Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par prononcé du 26 juin 2020, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a constaté que la cause ouverte par X.________ contre S.________ par requête déposée le 24 avril 2020 était devenue sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II) et a dit qu’X.________ pouvait redéposer une requête de conciliation dirigée contre S.________ dès que le prononcé lui aurait été notifié (III). En droit, le premier juge a considéré qu’en ne se présentant pas personnellement à l’audience de conciliation du 15 juin 2020, X.________ avait fait défaut. Dans la mesure où S.________ n’était pas valablement représentée à cette audience, il y avait lieu de considérer que les deux parties avait fait défaut et qu’ainsi la cause était devenue sans objet et devait être rayée du rôle.
E. 2.1 Par acte du 25 juillet 2020 adressé au premier juge, X.________ a déclaré faire un « recours concernant le procès-verbal de l’audience de conciliation du 15 juin 2020 dernier ». Elle a en substance fait valoir qu’elle n’avait pas été mise au courant de la tenue de l’audience, son conseil ne lui ayant pas transmis la citation à comparaître et ne lui ayant pas téléphoné à ce sujet.
E. 2.2.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
- 3 - L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d'appel ou de recours est respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
E. 2.2.2 Aucune voie de droit n’est ouverte – sous réserve d’un recours sur la question des frais – lorsque la décision de radiation de la cause du rôle en cas de défaut du demandeur n’expose pas ce dernier à la perte d’un droit, celui-ci ayant alors la faculté, sous réserve de l’abus de droit, de s’adresser à nouveau à l’autorité de conciliation (TF 5A_797/2015 du 24 février 2016 consid. 5 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.4.19.2 ad art. 319 CPC).
E. 2.3 En l’espèce, l’appel porte en réalité sur le prononcé du 26 juin
2020. Il a été interjeté en temps utile. Toutefois, dans la mesure où ledit prononcé prévoit expressément que l’appelante X.________ est en mesure de redéposer une requête de conciliation auprès de l’autorité de première instance, l’appelante n’est pas exposée à la perte d’un droit, à tout le moins ne le fait-elle pas valoir. Par conséquent, aucune voie de droit n’est ouverte contre le prononcé du 26 juin 2020 et le présent appel est irrecevable.
E. 3.1 Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
E. 3.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée S.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance.
- 4 -
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la - 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL P320.015784-201087 370 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 1er septembre 2020 ___________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 312 al. 1 in fine CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 26 juin 2020 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par prononcé du 26 juin 2020, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a constaté que la cause ouverte par X.________ contre S.________ par requête déposée le 24 avril 2020 était devenue sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II) et a dit qu’X.________ pouvait redéposer une requête de conciliation dirigée contre S.________ dès que le prononcé lui aurait été notifié (III). En droit, le premier juge a considéré qu’en ne se présentant pas personnellement à l’audience de conciliation du 15 juin 2020, X.________ avait fait défaut. Dans la mesure où S.________ n’était pas valablement représentée à cette audience, il y avait lieu de considérer que les deux parties avait fait défaut et qu’ainsi la cause était devenue sans objet et devait être rayée du rôle. 2. 2.1 Par acte du 25 juillet 2020 adressé au premier juge, X.________ a déclaré faire un « recours concernant le procès-verbal de l’audience de conciliation du 15 juin 2020 dernier ». Elle a en substance fait valoir qu’elle n’avait pas été mise au courant de la tenue de l’audience, son conseil ne lui ayant pas transmis la citation à comparaître et ne lui ayant pas téléphoné à ce sujet. 2.2 2.2.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
- 3 - L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d'appel ou de recours est respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 2.2.2 Aucune voie de droit n’est ouverte – sous réserve d’un recours sur la question des frais – lorsque la décision de radiation de la cause du rôle en cas de défaut du demandeur n’expose pas ce dernier à la perte d’un droit, celui-ci ayant alors la faculté, sous réserve de l’abus de droit, de s’adresser à nouveau à l’autorité de conciliation (TF 5A_797/2015 du 24 février 2016 consid. 5 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.4.19.2 ad art. 319 CPC). 2.3 En l’espèce, l’appel porte en réalité sur le prononcé du 26 juin
2020. Il a été interjeté en temps utile. Toutefois, dans la mesure où ledit prononcé prévoit expressément que l’appelante X.________ est en mesure de redéposer une requête de conciliation auprès de l’autorité de première instance, l’appelante n’est pas exposée à la perte d’un droit, à tout le moins ne le fait-elle pas valoir. Par conséquent, aucune voie de droit n’est ouverte contre le prononcé du 26 juin 2020 et le présent appel est irrecevable. 3. 3.1 Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 3.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée S.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance.
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- X.________,
- S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :