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P320.042270

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2024-11-14 · Français VD
Sachverhalt

déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 1.2.2 Dans un titre IIIb/bb et bc libellé « DE L’INEXACTITUDE DES FAITS RETENUS PAR L’AUTORITÉ INFÉRIEURE », l’appelante revient sur les faits de la cause. Elle se borne à présenter certains faits, en reproduisant in extenso une partie des pièces produites en première instance ou l’historique de la procédure. Exception faite de quelques griefs reconnaissables dans ses moyens, qui seront examinés plus bas (cf. infra consid. 3), les moyens que l’appelante développe en fait sont dès lors irrecevables, faute de satisfaire aux conditions de motivation de l’art. 311 CPC.

- 14 -

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1).

3. L’appelante reproche aux premiers juges une constatation incomplète des faits, voire inexacte en ce sens qu’il ne serait pas retenu dans le jugement qu’elle aurait fourni aux intimés un curriculum vitae, que ces derniers lui auraient proposé d’œuvrer au développement de la structure, qu’ils lui auraient fourni un ordinateur et une place de travail pour accomplir sa tâche et qu’ils auraient prolongé son séjour, éléments qu’elle tient pour déterminants dans la qualification des rapports juridiques entre les parties. Il ressort du jugement (p. 3) que l’intimée Fondation S.________ a mis à disposition de l’appelante, en situation de précarité, un ordinateur

- 15 - afin qu’elle puisse procéder à la rédaction des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. S’agissant de la remise par l’appelante aux intimés d’un curriculum vitae, il est exact que cela ne ressort pas de l’état de fait du jugement. Ce dernier sera donc complété à cet égard. Quant à d’hypothétiques perspectives d’emploi à long terme au sein de la Fondation S.________, elles ne reposent que sur les allégations de l’appelante et c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ne les ont pas prises en considération. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation du droit, en ce sens que les premiers juges auraient retenu à tort que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail et par conséquent nié la compétence matérielle du tribunal de prud’hommes. A titre principal, elle persiste à qualifier la relation juridique de contrat de travail. Elle en déduit un droit au salaire ainsi qu’à une indemnité pour « réparation de l’atteinte à sa personnalité ». Subsidiairement, elle soutient que le tribunal, après avoir constaté l’inexistence d’un contrat de travail, aurait procédé à une interprétation erronée ou incomplète de la théorie des faits de double pertinence en omettant d’examiner si les parties avaient convenu d’un autre contrat et si les prétentions déduites en procédure relevaient du contrat de bail, voire du contrat de mandat. Dans sa réponse sur appel du 12 janvier 2024, l’intimée Fondation S.________ se réfère au raisonnement des premiers juges et soutient que c’est à juste titre que le tribunal de prud’hommes a décliné sa compétence in limine litis, dès lors que la conclusion d’un contrat de travail était exclue. Elle relève que l’élément original et décisif du litige consisterait dans l’accueil d’urgence de l’appelante et que l’activité fournie par celle-ci, dont la qualité et la quotité étaient « très discutables » « pouvait au mieux [être considérée] comme une contre-prestation de ce service ». Quant à l’intimé L.________, il n’a pas déposé de réponse en procédure d’appel, bien que régulièrement invité à procéder par courrier recommandé du 27 novembre 2023.

- 16 - 4.2 4.2.1 Les faits déterminants pour l’examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents » (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action. Il s’agit en pareil cas d’appliquer la théorie de la double pertinence (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). Sont par exemple doublement pertinents les faits qui ont trait à l’existence du contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.3). La théorie de la double pertinence n’est pas limitée à la compétence ratione loci, mais s’applique également à la compétence ratione materiae, qu’il s’agisse de la compétence matérielle du tribunal des baux (TF 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2 ; CACI 18 septembre 2019/502 consid. 4.2.1 ; CACI 7 mai 2014/239 consid. 4b) ou de celle du tribunal de prud’hommes (TF 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1). 4.2.2 En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit de procéder de la façon suivante (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Premièrement, lors de l’examen de la compétence, que le juge effectue d’office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n’ont pas à être prouvés. En s’appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, c’est-à-dire permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant la compétence invoquée. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu’un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l’administration des preuves (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Deuxièmement, si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence, mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l’autorité de chose jugée. Le cas échéant,

- 17 - il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia (art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques » (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur, au regard des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités). Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d’examiner s’ils sont concluants, c’est-à-dire s’ils permettent juridiquement d’en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2). En revanche, le demandeur n’a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3, RSPC 2015 p. 161 ; CACI 26 août 2024/390 consid. 6). 4.2.3 Si, après l’administration des preuves dans le procès au fond, l’existence d’un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité ; si, en revanche, l’existence de ce fait n’est pas établie, le juge rejette l’action au fond par un jugement revêtu de l’autorité de la force jugée, ce qui est dans l’intérêt de la partie défenderesse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d’introduire son action à un for spécial n’a alors pas d’intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont exposé que les éléments caractéristiques du contrat de travail n’étaient pas réunis. Ils ont tout d’abord nié tout lien de subordination entre les intimés et l’appelante dès lors que le travail de cette dernière n’était pas supervisé, qu’elle n’avait pas reçu d’instructions particulières, que l’ordinateur portable mis à disposition relevait de l’usage et se justifiait par la situation de précarité et

- 18 - que l’appelante était totalement libre pour déterminer la durée de ses périodes de travail, les horaires ou encore le lieu. Ils ont également nié que le projet de documents pour encadrer l’hébergement d’urgence relevait d’une prestation de travail, la qualifiant de contre-prestation demandée pour l’hébergement. Les premiers juges ont considéré qu’aucune rétribution n’avait été convenue entre les parties, l’appelante n’ayant pas demandé de précisions à ce sujet et les intimés considérant qu’il s’agissait d’une contribution à la vie en communauté. Enfin, dès lors que le lien de subordination devait être nié, les premiers juges ont laissé ouverte la question d’un accord sur la durée du contrat, laquelle était plutôt en corrélation avec l’hébergement de l’appelante ou à tout le moins liée à la réalisation des documents demandés. En conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il n’était pas compétent, faute de contrat de travail. En effet, en application de la théorie des faits à double pertinence rappelée ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2), les premiers juges devaient non pas déclarer la demande irrecevable, mais la rejeter au fond, non sans avoir au préalable examiné s’il existait entre les parties d’autres rapports contractuels. 4.3.2. 4.3.2.1 Avant d’apprécier si la relation entre les parties peut être qualifiée de rapport de travail, il convient de rappeler les principes relatifs à la qualification juridique des contrats ainsi que les éléments essentiels du contrat de travail. 4.3.2.2 4.3.2.2.1 La qualification juridique d’un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s’agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 140 III 134 consid. 3.2 ; TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.1).

- 19 - Une fois le contenu du contrat déterminé, il s’agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d’un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC) et détermine d’office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n’est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (falsa demonstratio non nocet) (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1), d’autant qu’il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 99 II 313 s.). Tout au plus peut-on, selon les circonstances, considérer comme un indice la désignation de la convention des parties comme contrat de travail ou la qualification des parties comme employeur ou employé (TF 4A_93/2022, loc. cit.). On distingue en particulier, suivant qu’il existe ou non une contre-prestation, les contrats à titre gratuit des contrats onéreux. Dans les premiers, une partie n’obtient aucun avantage en contrepartie de sa prestation. Dans les seconds, les parties reçoivent un avantage en contrepartie de leur prestation ; elles se sont obligées en vue d’acquérir un profit (causa credendi ou causa acquirendi) (cf. Tercier, Bieri, Carron, Les contrats spéciaux, 2e éd. Zurich 2016, n. 427 à 430). 4.3.2.2.2 A teneur de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (ATF 148 II 426 consid. 6.3 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid.

- 20 - 5.1.3 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1 ; 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, pp. 17 ss). La rémunération peut comprendre des prestations en nature (cf. ATF 131 III 615 consid. 5.1 ; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 27 ad art. 319 CO). 4.3.2.2.3 Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient cependant que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques d’un contrat de travail (TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2 et la réf. cit. ; Wyler, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 24 ad art. 320 CO). 4.3.2.2.4 Le critère décisif, qui permet de distinguer le contrat de travail en particulier des autres contrats de service, notamment du contrat de mandat (TF 4P.83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2), est de savoir si la personne concernée se trouvait dans une relation de subordination (ATF 130 III 213 consid. 2.1 ; ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 121 I 259 consid. 3a) qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle temporel, spatial et hiérarchique (TF 4P.36/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.3 ; TF 4P.83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2), même si tous ces aspects ne sont pas toujours tous réunis au même degré. Pour mesurer leur rôle, on se fonde sur l’image globale que présente l’intégration de l’intéressé dans l’entreprise (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.3 et les nombreuses références citées). Ce lien de subordination est concrétisé par le droit de l’employeur d’établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ; il peut également donner des instructions particulières (art. 321d al. 1 CO) qui influent sur l’objet et l’organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de

- 21 - l’employeur (TF 4A_93/2022 loc. cit. ; 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1). A l’opposé, le mandataire, qui doit suivre les instructions de son mandant, peut s’organiser librement et décider lui-même de son horaire et de son lieu de travail, et il agit sous sa seule responsabilité (Werro, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 26 et 27 ad art. 394 CO). Le critère de distinction essentiel réside dans l’indépendance du mandataire par rapport à son mandant. Tant que ce dernier, par le biais de ses directives, informe le mandataire de la manière générale dont il doit exécuter sa tâche, les règles du mandat sont applicables. Dès que ces directives vont plus loin, qu’elles influent sur l’objet et l’organisation du travail et qu’elles instaurent un droit de contrôle de celui qui donne les instructions, il s’agit d’un contrat de travail (TF 4A_93/2022 précité consid. 3.3 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 4.3.2.2.5 Le rapport de subordination caractéristique du contrat de travail place également, dans une certaine mesure, le travailleur dans une dépendance économique (ATF 121 I 259 consid. 3a ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid.4.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d’autres sources de revenu sont exclues et qu’il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu (TF 2C_575/2020 et TF 2C_34/2021 du 30 mai 2022 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 et TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.2). En définitive, il s’agit de savoir si, en se liant par contrat, l’employé a abdiqué son pouvoir de disposition sur sa force de travail, car il ne peut plus participer au résultat économique de sa force de travail ainsi investie, au-delà de la rémunération qu’il reçoit à titre de contre-prestation. Un indice important d’une semblable dépendance existe lorsqu’une personne est active seulement pour un employeur. Cet indice est renforcé par un devoir

- 22 - contractuel d’éviter toute activité économique semblable (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.4 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.6). Cela étant, la portée de ce critère doit être relativisée sur deux plans. D’un côté, cette dépendance économique peut également exister dans d’autres contrats. De l’autre, dans le contrat de travail, une dépendance économique réelle n’est pas toujours présente. Ainsi, il peut aussi y avoir contrat de travail lorsque l’employé n’est pas dépendant financièrement de son salaire, en raison de sa fortune ou de sa situation familiale. S’agissant de personnes employées à temps partiel, il n’y a pas non plus de dépendance économique lorsque la force de travail restante investie ailleurs suffit à financer le quotidien (TF 4A_93/2022 loc. cit. ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.6 ; TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.6.1). 4.3.2.2.6 En somme, il faut prioritairement tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l’organisation du travail et du temps, l’existence ou non d’une obligation de rendre compte de l’activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l’identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.8 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.2). 4.3.2.3 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence même d’une prestation de travail en retenant que les documents qu’elle avait établi était une contreprestation non aboutie à l’hébergement offert. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir nié le caractère durable des rapports juridiques entre les parties. L’intéressée y voit une contradiction avec les courriels que lui a envoyés le directeur de l’intimée Fondation S.________ les 7 et 15 novembre 2019 dans lesquels il confirmait un séjour d’un mois et une prolongation d’une semaine. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les parties n’avaient jamais discuté d’une rétribution pour le travail qu’elle avait accompli, qu’elle n’avait jamais demandé de précisions à ce sujet aux intimés et d’en avoir conclu qu’elle avait échoué dans la preuve de la

- 23 - stipulation d’une rémunération. Elle soutient qu’implicitement, les premiers juges se seraient fondés « sur une sorte de présomption de non- rémunération des prestations de service ». Ces griefs de l’appelante et les considérants des premiers juges à ce propos ne peuvent être suivis. En effet, l’existence d’une prestation fournie par l’appelante, à savoir la rédaction des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence, n’est pas contestée, les parties admettant que l’appelante a réalisé ces documents en son sein. A cet égard, il convient de rappeler que la prestation fournie par l’appelante n’est pas subordonnée à une obligation de résultat (Wyler/Heinzer, op. cit.,

p. 17), si bien que la contestation portant sur la qualité des documents remis n’est pas pertinente. Le fait que cette activité a constitué une contreprestation à l’hébergement d’urgence dont l’appelante a bénéficié est également admis par les parties. Le caractère onéreux de la prestation n’est ainsi pas litigieux dès lors que la contreprestation peut être fournie en nature comme on l’a rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2.2.1 et 4.3.2.2.2). Enfin, le temps consacré n’est pas décisif lorsqu’il s’agit de qualifier les relations juridiques nouées par les parties. L’intimée Fondation S.________ admet dans sa réponse à l’appel que l’appelante a consacré quelques heures à la rédaction des documents en question. Cela suffit ; le caractère durable est établi quelle qu’en soit la durée (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 21 s. et les réf. cit.) et quoi qu’en dise les parties. 4.3.2.4 Cela étant, il s’agit d’examiner la question du rapport de subordination qui s’avère décisive pour qualifier les relations juridiques entre les parties. Les premiers juges ont considéré que l’appelante ne se trouvait pas dans un lien de subordination par rapport aux intimés Fondation S.________ et L.________. Ils ont retenu que la prestation en cause correspondait à celle que pourrait effectuer un juriste. Ils ont rappelé que l’intimée Fondation S.________ a demandé à l’appelante si elle pouvait effectuer cette activité en substitution à d’autres formes de participation à la vie communautaire et principalement en contreprestation de la gratuité

- 24 - du logement et autres libéralités qui lui étaient fournies. Ils ont retenu que ni l’intimée Fondation S.________ ni l’intimé L.________ ne possédaient de connaissances en la matière, de sorte qu’à aucun moment, ils n’avaient supervisé le travail de la demanderesse ou donné d’instructions particulières à celle-ci, laissant l’appelante libre de toutes obligations. Les premiers juges ont estimé que l’ordinateur portable mis à disposition pour accomplir la prestation relevait d’un simple usage et d’une grâce de la défenderesse. Cette mise à disposition de matériel ne pouvait être considérée comme du matériel fourni. Selon le tribunal, la mise à disposition de l’ordinateur portable était nécessaire pour l’accomplissement de sa prestation du fait que l’appelante, en situation de précarité, n’en possédait pas. Les premiers juges se sont appuyés sur les déclarations du témoin J.________ pour retenir que l’appelante était totalement libre de choisir ses horaires de travail ainsi que leur durée. Ils en ont conclu que l’appelante était libre de s’organiser pour déterminer la durée de ses périodes de travail, les horaires ou encore le lieu, de sorte qu’aucun lien de subordination ne pouvait être établi entre l’appelante et les intimés Fondation S.________ et L.________. 4.3.2.5 En l’occurrence, l’appelante n’a pas démontré que les intimés lui avaient imposé des directives générales ou particulières sur l’exécution de sa […] ainsi que le témoin J.________ l’a déclaré, précisant que les horaires étaient libres et partiels. A cet égard, l’appelante ne démontre pas qu’elle était soumise à des contraintes temporelles ni même qu’elle devait justifier ses horaires. Il s’agit en définitive de quelques heures par jour étalées sur plusieurs semaines. Même en retenant les huit heures de travaux d’intérêt collectif par semaine au maximum prévues dans les documents pour encadrer l’hébergement d’urgence rédigés par l’appelante, la tâche confiée à celle-ci ne la plaçait pas dans une dépendance temporelle des intimés du fait qu’elle pouvait obtenir d’autres sources de revenus durant tout le temps qui lui restait. La simple demande de réaliser des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence n’influait pas sur l’objet et l’organisation de son travail au point d’instaurer un droit de contrôle. Les quelques corrections

- 25 - de forme effectuées par L.________ ne permettent pas d’atteindre ce seuil. A cet égard, on souligne que le directeur de la Fondation S.________ a remercié l’appelante pour la qualité de sa prestation dans un courriel du 7 novembre 2019, ce qui montre bien que le rôle joué par l’intimé L.________ dans l’adaptation des documents préparés par l’appelante était minime. La mise à disposition de l’ordinateur dont l’appelante fait grand cas, n’est pas décisive pour évaluer sa subordination aux intimés. En effet, compte tenu de sa situation de précarité, il ne pouvait être attendu de l’appelante qu’elle s’en procure un par ses propres moyens. Si l’on compare la tâche de l’appelante avec les autres exemples énumérés dans les document qu’elle a rédigés (« travaux d’intérêt collectif tels que jardinage, ménage […] »), on ne conçoit pas que les intimés demandent aux personnes accueillies de se procurer par elle-même du matériel de jardinage ou de nettoyage pour effectuer leur contribution à la vie commune. De plus, il ressort de l’instruction que l’ordinateur prêté était aussi utilisé par le cuisinier et le concierge de la Fondation S.________ (courriel du 15 novembre 2019) ainsi que par la secrétaire de la fondation, laquelle cherchait régulièrement à le récupérer (interrogatoire du témoin J.________), si bien qu’il ne s’agissait pas d’une attribution exclusive. C’est au demeurant l’image globale de l’intégration de l’appelante qui est décisive et rien n’indique qu’elle ait été intégrée aux équipes salariées de l’intimée Fondation S.________ en l’espèce. Au contraire, il apparaît que les document produits par l’appelante relève d’une forme de participation adaptée aux compétences des bénéficiaires à la vie communautaire en contrepartie de la gratuité du logement fournie dans le cadre d’une vie communautaire. Quoi qu’elle en dise, l’appelante – laquelle a rédigé des documents clairs – ne pouvait ignorer que la prestation d’intérêt collectif qu’elle a effectué était une contreprestation à son accueil dans le cadre horizontal de la vie communautaire au sein d’une œuvre d’entraide [...]. Au vu des éléments qui précèdent, l’analyse des premiers juges quant au rapport de subordination ne peut qu’être confirmée dans son intégralité.

- 26 - Quant à la présomption de conclusion tacite d’un contrat de travail suivant l’art. 320 al. 2 CO, soutenue par l’appelante, elle doit être exclue en l’espèce dès lors que l’une des caractéristiques du contrat de travail n’est pas réunie (cf. supra consid. 4.3.2.2.2), comme l’on vient de le démontrer. 4.3.3 Dans la mesure où le grief de l’appelante relatif à l’existence d’un contrat de travail doit être rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs qui en découlent sur la base du droit du travail, soit le calcul du salaire et de l’indemnité pour « réparation de l’atteinte à sa personnalité ». 4.4 Cela étant, l’absence d’un contrat de travail n’exclut pas d’autres fondements aux prétentions de l’appelante. Le jugement entrepris est toutefois muet à cet égard dès lors que les premiers juges ont exclu leur compétence in limine litis. Or, en déclarant irrecevable ratione materiae la demande, les premiers juges n’ont pas examiné « sous toutes les coutures juridiques » (cf. supra, consid. 4.2.2 et 4.3.1) si les parties avaient, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté de s’engager dans des relations contractuelles autres qu’un contrat de travail qui pourraient, le cas échéant, justifier tout ou partie des prétentions de l’appelante, voire si celles-ci pourraient reposer sur un fondement extracontractuel. Il conviendra d’y remédier à la lumière des résultats de l’administration des preuves déjà au dossier, dès lors que l’instruction est close (art. 231 et 232 CPC par le renvoi de l’art. 219 CPC), ceci après avoir soit entendu les parties dans de nouvelles plaidoiries finales (art. 232 al. 1 CPC), sauf si elles requièrent des plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC). On constate aussi que, si la qualité de partie des Association C.________ a certes été tranchée (p. 6), celles de la Fondation S.________ et de L.________ n’ont en revanche pas été examinées en droit. Ces vices ne sont pas réparables devant la Cour de céans, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Au final, la nature des relations contractuelles, l’identité des parties à celles-ci et les éventuelles prétentions qui en découleraient n’ont pas été tranchées par les premiers juges. Dès lors, il apparaît que des

- 27 - éléments essentiels de la demande n’ont pas été jugés (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), ce qui conduit à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en veillant à ne pas aboutir à des contradictions entre les motifs du jugement et son dispositif (cf. jugement attaqué, p. 12, consid. V et p. 13, ch. II du dispositif). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, le jugement annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 5.2 5.2.1 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). 5.2.2 5.2.2.1 Il convient d’évaluer le droit des parties à des dépens. 5.2.2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1, première phrase, CPC, les frais, lesquels comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC). La loi restreint cette délégation à la seule répartition des frais d’appel ou de recours, si bien que l’autorité d’appel ou de recours doit dans tous les cas arrêter elle-même les frais de deuxième instance (cf. Stoudmann, in Chabloz/Dietschy/ Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 20 ad art. 104 CPC ; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 104 CPC) en prenant en compte l’issue du litige conformément à la jurisprudence du

- 28 - Tribunal fédéral. A cet égard, l’on rappelle que la réglementation particulière prévue à l’art. 104 al. 4 CPC tient compte de ce que selon les circonstances, en particulier en cas de renvoi de la cause au premier juge, la question de savoir quelle partie obtiendra finalement gain de cause au fond est entièrement ouverte, de sorte qu’il fait sens que, dans le nouveau jugement, le juge de première instance répartisse aussi les frais de l’arrêt sur appel qui a mené au renvoi. Dans ce cadre, le juge saisi d’un renvoi répartira en principe les frais en tenant compte du sort de la cause au fond (art. 106 al. 1 CPC), et non de celui de la procédure d’appel ou de recours, sans quoi la réglementation prévue par l’art. 104 al. 4 CPC n’aurait pas de sens. En ce qui concerne la procédure d’appel, le principe de la répartition des frais selon l’issue de la cause se trouve ainsi relativisé, dès lors que ce qui est décisif n’est pas de savoir quelle partie a obtenu gain de cause sur ses conclusions en appel, mais quelle partie a ensuite gagné sur ses conclusions en première instance (cf. TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ; Rüegg V./Rüegg M., in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 104 CPC). 5.2.2.3 En l’espèce, dans la mesure où le procès se poursuit et où il est impossible d’en supputer à ce stade l’issue (cf. supra, consid. 4.4), la répartition des dépens de deuxième instance peut être déléguée aux premiers juges (art. 104 al. 4 CPC), leur charge étant évaluée à 2'500 fr. pour l’appelante et à 2'500 fr. pour la seule intimée Fondation S.________, les intimés L.________ et Association C.________ n’y ayant pas droit, faute de procuration en faveur d’un mandataire professionnel. Par conséquent, il appartiendra aux premiers juges de répartir les dépens dont le montant est d’ores et déjà arrêté par la Cour d’appel pour chaque partie représentée. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de

- 29 - 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.2 Dans sa liste du 24 mai 2024, Me Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 14 heures et 15 minutes au dossier pour la période du 19 octobre 2023 au 25 mars 2024, à savoir 2 heures et 45 minutes au tarif avocat et 11 heures et 30 minutes au tarif stagiaire. Elle précise en outre dans la lettre d’accompagnement que le nombre d’heures consacrées au dossier par son stagiaire est « relativement élevé ». Elle indique toutefois que le montant final est compatible avec le temps qu’un avocat breveté aurait fait valoir si toutes les opérations avaient été facturées à son tarif horaire. Cependant, au vu de la difficulté de la cause, de la connaissance préalable du dossier par le conseil et son stagiaire, déjà désigné et actif en première instance (le stagiaire en question avait représenté l’appelante à l’audience de jugement, cf. liste des opérations du 6 juillet 2023), ainsi que des questions litigieuses qui ne nécessitaient pas une instruction particulière en appel, le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel (10 heures et 40 minutes) par l’avocat- stagiaire est excessif – ce dont l’avocate désignée comme conseil d’office ne disconvient d’ailleurs pas – et sera ramené à 7 heures. On retranchera de plus une durée de 45 minutes pour les opérations consécutives à la réception du jugement de première instance, lesquelles ont déjà été indemnisées dans le cadre du jugement attaqué (cf. liste des opérations du 6 juillet 2023). Pour le surplus, les opérations réclamées peuvent être admises. Pour l’année 2023, l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 1'023 fr. 35 (180 fr. x 1h + 110 fr. x 7 h 40), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 20 fr. 45, la TVA (7,7 %) sur le tout par 78 fr. 80, soit un montant total de 1'122 fr. 60. Pour l’année 2024, l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 198 fr. 35 (180 fr. x 1h + 110 fr. x 10 min), montant auquel

- 30 - s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 3 fr. 95, la TVA (8,1 %) sur le tout par 16 fr. 05, soit un montant total de 218 fr. 35. La somme des indemnités précitées s’élève à 1'340 fr. 95 (1'122 fr. 60 + 218 fr. 35). 5.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2020 ; BLV 211.02]).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 5 a) Les relations entre l’appelante et les intimés L.________ et Fondation S.________ se sont dégradées dans le courant du mois de novembre 2019 jusqu’à devenir insupportables, ce que le témoin J.________ a confirmé.

b) Par courriel du 21 novembre 2019, l’intimé L.________ a écrit ce qui suit à l’appelante : « Par la présente, et en vertu de l’article 266e du code des obligations, je vous signifie la résiliation de la mise à disposition gratuite de la chambre (appelé le « salon ») que vous occupez en ce moment, ainsi que de l’utilisation de la cuisine communautaire, pour le 31 décembre 2019. […]. Après cette nuit-là, vous êtes retournée dans le centre d’accueil des requérants de [...] et vous êtes revenue la semaine d’après pour une nouvelle nuit, ainsi que pour un repas et un petit-déjeuner (10 et 11 septembre 2019) que vous avez pris dans le restaurant de la Fondation S.________. Les deux repas ont été offerts par un voisin. A partir de là, nous avons convenu que vous pourriez profiter de la chambre d’accueil (le « salon ») jusqu’à fin octobre 2019, dans l’idée

- 8 - que vous puissiez vous poser un moment, réfléchir et préparer votre avenir (recherche d’emploi). Comme pour tous ceux qui vivent en communauté dans notre maison, nous vous avons demandé de participer aux tâches quotidiennes. Etant donné vos compétences juridiques, vous avez préféré contribuer différemment en participant à l’élaboration d’un contrat d’accueil pour les personnes qui se trouvent précisément dans votre situation (sans domicile fixe, demandeurs d’asile, etc.). Vous avez mis en avant votre parcours personnel (depuis six ans sans domicile fixe, selon votre témoignage) et souligné que vous étiez de ce fait bien informée de la situation des personnes SDF. J’ai accueilli votre aide avec gratitude. Pour la composition de ce contrat, et comme celui-ci serait utile par la suite à la Fondation S.________, j’ai demandé au directeur de bien vouloir mettre à votre disposition un ordinateur portable (celui du cuisinier). La mise à disposition de l’ordinateur a pris du temps (un peu plus de deux semaines). Il a fallu demander à l’entreprise qui gère le domaine informatique de la fondation d’installer le programme nécessaire (Word). Au vu de ce délai, nous avons prolongé votre séjour de deux semaines (par courriel), soit jusqu’au 17 novembre 2019. Je vous ai fixé un rendez-vous le 18 novembre à 17h00 pour un état des lieux de la chambre, mais vous n’étiez pas présente au rendez-vous. Dans un courriel que vous m’avez adressé le 19 novembre 2019, vous m’avez signifié que vous refusiez de quitter les lieux. »

c) Par courriels adressés à l’intimé L.________ et au directeur de l’intimée Fondation S.________ les 21 et 26 novembre 2019, l’appelante a réclamé une rémunération de 6'000 fr. pour son travail « administratif et juridique ».

d) Le 26 novembre 2019, l’intimé L.________ a indiqué ce qui suit à l’appelante : « […] De mon côté, il n’est pas question de rémunérer l’écriture d’un document, qui est la manière que tu as choisie de participer aux tâches quotidiennes de la communauté […]. J’ajoute que le travail fourni représente une après-midi d’écriture : nous étions ensemble au bureau des C.________ où je t’ai permis d’utiliser l’ordinateur de mes collègues. »

e) Le 27 novembre 2019, le directeur de la fondation intimée a indiqué à l’appelante qu’il s’était entendu avec l’intimé L.________ sur le contenu de la réponse adressée.

- 9 -

f) L’appelante a quitté son hébergement dans les locaux de l’intimée Fondation S.________ au mois de janvier 2020.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, le jugement annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC).

E. 5.2 ; TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Premièrement, lors de l’examen de la compétence, que le juge effectue d’office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n’ont pas à être prouvés. En s’appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, c’est-à-dire permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant la compétence invoquée. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu’un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l’administration des preuves (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Deuxièmement, si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence, mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l’autorité de chose jugée. Le cas échéant,

- 17 - il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia (art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques » (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur, au regard des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités). Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d’examiner s’ils sont concluants, c’est-à-dire s’ils permettent juridiquement d’en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2). En revanche, le demandeur n’a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3, RSPC 2015 p. 161 ; CACI 26 août 2024/390 consid. 6). 4.2.3 Si, après l’administration des preuves dans le procès au fond, l’existence d’un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité ; si, en revanche, l’existence de ce fait n’est pas établie, le juge rejette l’action au fond par un jugement revêtu de l’autorité de la force jugée, ce qui est dans l’intérêt de la partie défenderesse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d’introduire son action à un for spécial n’a alors pas d’intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont exposé que les éléments caractéristiques du contrat de travail n’étaient pas réunis. Ils ont tout d’abord nié tout lien de subordination entre les intimés et l’appelante dès lors que le travail de cette dernière n’était pas supervisé, qu’elle n’avait pas reçu d’instructions particulières, que l’ordinateur portable mis à disposition relevait de l’usage et se justifiait par la situation de précarité et

- 18 - que l’appelante était totalement libre pour déterminer la durée de ses périodes de travail, les horaires ou encore le lieu. Ils ont également nié que le projet de documents pour encadrer l’hébergement d’urgence relevait d’une prestation de travail, la qualifiant de contre-prestation demandée pour l’hébergement. Les premiers juges ont considéré qu’aucune rétribution n’avait été convenue entre les parties, l’appelante n’ayant pas demandé de précisions à ce sujet et les intimés considérant qu’il s’agissait d’une contribution à la vie en communauté. Enfin, dès lors que le lien de subordination devait être nié, les premiers juges ont laissé ouverte la question d’un accord sur la durée du contrat, laquelle était plutôt en corrélation avec l’hébergement de l’appelante ou à tout le moins liée à la réalisation des documents demandés. En conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il n’était pas compétent, faute de contrat de travail. En effet, en application de la théorie des faits à double pertinence rappelée ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2), les premiers juges devaient non pas déclarer la demande irrecevable, mais la rejeter au fond, non sans avoir au préalable examiné s’il existait entre les parties d’autres rapports contractuels. 4.3.2. 4.3.2.1 Avant d’apprécier si la relation entre les parties peut être qualifiée de rapport de travail, il convient de rappeler les principes relatifs à la qualification juridique des contrats ainsi que les éléments essentiels du contrat de travail. 4.3.2.2 4.3.2.2.1 La qualification juridique d’un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s’agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 140 III 134 consid. 3.2 ; TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.1).

- 19 - Une fois le contenu du contrat déterminé, il s’agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d’un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC) et détermine d’office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n’est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (falsa demonstratio non nocet) (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1), d’autant qu’il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 99 II 313 s.). Tout au plus peut-on, selon les circonstances, considérer comme un indice la désignation de la convention des parties comme contrat de travail ou la qualification des parties comme employeur ou employé (TF 4A_93/2022, loc. cit.). On distingue en particulier, suivant qu’il existe ou non une contre-prestation, les contrats à titre gratuit des contrats onéreux. Dans les premiers, une partie n’obtient aucun avantage en contrepartie de sa prestation. Dans les seconds, les parties reçoivent un avantage en contrepartie de leur prestation ; elles se sont obligées en vue d’acquérir un profit (causa credendi ou causa acquirendi) (cf. Tercier, Bieri, Carron, Les contrats spéciaux, 2e éd. Zurich 2016, n. 427 à 430). 4.3.2.2.2 A teneur de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (ATF 148 II 426 consid. 6.3 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid.

- 20 - 5.1.3 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1 ; 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, pp. 17 ss). La rémunération peut comprendre des prestations en nature (cf. ATF 131 III 615 consid. 5.1 ; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 27 ad art. 319 CO). 4.3.2.2.3 Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient cependant que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques d’un contrat de travail (TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2 et la réf. cit. ; Wyler, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 24 ad art. 320 CO). 4.3.2.2.4 Le critère décisif, qui permet de distinguer le contrat de travail en particulier des autres contrats de service, notamment du contrat de mandat (TF 4P.83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2), est de savoir si la personne concernée se trouvait dans une relation de subordination (ATF 130 III 213 consid. 2.1 ; ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 121 I 259 consid. 3a) qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle temporel, spatial et hiérarchique (TF 4P.36/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.3 ; TF 4P.83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2), même si tous ces aspects ne sont pas toujours tous réunis au même degré. Pour mesurer leur rôle, on se fonde sur l’image globale que présente l’intégration de l’intéressé dans l’entreprise (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.3 et les nombreuses références citées). Ce lien de subordination est concrétisé par le droit de l’employeur d’établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ; il peut également donner des instructions particulières (art. 321d al. 1 CO) qui influent sur l’objet et l’organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de

- 21 - l’employeur (TF 4A_93/2022 loc. cit. ; 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1). A l’opposé, le mandataire, qui doit suivre les instructions de son mandant, peut s’organiser librement et décider lui-même de son horaire et de son lieu de travail, et il agit sous sa seule responsabilité (Werro, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 26 et 27 ad art. 394 CO). Le critère de distinction essentiel réside dans l’indépendance du mandataire par rapport à son mandant. Tant que ce dernier, par le biais de ses directives, informe le mandataire de la manière générale dont il doit exécuter sa tâche, les règles du mandat sont applicables. Dès que ces directives vont plus loin, qu’elles influent sur l’objet et l’organisation du travail et qu’elles instaurent un droit de contrôle de celui qui donne les instructions, il s’agit d’un contrat de travail (TF 4A_93/2022 précité consid. 3.3 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 4.3.2.2.5 Le rapport de subordination caractéristique du contrat de travail place également, dans une certaine mesure, le travailleur dans une dépendance économique (ATF 121 I 259 consid. 3a ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid.4.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d’autres sources de revenu sont exclues et qu’il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu (TF 2C_575/2020 et TF 2C_34/2021 du 30 mai 2022 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 et TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.2). En définitive, il s’agit de savoir si, en se liant par contrat, l’employé a abdiqué son pouvoir de disposition sur sa force de travail, car il ne peut plus participer au résultat économique de sa force de travail ainsi investie, au-delà de la rémunération qu’il reçoit à titre de contre-prestation. Un indice important d’une semblable dépendance existe lorsqu’une personne est active seulement pour un employeur. Cet indice est renforcé par un devoir

- 22 - contractuel d’éviter toute activité économique semblable (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.4 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.6). Cela étant, la portée de ce critère doit être relativisée sur deux plans. D’un côté, cette dépendance économique peut également exister dans d’autres contrats. De l’autre, dans le contrat de travail, une dépendance économique réelle n’est pas toujours présente. Ainsi, il peut aussi y avoir contrat de travail lorsque l’employé n’est pas dépendant financièrement de son salaire, en raison de sa fortune ou de sa situation familiale. S’agissant de personnes employées à temps partiel, il n’y a pas non plus de dépendance économique lorsque la force de travail restante investie ailleurs suffit à financer le quotidien (TF 4A_93/2022 loc. cit. ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.6 ; TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.6.1). 4.3.2.2.6 En somme, il faut prioritairement tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l’organisation du travail et du temps, l’existence ou non d’une obligation de rendre compte de l’activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l’identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.8 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.2). 4.3.2.3 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence même d’une prestation de travail en retenant que les documents qu’elle avait établi était une contreprestation non aboutie à l’hébergement offert. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir nié le caractère durable des rapports juridiques entre les parties. L’intéressée y voit une contradiction avec les courriels que lui a envoyés le directeur de l’intimée Fondation S.________ les 7 et 15 novembre 2019 dans lesquels il confirmait un séjour d’un mois et une prolongation d’une semaine. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les parties n’avaient jamais discuté d’une rétribution pour le travail qu’elle avait accompli, qu’elle n’avait jamais demandé de précisions à ce sujet aux intimés et d’en avoir conclu qu’elle avait échoué dans la preuve de la

