Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par demande du 26 septembre 2019 déposée auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, H.________ a conclu, avec suite de frais, à l’encontre de la Masse en faillite G.________ en liquidation, à ce que la production de ses créances dans la faillite de cette société soit admise en 1ère classe de l’état de collocation à concurrence du montant de 5'779 fr. 45 à titre de 13ème salaire 2018 et 83 fr. 45 à titre d’intérêt moratoire y relatif et de 482 fr. à titre de 13ème salaire prorata temporis 2019 et de 5 fr. 85 à titre d’intérêt moratoire y relatif (I), à ce qu’elle soit admise en 3e classe à concurrence du montant de 5'779 fr. 45 à titre de 13ème salaire 2017 et de 372 fr. 45 à titre d’intérêt moratoire y relatif, de 5'779 fr. 45 à titre de 13ème salaire 2016 et de 661 fr. 40 à titre d’intérêt moratoire y relatif et de 5'779 fr. 45 à titre de 13e salaire 2015 et de 950 fr. 40 à titre d’intérêt moratoire y relatif (II), et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de procéder à la modification de l’état de collocation dans la mesure mentionnée aux chiffres I et II ci-dessus (III). Le 14 novembre 2019, la Masse en faillite G.________ en liquidation s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions susmentionnées, dans la mesure de leur recevabilité. Le 3 février 2020, les débats principaux ont été tenus en présence des parties devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a rendu son jugement sous forme de dispositif, notifié aux parties le 12 février 2020, H.________ ayant demandé la motivation par courrier du lendemain. Au pied du jugement motivé, il est mentionné qu’étant donné que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 6'350 fr. 75, un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de
- 3 - trente jours dès la notification de la décision au greffe du Tribunal cantonal par un mémoire écrit et motivé.
E. 2 Par acte du 14 mai 2020 déposé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, H.________ a recouru contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme dans le sens de ses conclusions dont le contenu est identique à celui des conclusions prises en première instance dans sa demande du 26 septembre 2019 (cf. supra ch. 1), sous réserve de la production de la créance à titre de 13ème salaire 2016 et de l’intérêt moratoire y relatif, conclusion qui n’est pas reprise dans l’acte de recours.
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décision finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (al. 1 let. a), si, s’agissant d’affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel. Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 11.1 ad art. 308 CPC et réf. cit.). En application de l’art. 91 al. 1 CPC, les conclusions déterminent la valeur du litige. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. La valeur litigieuse correspond à la valeur estimée en francs suisses de l’objet du litige, qu’on peut définir comme le ou les rapports de droits sur
- 4 - lesquels le juge doit statuer, le ou les droits prétendus dans le procès tels qu’ils sont définis par les conclusions des parties (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, nn. 29 s. ad art. 91 CPC.
E. 3.1.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, dans sa demande du 26 septembre 2019, le recourant avait pris des conclusions à hauteur de 6'350 fr. 70 (cf. consid. Ia p. 22 du jugement querellé). Or, dans cette demande, le recourant a conclu à l’admission de la production de ses créances à titre de 13ème salaire pour les années 2015 à 2019 à concurrence, en 1ère classe de l’état de collocation, des montants de 5'779 fr. 45 pour 2018 et de 482 fr. pour 2019, et en 3e classe, des montants de 5'779 fr. 45 pour 2017, de 5'779 fr. 45 pour 2016 et de 5'779 fr. 45 pour 2015. Au vu de ces conclusions, il ressort que les créances dont la production est requise dans la masse en faillite intimée constituent l’objet du litige, soit le droit du recourant à obtenir une somme d’argent équivalent à un 13ème salaire pour les années 2015 à 2019. Par conséquent, la valeur litigieuse des conclusions prises dans la demande du 26 septembre 2019, soit au dernier état des conclusions selon l’art. 308 al. 2 CPC, est largement supérieure à 10'000 francs. C’est donc la voie de l’appel et non du recours qui était ouverte.
E. 3.2 Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (Colombini, op. cit., n. 5.1.1. citant ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Cette protection cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les
- 5 - connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (Colombini, ibidem, dont ATF 138 I 49 consid. 8.3 et TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1, non publié à l’ATF 145 III 469), ce qui est également attendu de la part des agents d’affaires brevetés (CACI 31 janvier 2019/61). Dans la mesure où la décision attaquée indique faussement la voie du recours, il se pose la question d’une éventuelle conversion du recours en appel et de sa transmission à la Cour d’appel civile (art. 308 al.1 et al. 2 CPC). La réponse à cette question ne peut toutefois être que négative, dès lors que le recourant, représenté par un agent d’affaires breveté, soit un mandataire professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 let. b CPC, aurait aisément pu reconnaître le caractère erroné de cette indication. En effet, compte tenu de ce qui précède et de ce qui a été exposé au chiffre 3.1.2, le conseil du recourant devait facilement constater que la somme de 6'350 fr. 75 n’équivalait pas à la valeur litigieuse selon le dernier état des conclusions prises par le recourant en première instance, mais que cette somme était une indication erronée de la valeur litigieuse. Il était évident qu’à teneur des conclusions I à III de la demande, les sommes de 5'779 fr. 45 réclamées à titre de 13ème salaire se cumulaient pour les années 2015 à 2018. Partant, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, ne pouvait ignorer que la valeur litigieuse excédait manifestement 10'000 fr. et que le jugement de première instance devait être contesté par la voie de l’appel.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et le jugement contesté doit être maintenu. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Julien Greub, aab (pour H.________),
- M. Christophe Savoy (pour Masse en faillite G.________ en liquidation). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
- Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P319.043203-200676 120 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 25 mai 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 91 al. 1, 308 al. 2, 319 let. a et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec la MASSE EN FAILLITE G.________ EN LIQUIDATION, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par demande du 26 septembre 2019 déposée auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, H.________ a conclu, avec suite de frais, à l’encontre de la Masse en faillite G.________ en liquidation, à ce que la production de ses créances dans la faillite de cette société soit admise en 1ère classe de l’état de collocation à concurrence du montant de 5'779 fr. 45 à titre de 13ème salaire 2018 et 83 fr. 45 à titre d’intérêt moratoire y relatif et de 482 fr. à titre de 13ème salaire prorata temporis 2019 et de 5 fr. 85 à titre d’intérêt moratoire y relatif (I), à ce qu’elle soit admise en 3e classe à concurrence du montant de 5'779 fr. 45 à titre de 13ème salaire 2017 et de 372 fr. 45 à titre d’intérêt moratoire y relatif, de 5'779 fr. 45 à titre de 13ème salaire 2016 et de 661 fr. 40 à titre d’intérêt moratoire y relatif et de 5'779 fr. 45 à titre de 13e salaire 2015 et de 950 fr. 40 à titre d’intérêt moratoire y relatif (II), et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de procéder à la modification de l’état de collocation dans la mesure mentionnée aux chiffres I et II ci-dessus (III). Le 14 novembre 2019, la Masse en faillite G.________ en liquidation s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions susmentionnées, dans la mesure de leur recevabilité. Le 3 février 2020, les débats principaux ont été tenus en présence des parties devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a rendu son jugement sous forme de dispositif, notifié aux parties le 12 février 2020, H.________ ayant demandé la motivation par courrier du lendemain. Au pied du jugement motivé, il est mentionné qu’étant donné que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 6'350 fr. 75, un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de
- 3 - trente jours dès la notification de la décision au greffe du Tribunal cantonal par un mémoire écrit et motivé.
2. Par acte du 14 mai 2020 déposé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, H.________ a recouru contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme dans le sens de ses conclusions dont le contenu est identique à celui des conclusions prises en première instance dans sa demande du 26 septembre 2019 (cf. supra ch. 1), sous réserve de la production de la créance à titre de 13ème salaire 2016 et de l’intérêt moratoire y relatif, conclusion qui n’est pas reprise dans l’acte de recours. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décision finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (al. 1 let. a), si, s’agissant d’affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel. Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 11.1 ad art. 308 CPC et réf. cit.). En application de l’art. 91 al. 1 CPC, les conclusions déterminent la valeur du litige. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. La valeur litigieuse correspond à la valeur estimée en francs suisses de l’objet du litige, qu’on peut définir comme le ou les rapports de droits sur
- 4 - lesquels le juge doit statuer, le ou les droits prétendus dans le procès tels qu’ils sont définis par les conclusions des parties (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, nn. 29 s. ad art. 91 CPC. 3.1.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, dans sa demande du 26 septembre 2019, le recourant avait pris des conclusions à hauteur de 6'350 fr. 70 (cf. consid. Ia p. 22 du jugement querellé). Or, dans cette demande, le recourant a conclu à l’admission de la production de ses créances à titre de 13ème salaire pour les années 2015 à 2019 à concurrence, en 1ère classe de l’état de collocation, des montants de 5'779 fr. 45 pour 2018 et de 482 fr. pour 2019, et en 3e classe, des montants de 5'779 fr. 45 pour 2017, de 5'779 fr. 45 pour 2016 et de 5'779 fr. 45 pour 2015. Au vu de ces conclusions, il ressort que les créances dont la production est requise dans la masse en faillite intimée constituent l’objet du litige, soit le droit du recourant à obtenir une somme d’argent équivalent à un 13ème salaire pour les années 2015 à 2019. Par conséquent, la valeur litigieuse des conclusions prises dans la demande du 26 septembre 2019, soit au dernier état des conclusions selon l’art. 308 al. 2 CPC, est largement supérieure à 10'000 francs. C’est donc la voie de l’appel et non du recours qui était ouverte. 3.2 Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (Colombini, op. cit., n. 5.1.1. citant ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Cette protection cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les
- 5 - connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (Colombini, ibidem, dont ATF 138 I 49 consid. 8.3 et TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1, non publié à l’ATF 145 III 469), ce qui est également attendu de la part des agents d’affaires brevetés (CACI 31 janvier 2019/61). Dans la mesure où la décision attaquée indique faussement la voie du recours, il se pose la question d’une éventuelle conversion du recours en appel et de sa transmission à la Cour d’appel civile (art. 308 al.1 et al. 2 CPC). La réponse à cette question ne peut toutefois être que négative, dès lors que le recourant, représenté par un agent d’affaires breveté, soit un mandataire professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 let. b CPC, aurait aisément pu reconnaître le caractère erroné de cette indication. En effet, compte tenu de ce qui précède et de ce qui a été exposé au chiffre 3.1.2, le conseil du recourant devait facilement constater que la somme de 6'350 fr. 75 n’équivalait pas à la valeur litigieuse selon le dernier état des conclusions prises par le recourant en première instance, mais que cette somme était une indication erronée de la valeur litigieuse. Il était évident qu’à teneur des conclusions I à III de la demande, les sommes de 5'779 fr. 45 réclamées à titre de 13ème salaire se cumulaient pour les années 2015 à 2018. Partant, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, ne pouvait ignorer que la valeur litigieuse excédait manifestement 10'000 fr. et que le jugement de première instance devait être contesté par la voie de l’appel.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et le jugement contesté doit être maintenu. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Julien Greub, aab (pour H.________),
- M. Christophe Savoy (pour Masse en faillite G.________ en liquidation). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
- Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :