce qu’elle n’est envisageable que si elle est le fait du titulaire de la créance, à savoir l’intimé ayant-droit – voire l’enfant à qui elle est destinée (cf. art. 7, 9 et 13 al. 1 LAFam). Or l’appelante n’est aucunement titulaire du droit aux allocations versées par la caisse de compensation pour le compte de l’intimé, mais uniquement un auxiliaire de leur paiement à l’intimé (art. 15 al. 2 LAFam). D’ailleurs, les seuls cas de compensation d’allocations familiales envisagés par la loi (cf. art. art. 25 let. d LAFAm, renvoyant à l’art. 20 LAVS) ne sont pas pertinents en l’espèce. En définitive, il y a lieu de constater que le grief tiré de la compensation avec les allocations familiales litigieuses est voué à l’échec, 19J010
- 19 - quelles que soient les prétentions élevées en compensation par l’appelante, dont on pourra dès lors se passer d’examiner le bien-fondé. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance au vu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC). 5.3 L’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera au conseil de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 5.4.2 Me BM.________, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré à la cause 2 heures et 15 minutes, tandis que son stagiaire y a consacré 4 heures, soit un total de 6 heures et 15 minutes. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me BN.________ s’élève à 845 fr. ([180 fr. x 2h15] + [110 fr. x 4h]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 16 fr. 90 (2% x 845 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 69 fr. 80, pour un total de 931 fr. 70, arrondi à 932 francs. 19J010
- 20 - 5.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’appelante A.__________SNC doit verser à l’intimé C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me BM.________, conseil d’office de l’intimé C.________, est arrêtée à 932 fr. (neuf cent trente-deux francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J010
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me BP.________, pour A_____________SNC,
- Me BM.________, pour M. C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010