- 23 - stipulation d’une rémunération. Elle soutient qu’implicitement, les premiers juges se seraient fondés « sur une sorte de présomption de non- rémunération des prestations de service ». Ces griefs de l’appelante et les considérants des premiers juges à ce propos ne peuvent être suivis. En effet, l’existence d’une prestation fournie par l’appelante, à savoir la rédaction des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence, n’est pas contestée, les parties admettant que l’appelante a réalisé ces documents en son sein. A cet égard, il convient de rappeler que la prestation fournie par l’appelante n’est pas subordonnée à une obligation de résultat (Wyler/Heinzer, op. cit.,

p. 17), si bien que la contestation portant sur la qualité des documents remis n’est pas pertinente. Le fait que cette activité a constitué une contreprestation à l’hébergement d’urgence dont l’appelante a bénéficié est également admis par les parties. Le caractère onéreux de la prestation n’est ainsi pas litigieux dès lors que la contreprestation peut être fournie en nature comme on l’a rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2.2.1 et 4.3.2.2.2). Enfin, le temps consacré n’est pas décisif lorsqu’il s’agit de qualifier les relations juridiques nouées par les parties. L’intimée Fondation S.________ admet dans sa réponse à l’appel que l’appelante a consacré quelques heures à la rédaction des documents en question. Cela suffit ; le caractère durable est établi quelle qu’en soit la durée (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 21 s. et les réf. cit.) et quoi qu’en dise les parties. 4.3.2.4 Cela étant, il s’agit d’examiner la question du rapport de subordination qui s’avère décisive pour qualifier les relations juridiques entre les parties. Les premiers juges ont considéré que l’appelante ne se trouvait pas dans un lien de subordination par rapport aux intimés Fondation S.________ et L.________. Ils ont retenu que la prestation en cause correspondait à celle que pourrait effectuer un juriste. Ils ont rappelé que l’intimée Fondation S.________ a demandé à l’appelante si elle pouvait effectuer cette activité en substitution à d’autres formes de participation à la vie communautaire et principalement en contreprestation de la gratuité

- 24 - du logement et autres libéralités qui lui étaient fournies. Ils ont retenu que ni l’intimée Fondation S.________ ni l’intimé L.________ ne possédaient de connaissances en la matière, de sorte qu’à aucun moment, ils n’avaient supervisé le travail de la demanderesse ou donné d’instructions particulières à celle-ci, laissant l’appelante libre de toutes obligations. Les premiers juges ont estimé que l’ordinateur portable mis à disposition pour accomplir la prestation relevait d’un simple usage et d’une grâce de la défenderesse. Cette mise à disposition de matériel ne pouvait être considérée comme du matériel fourni. Selon le tribunal, la mise à disposition de l’ordinateur portable était nécessaire pour l’accomplissement de sa prestation du fait que l’appelante, en situation de précarité, n’en possédait pas. Les premiers juges se sont appuyés sur les déclarations du témoin J.________ pour retenir que l’appelante était totalement libre de choisir ses horaires de travail ainsi que leur durée. Ils en ont conclu que l’appelante était libre de s’organiser pour déterminer la durée de ses périodes de travail, les horaires ou encore le lieu, de sorte qu’aucun lien de subordination ne pouvait être établi entre l’appelante et les intimés Fondation S.________ et L.________. 4.3.2.5 En l’occurrence, l’appelante n’a pas démontré que les intimés lui avaient imposé des directives générales ou particulières sur l’exécution de sa […] ainsi que le témoin J.________ l’a déclaré, précisant que les horaires étaient libres et partiels. A cet égard, l’appelante ne démontre pas qu’elle était soumise à des contraintes temporelles ni même qu’elle devait justifier ses horaires. Il s’agit en définitive de quelques heures par jour étalées sur plusieurs semaines. Même en retenant les huit heures de travaux d’intérêt collectif par semaine au maximum prévues dans les documents pour encadrer l’hébergement d’urgence rédigés par l’appelante, la tâche confiée à celle-ci ne la plaçait pas dans une dépendance temporelle des intimés du fait qu’elle pouvait obtenir d’autres sources de revenus durant tout le temps qui lui restait. La simple demande de réaliser des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence n’influait pas sur l’objet et l’organisation de son travail au point d’instaurer un droit de contrôle. Les quelques corrections

- 25 - de forme effectuées par L.________ ne permettent pas d’atteindre ce seuil. A cet égard, on souligne que le directeur de la Fondation S.________ a remercié l’appelante pour la qualité de sa prestation dans un courriel du 7 novembre 2019, ce qui montre bien que le rôle joué par l’intimé L.________ dans l’adaptation des documents préparés par l’appelante était minime. La mise à disposition de l’ordinateur dont l’appelante fait grand cas, n’est pas décisive pour évaluer sa subordination aux intimés. En effet, compte tenu de sa situation de précarité, il ne pouvait être attendu de l’appelante qu’elle s’en procure un par ses propres moyens. Si l’on compare la tâche de l’appelante avec les autres exemples énumérés dans les document qu’elle a rédigés (« travaux d’intérêt collectif tels que jardinage, ménage […] »), on ne conçoit pas que les intimés demandent aux personnes accueillies de se procurer par elle-même du matériel de jardinage ou de nettoyage pour effectuer leur contribution à la vie commune. De plus, il ressort de l’instruction que l’ordinateur prêté était aussi utilisé par le cuisinier et le concierge de la Fondation S.________ (courriel du 15 novembre 2019) ainsi que par la secrétaire de la fondation, laquelle cherchait régulièrement à le récupérer (interrogatoire du témoin J.________), si bien qu’il ne s’agissait pas d’une attribution exclusive. C’est au demeurant l’image globale de l’intégration de l’appelante qui est décisive et rien n’indique qu’elle ait été intégrée aux équipes salariées de l’intimée Fondation S.________ en l’espèce. Au contraire, il apparaît que les document produits par l’appelante relève d’une forme de participation adaptée aux compétences des bénéficiaires à la vie communautaire en contrepartie de la gratuité du logement fournie dans le cadre d’une vie communautaire. Quoi qu’elle en dise, l’appelante – laquelle a rédigé des documents clairs – ne pouvait ignorer que la prestation d’intérêt collectif qu’elle a effectué était une contreprestation à son accueil dans le cadre horizontal de la vie communautaire au sein d’une œuvre d’entraide [...]. Au vu des éléments qui précèdent, l’analyse des premiers juges quant au rapport de subordination ne peut qu’être confirmée dans son intégralité.

- 26 - Quant à la présomption de conclusion tacite d’un contrat de travail suivant l’art. 320 al. 2 CO, soutenue par l’appelante, elle doit être exclue en l’espèce dès lors que l’une des caractéristiques du contrat de travail n’est pas réunie (cf. supra consid. 4.3.2.2.2), comme l’on vient de le démontrer. 4.3.3 Dans la mesure où le grief de l’appelante relatif à l’existence d’un contrat de travail doit être rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs qui en découlent sur la base du droit du travail, soit le calcul du salaire et de l’indemnité pour « réparation de l’atteinte à sa personnalité ». 4.4 Cela étant, l’absence d’un contrat de travail n’exclut pas d’autres fondements aux prétentions de l’appelante. Le jugement entrepris est toutefois muet à cet égard dès lors que les premiers juges ont exclu leur compétence in limine litis. Or, en déclarant irrecevable ratione materiae la demande, les premiers juges n’ont pas examiné « sous toutes les coutures juridiques » (cf. supra, consid. 4.2.2 et 4.3.1) si les parties avaient, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté de s’engager dans des relations contractuelles autres qu’un contrat de travail qui pourraient, le cas échéant, justifier tout ou partie des prétentions de l’appelante, voire si celles-ci pourraient reposer sur un fondement extracontractuel. Il conviendra d’y remédier à la lumière des résultats de l’administration des preuves déjà au dossier, dès lors que l’instruction est close (art. 231 et 232 CPC par le renvoi de l’art. 219 CPC), ceci après avoir soit entendu les parties dans de nouvelles plaidoiries finales (art. 232 al. 1 CPC), sauf si elles requièrent des plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC). On constate aussi que, si la qualité de partie des Association C.________ a certes été tranchée (p. 6), celles de la Fondation S.________ et de L.________ n’ont en revanche pas été examinées en droit. Ces vices ne sont pas réparables devant la Cour de céans, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Au final, la nature des relations contractuelles, l’identité des parties à celles-ci et les éventuelles prétentions qui en découleraient n’ont pas été tranchées par les premiers juges. Dès lors, il apparaît que des

- 27 - éléments essentiels de la demande n’ont pas été jugés (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), ce qui conduit à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en veillant à ne pas aboutir à des contradictions entre les motifs du jugement et son dispositif (cf. jugement attaqué, p. 12, consid. V et p. 13, ch. II du dispositif). 5.

E. 5.2.1 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

E. 5.2.2.1 Il convient d’évaluer le droit des parties à des dépens.

E. 5.2.2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1, première phrase, CPC, les frais, lesquels comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC). La loi restreint cette délégation à la seule répartition des frais d’appel ou de recours, si bien que l’autorité d’appel ou de recours doit dans tous les cas arrêter elle-même les frais de deuxième instance (cf. Stoudmann, in Chabloz/Dietschy/ Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 20 ad art. 104 CPC ; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 104 CPC) en prenant en compte l’issue du litige conformément à la jurisprudence du

- 28 - Tribunal fédéral. A cet égard, l’on rappelle que la réglementation particulière prévue à l’art. 104 al. 4 CPC tient compte de ce que selon les circonstances, en particulier en cas de renvoi de la cause au premier juge, la question de savoir quelle partie obtiendra finalement gain de cause au fond est entièrement ouverte, de sorte qu’il fait sens que, dans le nouveau jugement, le juge de première instance répartisse aussi les frais de l’arrêt sur appel qui a mené au renvoi. Dans ce cadre, le juge saisi d’un renvoi répartira en principe les frais en tenant compte du sort de la cause au fond (art. 106 al. 1 CPC), et non de celui de la procédure d’appel ou de recours, sans quoi la réglementation prévue par l’art. 104 al. 4 CPC n’aurait pas de sens. En ce qui concerne la procédure d’appel, le principe de la répartition des frais selon l’issue de la cause se trouve ainsi relativisé, dès lors que ce qui est décisif n’est pas de savoir quelle partie a obtenu gain de cause sur ses conclusions en appel, mais quelle partie a ensuite gagné sur ses conclusions en première instance (cf. TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ; Rüegg V./Rüegg M., in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 104 CPC).

E. 5.2.2.3 En l’espèce, dans la mesure où le procès se poursuit et où il est impossible d’en supputer à ce stade l’issue (cf. supra, consid. 4.4), la répartition des dépens de deuxième instance peut être déléguée aux premiers juges (art. 104 al. 4 CPC), leur charge étant évaluée à 2'500 fr. pour l’appelante et à 2'500 fr. pour la seule intimée Fondation S.________, les intimés L.________ et Association C.________ n’y ayant pas droit, faute de procuration en faveur d’un mandataire professionnel. Par conséquent, il appartiendra aux premiers juges de répartir les dépens dont le montant est d’ores et déjà arrêté par la Cour d’appel pour chaque partie représentée.

E. 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de

- 29 - 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

E. 5.3.2 Dans sa liste du 24 mai 2024, Me Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 14 heures et 15 minutes au dossier pour la période du 19 octobre 2023 au 25 mars 2024, à savoir 2 heures et 45 minutes au tarif avocat et 11 heures et 30 minutes au tarif stagiaire. Elle précise en outre dans la lettre d’accompagnement que le nombre d’heures consacrées au dossier par son stagiaire est « relativement élevé ». Elle indique toutefois que le montant final est compatible avec le temps qu’un avocat breveté aurait fait valoir si toutes les opérations avaient été facturées à son tarif horaire. Cependant, au vu de la difficulté de la cause, de la connaissance préalable du dossier par le conseil et son stagiaire, déjà désigné et actif en première instance (le stagiaire en question avait représenté l’appelante à l’audience de jugement, cf. liste des opérations du 6 juillet 2023), ainsi que des questions litigieuses qui ne nécessitaient pas une instruction particulière en appel, le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel (10 heures et 40 minutes) par l’avocat- stagiaire est excessif – ce dont l’avocate désignée comme conseil d’office ne disconvient d’ailleurs pas – et sera ramené à 7 heures. On retranchera de plus une durée de 45 minutes pour les opérations consécutives à la réception du jugement de première instance, lesquelles ont déjà été indemnisées dans le cadre du jugement attaqué (cf. liste des opérations du 6 juillet 2023). Pour le surplus, les opérations réclamées peuvent être admises. Pour l’année 2023, l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 1'023 fr. 35 (180 fr. x 1h + 110 fr. x 7 h 40), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 20 fr. 45, la TVA (7,7 %) sur le tout par 78 fr. 80, soit un montant total de 1'122 fr. 60. Pour l’année 2024, l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 198 fr. 35 (180 fr. x 1h + 110 fr. x 10 min), montant auquel

- 30 - s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 3 fr. 95, la TVA (8,1 %) sur le tout par 16 fr. 05, soit un montant total de 218 fr. 35. La somme des indemnités précitées s’élève à 1'340 fr. 95 (1'122 fr. 60 + 218 fr. 35).

E. 5.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2020 ; BLV 211.02]).

E. 6 juillet 2023, les premiers juges ont entendu en qualité de parties L.________ et, pour la Fondation S.________, son directeur F.________. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.1.1.2 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CACI 6 mai 2024/194 consid. 4.1.1). Elles sont examinées d’office en vertu de l’art. 60 CPC (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jeandin, in Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure

- 12 - civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC ; CACI 4 octobre 2016/545). La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; art. 66 CPC), c’est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). L’exercice des droits civils des personnes morales est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 67 CPC et la réf. citée). 1.1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable en tant qu’il est dirigé contre les intimés L.________ et Fondation S.________. En revanche, il n’est pas établi que les Association C.________ disposent de la capacité d’être partie et d’ester en justice dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que l’entité en question disposerait d’un statut juridique propre ou d’organes. Aussi l’appel est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’Association C.________. 1.2 1.2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit

- 13 - être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 1.2.2 Dans un titre IIIb/bb et bc libellé « DE L’INEXACTITUDE DES FAITS RETENUS PAR L’AUTORITÉ INFÉRIEURE », l’appelante revient sur les faits de la cause. Elle se borne à présenter certains faits, en reproduisant in extenso une partie des pièces produites en première instance ou l’historique de la procédure. Exception faite de quelques griefs reconnaissables dans ses moyens, qui seront examinés plus bas (cf. infra consid. 3), les moyens que l’appelante développe en fait sont dès lors irrecevables, faute de satisfaire aux conditions de motivation de l’art. 311 CPC.

- 14 -

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI

E. 10 juillet 2023/285 consid. 2.1).

3. L’appelante reproche aux premiers juges une constatation incomplète des faits, voire inexacte en ce sens qu’il ne serait pas retenu dans le jugement qu’elle aurait fourni aux intimés un curriculum vitae, que ces derniers lui auraient proposé d’œuvrer au développement de la structure, qu’ils lui auraient fourni un ordinateur et une place de travail pour accomplir sa tâche et qu’ils auraient prolongé son séjour, éléments qu’elle tient pour déterminants dans la qualification des rapports juridiques entre les parties. Il ressort du jugement (p. 3) que l’intimée Fondation S.________ a mis à disposition de l’appelante, en situation de précarité, un ordinateur

- 15 - afin qu’elle puisse procéder à la rédaction des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. S’agissant de la remise par l’appelante aux intimés d’un curriculum vitae, il est exact que cela ne ressort pas de l’état de fait du jugement. Ce dernier sera donc complété à cet égard. Quant à d’hypothétiques perspectives d’emploi à long terme au sein de la Fondation S.________, elles ne reposent que sur les allégations de l’appelante et c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ne les ont pas prises en considération. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation du droit, en ce sens que les premiers juges auraient retenu à tort que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail et par conséquent nié la compétence matérielle du tribunal de prud’hommes. A titre principal, elle persiste à qualifier la relation juridique de contrat de travail. Elle en déduit un droit au salaire ainsi qu’à une indemnité pour « réparation de l’atteinte à sa personnalité ». Subsidiairement, elle soutient que le tribunal, après avoir constaté l’inexistence d’un contrat de travail, aurait procédé à une interprétation erronée ou incomplète de la théorie des faits de double pertinence en omettant d’examiner si les parties avaient convenu d’un autre contrat et si les prétentions déduites en procédure relevaient du contrat de bail, voire du contrat de mandat. Dans sa réponse sur appel du 12 janvier 2024, l’intimée Fondation S.________ se réfère au raisonnement des premiers juges et soutient que c’est à juste titre que le tribunal de prud’hommes a décliné sa compétence in limine litis, dès lors que la conclusion d’un contrat de travail était exclue. Elle relève que l’élément original et décisif du litige consisterait dans l’accueil d’urgence de l’appelante et que l’activité fournie par celle-ci, dont la qualité et la quotité étaient « très discutables » « pouvait au mieux [être considérée] comme une contre-prestation de ce service ». Quant à l’intimé L.________, il n’a pas déposé de réponse en procédure d’appel, bien que régulièrement invité à procéder par courrier recommandé du 27 novembre 2023.

- 16 - 4.2 4.2.1 Les faits déterminants pour l’examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents » (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action. Il s’agit en pareil cas d’appliquer la théorie de la double pertinence (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). Sont par exemple doublement pertinents les faits qui ont trait à l’existence du contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.3). La théorie de la double pertinence n’est pas limitée à la compétence ratione loci, mais s’applique également à la compétence ratione materiae, qu’il s’agisse de la compétence matérielle du tribunal des baux (TF 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2 ; CACI 18 septembre 2019/502 consid. 4.2.1 ; CACI 7 mai 2014/239 consid. 4b) ou de celle du tribunal de prud’hommes (TF 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1). 4.2.2 En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit de procéder de la façon suivante (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les dépens de deuxième instance de l’appelante B.________ sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et ceux de l’intimée Fondation S.________ à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), les intimés L.________ et Association C.________ n’y ayant pas droit. - 31 - V. La répartition des dépens de deuxième instance est déléguée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. VI. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 1'340 fr. 95 (mille trois cent quarante francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Manuel Ryter Godel, avocate (pour B.________), - Me Marcel Paris, avocat (pour la Fondation S.________), - L.________, personnellement, - L.________ (pour les C.________), - 32 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P320.042270-232552 516 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 14 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. de Montvallon et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Favez ***** Art. 59 al. 2 let. b CPC ; art. 319 et 320 CO Statuant sur l’appel interjeté par B.________, demanderesse, à [...], contre le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec la FONDATION S.________, L.________ et l’ASSOCIATION C.________, tous à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement du 17 juillet 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la demande du 26 octobre 2020 était irrecevable (I), a dit que B.________ était débitrice de la Fondation S.________ et de L.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (II), a fixé l’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel à 4'925 fr. 60, débours, vacations et TVA inclus (III), a relevé Me Manuela Ryter Godel de son mandat de défenseur d’office de B.________ (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu son jugement sans frais (VI). En substance, le tribunal a considéré qu’il n’était pas compétent à raison de la matière pour statuer sur la demande en paiement déposée par B.________. Sous l’angle de la recevabilité, le jugement retient que l’Association C.________ n’a pas de statut juridique propre ni d’organes, de sorte qu’elle n’a pas la capacité d’être partie, ni la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. Sur le fond, les premiers juges ont pour l’essentiel nié l’existence d’un contrat de travail en raison de l’absence d’un lien de subordination, considérant que B.________ était libre de son temps et que l’ordinateur fourni était en réalité celui du secrétariat, prêté pour lui faciliter la tâche. La réalisation de documents pour encadrer l’hébergement d’urgence devait au surplus être considérée comme une contreprestation à la mise à disposition d’une chambre et du couvert, aucun élément de rémunération n’ayant jamais été discuté, élément pourtant essentiel. Les parties ne seraient enfin jamais convenues d’une durée du travail ou de l’échéance des rapports de travail. B. a) Le 17 novembre 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la Fondation S.________, L.________ et l’Association C.________ (ci-après les intimés) soient condamnés à lui verser un montant de 21'000 fr., avec intérêts à

- 3 - 5 % l’an dès le 31 décembre 2019 et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour que celle-ci procède dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 21 novembre 2023, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 novembre 2023 et a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office.

c) Par réponse du 12 janvier 2024, l’intimée Fondation S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Invités à se déterminer, les intimés L.________ et Association C.________ n’ont pas procédé.

d) L’appelante s’est déterminée le 17 janvier 2024, se référant pour l’essentiel à son mémoire d’appel et maintenant sa position.

e) Par avis du 19 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

1. a) L’intimée Fondation S.________ est une fondation de droit suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 198[...], dont le siège est à U.________. Son but social est de « poursuivre, dans un esprit [...], l’action [...] de secours et d’assistance aux personnes déprimées, découragées, convalescentes ou désireuses de repos, [...] et de mettre à leur disposition une maison de repos, à U.________ ». Sont notamment inscrits au registre du commerce, avec

- 4 - signature collective à deux, l’intimé L.________, en qualité de membre du conseil président, et F.________, en qualité de directeur.

b) Association D.________ est une association fondée en 19[...], avec siège à W.________, dont le but est d’« [...] ». Parmi ses buts statutaires figure la contribution en Suisse aux besoins sociaux des personnes défavorisées, notamment parmi la jeunesse et les personnes en difficulté.

c) Le ministère des C.________ a été développé par Association D.________ afin de proposer des activités différentes au bénéfice des enfants, des adolescents et des familles, ainsi que des formations pour les personnes travaillant parmi la jeunesse. Pendant plusieurs années, l’intimé L.________ a dirigé l’activité des C.________ en Suisse romande à partir du bureau d’U.________.

2. a) L’intimée Fondation S.________ est propriétaire de la parcelle [...] de la Commune d’U.________.

b) Par contrat de bail du 25 août 2014, l’intimée Fondation S.________, en qualité de bailleresse, a remis à bail à Association D.________, en qualité de locataire, une surface de 180 m2 pour y installer une vie communautaire […]. Par avenant du même jour, l’intimée Fondation S.________ et Association D.________ ont précisé que la bailleresse pouvait accueillir des hôtes dans les chambres disponibles louées à l’association locataire.

c) L’intimée Fondation S.________ et Association D.________ ne pratiquent pas d’hébergement gratuit. Même lorsque tous les moyens font défaut aux visiteurs en situation de précarité, il est attendu d’eux qu’ils offrent leurs compétences au service de la vie communautaire en échange des prestations d’hébergement et de repas.

- 5 -

3. a) Le 4 septembre 2019, l’appelante, en situation de précarité, s’est présentée dans les locaux de l’intimée Fondation S.________ pour y trouver un logement.

b) L’intimé L.________, présent sur place à ce moment, a donné suite à cette demande.

c) L’appelante, toujours en situation de précarité, a de nouveau sollicité les services de l’intimée Fondation S.________ les 10 et 11 septembre 2019. La Fondation S.________ a alors mis à sa disposition une chambre (appelé le « salon ») et un accès à la cuisine communautaire pour stabiliser sa situation, notamment d’un point de vue économique et professionnel.

d) Interrogé sur l’intégration de l’appelante à la vie communautaire, le témoin J.________, aumônier au sein de l’intimée Fondation S.________, a déclaré que, durant son séjour, l’intéressée n’apportait aucune aide à la vie communautaire et la rendait plutôt difficile.

e) L’intimée Fondation S.________ a toutefois cherché diverses manières d’intégrer l’appelante à la vie communautaire.

4. a) L’intimée Fondation S.________ a ainsi proposé à l’appelante, laquelle s’était prévalue de connaissances juridiques en référence à son curriculum vitae, de contribuer à la rédaction de documents censés encadrer l’hébergement d’urgence. Le témoin J.________ a précisé qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée à l’appelante s’agissant du document qu’elle devait rédiger ; il lui avait plutôt été dit de rédiger un document en lien avec ses connaissances juridiques et l’expérience d’accueil d’urgence qu’elle vivait. Le témoin a précisé que l’appelante n’avait pas d’horaire fixe et qu’elle n’avait pas passé 100 % de son temps à rédiger ce document durant la semaine en question, ayant pu

- 6 - observer qu’à certains moments, l’intéressée n’était pas présente et ne rédigeait pas ce document.

b) L’appelante a ainsi rédigé un document à l’attention de l’intimée Fondation S.________ que le témoin J.________ a qualifié de « bien écrit et propre », mais « sans référence juridique ». Le document en question a notamment la teneur suivante (p. 2, art. 3, par. 3) : « En cas de situations d’indigence, la fondation accueille les personnes à titre gracieux, moyennant contribution sous forme de travaux d’intérêt collectif tels que jardinage, ménage, aide selon les capacités professionnelles ou talents particuliers, ceci pour une durée maximale de 8h par semaine. »

c) Le 8 octobre 2019, l’intimé L.________ a adressé à l’appelante un courriel, libellé de la manière suivante : « Je suis désolé que l’amendement du texte ait créé un tel sentiment. J’en suis désolé. Pour être précis, les aménagements du texte concernait [sic] la mise en page (écartement des lignes et disposition), les majuscules (en [sic] peu partout) que j’ai ôtées, la désignation des signataires dans le texte (propriétaire, etc.), ainsi que la suppression de la clause du for juridique et du rappel de la pertinence du code des obligations, qui me semblaient trop formels dans un document qui est destiné à des personnes accueillies en urgence. D’autant plus qu’on [sic] échappe pas au code des obligations et que le for juridique ne fait pas question étant donné que nos locaux sont à U.________. Si je peux ajouter encore que mon intention n’était pas de dévaloriser ton travail… en aucun cas. Mais je comprends que cela puisse être perçu comme cela. ».

d) Le 7 novembre 2019, le directeur de l’intimée Fondation S.________ a indiqué ce qui suit à l’appelante : « Après discussion avec M. L.________, nous avons convenu [sic] que votre séjour serait prolongé jusqu’à la fin de la semaine prochaine, soit jusqu’au 17 novembre. La raison de ce prolongement tient particulièrement au fait que les moyens de travailler vous ont manqués (ordinateur à disposition). Vous pourrez donc bénéficier de la chambre, ainsi que du petit- déjeuner jusqu’à la date susmentionnée. L’ordinateur portable sera à disposition auprès du secrétariat dans les heures de bureau.

- 7 - D’ici au 15 novembre, et en contrepartie de l’utilisation de la chambre, nous comptons sur vos compétences de juriste pour composer deux documents en lien avec l’accueil de notre fondation.

- cadre de référence pour personnes "sans papier" ; ce document est une aide pour la direction et rappelle à quoi il faut être attentif lorsque l’on offre un espace d’accueil.

- liste d’adresses utiles pour les personnes accueillies qui désirent travailler à améliorer leurs situations. Je profite encore de ce message pour vous remercier de la qualité de votre premier document. »

e) Par courriel du 15 novembre 2019, le directeur de la Fondation S.________ a écrit ce qui suit à l’appelante : « Concernant l’ordinateur portable, nous avions décidé de vous le mettre à disposition durant les heures de bureau et que vous restiez dans les locaux de Fondation S.________. Cet ordinateur est l’outil de travail de notre cuisinier et de notre concierge. Nous sommes donc très embêtés qu’il n’ait pas été remis à sa place. L’avez-vous emporté durant votre séjour à l’étranger ? Y a-t-il eu un couac dans les informations que l’on vous a transmises ? Dans tous les cas nous avons urgemment besoin de cet ordinateur. »

5. a) Les relations entre l’appelante et les intimés L.________ et Fondation S.________ se sont dégradées dans le courant du mois de novembre 2019 jusqu’à devenir insupportables, ce que le témoin J.________ a confirmé.

b) Par courriel du 21 novembre 2019, l’intimé L.________ a écrit ce qui suit à l’appelante : « Par la présente, et en vertu de l’article 266e du code des obligations, je vous signifie la résiliation de la mise à disposition gratuite de la chambre (appelé le « salon ») que vous occupez en ce moment, ainsi que de l’utilisation de la cuisine communautaire, pour le 31 décembre 2019. […]. Après cette nuit-là, vous êtes retournée dans le centre d’accueil des requérants de [...] et vous êtes revenue la semaine d’après pour une nouvelle nuit, ainsi que pour un repas et un petit-déjeuner (10 et 11 septembre 2019) que vous avez pris dans le restaurant de la Fondation S.________. Les deux repas ont été offerts par un voisin. A partir de là, nous avons convenu que vous pourriez profiter de la chambre d’accueil (le « salon ») jusqu’à fin octobre 2019, dans l’idée

- 8 - que vous puissiez vous poser un moment, réfléchir et préparer votre avenir (recherche d’emploi). Comme pour tous ceux qui vivent en communauté dans notre maison, nous vous avons demandé de participer aux tâches quotidiennes. Etant donné vos compétences juridiques, vous avez préféré contribuer différemment en participant à l’élaboration d’un contrat d’accueil pour les personnes qui se trouvent précisément dans votre situation (sans domicile fixe, demandeurs d’asile, etc.). Vous avez mis en avant votre parcours personnel (depuis six ans sans domicile fixe, selon votre témoignage) et souligné que vous étiez de ce fait bien informée de la situation des personnes SDF. J’ai accueilli votre aide avec gratitude. Pour la composition de ce contrat, et comme celui-ci serait utile par la suite à la Fondation S.________, j’ai demandé au directeur de bien vouloir mettre à votre disposition un ordinateur portable (celui du cuisinier). La mise à disposition de l’ordinateur a pris du temps (un peu plus de deux semaines). Il a fallu demander à l’entreprise qui gère le domaine informatique de la fondation d’installer le programme nécessaire (Word). Au vu de ce délai, nous avons prolongé votre séjour de deux semaines (par courriel), soit jusqu’au 17 novembre 2019. Je vous ai fixé un rendez-vous le 18 novembre à 17h00 pour un état des lieux de la chambre, mais vous n’étiez pas présente au rendez-vous. Dans un courriel que vous m’avez adressé le 19 novembre 2019, vous m’avez signifié que vous refusiez de quitter les lieux. »

c) Par courriels adressés à l’intimé L.________ et au directeur de l’intimée Fondation S.________ les 21 et 26 novembre 2019, l’appelante a réclamé une rémunération de 6'000 fr. pour son travail « administratif et juridique ».

d) Le 26 novembre 2019, l’intimé L.________ a indiqué ce qui suit à l’appelante : « […] De mon côté, il n’est pas question de rémunérer l’écriture d’un document, qui est la manière que tu as choisie de participer aux tâches quotidiennes de la communauté […]. J’ajoute que le travail fourni représente une après-midi d’écriture : nous étions ensemble au bureau des C.________ où je t’ai permis d’utiliser l’ordinateur de mes collègues. »

e) Le 27 novembre 2019, le directeur de la fondation intimée a indiqué à l’appelante qu’il s’était entendu avec l’intimé L.________ sur le contenu de la réponse adressée.

- 9 -

f) L’appelante a quitté son hébergement dans les locaux de l’intimée Fondation S.________ au mois de janvier 2020.

6. a) Le 26 octobre 2020, l’appelante, au bénéfice d’une autorisation de procéder, a saisi le tribunal de prud’hommes d’une demande dirigée contre les intimés en concluant, avec suite de dépens, à ce que ceux-ci soient condamnés, solidairement entre eux, subsidiairement chacun dans une mesure que justice dira, à lui verser une somme de 21'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2019.

b) Par lettre du 17 juin 2021, l’intimée Fondation S.________ a notamment conclu à ce que l’incompétence à raison de la matière du tribunal de prud’hommes soit constatée.

c) Le 23 juin 2021, l’appelante a déposé des déterminations, concluant notamment à ce que le tribunal de prud’hommes reconnaisse sa compétence.

d) Les parties ont maintenu leur position en date du 30 juin 2021.

e) Par prononcé du 24 août 2021, le tribunal de prud’hommes a admis sa compétence (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé par décision du 14 janvier 2020 était étendu à l’exonération des sûretés (II), a dit que la décision précitée était maintenue pour le surplus (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais ni dépens (IV). Saisie d’un appel déposé le 3 septembre 2021 par l’intimée Fondation S.________ contre le prononcé précité, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 25 janvier 2022. Elle a examiné si la relation entre l’appelante et l’intimée Fondation S.________ pouvait être qualifiée de rapport de travail après un examen prima facie, au regard des éléments ressortant de la demande en application de la théorie des faits doublement pertinents. Constatant qu’il ressortait des allégués de la demande et des pièces produites que l’appelante avait accompli une prestation, sous la forme de

- 10 - la rédaction de documents pour encadrer l’hébergement d’urgence, que l’intimée Fondation S.________ avait mis un ordinateur à disposition de l’appelante pour ce faire et avait ensuite corrigé et amendé le texte proposé sur des points de forme et de fond, la Cour de céans a considéré qu’un lien de subordination entre les parties n’était pas exclu vu le droit de regard et de correction et la mise à disposition d’un ordinateur. Elle a confirmé qu’en application de la théorie des faits de double pertinence, les premiers juges pouvaient admettre leur compétence sur la base des allégués de la demande, des conclusions et des pièces produites, dont il ressortait que les parties avaient pu être liées par un contrat de travail.

f) Le 30 juin 2021, sous la plume de l’intimé L.________, les C.________ ont indiqué qu’ils ne disposaient pas de la personnalité juridique.

g) Le même jour, l’intimé L.________ a indiqué qu’il n’avait pas entretenu personnellement de relation juridique avec l’appelante.

h) Dans sa réponse du 20 juin 2022, l’intimée Fondation S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le tribunal de prud’hommes décline sa compétence, à ce qu’il soit constaté que l’Association C.________ n’avait pas de personnalité juridique et ne saurait être attraite en justice, à ce qu’il soit constaté que L.________ n’avait entretenu aucune relation juridique personnelle avec l’appelante et en conséquence, à ce qu’il soit libéré de toute conclusion prise contre lui et au rejet de la conclusion prise contre la Fondation S.________ au pied de la demande du 26 octobre 2020.

i) Par réplique du 3 octobre 2022, l’appelante a confirmé les conclusions de sa demande du 26 octobre 2020 et a conclu au rejet des conclusions de la réponse du 20 juin 2022.

j) Lors de l’audience d’instruction tenue le 9 mars 2023, le tribunal de prud’hommes a entendu J.________ en qualité de témoin. Ses déclarations ont été reprises dans la mesure utile ci-dessus.

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k) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 6 juillet 2023, les premiers juges ont entendu en qualité de parties L.________ et, pour la Fondation S.________, son directeur F.________. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.1.1.2 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CACI 6 mai 2024/194 consid. 4.1.1). Elles sont examinées d’office en vertu de l’art. 60 CPC (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jeandin, in Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure

- 12 - civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC ; CACI 4 octobre 2016/545). La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; art. 66 CPC), c’est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). L’exercice des droits civils des personnes morales est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 67 CPC et la réf. citée). 1.1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable en tant qu’il est dirigé contre les intimés L.________ et Fondation S.________. En revanche, il n’est pas établi que les Association C.________ disposent de la capacité d’être partie et d’ester en justice dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que l’entité en question disposerait d’un statut juridique propre ou d’organes. Aussi l’appel est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’Association C.________. 1.2 1.2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit

- 13 - être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 1.2.2 Dans un titre IIIb/bb et bc libellé « DE L’INEXACTITUDE DES FAITS RETENUS PAR L’AUTORITÉ INFÉRIEURE », l’appelante revient sur les faits de la cause. Elle se borne à présenter certains faits, en reproduisant in extenso une partie des pièces produites en première instance ou l’historique de la procédure. Exception faite de quelques griefs reconnaissables dans ses moyens, qui seront examinés plus bas (cf. infra consid. 3), les moyens que l’appelante développe en fait sont dès lors irrecevables, faute de satisfaire aux conditions de motivation de l’art. 311 CPC.

- 14 -

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1).

3. L’appelante reproche aux premiers juges une constatation incomplète des faits, voire inexacte en ce sens qu’il ne serait pas retenu dans le jugement qu’elle aurait fourni aux intimés un curriculum vitae, que ces derniers lui auraient proposé d’œuvrer au développement de la structure, qu’ils lui auraient fourni un ordinateur et une place de travail pour accomplir sa tâche et qu’ils auraient prolongé son séjour, éléments qu’elle tient pour déterminants dans la qualification des rapports juridiques entre les parties. Il ressort du jugement (p. 3) que l’intimée Fondation S.________ a mis à disposition de l’appelante, en situation de précarité, un ordinateur

- 15 - afin qu’elle puisse procéder à la rédaction des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. S’agissant de la remise par l’appelante aux intimés d’un curriculum vitae, il est exact que cela ne ressort pas de l’état de fait du jugement. Ce dernier sera donc complété à cet égard. Quant à d’hypothétiques perspectives d’emploi à long terme au sein de la Fondation S.________, elles ne reposent que sur les allégations de l’appelante et c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ne les ont pas prises en considération. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation du droit, en ce sens que les premiers juges auraient retenu à tort que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail et par conséquent nié la compétence matérielle du tribunal de prud’hommes. A titre principal, elle persiste à qualifier la relation juridique de contrat de travail. Elle en déduit un droit au salaire ainsi qu’à une indemnité pour « réparation de l’atteinte à sa personnalité ». Subsidiairement, elle soutient que le tribunal, après avoir constaté l’inexistence d’un contrat de travail, aurait procédé à une interprétation erronée ou incomplète de la théorie des faits de double pertinence en omettant d’examiner si les parties avaient convenu d’un autre contrat et si les prétentions déduites en procédure relevaient du contrat de bail, voire du contrat de mandat. Dans sa réponse sur appel du 12 janvier 2024, l’intimée Fondation S.________ se réfère au raisonnement des premiers juges et soutient que c’est à juste titre que le tribunal de prud’hommes a décliné sa compétence in limine litis, dès lors que la conclusion d’un contrat de travail était exclue. Elle relève que l’élément original et décisif du litige consisterait dans l’accueil d’urgence de l’appelante et que l’activité fournie par celle-ci, dont la qualité et la quotité étaient « très discutables » « pouvait au mieux [être considérée] comme une contre-prestation de ce service ». Quant à l’intimé L.________, il n’a pas déposé de réponse en procédure d’appel, bien que régulièrement invité à procéder par courrier recommandé du 27 novembre 2023.

- 16 - 4.2 4.2.1 Les faits déterminants pour l’examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents » (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action. Il s’agit en pareil cas d’appliquer la théorie de la double pertinence (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). Sont par exemple doublement pertinents les faits qui ont trait à l’existence du contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.3). La théorie de la double pertinence n’est pas limitée à la compétence ratione loci, mais s’applique également à la compétence ratione materiae, qu’il s’agisse de la compétence matérielle du tribunal des baux (TF 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2 ; CACI 18 septembre 2019/502 consid. 4.2.1 ; CACI 7 mai 2014/239 consid. 4b) ou de celle du tribunal de prud’hommes (TF 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1). 4.2.2 En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit de procéder de la façon suivante (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Premièrement, lors de l’examen de la compétence, que le juge effectue d’office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n’ont pas à être prouvés. En s’appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, c’est-à-dire permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant la compétence invoquée. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu’un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l’administration des preuves (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Deuxièmement, si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence, mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l’autorité de chose jugée. Le cas échéant,

- 17 - il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia (art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques » (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur, au regard des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités). Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d’examiner s’ils sont concluants, c’est-à-dire s’ils permettent juridiquement d’en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2). En revanche, le demandeur n’a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3, RSPC 2015 p. 161 ; CACI 26 août 2024/390 consid. 6). 4.2.3 Si, après l’administration des preuves dans le procès au fond, l’existence d’un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité ; si, en revanche, l’existence de ce fait n’est pas établie, le juge rejette l’action au fond par un jugement revêtu de l’autorité de la force jugée, ce qui est dans l’intérêt de la partie défenderesse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d’introduire son action à un for spécial n’a alors pas d’intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont exposé que les éléments caractéristiques du contrat de travail n’étaient pas réunis. Ils ont tout d’abord nié tout lien de subordination entre les intimés et l’appelante dès lors que le travail de cette dernière n’était pas supervisé, qu’elle n’avait pas reçu d’instructions particulières, que l’ordinateur portable mis à disposition relevait de l’usage et se justifiait par la situation de précarité et

- 18 - que l’appelante était totalement libre pour déterminer la durée de ses périodes de travail, les horaires ou encore le lieu. Ils ont également nié que le projet de documents pour encadrer l’hébergement d’urgence relevait d’une prestation de travail, la qualifiant de contre-prestation demandée pour l’hébergement. Les premiers juges ont considéré qu’aucune rétribution n’avait été convenue entre les parties, l’appelante n’ayant pas demandé de précisions à ce sujet et les intimés considérant qu’il s’agissait d’une contribution à la vie en communauté. Enfin, dès lors que le lien de subordination devait être nié, les premiers juges ont laissé ouverte la question d’un accord sur la durée du contrat, laquelle était plutôt en corrélation avec l’hébergement de l’appelante ou à tout le moins liée à la réalisation des documents demandés. En conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il n’était pas compétent, faute de contrat de travail. En effet, en application de la théorie des faits à double pertinence rappelée ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2), les premiers juges devaient non pas déclarer la demande irrecevable, mais la rejeter au fond, non sans avoir au préalable examiné s’il existait entre les parties d’autres rapports contractuels. 4.3.2. 4.3.2.1 Avant d’apprécier si la relation entre les parties peut être qualifiée de rapport de travail, il convient de rappeler les principes relatifs à la qualification juridique des contrats ainsi que les éléments essentiels du contrat de travail. 4.3.2.2 4.3.2.2.1 La qualification juridique d’un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s’agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 140 III 134 consid. 3.2 ; TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.1).

- 19 - Une fois le contenu du contrat déterminé, il s’agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d’un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC) et détermine d’office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n’est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (falsa demonstratio non nocet) (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1), d’autant qu’il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 99 II 313 s.). Tout au plus peut-on, selon les circonstances, considérer comme un indice la désignation de la convention des parties comme contrat de travail ou la qualification des parties comme employeur ou employé (TF 4A_93/2022, loc. cit.). On distingue en particulier, suivant qu’il existe ou non une contre-prestation, les contrats à titre gratuit des contrats onéreux. Dans les premiers, une partie n’obtient aucun avantage en contrepartie de sa prestation. Dans les seconds, les parties reçoivent un avantage en contrepartie de leur prestation ; elles se sont obligées en vue d’acquérir un profit (causa credendi ou causa acquirendi) (cf. Tercier, Bieri, Carron, Les contrats spéciaux, 2e éd. Zurich 2016, n. 427 à 430). 4.3.2.2.2 A teneur de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (ATF 148 II 426 consid. 6.3 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid.

- 20 - 5.1.3 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1 ; 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, pp. 17 ss). La rémunération peut comprendre des prestations en nature (cf. ATF 131 III 615 consid. 5.1 ; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 27 ad art. 319 CO). 4.3.2.2.3 Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient cependant que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques d’un contrat de travail (TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2 et la réf. cit. ; Wyler, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 24 ad art. 320 CO). 4.3.2.2.4 Le critère décisif, qui permet de distinguer le contrat de travail en particulier des autres contrats de service, notamment du contrat de mandat (TF 4P.83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2), est de savoir si la personne concernée se trouvait dans une relation de subordination (ATF 130 III 213 consid. 2.1 ; ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 121 I 259 consid. 3a) qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle temporel, spatial et hiérarchique (TF 4P.36/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.3 ; TF 4P.83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2), même si tous ces aspects ne sont pas toujours tous réunis au même degré. Pour mesurer leur rôle, on se fonde sur l’image globale que présente l’intégration de l’intéressé dans l’entreprise (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.3 et les nombreuses références citées). Ce lien de subordination est concrétisé par le droit de l’employeur d’établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ; il peut également donner des instructions particulières (art. 321d al. 1 CO) qui influent sur l’objet et l’organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de

- 21 - l’employeur (TF 4A_93/2022 loc. cit. ; 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1). A l’opposé, le mandataire, qui doit suivre les instructions de son mandant, peut s’organiser librement et décider lui-même de son horaire et de son lieu de travail, et il agit sous sa seule responsabilité (Werro, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 26 et 27 ad art. 394 CO). Le critère de distinction essentiel réside dans l’indépendance du mandataire par rapport à son mandant. Tant que ce dernier, par le biais de ses directives, informe le mandataire de la manière générale dont il doit exécuter sa tâche, les règles du mandat sont applicables. Dès que ces directives vont plus loin, qu’elles influent sur l’objet et l’organisation du travail et qu’elles instaurent un droit de contrôle de celui qui donne les instructions, il s’agit d’un contrat de travail (TF 4A_93/2022 précité consid. 3.3 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 4.3.2.2.5 Le rapport de subordination caractéristique du contrat de travail place également, dans une certaine mesure, le travailleur dans une dépendance économique (ATF 121 I 259 consid. 3a ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid.4.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d’autres sources de revenu sont exclues et qu’il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu (TF 2C_575/2020 et TF 2C_34/2021 du 30 mai 2022 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 et TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.2). En définitive, il s’agit de savoir si, en se liant par contrat, l’employé a abdiqué son pouvoir de disposition sur sa force de travail, car il ne peut plus participer au résultat économique de sa force de travail ainsi investie, au-delà de la rémunération qu’il reçoit à titre de contre-prestation. Un indice important d’une semblable dépendance existe lorsqu’une personne est active seulement pour un employeur. Cet indice est renforcé par un devoir

- 22 - contractuel d’éviter toute activité économique semblable (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.4 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.6). Cela étant, la portée de ce critère doit être relativisée sur deux plans. D’un côté, cette dépendance économique peut également exister dans d’autres contrats. De l’autre, dans le contrat de travail, une dépendance économique réelle n’est pas toujours présente. Ainsi, il peut aussi y avoir contrat de travail lorsque l’employé n’est pas dépendant financièrement de son salaire, en raison de sa fortune ou de sa situation familiale. S’agissant de personnes employées à temps partiel, il n’y a pas non plus de dépendance économique lorsque la force de travail restante investie ailleurs suffit à financer le quotidien (TF 4A_93/2022 loc. cit. ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.6 ; TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.6.1). 4.3.2.2.6 En somme, il faut prioritairement tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l’organisation du travail et du temps, l’existence ou non d’une obligation de rendre compte de l’activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l’identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 4A_93/2022 déjà cité consid. 3.8 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.2). 4.3.2.3 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence même d’une prestation de travail en retenant que les documents qu’elle avait établi était une contreprestation non aboutie à l’hébergement offert. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir nié le caractère durable des rapports juridiques entre les parties. L’intéressée y voit une contradiction avec les courriels que lui a envoyés le directeur de l’intimée Fondation S.________ les 7 et 15 novembre 2019 dans lesquels il confirmait un séjour d’un mois et une prolongation d’une semaine. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les parties n’avaient jamais discuté d’une rétribution pour le travail qu’elle avait accompli, qu’elle n’avait jamais demandé de précisions à ce sujet aux intimés et d’en avoir conclu qu’elle avait échoué dans la preuve de la

- 23 - stipulation d’une rémunération. Elle soutient qu’implicitement, les premiers juges se seraient fondés « sur une sorte de présomption de non- rémunération des prestations de service ». Ces griefs de l’appelante et les considérants des premiers juges à ce propos ne peuvent être suivis. En effet, l’existence d’une prestation fournie par l’appelante, à savoir la rédaction des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence, n’est pas contestée, les parties admettant que l’appelante a réalisé ces documents en son sein. A cet égard, il convient de rappeler que la prestation fournie par l’appelante n’est pas subordonnée à une obligation de résultat (Wyler/Heinzer, op. cit.,

p. 17), si bien que la contestation portant sur la qualité des documents remis n’est pas pertinente. Le fait que cette activité a constitué une contreprestation à l’hébergement d’urgence dont l’appelante a bénéficié est également admis par les parties. Le caractère onéreux de la prestation n’est ainsi pas litigieux dès lors que la contreprestation peut être fournie en nature comme on l’a rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2.2.1 et 4.3.2.2.2). Enfin, le temps consacré n’est pas décisif lorsqu’il s’agit de qualifier les relations juridiques nouées par les parties. L’intimée Fondation S.________ admet dans sa réponse à l’appel que l’appelante a consacré quelques heures à la rédaction des documents en question. Cela suffit ; le caractère durable est établi quelle qu’en soit la durée (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 21 s. et les réf. cit.) et quoi qu’en dise les parties. 4.3.2.4 Cela étant, il s’agit d’examiner la question du rapport de subordination qui s’avère décisive pour qualifier les relations juridiques entre les parties. Les premiers juges ont considéré que l’appelante ne se trouvait pas dans un lien de subordination par rapport aux intimés Fondation S.________ et L.________. Ils ont retenu que la prestation en cause correspondait à celle que pourrait effectuer un juriste. Ils ont rappelé que l’intimée Fondation S.________ a demandé à l’appelante si elle pouvait effectuer cette activité en substitution à d’autres formes de participation à la vie communautaire et principalement en contreprestation de la gratuité

