Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Le 4 avril 2024, C.________ (ci-après : le requérant) a déposé une requête de rectification des chiffres II et III du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que les dépens auxquels il avait droit en première instance s’élèvent à 3'340 fr. – soit 4'000 fr. x 5/6 – et qu’il ait droit à des dépens de deuxième instance selon la même clé de répartition de 5/6 s’élevant à 3'000 fr., montant calculé sur de pleins dépens de 4'500 francs.
E. 3.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. Cette disposition est notamment applicable, ainsi que cela ressort de l'art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC, en cas d'erreur de calcul.
E. 3.2.1 Concernant l'indemnité qui lui a été allouée au titre des dépens de première instance, le requérant soutient que son calcul est entaché d'une erreur, en ce sens qu'elle a été arrêtée à 2'670 fr. après que la charge des pleins dépens eut été estimée à 4'000 fr. et la clé de répartition des frais fixée à 5/6 à la charge de l'intimée et de 1/6 à la charge du requérant. Il n'y a pourtant aucune erreur. La charge des pleins dépens a été estimée à 4'000 fr. pour chacune des deux parties. L'intimée devant supporter 5/6 des dépens des deux parties et le requérant 1/6 des dépens des deux parties, l'indemnité que l'intimée doit au requérant au
- 4 - titre des dépens de première instance se monte, comme indiqué dans l'arrêt, à 5/6 des dépens du requérant réduits d'un 1/6 des dépens de l'intimée, soit à 2'670 fr. (= 4'000 fr. x 5/6 - 4'000 fr. x 1/6). Il n'y a pas lieu à rectification sur ce point.
E. 3.2.2 Concernant la compensation des dépens de deuxième instance, le requérant soutient qu'elle résulte d'une erreur, dès lors qu'au considérant 8.1 de l'arrêt, il est indiqué que le requérant a obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions. Le requérant en conclut qu'il devait recevoir une indemnité couvrant 5/6 de ses dépens. Le raisonnement du requérant est fondé sur une mauvaise lecture de l'arrêt. Le considérant 8.1 concerne la répartition des frais de première instance. Les frais de deuxième instance n'ont pas à être répartis en fonction du sort du litige de première instance, mais en fonction du sort du litige de deuxième instance, c'est-à-dire en fonction de ce que la partie appelante a obtenu en deuxième instance par rapport, non pas à ce qu'elle avait demandé en première instance, mais à ce qui lui est alloué dans le jugement attaqué. La clé de répartition n'est donc pas la même pour les deux instances si, comme en l'espèce, le jugement attaqué admet partiellement la demande de première instance. Sur les dépens de deuxième instance, il n'y a dès lors pas lieu non plus à rectification.
E. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
E. 4.2 Vu le sort de la requête, les frais judiciaires relatifs à la présente décision, fixés à 200 fr. (art. 81 TFJC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, l’appelant ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
E. 4.3 Une lecture attentive de l’arrêt en question permettait de comprendre qu’il n’était entaché d’aucune erreur de calcul, de sorte que
- 5 - la requête de rectification était dès lors d’emblée dépourvue de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Partant il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office complémentaire à Me Chanson pour le dépôt de cette requête.
E. 4.4 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais de la décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour C.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité complémentaire au conseil d’office de C.________. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. La décision est exécutoire. - 6 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Estelle Chanson (pour C.________), - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Y.________ SA), - Caisse cantonale de chômage et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 7 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P321.006816-230418 121bis CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 28 mai 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 14 mars 2024 (CACI 14 mars 2024/121) dans la cause divisant l’appelant C.________, à [...], et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, d’avec l’intimée Y.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En fait et e n droi t:
1. Par arrêt du 14 mars 2024, la Cour de céans a partiellement admis l’appel de C.________ (I), a réformé le jugement attaqué aux chiffres II et VI de son dispositif en ce sens que Y.________ SA devait payer à C.________ les montants de 7'934 fr. brut à titre de salaire, sous déduction de 3'695 fr. 95 net, et de 197 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2020, et que Y.________ SA devait verser à C.________ la somme de 2'670 fr. à titre de dépens réduits (II), a compensé les dépens de deuxième instance (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Estelle Chanson, conseil d’office de l’appelant C.________, à 2'775 fr. 80, TVA et débours compris (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (V) et a dit que l'arrêt était exécutoire (VI). Le considérant 8 de cet arrêt a la teneur suivante : « 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’intimée doit payer à l’appelant le salaire brut de 7'934 fr., sous déduction de 3'695 fr. 95 net, ainsi que 197 fr. (147 fr. + 50 fr.), le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2020. Compte tenu du fait que l’appelant a gain de cause sur la majorité de ses conclusions, il convient également de réformer le chiffre VI du dispositif du jugement en allouant à l’appelant des dépens quelque peu réduits. Considérant que de pleins dépens peuvent être fixés à 4'000 fr. – sachant que le maximum est fixé à 5'000 fr. par l’art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) – et que l’appelant peut globalement être considéré comme ayant gain de cause à raison de 5/6, ce dernier aura droit à des dépens réduits de 2'670 fr. (4'000 fr. x [5/6 – 1/6]).
- 3 - 8.2 S’agissant d’un conflit portant sur un contrat de travail pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 8.3 Vu le sort de l’appel, il se justifie de compenser les dépens. »
2. Le 4 avril 2024, C.________ (ci-après : le requérant) a déposé une requête de rectification des chiffres II et III du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que les dépens auxquels il avait droit en première instance s’élèvent à 3'340 fr. – soit 4'000 fr. x 5/6 – et qu’il ait droit à des dépens de deuxième instance selon la même clé de répartition de 5/6 s’élevant à 3'000 fr., montant calculé sur de pleins dépens de 4'500 francs. 3. 3.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. Cette disposition est notamment applicable, ainsi que cela ressort de l'art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC, en cas d'erreur de calcul. 3.2 3.2.1 Concernant l'indemnité qui lui a été allouée au titre des dépens de première instance, le requérant soutient que son calcul est entaché d'une erreur, en ce sens qu'elle a été arrêtée à 2'670 fr. après que la charge des pleins dépens eut été estimée à 4'000 fr. et la clé de répartition des frais fixée à 5/6 à la charge de l'intimée et de 1/6 à la charge du requérant. Il n'y a pourtant aucune erreur. La charge des pleins dépens a été estimée à 4'000 fr. pour chacune des deux parties. L'intimée devant supporter 5/6 des dépens des deux parties et le requérant 1/6 des dépens des deux parties, l'indemnité que l'intimée doit au requérant au
- 4 - titre des dépens de première instance se monte, comme indiqué dans l'arrêt, à 5/6 des dépens du requérant réduits d'un 1/6 des dépens de l'intimée, soit à 2'670 fr. (= 4'000 fr. x 5/6 - 4'000 fr. x 1/6). Il n'y a pas lieu à rectification sur ce point. 3.2.2 Concernant la compensation des dépens de deuxième instance, le requérant soutient qu'elle résulte d'une erreur, dès lors qu'au considérant 8.1 de l'arrêt, il est indiqué que le requérant a obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions. Le requérant en conclut qu'il devait recevoir une indemnité couvrant 5/6 de ses dépens. Le raisonnement du requérant est fondé sur une mauvaise lecture de l'arrêt. Le considérant 8.1 concerne la répartition des frais de première instance. Les frais de deuxième instance n'ont pas à être répartis en fonction du sort du litige de première instance, mais en fonction du sort du litige de deuxième instance, c'est-à-dire en fonction de ce que la partie appelante a obtenu en deuxième instance par rapport, non pas à ce qu'elle avait demandé en première instance, mais à ce qui lui est alloué dans le jugement attaqué. La clé de répartition n'est donc pas la même pour les deux instances si, comme en l'espèce, le jugement attaqué admet partiellement la demande de première instance. Sur les dépens de deuxième instance, il n'y a dès lors pas lieu non plus à rectification. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification, manifestement mal fondée, doit être rejetée. 4.2 Vu le sort de la requête, les frais judiciaires relatifs à la présente décision, fixés à 200 fr. (art. 81 TFJC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, l’appelant ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 4.3 Une lecture attentive de l’arrêt en question permettait de comprendre qu’il n’était entaché d’aucune erreur de calcul, de sorte que
- 5 - la requête de rectification était dès lors d’emblée dépourvue de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Partant il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office complémentaire à Me Chanson pour le dépôt de cette requête. 4.4 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais de la décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour C.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité complémentaire au conseil d’office de C.________. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. La décision est exécutoire.
- 6 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Estelle Chanson (pour C.________),
- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Y.________ SA),
- Caisse cantonale de chômage et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - La greffière :