- 24 - du logement et autres libéralités qui lui étaient fournies. Ils ont retenu que ni l’intimée Fondation S.________ ni l’intimé L.________ ne possédaient de connaissances en la matière, de sorte qu’à aucun moment, ils n’avaient supervisé le travail de la demanderesse ou donné d’instructions particulières à celle-ci, laissant l’appelante libre de toutes obligations. Les premiers juges ont estimé que l’ordinateur portable mis à disposition pour accomplir la prestation relevait d’un simple usage et d’une grâce de la défenderesse. Cette mise à disposition de matériel ne pouvait être considérée comme du matériel fourni. Selon le tribunal, la mise à disposition de l’ordinateur portable était nécessaire pour l’accomplissement de sa prestation du fait que l’appelante, en situation de précarité, n’en possédait pas. Les premiers juges se sont appuyés sur les déclarations du témoin J.________ pour retenir que l’appelante était totalement libre de choisir ses horaires de travail ainsi que leur durée. Ils en ont conclu que l’appelante était libre de s’organiser pour déterminer la durée de ses périodes de travail, les horaires ou encore le lieu, de sorte qu’aucun lien de subordination ne pouvait être établi entre l’appelante et les intimés Fondation S.________ et L.________. 4.3.2.5 En l’occurrence, l’appelante n’a pas démontré que les intimés lui avaient imposé des directives générales ou particulières sur l’exécution de sa […] ainsi que le témoin J.________ l’a déclaré, précisant que les horaires étaient libres et partiels. A cet égard, l’appelante ne démontre pas qu’elle était soumise à des contraintes temporelles ni même qu’elle devait justifier ses horaires. Il s’agit en définitive de quelques heures par jour étalées sur plusieurs semaines. Même en retenant les huit heures de travaux d’intérêt collectif par semaine au maximum prévues dans les documents pour encadrer l’hébergement d’urgence rédigés par l’appelante, la tâche confiée à celle-ci ne la plaçait pas dans une dépendance temporelle des intimés du fait qu’elle pouvait obtenir d’autres sources de revenus durant tout le temps qui lui restait. La simple demande de réaliser des documents pour encadrer l’hébergement d’urgence n’influait pas sur l’objet et l’organisation de son travail au point d’instaurer un droit de contrôle. Les quelques corrections

- 25 - de forme effectuées par L.________ ne permettent pas d’atteindre ce seuil. A cet égard, on souligne que le directeur de la Fondation S.________ a remercié l’appelante pour la qualité de sa prestation dans un courriel du 7 novembre 2019, ce qui montre bien que le rôle joué par l’intimé L.________ dans l’adaptation des documents préparés par l’appelante était minime. La mise à disposition de l’ordinateur dont l’appelante fait grand cas, n’est pas décisive pour évaluer sa subordination aux intimés. En effet, compte tenu de sa situation de précarité, il ne pouvait être attendu de l’appelante qu’elle s’en procure un par ses propres moyens. Si l’on compare la tâche de l’appelante avec les autres exemples énumérés dans les document qu’elle a rédigés (« travaux d’intérêt collectif tels que jardinage, ménage […] »), on ne conçoit pas que les intimés demandent aux personnes accueillies de se procurer par elle-même du matériel de jardinage ou de nettoyage pour effectuer leur contribution à la vie commune. De plus, il ressort de l’instruction que l’ordinateur prêté était aussi utilisé par le cuisinier et le concierge de la Fondation S.________ (courriel du 15 novembre 2019) ainsi que par la secrétaire de la fondation, laquelle cherchait régulièrement à le récupérer (interrogatoire du témoin J.________), si bien qu’il ne s’agissait pas d’une attribution exclusive. C’est au demeurant l’image globale de l’intégration de l’appelante qui est décisive et rien n’indique qu’elle ait été intégrée aux équipes salariées de l’intimée Fondation S.________ en l’espèce. Au contraire, il apparaît que les document produits par l’appelante relève d’une forme de participation adaptée aux compétences des bénéficiaires à la vie communautaire en contrepartie de la gratuité du logement fournie dans le cadre d’une vie communautaire. Quoi qu’elle en dise, l’appelante – laquelle a rédigé des documents clairs – ne pouvait ignorer que la prestation d’intérêt collectif qu’elle a effectué était une contreprestation à son accueil dans le cadre horizontal de la vie communautaire au sein d’une œuvre d’entraide [...]. Au vu des éléments qui précèdent, l’analyse des premiers juges quant au rapport de subordination ne peut qu’être confirmée dans son intégralité.

- 26 - Quant à la présomption de conclusion tacite d’un contrat de travail suivant l’art. 320 al. 2 CO, soutenue par l’appelante, elle doit être exclue en l’espèce dès lors que l’une des caractéristiques du contrat de travail n’est pas réunie (cf. supra consid. 4.3.2.2.2), comme l’on vient de le démontrer. 4.3.3 Dans la mesure où le grief de l’appelante relatif à l’existence d’un contrat de travail doit être rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs qui en découlent sur la base du droit du travail, soit le calcul du salaire et de l’indemnité pour « réparation de l’atteinte à sa personnalité ». 4.4 Cela étant, l’absence d’un contrat de travail n’exclut pas d’autres fondements aux prétentions de l’appelante. Le jugement entrepris est toutefois muet à cet égard dès lors que les premiers juges ont exclu leur compétence in limine litis. Or, en déclarant irrecevable ratione materiae la demande, les premiers juges n’ont pas examiné « sous toutes les coutures juridiques » (cf. supra, consid. 4.2.2 et 4.3.1) si les parties avaient, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté de s’engager dans des relations contractuelles autres qu’un contrat de travail qui pourraient, le cas échéant, justifier tout ou partie des prétentions de l’appelante, voire si celles-ci pourraient reposer sur un fondement extracontractuel. Il conviendra d’y remédier à la lumière des résultats de l’administration des preuves déjà au dossier, dès lors que l’instruction est close (art. 231 et 232 CPC par le renvoi de l’art. 219 CPC), ceci après avoir soit entendu les parties dans de nouvelles plaidoiries finales (art. 232 al. 1 CPC), sauf si elles requièrent des plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC). On constate aussi que, si la qualité de partie des Association C.________ a certes été tranchée (p. 6), celles de la Fondation S.________ et de L.________ n’ont en revanche pas été examinées en droit. Ces vices ne sont pas réparables devant la Cour de céans, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Au final, la nature des relations contractuelles, l’identité des parties à celles-ci et les éventuelles prétentions qui en découleraient n’ont pas été tranchées par les premiers juges. Dès lors, il apparaît que des

- 27 - éléments essentiels de la demande n’ont pas été jugés (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), ce qui conduit à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en veillant à ne pas aboutir à des contradictions entre les motifs du jugement et son dispositif (cf. jugement attaqué, p. 12, consid. V et p. 13, ch. II du dispositif). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, le jugement annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 5.2 5.2.1 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). 5.2.2 5.2.2.1 Il convient d’évaluer le droit des parties à des dépens. 5.2.2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1, première phrase, CPC, les frais, lesquels comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC). La loi restreint cette délégation à la seule répartition des frais d’appel ou de recours, si bien que l’autorité d’appel ou de recours doit dans tous les cas arrêter elle-même les frais de deuxième instance (cf. Stoudmann, in Chabloz/Dietschy/ Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 20 ad art. 104 CPC ; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 104 CPC) en prenant en compte l’issue du litige conformément à la jurisprudence du

- 28 - Tribunal fédéral. A cet égard, l’on rappelle que la réglementation particulière prévue à l’art. 104 al. 4 CPC tient compte de ce que selon les circonstances, en particulier en cas de renvoi de la cause au premier juge, la question de savoir quelle partie obtiendra finalement gain de cause au fond est entièrement ouverte, de sorte qu’il fait sens que, dans le nouveau jugement, le juge de première instance répartisse aussi les frais de l’arrêt sur appel qui a mené au renvoi. Dans ce cadre, le juge saisi d’un renvoi répartira en principe les frais en tenant compte du sort de la cause au fond (art. 106 al. 1 CPC), et non de celui de la procédure d’appel ou de recours, sans quoi la réglementation prévue par l’art. 104 al. 4 CPC n’aurait pas de sens. En ce qui concerne la procédure d’appel, le principe de la répartition des frais selon l’issue de la cause se trouve ainsi relativisé, dès lors que ce qui est décisif n’est pas de savoir quelle partie a obtenu gain de cause sur ses conclusions en appel, mais quelle partie a ensuite gagné sur ses conclusions en première instance (cf. TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ; Rüegg V./Rüegg M., in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 104 CPC). 5.2.2.3 En l’espèce, dans la mesure où le procès se poursuit et où il est impossible d’en supputer à ce stade l’issue (cf. supra, consid. 4.4), la répartition des dépens de deuxième instance peut être déléguée aux premiers juges (art. 104 al. 4 CPC), leur charge étant évaluée à 2'500 fr. pour l’appelante et à 2'500 fr. pour la seule intimée Fondation S.________, les intimés L.________ et Association C.________ n’y ayant pas droit, faute de procuration en faveur d’un mandataire professionnel. Par conséquent, il appartiendra aux premiers juges de répartir les dépens dont le montant est d’ores et déjà arrêté par la Cour d’appel pour chaque partie représentée. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de

- 29 - 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.2 Dans sa liste du 24 mai 2024, Me Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 14 heures et 15 minutes au dossier pour la période du 19 octobre 2023 au 25 mars 2024, à savoir 2 heures et 45 minutes au tarif avocat et 11 heures et 30 minutes au tarif stagiaire. Elle précise en outre dans la lettre d’accompagnement que le nombre d’heures consacrées au dossier par son stagiaire est « relativement élevé ». Elle indique toutefois que le montant final est compatible avec le temps qu’un avocat breveté aurait fait valoir si toutes les opérations avaient été facturées à son tarif horaire. Cependant, au vu de la difficulté de la cause, de la connaissance préalable du dossier par le conseil et son stagiaire, déjà désigné et actif en première instance (le stagiaire en question avait représenté l’appelante à l’audience de jugement, cf. liste des opérations du 6 juillet 2023), ainsi que des questions litigieuses qui ne nécessitaient pas une instruction particulière en appel, le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel (10 heures et 40 minutes) par l’avocat- stagiaire est excessif – ce dont l’avocate désignée comme conseil d’office ne disconvient d’ailleurs pas – et sera ramené à 7 heures. On retranchera de plus une durée de 45 minutes pour les opérations consécutives à la réception du jugement de première instance, lesquelles ont déjà été indemnisées dans le cadre du jugement attaqué (cf. liste des opérations du 6 juillet 2023). Pour le surplus, les opérations réclamées peuvent être admises. Pour l’année 2023, l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 1'023 fr. 35 (180 fr. x 1h + 110 fr. x 7 h 40), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 20 fr. 45, la TVA (7,7 %) sur le tout par 78 fr. 80, soit un montant total de 1'122 fr. 60. Pour l’année 2024, l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 198 fr. 35 (180 fr. x 1h + 110 fr. x 10 min), montant auquel

- 30 - s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 3 fr. 95, la TVA (8,1 %) sur le tout par 16 fr. 05, soit un montant total de 218 fr. 35. La somme des indemnités précitées s’élève à 1'340 fr. 95 (1'122 fr. 60 + 218 fr. 35). 5.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2020 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les dépens de deuxième instance de l’appelante B.________ sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et ceux de l’intimée Fondation S.________ à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), les intimés L.________ et Association C.________ n’y ayant pas droit.

- 31 - V. La répartition des dépens de deuxième instance est déléguée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. VI. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 1'340 fr. 95 (mille trois cent quarante francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Manuel Ryter Godel, avocate (pour B.________),

- Me Marcel Paris, avocat (pour la Fondation S.________),

- L.________, personnellement,

- L.________ (pour les C.________),

- 32 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :